Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, en exécution de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail fixant, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances
Convention collective de travail du 6 décembre 2023
Exécution de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail fixant, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 184987/CO/307)
Article 1er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleuses et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail fixant, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023, conclue au sein du Conseil national du Travail, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 pour se terminer le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2025.
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL