Texte 2025200460
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°" le décret " : le décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique;
2°" le Comité " : le comité des utilisateurs créé auprès du système statistique wallon par l'article 17/8 du décret.
Art. 2.§ 1er. Outre la présence du chef statisticien conformément à l'article 17/8, § 3, alinéa 1er, du décret, le Comité est composé des membres suivants désignés par le Gouvernement wallon :
1°deux membres du personnel académique, scientifique ou assimilé, issus de chacune des universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2°un représentant du réseau des centres de recherche agréés en Wallonie, nommé Wal-Tech;
3°six représentants du Service public de Wallonie et des organismes au sens de l'article 2, 29°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, dont le FOREM;
4°un représentant du régulateur wallon des marchés de l'électricité et du gaz nommée la Commission wallonne pour l'Energie;
5°un représentant de l'outil régional d'investissement et de financement nommé Wallonie Entreprendre;
6°un représentant du Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie;
7°un représentant de l'association représentative des municipalités wallonnes nommée l'Union des Villes et des Communes Wallonnes;
8°un représentant de l'association représentative des CPAS, nommée Fédération des CPAS;
9°trois représentants des organisations patronales, trois représentants des organisations syndicales et un représentant des organisations environnementales proposés par le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie;
10°un représentant du Conseil wallon de l'Egalité entre Hommes et Femmes;
11°un représentant de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;
12°un représentant du Centre stratégique d'expertise fiscale, financière et budgétaire, nommé Wallonie Finances Expertises (WFE);
13°un représentant de la Conférence permanente du Développement Territorial (CPDT).
Au 9°, les organisations concernées sont celles visées respectivement à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret du 25 mai 1983 relatif au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.
Le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, l'Association des journalistes professionnels, le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, la Ligue des familles et la Coordination des Associations de Seniors, la Fédération du Notariat sont invités à proposer chacun un représentant qui sera désigné par le Gouvernement en qualité de membre du Comité.
La Communauté germanophone et la Communauté française peuvent désigner chacune un représentant au sein de ce Comité.
§ 2. Lors de la désignation des membres du Comité le Gouvernement respecte le principe selon lequel le tiers au minimum des membres sont du même sexe.
Art. 3.Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est désigné. Un membre suppléant siège uniquement en l'absence du membre effectif qu'il remplace.
Les membres suppléants disposent des mêmes documents afférents aux réunions du Comité que les membres effectifs. Ces documents sont envoyés aux membres suppléants concomitamment à leur transmission aux membres effectifs.
Lorsqu'un membre effectif démissionne ou cesse de faire partie du Comité pour toute autre cause, son suppléant achève le mandat.
Art. 4.La candidature des membres visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, et de leurs suppléants est présentée par le Collège des fonctionnaires généraux dirigeants institué par l'article 153 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne. Le Collège des fonctionnaires généraux dirigeants respecte la parité entre hommes et femmes dans la présentation de ses candidats.
La candidature des autres membres visés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, et de leurs suppléants est présentée par l'organe compétent au sein de l'institution qu'ils représentent. Chacun de ces organes respecte la parité entre hommes et femmes dans la présentation de ses candidats.
Art. 5.Le Comité peut créer en son sein des groupes de travail pour l'examen de sujets particuliers en vue de la préparation de ses travaux. Le Comité désigne un responsable pour chacun de ces groupes de travail. Chaque groupe de travail peut inviter toute personne dont l'expertise est jugée utile. Les responsables de ces groupes présentent le résultat de leurs travaux sous la forme d'un rapport écrit à l'occasion d'une réunion du Comité.
De manière générale et sur le même principe que celui évoqué à l'alinéa précédent, le Comité peut également inviter à ses réunions toute personne qu'il juge utile d'entendre en raison de son expertise reconnue dans une thématique particulière.
Art. 6.Le président du Comité organise les travaux, définit l'agenda des réunions, anime les réunions et représente le Comité. Pour réaliser ces missions, il est assisté par son secrétariat assuré par l'autorité statistique, conformément à l'article 17/8, § 3, alinéa 4, du décret.
Art. 7.Pendant toute la durée de leur mandat au sein du Comité, les membres ne peuvent pas exercer :
1°un mandat politique;
2°une de fonction ou une activité, rémunérée ou non, au sein d'un cabinet ministériel.
Art. 8.Les membres du Comité ainsi que les personnes invitées conformément à l'article 5 bénéficient d'un remboursement de leurs frais de déplacements pour assister aux réunions du Comité.
Par frais de déplacements, l'on entend l'ensemble des dépenses liées aux déplacements quel que soit le moyen de transport utilisé ainsi que les dépenses de stationnement et de parking.
En ce qui concerne les transports en commun, si le moyen utilisé comporte plusieurs classes, le bénéficiaire est autorisé à voyager en seconde classe. Les frais liés aux déplacements en voiture sont remboursés sur la base de l'indemnité kilométrique visée à l'article 531 du Code de la fonction publique wallonne.
Chaque bénéficiaire est autorisé à cumuler différents moyens de transport pour un même déplacement.
Quel que soit le moyen de transport utilisé, les frais de déplacements sont calculés entre le domicile du bénéficiaire ou son lieu de travail de l'institution qu'il représente et l'endroit où se tient la réunion.
Les remboursements des frais de déplacement sont effectués sur la base de la présentation, dans le mois qui suit la réunion, d'une déclaration de créance certifiée sincère par le bénéficiaire ainsi que des pièces justificatives originales des frais exposés.
En ce qui concerne les représentants d'institutions publiques wallonnes visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 3° à 7° et 10°, l'institution publique qu'ils représentent prend en charge leur frais de déplacements.
Art. 9.Le Ministre qui a les statistiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.