Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : l'agence visée à l'article 2, 9°, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (" Opgroeien regie ") ;
2°décret du 29 novembre 2013 : le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;
3°arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;
4°arrêté du 12 octobre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 portant reconnaissance et subventionnement des bureaux de consultation ainsi que reconnaissance des médecins de bureaux de consultation ;
5°Huis van het Kind : un accord de coopération tel que visé à l'article 7 du décret du 29 novembre 2013 ;
6°CCF : la Commission communautaire flamande.
Art. 2.Le présent arrêté vise à maintenir une offre de base intégrée de qualité et accessible dans le cadre d'une politique familiale flamande tournée vers l'avenir dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et intègre les ressources, en vue des ambitions concrètes suivantes :
1°poursuivre le redémarrage de la Huis van het Kind de Bruxelles en lien avec les formes d'offres et les projets y afférents ;
2°assurer et renforcer les bureaux de consultation ;
3°mettre en relation, par étapes et par l'intermédiaire de la Huis van het Kind de Bruxelles, le soutien préventif aux familles avec d'autres offres de base néerlandophones, comme l'accueil des enfants et l'enseignement fondamental, ainsi qu'avec d'autres structures de coopération, comme la brede school (école élargie) et les activités extrascolaires.
Cette approche contribue à utiliser efficacement les ressources, à constituer une organisation efficace et à mieux atteindre le groupe cible visé : les familles avec enfants. A cet égard, une attention particulière est accordée aux familles qui parlent le néerlandais à la maison ou qui ont recours à l'offre de base néerlandophone, ainsi qu'aux familles vulnérables ou aux enfants nécessitant des soins spécifiques.
L'approche met en oeuvre les priorités du Totaalplan Nederlands voor Brussel (plan global néerlandais pour Bruxelles), en mettant l'accent sur la stimulation précoce de la langue néerlandaise, l'approche en chaîne et la création d'opportunités pour les enfants et les parents de pratiquer et de s'exercer à l'usage de la langue.
L'offre de base intégrée, de qualité et accessible visée à l'alinéa 1er, est organisée de façon à couvrir l'ensemble de la région bilingue de Bruxelles-Capitale par le biais d'un réseau dense.
Art. 3.§ 1er. L'agence accorde une subvention à la CCF pour l'organisation de la Huis van het Kind de Bruxelles et des bureaux de consultation dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La zone d'activité de la Huis van het Kind de Bruxelles est la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
La subvention accordée à la CCF s'élève à 742 660,28 euros, auxquels viennent s'ajouter les sommes pour les bureaux de consultation agréés dans la zone d'activité de la Huis van het Kind de Bruxelles, calculées conformément à l'article 40, 41 et 96 de l'arrêté du 12 octobre 2018.
§ 2. La CCF utilise la subvention visée au § 1er, pour organiser la Huis van het Kind de Bruxelles conformément aux objectifs et aux principes visés aux articles 5, 6, 10 et 11 du décret du 29 novembre 2013. La CCF intègre dans le fonctionnement de la Huis van het Kind de Bruxelles les missions suivantes en vue de garantir une offre de base intégrée, de qualité et accessible, fondée sur la politique familiale intégrée telle que définie par la CCF :
1°garantir une offre variée en matière de soutien préventif aux familles, telle que visée à l'article 8, alinéas 1er et 2, du décret du 29 novembre 2013, y compris l'offre minimale visée à l'article 12 du décret précité ;
2°assurer la continuité, l'organisation et la gestion des bureaux de consultation visés dans l'arrêté du 12 octobre 2018 ;
3°proposer une offre accessible en matière de soutien éducatif telle que visée aux articles 40 et 44 de l'arrêté du 28 mars 2014, sous la forme d'un accueil, d'un soutien individuel et d'activités de groupe et avec une attention particulière pour les familles vulnérables. L'accueil comprend entre autres :
a)mettre à disposition des informations de base ;
b)répondre à des questions générales concernant l'éducation des enfants à différentes phases de la vie ;
c)rendre des activités d'information, de formation ou d'entrainement accessibles aux responsables de l'éducation ;
4°proposer une offre accessible de jeux et de rencontres, telle que visée à l'article 42 de l'arrêté du 28 mars 2014, sous la forme d'activités de groupe, avec une attention particulière pour les familles vulnérables ;
5°proposer une offre accessible et mobile de soutien préventif aux familles, telle que visée à l'article 46 de l'arrêté du 28 mars 2014, sous la forme d'un soutien individuel dispensé par des bénévoles. Le soutien peut commencer dès la phase prénatale ;
6°déployer des antennes physiques au sein de la zone d'activité de la Huis van het Kind de Bruxelles ;
7°promouvoir activement l'offre de base intégrée et entreprendre des actions ciblées auprès des futurs parents et des familles qui n'ont pas encore été atteints ;
8°coopérer avec les acteurs des secteurs de l'accueil des enfants, de l'enseignement fondamental et des activités extrascolaires, en vue notamment d'assurer la continuité pédagogique et des soins.
Les missions visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, sont réalisées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
1°contribuer à la socialisation et à l'amélioration des opportunités de développement des enfants, avec une attention particulière pour la participation des jeunes enfants et le développement du langage ;
2°renforcer les compétences et la résilience des responsables de l'éducation et réduire les tensions, les difficultés et la charge qu'ils éprouvent ;
3°renforcer le réseau social des familles en améliorant la cohésion sociale ;
4°contribuer à prévenir et lutter contre le manque de protection et la pauvreté infantile.
Art. 4.La réalisation des missions visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, est évaluée sur la base des indicateurs suivants :
1°la diversité de l'offre dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
2°le nombre de points d'ancrage physiques ;
3°la diversité de l'offre dans les points d'ancrage physiques exprimée par le nombre de moments d'accompagnement individuel et collectif ;
4°la qualité du fonctionnement des bureaux de consultation en fonction du nombre de rappels ;
5°le nombre de partenaires intersectoriels avec lesquels une coopération est mise en place dans le cadre du projet ;
6°la mesure dans laquelle le fonctionnement de la Huis van het Kind de Bruxelles est organisé par rapport à la politique familiale intégrée telle que déterminée par la CCF, plus particulièrement en ce qui concerne le guichet local en matière d'accueil d'enfants et l'accueil et les activités extrascolaires.
Art. 5.La CCF peut attribuer des missions complémentaires et octroyer les subventions y afférentes, si elles s'inscrivent dans le cadre du plan pluriannuel, visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande.
En outre, la CCF étend progressivement à l'ensemble de la région bilingue de Bruxelles-Capitale le fonctionnement du projet pilote de soins et de soutien au niveau local, visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024 relatif à l'octroi de subventions à différentes organisations dans le cadre de projets pilotes de soins et de soutien au niveau local, en ce qui concerne la coopération intersectorielle et le renforcement des compétences.
Art. 6.Un maximum de 10 % de la subvention visée à l'article 3, § 1er, peut être utilisé pour la coordination. L'utilisation des ressources allouées à la coordination est détaillée dans le rapport visé à l'article 8, afin d'éviter toute nouvelle augmentation des ressources destinées à la coordination.
La constitution de réserves à charge de la subvention visée à l'article 3, § 1er, n'est pas admise.
La subvention visée à l'article 3, § 1er, est payée de la manière suivante :
1°l'agence paie à l'avance 90 % du montant estimé de la subvention ;
2°au plus tard le 31 décembre 2027, l'agence verse les 10 % restants après réception et approbation du rapport.
Art. 7.L'agence contrôle le respect du présent arrêté, compte tenu du suivi et du maintien visés au titre 2, chapitre 3, de l'arrêté du 12 octobre 2018.
Art. 8.§ 1er. La CCF rend compte de manière transparente, au plus tard le 31 mars 2027, de tous les aspects suivants, visés à l'article 34 de l'arrêté du 12 octobre 2018 :
1°l'utilisation de la subvention visée à l'article 3, § 1er, du présent arrêté et l'éventuel cofinancement de l'offre de base intégrée ;
2°la progression du projet.
Le rapport sur l'emploi de la subvention et la progression du projet visé à l'alinéa 1er, est lié à l'obligation d'évaluation annuelle.
§ 2. Outre le rapport visé au § 1er, la CCF fournit une évaluation à l'agence au plus tard le 31 mars 2027.
L'évaluation visée à l'alinéa 1er, porte sur tous les éléments suivants :
1°la mesure dans laquelle les objectifs visés sont atteints ;
2°la coopération entre les différents partenaires impliqués dans la réalisation de la mission ;
3°le suivi des accords ;
4°la qualité de l'offre de base intégrée.
Art. 9.Conformément à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, la CCF rembourse immédiatement la subvention visée à l'article 3, § 1er, du présent arrêté dans l'un des cas suivants :
1°la CFF ne respecte pas les conditions visées dans le présent arrêté ;
2°la CFF n'utilise pas la subvention aux fins du présent arrêté ;
3°la CFF empêche le contrôle.
Si la CFF ne fournit pas de justification, elle rembourse conformément à l'article 13, alinéa 2, de la loi précitée, la partie de la subvention reçue qui n'a pas été justifiée.
Art. 10.L'agence, la CFF et la vzw Gezinsbond se consultent et conviennent des mesures et initiatives à prendre pour atteindre les objectifs, en vue de la complémentarité nécessaire.
La concertation et les accords visés à l'alinéa 1er, concernent au minimum l'ensemble des éléments suivants :
1°développer une politique familiale flamande intégrée dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, y compris la poursuite de la répartition des subventions visées dans le présent arrêté, en vue de co-réaliser les missions et objectifs visés dans le présent arrêté, par le biais des subventions visées dans le présent arrêté ;
2°fournir des données et des chiffres sur la politique familiale flamande intégrée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et promouvoir la recherche ;
3°la distribution et l'implantation de l'offre de base intégrée ainsi que la répartition et l'implantation des antennes physiques de la Huis van het Kind de Bruxelles ;
4°la façon dont les missions complémentaires et les subventions y afférentes, visées à l'article 5, alinéa 1er, du présent arrêté, sont intégrées à l'offre de base intégrée ;
5°la mise en relation, par étapes et par l'intermédiaire de la Huis van het Kind de Bruxelles, du soutien préventif aux familles avec d'autres offres de base néerlandophones ;
6°le soutien à la coordination, au partage d'expertise, à la surveillance de la qualité, au réseautage et à la publication de l'offre de base intégrée ;
7°le suivi du rapportage et de l'auto-évaluation annuels ;
8°les missions et le financement correspondant de la vzw Gezinsbond en vue d'assurer la continuité et les mesures transitoires.
Art. 11.La subvention porte sur la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Art. 12.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.