Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Outre les définitions contenues à l'article 1er du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°"décret intersectoriel" : le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;
2°"Code de l'enseignement" : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
3°"Service intégré " : le Service intégré d'Assistance aux Ecoles, tel que créé par l'article 1.7.11-2 du Code de l'enseignement.
Chapitre 2.- Champ d'application
Art. 2.L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est utilisé à titre épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.
Chapitre 3.- Cadre du Service intégré
Art. 3.Le Service intégré est installé au sein de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire de l'Administration générale de l'Enseignement.
Art. 4.Conformément à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, du Code de l'enseignement, le Service intégré comprend un cadre composé :
1°d'un responsable hiérarchique, en la personne du fonctionnaire de rang 12 en charge de la Direction de l'Assistance et du Conseil aux Etablissements, assisté d'une cellule administrative de quatre agents maximum ;
2°de 4 coordonnateurs ;
3°d'agents, composés des profils suivants :
a)agents des équipes mobiles ;
b)médiateurs ;
c)a minima, 2 agents chargés à temps plein d'assurer les permanences téléphoniques pour les faits de tension ou de violence en milieu scolaire.
Parmi les agents des équipes mobiles, entre 12 et 18 agents sont spécialisés dans la prise en charge des incidents critiques, de situation de radicalisation ou de polarisation.
Les agents visés au point 3°, a) et b), de l'alinéa 1er sont recrutés à parts égales au barème 100/1 et au barème 250/1. Ces agents ont leur résidence administrative à leur domicile.
Chapitre 4.- Profils de fonction
Art. 5.Les annexes 1 à 6 au présent arrêté fixent les profils de fonctions tel que prévu à l'article 1.7.11-2, § 2, du Code de l'enseignement.
Chapitre 5.- Dispositions de la phase transitoire
Art. 6.Conformément à l'article 61, § 2, alinéa 1er, du décret du 16 mai 2024 relatif à la réduction du décrochage scolaire et à la lutte contre l'absentéisme des élèves, les agents actuellement membres du Service intégré conservent leur statut administratif et pécuniaire antérieur.
En cas de départ ou de recrutement, les nouveaux agents sont recrutés dans la fonction conformément à la composition telle que fixée à l'article 4 et sous le statut visé à l'article 1.7.11-2, § 4, du Code de l'enseignement.
Art. 7.En application notamment de l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 16 mai 2024 précité, la rémunération des médiateurs actuellement en service reste affectée sur les articles budgétaires de l'Administration générale de l'Enseignement jusqu'à ce qu'ils quittent leur fonction.
Chapitre 6.- Dispositions finale
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 25 août 2025.
Art. 9.Le Ministre qui a l'éducation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-01-2026, p. 1875)Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-01-2026, p. 1888)Art. N3.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-01-2026, p. 1901)Art. N4.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-01-2026, p. 1916)Art. N5.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-01-2026, p. 1928)Art. N6.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-01-2026, p. 1938)