Lex Iterata

Texte 2025200412

11 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 14 octobre 2019 portant reconnaissance des animaux d'assistance et relatif à l'accessibilité aux lieux publics pour les personnes accompagnées d'un animal d'assistance

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
4-2-2026
Numéro
2025200412
Page
5263
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-11/13
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Champ d'application

Le présent arrêté s'applique à l'Office, aux associations et instructeurs visés à l'article 4 ainsi qu'aux personnes dépendantes qui bénéficient de l'aide d'un animal d'assistance.

Art. 2.Définitions

Outre les définitions mentionnées à l'article 3 du décret, et pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

décret : le décret du 14 octobre 2019 portant reconnaissance des animaux d'assistance et relatif à l'accessibilité aux lieux publics pour les personnes accompagnées d'un animal d'assistance;

Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;

ministre : le ministre compétent en matière d'Affaires sociales;

association : une association sans but lucratif dans laquelle l'instructeur travaille ou est formé.

Art. 3.Identification et attestation de qualification comme animal d'assistance

§ 1er - Peut être identifié comme animal d'assistance, conformément à l'article 4, 3°, du décret, tout animal mentionné à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2018 fixant la liste des mammifères qui peuvent être détenus.

§ 2 - Vaut attestation conformément à l'article 4, 3°, du décret toute preuve remplissant les conditions ci-après, ou un document national ou international y assimilé :

elle a été établie par un instructeur agréé conformément à l'article 5;

elle mentionne le statut d'animal d'assistance de l'animal concerné;

elle mentionne l'identité de la personne dépendante.

Pour être identifié, l'animal d'assistance porte une casquette, un harnais et/ou un collier qui le caractérisent visiblement comme tel.

Art. 4.Conditions d'agrément pour les instructeurs

Pour être agréée comme instructeur, la personne doit être affiliée à une association certifiée selon les normes d'un organisme pour animaux d'assistance international, européen ou national reconnu.

Art. 5.Procédure d'agrément pour les instructeurs

§ 1er - Pour recevoir l'agrément, le demandeur introduit une demande écrite auprès de l'Office au moyen d'un formulaire. Le formulaire contient au moins les informations suivantes :

le nom, le prénom et l'adresse du demandeur;

la désignation et l'adresse de l'association visée à l'article 4;

une déclaration précisant la disposition à organiser le test d'aptitude prévu à l'article 5, 2°, du décret.

La demande est accompagnée des documents suivants :

la preuve, signée par le Président de l'association certifiante, que le demandeur remplit la condition mentionnée à l'article 4;

la preuve de la date d'entrée et de la durée de l'affiliation à l'association visée à l'article 4.

§ 2 - L'Office vérifie l'exhaustivité de la demande d'agrément introduite ainsi que les documents y annexés. Si la demande est complète, l'Office transmet une confirmation au demandeur dans les quinze jours suivant la réception de la demande. A défaut, l'Office réclame au demandeur les informations ou documents manquants dans les quinze jours suivant la réception de la demande. La demande complète est transmise immédiatement au ministre.

Le ministre statue dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande complète. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.

La décision d'octroi ou de refus de l'agrément est notifiée au demandeur par recommandé.

§ 3 - Le ministre fixe la durée de l'agrément qui ne peut dépasser cinq ans.

§ 4 - Au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément, l'instructeur peut demander un renouvellement de l'agrément auprès de l'Office. Pour le renouvellement de l'agrément, l'instructeur introduit les documents suivants auprès de l'Office :

une preuve du nombre d'animaux d'assistance formés jusqu'à présent;

la preuve mentionnée au § 1er, alinéa 2, 1°.

L'Office examine la demande introduite conformément aux dispositions des § § 1er à 3.

Art. 6.Retrait de l'agrément comme instructeur

Le ministre retire l'agrément d'un instructeur dans l'une des conditions ci-après :

l'instructeur n'est plus affilié à une association telle que visée à l'article 4;

l'association visée à l'article 4 perd les certifications mentionnées au même article.

Avant le retrait, le ministre communique son intention par lettre recommandée à l'instructeur concerné. Celui-ci peut, dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée.

Dans les trente jours suivant cette audition ou, selon le cas, au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le ministre statue sur le retrait. La décision est écrite et motivée.

Cette décision est notifiée sans délai à l'instructeur concerné par lettre recommandée.

Art. 7.Analyse des besoins

L'analyse des besoins visée à l'article 6, alinéa 1er, 1°, et à l'article 8, alinéa 1er, 1°, du décret est effectuée conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 1er, 2°, du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée.

Pour exécuter l'analyse des besoins visée à l'alinéa 1er, l'Office peut recourir à des experts externes.

Art. 8.Subventionnement d'un animal d'assistance

Pour chaque animal d'assistance reconnu conformément à l'article 4 du décret, l'association procédant à la formation peut recevoir un subside unique s'élevant à 10 000 euros.

A cet effet, l'association procédant à la formation introduit une demande auprès de l'Office, à laquelle sont jointes les pièces justificatives correspondantes. L'Office examine les pièces justificatives introduites et émet, dans les trente jours suivant la réception de la demande complète, un avis qu'il transmet au ministre.

Le ministre statue sur l'octroi du subside dans les trente jours suivant la réception de l'avis. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.

Art. 9.Marquage d'une restriction de l'accessibilité

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-02-2026, p. 5264)

Si l'accès aux lieux publics est, conformément à l'article 9, § 3, du décret, restreint pour les personnes dépendantes et les animaux d'assistance qui, dans le cadre de leur mission, accompagnent ces personnes, le responsable du lieu public marque cette restriction conformément à l'annexe.

Art. 10.Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2024.

Art. 11.Exécution

Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

11 AVRIL 2024. - Annexe à l'arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 14 octobre 2019 portant reconnaissance des animaux d'assistance et relatif à l'accessibilité aux lieux publics pour les personnes accompagnées d'un animal d'assistance

Marquage de la restriction de l'accessibilité aux lieux publics pour les personnes dépendantes accompagnées d'un animal d'assistance

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-02-2026, p. 5265)

En application de l'article 9, § 3, du décret du 14 octobre 2019 portant reconnaissance des animaux d'assistance et relatif à l'accessibilité aux lieux publics pour les personnes accompagnées d'un animal d'assistance, l'accès aux personnes dépendantes accompagnées d'un animal d'assistance est restreint en vertu de dispositions légales, décrétales ou règlementaires allant en ce sens et/ou d'une réglementation spécifique applicable aux lieux concernés, motivée par des exigences d'hygiène, de sécurité ou de santé publique.

Les restrictions en vertu d'une réglementation spécifique applicable aux lieux concernés, motivée par des exigences d'hygiène, de sécurité ou de santé publique, ne sont autorisées que s'il s'agit d'une zone spécifiquement prévue pour des actes médico-techniques ou des soins, ou servant à la préparation d'aliments ou dont l'accès, de manière générale, n'est autorisé qu'aux personnes non chaussées.