Texte 2025200051

12 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon introduisant des dispositions relatives à l'accueil de jour des personnes sans abri ou sans chez soi et à l'engagement des subventions en matière d'action sociale et de santé dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
13-1-2025
Numéro
2025200051
Page
2446
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-12-12/25
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
2011A27223
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.A l'article 12/1 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots " engagées et " sont chaque fois insérés entre le mot " sont " et le mot " liquidées ".

Art. 3.Dans la Partie 2, Livre 2, du même Code, il est inséré un Titre III/1, comportant les articles 132/1 à 132/23 rédigé comme suit :

" TITRE III/1. - Accueils de jour des personnes sans abri ou sans chez soi

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art.132/1. Pour l'application du présent titre, l'on entend par :

l'usager : la personne sans abri ou sans chez soi, telle que visée à l'article 117/1, alinéa 1er, 1°, du Code décrétal ;

le jour : le jour qui n'est ni un samedi ni un dimanche ni un jour férié légal ;

l'ISADF : l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux défini par l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique, en abrégé " IWEPS ", conformément à l'article 2 du décret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française.

CHAPITRE 2. - Programmation

Art. 132/2. La programmation visée à l'article 117/12 du Code décrétal est fixée le 1er janvier de l'année N pour les accueils de jour qui ont introduit au 1er mars de l'année N-1 une demande d'agrément complète conformément à l'article 117/9 du Code décrétal et à l'article 132/12.

Art. 132/3. La programmation est fixée sur la base du nombre d'habitants par province.

Dans la limite des crédits budgétaires, la programmation visée à l'alinéa 1er prévoit, pour l'année 2025, l'agrément de :

trois services par province qui compte moins de quatre cent mille habitants ;

six services par province qui compte entre quatre cent mille et un habitants et un million d'habitants ;

dix services par province de plus d'un million d'habitants.

Art. 132/4. A partir de l'année 2026, le nombre d'accueils de jour qui peuvent être agréés sur la base de la programmation est déterminé en fonction du budget disponible pour l'année N.

Lorsque le nombre de demandes d'agrément est plus élevé que le nombre d'accueils de jour déterminé conformément à l'alinéa 1er, les demandes des accueils de jour sont classées en fonction de l'ISADF de la commune sur laquelle l'accueil de jour exerce son activité, en priorisant l'ISADF le plus faible.

Toute demande d'agrément complète introduite par un accueil de jour qui n'a pas été retenue lors de la programmation de l'année N est automatiquement prise en compte, sans que l'accueil de jour introduise une nouvelle demande d'agrément, lors de l'application du critère de programmation visé à l'alinéa 2 de l'année de la programmation qui suit, moyennant l'actualisation des données la composant.

CHAPITRE 3. - Agrément

Section 1. - Conditions

Art. 132/5. Tout accueil de jour dispose du personnel qui permet de couvrir au minimum les heures d'ouverture de l'espace d'accueil de jour aux usagers.

Le personnel visé à l'alinéa 1er est au minimum porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur.

Art. 132/6. Tous les ans, un ou des travailleurs ou bénévoles suivent au minimum trente heures de formations, telles que visées à l'article 117/4, alinéa 1er, 8°, du Code décrétal, en ce compris la supervision en rapport avec les missions de l'accueil de jour, selon les modalités suivantes :

dix heures consacrées à l'analyse de l'évolution du droit social ;

dix heures consacrées à l'évolution des pratiques d'accueil et d'accompagnement des usagers ;

dix heures de supervision ou de formation consacrées à d'autres thèmes en rapport avec l'accueil de jour.

Art. 132/7. Les conventions visées à l'article 117/4, alinéa 1er, 10°, 11° et 12°, du Code décrétal comportent les éléments suivants :

l'identification de l'accueil de jour qui fait appel à la collaboration ;

l'identification de l'organisme auquel il est fait appel ;

l'objet de la convention ;

la durée de la convention et la date de prise d'effet ;

la signature des parties ;

la date de la convention.

Les conventions visées à l'alinéa 1er sont conclues préférentiellement avec des organismes proches géographiquement de l'accueil de jour.

Art. 132/8. § 1er. Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 117/9, alinéa 1er, 7°, du Code décrétal est élaboré dans le respect :

des convictions religieuses, idéologiques, philosophiques et culturelles des usagers ;

de la vie privée des usagers.

Le règlement d'ordre intérieur précise les conditions d'accès à l'accueil de jour.

§ 2. Le modèle de règlement d'ordre intérieur est fixé à l'annexe 14/1.

Art. 132/9. L'accueil de jour dispose d'une attestation de sécurité, visée à l'article 117/9, alinéa 1er, 6°, du Code décrétal, où le nombre maximum de personnes qui peuvent être accueillies simultanément dans les espaces d'accueil est fixé.

Le modèle d'attestation visé à l'alinéa 1er est fixé à l'annexe 14/2.

Art. 132/10. § 1er. Le projet d'accueil collectif visé à l'article 117/9, alinéa 1er, 9°, du Code décrétal est élaboré et évalué en concertation avec le personnel et les bénévoles de l'accueil de jour.

Il tient compte de l'environnement social de l'accueil de jour et, plus particulièrement, des autres institutions qui interviennent dans la gestion de l'urgence sociale.

Les conventions signées avec les partenaires sont annexées au projet d'accueil collectif.

Le projet d'accueil collectif est évalué au plus tard au terme de la deuxième année d'agrément et est mis à jour tous les quatre ans.

Toute modification du projet d'accueil collectif est communiquée à l'administration.

§ 2. Le modèle de projet d'accueil collectif est fixé à l'annexe 14/3.

Art. 132/11. Conformément à l'article 117/4, alinéa 2, du Code décrétal, une participation financière peut être demandée à l'usager pour l'accès aux services suivants :

les boissons, à l'exclusion de l'eau ;

l'utilisation des douches ;

l'utilisation de la laverie ;

l'utilisation d'un casier avec cadenas ou d'un local sécurisé et fermé ;

les produits de soins et d'hygiène, en ce compris les produits hygiéniques pour les femmes s'ils ne font pas l'objet d'une subvention par un pouvoir public.

La participation financière ne peut pas dépasser le coût réel des services.

Le montant de la participation financière est affiché dans un lieu apparent et accessible au sein de l'accueil de jour.

Section 2. - Procédures d'octroi, de modification et de retrait d'agrément

Sous-section 1. - Octroi, refus et modification d'agrément

Art. 132/12. § 1er. La demande d'agrément visée à l'article 117/9 du Code décrétal est introduite auprès de l'administration par tout voie conférant date certaine à l'envoi.

Elle est accompagnée du formulaire visé à l'article 117/9, 13°, du Code décrétal qui contient au minimum :

les noms et qualifications des membres du personnel ;

la capacité d'accueil ;

les horaires et périodes d'ouverture de l'accueil de jour ;

les modalités d'accessibilité des services visés à l'article 117/4, alinéa 1er, 4° et 5°, du Code décrétal ;

la mise en oeuvre des collaborations visées à l'article 117/4, alinéa 1er, 11°, du Code décrétal ;

un descriptif des besoins constatés sur le territoire de la commune où l'accueil de jour exerce ses missions.

Le modèle de formulaire est établi par l'administration.

§ 2. Dans les dix jours de la réception de la demande, l'administration envoie un accusé de réception à l'accueil de jour.

L'administration vérifie si la demande est complète et, au besoin, réclame à l'accueil de jour, dans les trente jours de la réception de la demande, les pièces ou les informations manquantes.

Dans les trente jours de la réception de la demande ou, au cas où l'administration a réclamé à l'accueil de jour des pièces ou des informations manquantes dans les dix jours de la réception de celles-ci, elle envoie à l'accueil de jour un courrier qui lui signale que la demande est complète.

Lorsque les données nécessaires à l'examen de la demande d'agrément sont disponibles auprès de sources authentiques, l'administration collecte ces données directement auprès de sources authentiques et en informe le demandeur.

Art. 132/13. Le ministre statue sur la demande.

La décision est notifiée à l'accueil de jour par l'administration, par tout voie conférant date certaine à l'envoi.

Art. 132/14. Le nombre maximum de personnes qui peuvent être accueillies simultanément dans l'espace d'accueil, mentionné par l'agrément, est établi sur base de l'attestation de sécurité visée à l'article 132/9.

Art. 132/15. Si l'agrément est accordé, il prend effet à dater du 1er janvier de l'année qui suit la date de la décision visée à l'article 132/13.

Art. 132/16. § 1er. Toute demande de modification d'agrément est introduite auprès de l'administration, par toute voie conférant date certaine à l'envoi, pour le 1er mars de l'année précédant l'année à partir de laquelle la modification est demandée.

Les articles 132/12 et 132/13 s'appliquent à toute demande de modification d'agrément.

§ 2. Toute fermeture de l'accueil de jour est communiquée à l'administration au plus tard le jour de sa survenance.

Sous-section 2. - Retrait d'agrément

Art. 132/17. Lorsque l'administration souhaite retirer l'agrément d'un accueil de jour, elle l'en informe et lui communique les motifs qui le justifient, par toute voie conférant date certaine à son envoi.

L'accueil de jour dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de la proposition de retrait pour transmettre ses observations écrites à l'administration.

Le ministre statue sur la proposition.

La décision du ministre est notifiée à l'accueil de jour par l'administration, par tout voie conférant date certaine à l'envoi.

Art. 132/18. Le retrait de l'agrément entraîne la perte du droit aux subventions visées aux articles 132/19, 132/20 et 132/21, à dater du 1er janvier de l'année qui suit la décision de retrait de l'agrément.

Chapitre 4. - Subventionnement

Art. 132/19. Dans la limite des crédits budgétaires, le ministre octroie à l'accueil de jour agréé une subvention annuelle de minimum 18.650 euros destinée à couvrir des frais de fonctionnement ou d'équipements, ou des frais de personnel pour la première année de son agrément.

Dans la limite des crédits budgétaires, le ministre octroie à l'accueil de jour agréé une subvention annuelle de minimum 28.900 euros destinée à couvrir des frais de fonctionnement ou d'équipements, ou des frais de personnel à partir de la deuxième année de son agrément.

Art. 132/20. Dans la limite des crédits budgétaires, le ministre octroie une subvention complémentaire de minimum 6.200 euros destinée à couvrir des frais de fonctionnement ou de personnel, aux accueils de jour agréés qui mettent en place des actions spécifiques destinées à l'accueil des femmes.

Ces actions spécifiques sont développées dans le respect de l'accueil inconditionnel des usagers et constituent une offre de service supplémentaire aux missions prévues à l'article 117/2, conformément à l'article 117/3 du Code décrétal.

Les exceptions visées à l'article 117/2, § 1er, 1°, du Code décrétal sont applicables à ces actions spécifiques.

Art. 132/21. Dans la limite des crédits budgétaires, le ministre octroie une subvention complémentaire de minimum 6.200 euros destinée à couvrir des frais de fonctionnement ou de personnel, à l'accueil de jour agréé qui a la capacité d'accueillir au moins cinquante personnes simultanément ou, à défaut, qui accueille effectivement au moins cinquante personnes par jour.

Art. 132/22. Pour les subventions visées aux articles 132/19, 132/20 et 132/21, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison de l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Les subventions sont rattachées à l'indice 111,64 applicable au 1er juin 2004, base 1996 = 100, des prix à la consommation.

Art. 132/23. Les subventions visées par le chapitre 4 sont accordées par année civile.

Pour bénéficier des subventions visées à l'alinéa 1er, l'accueil de jour agréé :

ne perçoit pas des subventions pour les travailleurs professionnels employés ou pour les frais de fonctionnement, si elles font double emploi ;

se conforme au plan comptable applicable aux centres publics d'action sociale, aux associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou aux associations sans but lucratif ;

se soumet à la vérification par l'administration de la conformité des activités et de la comptabilité aux conditions émises à l'octroi des subventions.

Une liste des dépenses éligibles est reprise en annexe 4 du présent arrêté. ".

Art. 4.Par dérogation à l'article 132/19, l'accueil de jour agréé qui bénéficiait d'une subvention, l'année précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la mise en oeuvre des missions visées à l'article 117/2 du Code décrétal, bénéficie, pour la première année de son agrément, d'une subvention annuelle forfaitaire de 28.900 euros destinée à couvrir des frais de fonctionnement ou de personnel.

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré :

une annexe 14/1 qui est jointe en annexe 1 du présent arrêté ;

une annexe 14/2 qui est jointe en annexe 2 du présent arrêté ;

une annexe 14/3 qui est jointe en annexe 3 du présent arrêté ;

une annexe 14/4 qui est jointe en annexe 4 du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 7.Le Ministre qui a l'action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 14/1. Modèle de règlement d'ordre intérieur pour les accueils de jour

Le règlement d'ordre intérieur mentionne les points suivants :

a. Les missions

b. L'infrastructure/les locaux

c. Les services proposés

d. Les horaires

e. Les conditions d'accès à l'accueil de jour

A titre d'exemples :

1. Interdiction de la violence verbale et physique ;

2. Admission ou non des animaux ;

3. Existence éventuelle d'un espace pour les fumeurs / Interdiction de fumer ;

4. Règles relatives à la détention, consommation de produits psychotropes licites ou illicites (alcool, médicaments, drogue, etc.) / Fréquentation de l'accueil de jour sous influence de psychotropes ;

5. Règles relatives à la possession d'armes ou d'objets susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes ou de nuire au bon fonctionnement de l'accueil de jour ;

6. Responsabilité en cas de pertes ou vols d'effets personnels.

f. Les sanctions en cas de non-respect du règlement d'ordre intérieur

g. Les modalités relatives aux plaintes

Prévoir le libellé suivant :

" En cas de litige avec l'accueil de jour, une plainte peut être adressée :

- A Madame/Monsieur la/le Bourgmestre

- Au Service Public de Wallonie Intérieur et Action sociale,

Direction de l'Action Sociale

Avenue Gouverneur Bovesse, 100

5100 Jambes. "

A titre facultatif et de manière non exhaustive, les éléments suivants peuvent être mentionnés :

A. Les conditions d'accueil

A.1 Toute personne accueillie est en droit d'attendre :

Un accueil sans préjugé ni discrimination de la part des bénévoles et des membres du personnel de l'accueil de jour ;

Le respect de sa vie privée et de son intimité ;

Dans le respect de la demande de la personne, un accompagnement visant la réinsertion administrative, sociale, professionnelle, par l'équipe socio-éducative et/ou en collaboration avec les partenaires extérieurs, en accord avec le projet d'accompagnement collectif.

A.2 Toute personne accueillie a des devoirs vis-à-vis de l'accueil de jour et de toute autre personne

Respecter toute personne présente sur le site : personnel, bénévoles, membres, visiteurs, etc.

Respecter les règles reprises dans le présent règlement ;

Respecter le projet d'accueil collectif déterminé conjointement avec l'équipe socio-éducative.

Art. N2.Annexe 14/2. Modèle d'attestation incendie pour les accueils de jour

Partie 1. - (Cette partie doit être remplie préalablement à la délivrance de l'attestation par le Bourgmestre)

Le soussigné................................................................................................ Chef de service d'incendie de et à................................................................................................................ déclare que l'accueil de jour destiné aux personnes sans abri ou sans chez soi dénommé..............................................

Situé à............................................

Rue.................................n°......

Première possibilité**

a)les mesures de sécurité et de protection contre l'incendie sont satisfaisantes pour l'accueil de.................. bénéficiaires.

Deuxième possibilité**

b)les mesures de sécurité et de protection contre l'incendie sont insatisfaisantes pour ce qui concerne les points repris ci-dessous :

-

-

-

-

-

Pour ces raisons, la mise en activité de l'accueil de jour - la poursuite des activités - ne devrait pas être autorisée.*

Pour ce qui concerne les points repris ci-dessous :

-

-

-

-

-

Ces raisons ne constituent pas, à mon avis, un obstacle à la mise en activité de l'accueil de jour - à la poursuite des activités de l'accueil de jour pour un accueil d'un maximum de.................. bénéficiaires.

Il devra toutefois y être satisfait dans un délai de.......................**

De toute manière, lorsque l'accueil de jour aura répondu aux points repris ci-dessus, et que leur exécution aura** été vérifiée, elle satisfera aux mesures de sécurité et de protection en matière d'incendie.

Le Chef de service d'incendie

(date et signature)

(*) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application.

(**) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application et compléter.

Partie 2. - (Partie réservée au Bourgmestre)

Vu l'attestation complétée par...................................................................................................,

Chef du service d'incendie, le.............................................. Concernant l'accueil de jour dénommé.............................................................................................................................................

et géré par.......................................

Je soussigné,..................................................................................................................................

Bourgmestre de..........................................................................................................................

Première possibilité*

a)marque mon accord sur les conclusions du rapport du service d'incendie contenues dans la partie 1 :

Seconde possibilité*

b)ne marque pas mon accord sur les conclusions du rapport du service d'incendie dans la partie 1, pour les raisons suivantes :

......................

........................

.......................

.............................

.......................................

En conséquence,

Première possibilité**

a)la mise en activité - la poursuite des activités de l'accueil de jour - susvisée est autorisée pour l'accueil de........................ bénéficiaires pour une période de quatre ans ** - de......................... (à préciser si la période est inférieure à quatre ans).

Deuxième possibilité**

b)la mise en activité - la poursuite des activités de l'accueil de jour - susvisée est autorisée pour l'accueil d'un maximum de............................. bénéficiaires pour une période de.............................. et jusqu'à la date du..........................................

Durant cette période, il devra être satisfait, en matière de sécurité et de protection contre l'incendie, aux points ci-après :

-

-

-

-

-

Une vérification devra être effectuée par le Chef de service d'incendie.

Troisième possibilité*

C. la mise en activité - la poursuite des activités - n'est pas autorisée*.

Le Bourgmestre,

(date et signature)

(*) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application.

(**) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application et compléter.

Art. N3.Annexe 14/3. Modèle de projet d'accueil collectif des accueils de jour

1. Présentation de l'accueil de jour

a)Historique

b)Situation géographique

Localisation dans l'environnement social et économique

2. Les caractéristiques du projet

a)Public cible

b)Objectifs de l'accueil de jour

c)Horaires d'ouverture et de fonctionnement

d)Capacité d'accueil (le nombre de personnes accueillies simultanément et le nombre de personnes accueillies sur une journée)

e)Conditions d'accueil (restrictions éventuelles, modalités pour assurer la sécurité des bénéficiaires et du personnel, etc.)

f)Gestion des risques en matière de santé

g)Services proposés et activités spécifiques

Accès aux services au sein de l'accueil de jour ou en partenariat avec un autre service

Activité spécifique à destination du public féminin

3. Utilisation des ressources dans le cadre du projet

a)Infrastructure/locaux (notamment accessibilité aux personnes en situation de handicap, disposition des espaces d'accueil, bureaux pour les entretiens individuels...)

b)Ressources humaines

Le personnel (organigramme du personnel subventionné ou non)

Les bénévoles (mesures prises dans le cadre de la collaboration, la concertation et la coordination des bénévoles)

Pouvoir organisateur

c)Ressources extérieures

Liste des partenaires sociaux

Inscription dans une fédération ou un réseau de partenaires

4. L'accueil et la prise en charge du public

a)Admission, non admission et orientation

b)Organisation de l'accueil des bénéficiaires (dont les modalités pour assurer la sécurité des bénéficiaires et du personnel)

c)Organisation de l'accompagnement socio-éducatif (suivi, orientation, etc.)

d)Collaborations

Modes de collaborations dans le cadre de la prise en charge des bénéficiaires :

Entre travailleurs

Avec les bénévoles

Avec les partenaires extérieurs

e)Fin de l'accompagnement

Raisons justifiant la fin de l'accompagnement

Démarches menées avec les personnes pour lesquelles une fin d'accompagnement est signifiée

5. Evaluation du projet

a)Modalités d'évaluation du projet

b)Modalités de recensement

6. Modalités de consultation du personnel et des bénévoles lors de la rédaction de ce document

Art. N4.Annexe 14/4. Dépenses éligibles dans le cadre des subventions visées aux articles 132/19, 132/20 et 132/21

Article 1er. Les dépenses prises en charge dans le cadre de la subvention portent sur des frais :

de personnel ;

de fonctionnement ;

d'investissement.

Art. 2. Sont exclusivement admises à charge de la subvention, les dépenses :

qui ont un lien direct avec l'action pour laquelle la subvention est octroyée ;

qui n'excèdent pas les coûts réels engendrés par l'action subventionnée ;

qui se rapportent à la période couverte par la subvention ;

qui ont fait ou feront l'objet d'un paiement par le bénéficiaire.

Art. 3. Dans le cadre des frais de personnel, seuls sont éligibles :

la rémunération brute du membre du personnel ;

les cotisations O.N.S.S. patronales ;

les frais de déplacement domicile-lieu de travail prévus par une norme à portée réglementaire ou par une convention collective de travail sectorielle ;

la quote-part patronale des chèques-repas ;

les avantages extra-légaux prévus par une norme à portée réglementaire ou par une convention collective de travail sectorielle ;

les indemnités de préavis prestés ;

les indemnités de préavis non prestés selon les conditions fixées par le ministre ou son délégué sur demande motivée du bénéficiaire ;

les frais de secrétariat social ou de gestionnaire de paie, de médecine du travail, d'assurance-loi et les frais de gestion des chèques-repas ;

les indemnités de télétravail, plafonnées au montant applicable aux agents du Service public de Wallonie, des seuls membres du personnel dont la fonction est compatible avec le télétravail et pour autant que ce dernier n'impacte pas négativement l'accès aux services des bénéficiaires ni en quantité ni en qualité.

Le plafond annuel de la rémunération brute du membre du personnel au sens de l'alinéa 1er, 1° correspond à la rémunération fixée selon les barèmes de la convention collective de travail concernée.

Art. 4. Est éligible, au prorata de l'affectation à l'action subventionnée, le montant des investissements correspondant à la réalisation de travaux d'aménagement des locaux ou à l'acquisitions de biens durables neufs ou d'occasion d'un montant individuel supérieur à 1.000 euros HTVA. Le montant total des investissements ne pourra être imputé sur la subvention octroyée pour l'exercice qu'à hauteur de 20

maximum du montant total de celle-ci.

Art. 5. Toute dépense à caractère exceptionnel ne pourra éventuellement être prise en charge que moyennant un accord préalable de l'Administration.

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