Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2024, dans la colonne " compétence " du secteur politique " justice et maintien ", les modifications suivantes sont apportées :
1°les points 4° à 6° sont remplacés par ce qui suit :
" 4° l'aide juridique de première ligne, visée à l'article 5, § 1er, II, 8°, de la loi spéciale
5°la coordination de l'aide et des services aux personnes en détention, visée à l'article 5, § 1er, II, 7°, de la loi spéciale
6°la politique relative à l'approche des comportements abusifs et de la violence intrafamiliale et liée au genre " ;
2°il est ajouté des points 7° à 9°, rédigés comme suit :
" 7° la politique en matière de soutien aux victimes, à l'exception de l'aide et de l'assistance aux victimes
8°la politique en matière de médiation judiciaire
9°la politique en matière de délinquance juvénile, à l'exception :
a)de l'agrément et du subventionnement des structures agréées pour l'accompagnement contextuel axé sur les délits, telles que visées à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse
b)du service social visé à l'article 2, 21°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ".
Art. 2.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, dans la colonne " compétence " du secteur politique " grandir ", le point 1° est remplacé par ce qui suit :
1°la protection de la jeunesse, visée à l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale, en ce qui concerne :
a)la politique en matière de délinquance juvénile
b)la politique en matière de délinquance juvénile en ce qui concerne l'agrément et le subventionnement des structures agréées pour l'accompagnement contextuel axé sur les délits, telles que visées à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse et du service social, visé à l'article 2, 21°, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 4.Le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions et le ministre flamand qui a les soins dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.