Texte 2025200461
Article 1er.Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, le Gouvernement peut déroger aux modes d'attribution normalement applicables et décider d'organiser un examen d'aptitude interne, ci-après dénommé l'examen, dans le but d'attribuer la fonction d'assistant au trafic fluvial de niveau C et de grade d'assistant. Le Gouvernement établit le programme de cet examen.
Art. 2.Peut participer à l'examen, l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel de niveau D du Service public de Wallonie qui, à la date de clôture des inscriptions, satisfait aux conditions suivantes :
1°disposer d'une expérience effective dans la fonction d'éclusier-mécanicien d'ascenseur hydraulique d'au moins deux ans durant les cinq dernières années;
2°justifier de l'évaluation favorable;
3°ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Les congés annuels de vacances et les périodes de repos sont comptabilisés dans l'expérience.
L'expérience est comptée au prorata des prestations.
Les conditions de participation à l'examen visées à l'alinéa 1er doivent être remplies jusqu'à la clôture de l'examen d'aptitude interne.
Art. 3.L'examen comporte une ou plusieurs épreuves qui peuvent être éliminatoires.
Les épreuves peuvent être tant écrites qu'orales, théoriques que pratiques, et peuvent faire appel à l'utilisation de moyens informatiques ou multimédias.
Leur correction peut être automatisée.
Art. 4.Sur la base du programme établi par le Gouvernement, le directeur général du Service public de Wallonie Support détermine, dans l'appel aux candidats :
1°le contenu d'examen;
2°le nombre de points attribués à l'ensemble de l'examen;
3°le nombre de points attribués à chacune des épreuves.
La direction en charge du recrutement et de l'engagement du personnel, au sein du Service public de Wallonie Support :
1°organise l'examen;
2°gère les inscriptions des candidats à l'examen;
3°gère la réserve des lauréats à l'examen.
Art. 5.Pour réussir l'examen, le candidat doit obtenir au moins :
1°soixante pour cent des points pour l'ensemble de l'examen et;
2°cinquante pour cent des points à chaque épreuve;
Pour les épreuves dont la correction est automatisée, le jury ne peut pas, sans motivation, arrondir la cote obtenue.
Art. 6.Le directeur général du Service public de Wallonie Support dresse un procès-verbal de clôture de l'examen et arrête la liste des lauréats qui constituent la réserve.
Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite pendant dix ans.
Art. 7.Les candidats sont classés dans la réserve sur la base du total des points obtenus à l'examen.
En cas d'égalité des points, le classement se fait sur la base de l'ancienneté de service, le plus ancien étant classé le premier.
Si une égalité subsiste, c'est le candidat le plus âgé qui est classé le premier.
Si un examen a déjà été organisé sur la base du présent arrêté et qu'il subsiste une réserve, les lauréats sont classés suivant l'ordre de date des procès-verbaux de clôture des examens, à commencer par la date la plus ancienne et, pour chaque examen, dans l'ordre de leur classement.
Art. 8.Les lauréats sont affectés dans l'ordre de leur classement dans la limite des emplois proposés.
Seuls peuvent être affectés les lauréats qui satisfont aux conditions suivantes :
1°remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées par la description de fonction;
2°justifier de l'évaluation favorable;
3°ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Art. 9.A la prise d'effet de leur affectation, les agents statutaires de niveau D sont affectés au niveau C, au grade d'assistant, pour la fonction d'assistant au trafic fluvial et les membres du personnel contractuel rémunérés dans une échelle barémique du niveau D se voient octroyer l'échelle barémique du niveau C du rang C3.
Art. 10.La réussite de l'examen ou d'une épreuve ne donne pas droit à une dispense pour d'autres examens, concours ou sélections quelconques organisés par la Région wallonne.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.