Lex Iterata

Texte 2025010002

19 DECEMBRE 2025. - Arrêté royal portant dispositions diverses en ce qui concerne le remplacement des paiements au moyen d'une assignation postale par des paiements au moyen d'un chèque circulaire

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
9-1-2026
Numéro
2025010002
Page
397
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-19/76
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
1967122103196904290120010223572011022291
belgiquelex

Article 1er.A l'article 66 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2004 et modifié par l'arrêté royal du 13 août 2011, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " par l'Office en principe par virement sur un compte à vue personnel conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office " sont remplacés par les mots " par le Service fédéral des Pensions en principe par virement sur un compte de paiement personnel conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par le Service fédéral des Pensions " ;

les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application des alinéas 5 et 6, le paiement peut également s'effectuer, sur demande du bénéficiaire adressée au Service fédéral des Pensions, au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire, pour les bénéficiaires qui n'ont pas accès aux services bancaires de base tels que visés aux articles VII.56/1 à VII.59/3 du Code de droit économique.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2 et sans préjudice de l'application des alinéas 5 et 6, le paiement peut également s'effectuer à partir du 1er janvier 2026, en l'absence d'un numéro d'identifiant unique correct de compte de paiement, au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire, pour les bénéficiaires pour lesquels le paiement a été effectué par assignation postale jusqu'au 31 décembre 2025 inclus. " ;

à l'alinéa 4, les mots " l'assignation est toutefois établie " sont remplacés par les mots " le chèque circulaire est toutefois établi " ;

il est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

" Les paiements suivants sont toujours effectués par virement sur un compte de paiement personnel :

a)les paiements annuels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 1983 portant fixation des modalités de paiement de certains avantages payés par l'Office national des pensions ;

b)les paiements mensuels en deçà de 50 euros. Pour la détermination de ce montant, il est tenu compte de l'ensemble des pensions légales et des autres avantages payés par le Service fédéral des Pensions, à l'exception du pécule de vacances et de tout autre avantage en tenant lieu.

Par dérogation à l'alinéa 5, le paiement peut également s'effectuer, sur demande du bénéficiaire adressée au Service fédéral des Pensions, au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire, pour les bénéficiaires qui n'ont pas accès aux services bancaires de base tels que visés aux articles VII.56/1 à VII.59/3 du Code de droit économique. ".

Art. 2.Dans l'article 66bis du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'envoi de pièces à l'intéressé se fait à la résidence principale de celui-ci. ".

Art. 3.Dans l'article 72, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2000 et modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2004, les mots " de l'assignation postale ou, en cas de paiement sur un compte à vue personnel " sont remplacés par les mots " du chèque circulaire ou, en cas de paiement sur un compte de paiement personnel ".

Art. 4.A l'article 57 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 2000 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 août 2011, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, les mots " l'Office par virement sur un compte à vue personnel conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par l'Office. " sont remplacés par les mots " le Service fédéral des Pensions par virement sur un compte de paiement personnel conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 13 août 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par le Service fédéral des Pensions " ;

les alinéas 3, 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2 et sans préjudice de l'application des alinéas 7 et 8, le paiement peut également s'effectuer, sur demande du bénéficiaire adressée au Service fédéral des Pensions, au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire pour les bénéficiaires qui n'ont pas accès aux services bancaires de base tels que visés aux articles VII.56/1 à VII.59/3 du Code de droit économique.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3 et sans préjudice de l'application des alinéa 7 et 8, le paiement peut également s'effectuer à partir du 1er janvier 2026, en l'absence d'un numéro d'identifiant unique correct de compte de paiement, au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire, pour les bénéficiaires pour lesquels le paiement a été effectué par assignation postale jusqu'au 31 décembre 2025 inclus.

L'envoi de pièces à l'intéressé se fait à la résidence principale de celui-ci. " ;

dans l'alinéa 6, les mots " sur demande écrite de l'intéressé, adressée à l'Office national des Pensions " sont remplacés par les mots " sur demande de l'intéressé, adressée au Service fédéral des Pensions " ;

il est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

" Les paiements suivants sont toujours effectués par virement sur un compte de paiement personnel :

a)les paiements annuels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 1983 portant fixation des modalités de paiement de certains avantages payés par l'Office national des pensions ;

b)les paiements mensuels en deçà de 50 euros. Pour la détermination de ce montant, il est tenu compte de l'ensemble des pensions légales et des autres avantages payés par le Service fédéral des Pensions, à l'exception du pécule de vacances et de tout autre avantage en tenant lieu.

Par dérogation à l'alinéa 7, le paiement peut également s'effectuer, sur demande du bénéficiaire adressée au Service fédéral des Pensions, au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire, pour les bénéficiaires qui n'ont pas accès aux services bancaires de base tels que visés aux articles VII.56/1 à VII.59/3 du Code de droit économique. ".

Art. 5.Dans l'article 58 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, les mots " l'assignation postale est établie " sont remplacés par les mots " le chèque circulaire est établi ".

Art. 6.Dans l'article 59, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2004, les mots " de l'assignation postale ou, en cas de paiement sur un compte à vue personnel, " sont remplacés par les mots " du chèque circulaire ou, en cas de paiement sur un compte de paiement personnel, ".

Art. 7.A l'article 40 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " compte à vue personnel " sont remplacés par les mots " compte de paiement personnel " ;

les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2 et sans préjudice de l'application des alinéas 7 et 8, le paiement peut également s'effectuer, sur demande du bénéficiaire adressée au Service, au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire pour les bénéficiaires qui n'ont pas accès aux services bancaires de base tels que visés aux articles VII56/1 à VII.59/3 du Code de droit économique.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3 et sans préjudice de l'application des alinéas 7 et 8, le paiement peut également s'effectuer à partir du 1er janvier 2026, en l'absence d'un numéro d'identifiant unique correct de compte de paiement, au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire, pour les bénéficiaires pour lesquels le paiement a été effectué par assignation postale jusqu'au 31 décembre 2025 inclus. " ;

un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" L'envoi de pièces à l'intéressé se fait à la résidence principale de celui-ci. " ;

dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, les mots " sur demande écrite " sont remplacés par les mots " sur demande " ;

il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Les paiements suivants sont toujours effectués par virement sur un compte de paiement personnel :

a)les paiements annuels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 1983 portant fixation des modalités de paiement de certains avantages payés par l'Office national des pensions ;

b)les paiements mensuels en deçà de 50 euros. Pour la détermination de ce montant, il est tenu compte de l'ensemble des pensions légales et des autres avantages payés par le Service, à l'exception du pécule de vacances et de tout autre avantage en tenant lieu.

Par dérogation à l'alinéa 7, le paiement peut également s'effectuer, sur demande du bénéficiaire adressée au Service, au moyen d'un chèque circulaire dont le montant est payable au bénéficiaire, pour les bénéficiaires qui n'ont pas accès aux services bancaires de base tels que visés aux articles VII.56/1 à VII.59/3 du Code de droit économique. ".

Art. 8.Dans l'arrêté royal du 13 aout 2011 relatif au paiement des prestations liquidées par le Service fédéral des Pensions, les modifications suivantes sont apportées :

dans les articles 2, §§ 1er et 2, 3, §§ 1er, et 2, 4, § 1er, et 5, alinéa 1er, modifiés par l'arrêté royal du 30 mars 2018, les mots " compte à vue personnel " sont chaque fois remplacés par les mots " compte de paiement personnel " ;

dans l'intitulé du chapitre 3, section 1ère, les mots " compte à vue personnel " sont remplacés par les mots " compte de paiement personnel " ;

dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 2018, les mots " numéro d'identifiant unique de compte à vue " sont remplacés par les mots " numéro d'identifiant unique de compte de paiement ".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 10.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.