Lex Iterata

Texte 2025009996

19 DECEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 février 2025 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil d'administration de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-1-2026
Numéro
2025009996
Page
2555
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-19/91
Entrée en vigueur / Effet
24-11-2025
Texte modifié
2025001954
belgiquelex

Article 1er.L'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 février 2025 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil d'administration de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 24 novembre 2025.

Annexe.

Art. N1.

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

1. TABLE DES MATIERES

00.TABLE DES MATIERES

1.- OBJET DU REGLEMENT

2.- DEFINITIONS ET ACRONYMES

3.- CHAMP D'APPLICATION

4.- COMPOSITION DES INSTANCES 04.1/ Section 1ère - Généralités

04.2/ Section 2 - Composition des Commissions permanentes

04.3/ Section 3 - Composition des Commissions thématiques

04. 3.1/ Sous-section 1ère - Des Commissions thématiques créées par la ChHEEA

04. 3.2/ Sous-section 2 - Des Commissions thématiques créés par la ChESA

04.4/ Section 4 - Composition des bureaux

04. 4.1/ Sous-section 1ère - Du bureau de la ChHEEA

04. 4.2/ Sous-section 2 - Du bureau de la ChESA

5.- DESIGNATION DES MEMBRES 05.1/ Section 1ère - Du Conseil d'administration

05. 1.1/ Sous-section 1ère - De la Présidence et de la Vice-Présidence

05. 1.2/ Sous-section 2 - Des membres du Conseil d'administration

05.2/ Section 2 - Du Bureau exécutif

05. 2.1/ Sous-section 1ère - Autorité désignante

05. 2.2/ Sous-section 2 - Durée du mandat et nombre de mandats

05. 2.3/ Sous-section 3 - Suppléance

05.3/ Section 3 - Des Chambres thématiques

05. 3.1/ Sous-section 1ère - De la Présidence et de la Vice-Présidence

05. 3.2/ Sous-section 2 - Des membres des Chambres thématiques

05.4/ Section 4 - Des Commissions permanentes et thématiques

05. 4.1/ Sous-section 1ère - De la Présidence, de la Coprésidence et de la Vice-Présidence

05. 4.2/ Sous-section 2 - Des membres des commissions permanentes et thématiques

6.- INCOMPATIBILITES DE MANDATS 06.1/ Section 1re - Conseil d'administration et du Bureau exécutif

06.2/ Section 2 - Commissions permanentes et thématiques

06.3/ Section 3 - Procédures

06. 3.1/ Présidence, Vice-Présidence et Coprésidence d'une instance

06. 3.2/ Membres d'instance

7.- REUNIONS 07.1/ Section 1re - Dispositions générales

07.2/ Section 2 - Secrétariat et préparation des réunions

07.3/ Section 3 - Règles de convocation

07.4/ Section 4 - Ordres du jour

07.5/ Section 5 - Procès-verbaux

07.6/ Section 6 - Déroulement des réunions

8.- DELIBERATIONS, VOTES ET PUBLICITE 08.1/ Section 1re - Délibérations et votes

08.2/ Section 2 - Règles de publicité

9.- FONCTIONNEMENT INTERNE 09.1/ Section 1re - Rapports entre instances

09.2/ Section 2 - Rapports avec l'Administration de l'ARES

09.3/ Section 3 - Feuilles de route trisannuelles et programmes transversaux

10.- GESTION DES FONDS

11.- DEONTOLOGIE ET CONFIDENTIALITE 11.1/ Section 1ère - Rôle de membre

11.2/ Section 2 - Rôle de la Présidence ou de la Coprésidence

11.3/ Section 3 - Règles de déontologie

11.4/ Section 4 - Protection des données et règles de confidentialité

12.- MODIFICATION DU REGLEMENT ET DES ANNEXES

2.- OBJET DU REGLEMENT Article 1er. - § 1er. Le présent Règlement d'ordre intérieur a pour objet de définir les règles générales de fonctionnement des différentes instances de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) et, plus précisément, les règles de composition des instances, de désignation des membres, de convocation des réunions, de délibérations, de votes et de publicité.

Le présent Règlement a également pour objectif de fixer les relations, d'une part, entre les différentes instances et, d'autre part, entre celles-ci et l'administration de l'ARES.

En outre, il établit les règles en matière de gestion des fonds, de déontologie et de confidentialité.

§ 2. Le Conseil d'administration, composé des membres désignés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2019 portant désignation des membres du Conseil d'administration et des Vice-Présidents de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, tel que modifié, a adopté le présent Règlement d'ordre intérieur.

En application de l'article 30 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, le présent Règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Gouvernement.

§ 3. Dans le respect des dispositions du présent Règlement, le Conseil d'administration peut adopter des annexes fixant des modalités particulières de fonctionnement ou des points spécifiques.

3.- DEFINITIONS ET ACRONYMES Article 2. - Le présent Règlement est soumis à l'application :

du décret spécial du 5 octobre 2023 portant diverses dispositions en matière de gouvernance, transparence, autonomie et contrôle des organismes qui dépendent de la Communauté française, ci-après le " décret spécial Gouvernance " ;

du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, ci-après le " décret Paysage " ;

du décret du 5 octobre 2023 relatif à la gouvernance, à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, ci-après le " décret Gouvernance " ;

de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le Code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'intérêt public, ci-après le " Code de déontologie " ;

de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juillet 2003 relatif aux commissaires du Gouvernement à temps partiel et aux commissaires aux comptes auprès des organismes publics qui dépendent de la Communauté française ;

de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 relatif au cadre et au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, ci-après l'" arrêté Statut " ;

de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 2024 portant adoption de la charte de l'Administrateur public et fixant le montant des jetons de présence des Administrateurs publics et des Observateurs en exécution des articles 9 et 10 du décret du 05 octobre 2023 relatif à la gouvernance, à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, ci-après l' " arrêté Charte ".

Article 3. - § 1er. Aux fins du présent Règlement, il y a lieu d'entendre par :

Administratrice ou Administrateur : l'Administratrice ou l'Administrateur de l'ARES, tel que visé à l'article 23 du décret Paysage, chargé de la responsabilité de la gestion administrative de l'ARES, de la direction de son personnel et de la coordination des activités de l'ARES, en participant à l'élaboration du budget de l'institution, à l'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration et par le Bureau exécutif et veillant à l'instruction préalable et à l'exécution des missions qui lui sont confiées par le Conseil d'administration aux termes de sa lettre de mission ;

Administration de l'ARES : l'ensemble des membres du personnel placés sous l'autorité de l'Administrateur, formant les Services de l'ARES tels que visés à l'article 2 de l'arrêté Statut, reconnus pour leur expérience et leurs compétences liées à l'enseignement supérieur et chargés de garantir la mission de service public d'intérêt général de l'enseignement supérieur, de représenter l'Administratrice ou l'Administrateur et d'assurer la gestion administrative quotidienne de l'ARES ;

Bureau exécutif : le Bureau exécutif, tel que visé à l'article 32 du décret Paysage, chargé de fixer et de préparer l'ordre du jour du Conseil d'administration et de prendre toutes les mesures d'urgence, sous réserve de ratification par le Conseil d'administration, de même que toutes les mesures en matière de gestion du personnel qui lui sont confiées par l'arrêté ;

Commissaires du Gouvernement : le Commissaire du Gouvernement nommé à titre définitif et le Commissaire du Gouvernement désigné à temps partiel au sens de l'article 32 du décret Gouvernance ;

Commission permanente : l'une des Commissions visées à l'article 40, alinéa 1er du décret Paysage, chargée du traitement d'une thématique particulière et de la préparation, à la demande du Conseil d'administration, de ses délibérations et décisions ;

Commission thématique : la Commission, créée par le Conseil d'administration ou par l'une des Chambres thématiques en vertu de l'article 42 du décret Paysage, chargée d'une question particulière ;

Conseil d'administration : l'organe de gestion de l'ARES, tel que visé à l'article 28 du décret Paysage et dont les missions sont visées à l'article 21 du décret Paysage, chargé d'émettre des avis, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un pôle académique, sur les matières liées à la recherche, au contenu des études et formations, à l'offre d'études et aux habilitations ;

Conseil de direction : le Conseil de direction de l'ARES, tel que visé à l'article 10 de l'arrêté Statut, ayant notamment pour missions de veiller à informer les membres du Conseil d'administration des différentes politiques menées au sein de l'ARES et de rendre des avis d'initiative et formuler des propositions au Conseil d'administration sur toute question relative au statut des membres du personnel de l'ARES et aux matières traitées par l'ARES ;

Consensus : l'accord informel proche de l'unanimité, la convergence générale des opinions (1) ;

10°Empêchement : la situation rendant impossible, en fait ou en droit, la poursuite d'un mandat d'une manière temporaire ou définitive. Sont considérés comme un empêchement temporaire, la maladie, l'absence ou le conflit d'intérêt momentané. Est considérée comme un empêchement définitif, toute situation d'incompatibilité de fonctions, telle que visée au chapitre VI du présent Règlement ;

11°Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française ;

12°Incompatibilité de mandats : état d'un membre d'une instance de l'ARES exerçant, en cours de mandat, une nouvelle fonction susceptible de créer, en l'espèce et dans le chef des membres de l'instance à laquelle il appartient, une apparente rupture de neutralité, d'impartialité ou d'indépendance ;

13°Jour calendrier : chaque jour de la semaine ;

14°Jour ouvrable : chaque jour de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche, des jours fériés légaux et du 27 septembre ;

15°Majorité : dans le cadre d'un vote, la proportion des suffrages nécessaire afin de remporter le scrutin ou d'arriver en tête de celui-ci. Elle peut être de 3 types :

a)la majorité simple, correspondant au plus grand nombre de voix des membres présents, effectifs ou suppléants, ayant voix délibérative, en excluant les abstentions et les voix nulles ;

b)la majorité absolue, correspondant à plus de la moitié des voix des membres présents, effectifs ou suppléants, ayant voix délibérative, en excluant les abstentions et les voix nulles ;

c)la majorité qualifiée des deux tiers, correspondant à deux tiers ou plus des voix des membres présents, effectifs ou suppléants, ayant voix délibérative, en excluant les abstentions et les voix nulles.

16°Pôle : le pôle académique tel que visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 55° du décret Paysage ;

17°Organisation syndicale : organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail et qui affilie dans l'enseignement supérieur ;

18°Secrétariat : un ou plusieurs membres de l'Administration de l'ARES chargés de la gestion d'une instance ;

19°Vacance de fonction : la période durant laquelle un mandat est inoccupé, résultant d'un désistement, un empêchement définitif, d'une démission ou d'un décès ;

20°Vice-Directrice-Présidente ou Vice-Directeur-Président : la Vice-Directrice-Présidente ou le Vice-Directeur-Président chargé de remplacer la Directrice-Présidente ou le Directeur-Président en cas d'absence de courte durée de celui-ci, conformément à l'article 15, alinéa 2 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.

§ 2. Aux fins du présent Règlement, sont utilisés les acronymes suivants :

APPEL : l'Association Professionnelle du Personnel de l'Enseignement Libre ;

ARES : l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur visée à l'article 20 du décret Paysage ;

CAR : la Commission de l'aide à la réussite, visée à l'article 40, alinéa 1er, 3° du décret Paysage ;

CBS : la Commission des Bibliothèques et Services académiques collectifs, visée à l'article 40, alinéa 1er, 11° du décret Paysage ;

CCI : la Commission de la Coopération internationale, visée à l'article 40, alinéa 1er, 4° du décret Paysage ;

CDD : la Commission Développement Durable, visée à l'article 40, alinéa 1er, 7° du décret Paysage ;

CESI : la Commission de l'enseignement supérieur inclusif, visée à l'article 23 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour les étudiants en situation de handicap ;

CF&S : le Comité Femmes et Sciences, tel que visé par l'article 2 du décret du 10 mars 2016 instituant le Comité Femmes et Sciences ;

CGSP-Enseignement : la Centrale Générale des Services Publics fédérale, secteur Enseignement ;

10°ChESA : la Chambre thématique des écoles supérieures des arts, telle que visée à l'article 37, alinéa 2, 3° du décret Paysage, chargée des matières liées à la recherche artistique, aux études artistiques de premier et deuxième cycles (niveaux 6 et 7) et aux écoles doctorales en art et sciences de l'art ;

11°ChHEEA : la Chambre thématique des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur pour adultes, telle que visée à l'article 37, alinéa 2, 2° du décret Paysage, chargée des matières liées à la recherche scientifique appliquée, menée au sein des hautes écoles, aux études en un cycle ou moins (niveaux 5 et 6), de spécialisation de niveau 6, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement en haute école ou dans l'enseignement supérieur pour adultes ;

12°ChU : la Chambre thématique des Universités, telle que visée à l'article 37, alinéa 2, 1° du décret Paysage, chargée des matières liées à la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, menée au sein des Universités, en ce compris les interactions avec le FRS-FNRS, aux études de 3e cycle (niveau 8), dont le règlement des formations doctorales et l'organisation des écoles doctorales thématiques et des activités de recherche conjointes, et de master de spécialisation, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement à l'université ;

13°CIE : la Commission de l'Information sur les Etudes, visée à l'article 40, alinéa 1er, 2° du décret Paysage ;

14°CNE : la Centrale nationale des Employés et des Cadres du Secteur privé (secteur universités) ;

15°COCOFIE : la Commission de coordination de la formation initiale des enseignants de l'enseignement obligation, de promotion sociale et secondaire artistique à horaire réduit, visée à l'article 7 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants ;

16°CoFoC : la Commission de la Formation continue et de l'Apprentissage tout au long de la Vie, visée à l'article 40, alinéa 1er, 12° du décret Paysage ;

17°CoGES : la Commission Genre en Enseignement supérieur, visée à l'article 40, alinéa 1er, 13° du décret Paysage ;

18°CoM : la Commission de la Mobilité des étudiants et du personnel, visée à l'article 40, alinéa 1er, 1° du décret Paysage ;

19°Comité de pilotage des SCES : le Comité de pilotage des structures collectives d'enseignement supérieur, visé à l'article 10 de l'accord de coopération du 13 mars 2014 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la création et au développement de structures collectives d'enseignement supérieur dédiées aux activités de formation continue et d'apprentissage tout au long de la vie ;

20°Conférence des PCG : la Conférence des personnes contact genre, visée à l'article 3, § 2, du décret du 25 mai 2023 portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur, d'enseignement de promotion sociale et d'hôpitaux universitaires ;

21°CGEA : le Conseil général de l'enseignement pour adultes visé à l'article 78 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ;

22°CoQER : la Commission pour la Qualité de l'Enseignement et de la Recherche, visée à l'article 40, alinéa 1er, 8° du décret Paysage ;

23°COS : la Commission Observatoire et Statistiques, visée à l'article 40, alinéa 1er, 10° du décret Paysage ;

24°CoVEDAS : la Commission de la Vie étudiante, Démocratisation et Affaires sociales, visée à l'article 40, alinéa 1er, 6° du décret Paysage ;

25°CoVRI : la Commission de la Valorisation de la Recherche et de la Recherche interuniversitaire, visée à l'article 40, alinéa 1er, 9° du décret Paysage ;

26°CRI : la Commission des Relations internationales, visée à l'article 40, alinéa 1er, 5° du décret Paysage ;

27°CSC-Enseignement : la Confédération des syndicats chrétiens, secteur Enseignement ;

28°CSC-SP : la Confédération des syndicats chrétiens, services publics et universités d'Etat ;

29°CSM : le Conseil Supérieur de la Mobilité étudiante, tel que visé par l'article 8 du décret du 19 mai 2004 instituant un Fonds d'aide à la mobilité dans l'enseignement supérieur ;

30°SETCa-SEL : le Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres, secteur Enseignement ;

31°SLPF-Enseignement : Syndicat Libre de la Fonction Publique, secteur Enseignement.

4.- CHAMP D'APPLICATION Article 4. - L'ARES se compose d'un Conseil d'administration, d'un Bureau exécutif, de 3 Chambres thématiques, de 13 Commissions permanentes, de Commissions thématiques, et d'un Conseil d'orientation.

L'ARES accueille également en son sein et assure le secrétariat des instances suivantes :

la CESI ;

le CF&S ;

la COCOFIE ;

le Comité de pilotage des SCES ;

la Conférence des PCG ;

le CSM.

Article 5. - § 1er. Le présent Règlement est uniquement applicable aux instances suivantes :

le Conseil d'administration ;

le Bureau exécutif ;

les Chambres thématiques ;

les bureaux des Chambres thématiques ;

les Commissions permanentes ;

les Commissions thématiques.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du Règlement de travail de l'ARES, le présent Règlement d'ordre intérieur est également applicable à l'Administration et au Conseil de direction de l'ARES, dans leurs rapports avec les instances visées à l'article 4 du présent Règlement et selon les modalités fixées au chapitre IX.

5.- COMPOSITION DES INSTANCES 5.1/ SECTION 1ERE - GENERALITES

Article 6. - Le Conseil d'administration, le Bureau exécutif et les 3 Chambres thématiques sont composés selon les règles définies par le décret Paysage.

Le présent chapitre fixe les règles de composition des Commissions permanentes, des Commissions thématiques et des bureaux.

Article 7. - § 1er. Conformément à l'article 41 du décret Paysage, les règles de composition des Commissions permanentes sont définies par le Conseil d'administration. Celles-ci sont fixées dans le présent chapitre.

§ 2. Conformément à l'article 42 du décret Paysage, le Conseil d'administration de l'ARES et les Chambres thématiques peuvent constituer des Commissions thématiques en charge d'une question particulière.

Les règles de composition d'une Commission thématique sont définies par l'instance qui la constitue.

Article 8. - Sauf le Conseil d'administration et le Bureau exécutif, chaque instance peut créer un bureau dont elle fixe la composition, selon les règles prévues au présent chapitre.

Article 9. - Sans préjudice de l'article 28, § 1er, alinéa 6 du décret Paysage, et conformément à l'article 3 du décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, deux tiers au maximum des membres d'une instance de l'ARES sont du même genre, sauf dérogation octroyée par le Gouvernement s'il s'avère impossible de remplir l'obligation pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de l'instance.

Dans la mesure du possible, toute instance de l'ARES tend à être composée d'autant de personnes d'un genre différent que celui des autres personnes.

5.2/ SECTION 2 - COMPOSITION DES COMMISSIONS PERMANENTES

Article 10. - § 1er. Au sein de l'ARES, existent treize Commissions permanentes :

la CAR ;

la CBS ;

la CCI ;

la CDD ;

la CIE ;

la CoFoC ;

la CoGES ;

la CoM ;

la CoQER ;

10°la COS ;

11°la CoVEDAS ;

12°la CoVRI ;

13°la CRI.

§ 2. Le Conseil d'administration définit la composition précise des différentes Commissions visées à l'alinéa précédent.

Pour assurer la continuité des travaux de chaque Commission, tout membre effectif dispose d'un membre suppléant.

5.3/ SECTION 3 - COMPOSITION DES COMMISSIONS THEMATIQUES

5. 3.1/ SOUS-SECTION 1ERE - DES COMMISSIONS THEMATIQUES CREEES PAR LA CHHEEA

Article 11. - En vue de préparer les travaux de la ChHEEA, existent 8 Commissions thématiques :

la Commission agronomique ;

la Commission des arts appliqués ;

la Commission économique ;

la Commission paramédicale ;

la Commission pédagogique ;

la Commission sociale ;

la Commission sciences, technique, technologies et numérique.

Article 12. - § 1er. Chaque Commission est constituée selon les règles suivantes :

chaque haute école dispose d'une représentante ou d'un représentant dès qu'elle est habilitée pour un grade académique concerné par la thématique de la Commission,

l'enseignement supérieur pour adultes dispose de 4 représentantes et représentants au plus, pour autant que leur nombre n'excède pas le nombre de membres représentants des hautes écoles,

les organisations syndicales disposent d'au moins 3 représentantes et représentants du personnel, en tendant vers les 20 % prévus pour les autres instances,

les organisations syndicales et patronales représentant les milieux socioprofessionnels disposent chacune d'une représentante ou d'un représentant ;

les étudiantes et étudiants disposent de 2 représentantes et représentants.

§ 2. La ChHEEA définit la composition précise des différentes Commissions visées au paragraphe précédent.

Article 13. - § 1er. Chaque Commission visée à l'article 11 du présent Règlement se voit associer une liste de grades académiques validée par la ChHEEA pour laquelle elle est compétente.

§ 2. Chaque Commission est chargée de traiter de toute question spécifique en lien avec les grades académiques pour lesquels les hautes écoles et l'enseignement supérieur pour adultes disposent d'habilitations, ainsi que de toute question sur laquelle la ChHEEA leur demande de remettre un avis.

Article 14. - Pour assurer la continuité des travaux de chaque Commission visée à l'article 11 du présent Règlement, tout membre effectif peut disposer d'un membre suppléant.

5. 3.2/ SOUS-SECTION 2 - DES COMMISSIONS THEMATIQUES CREES PAR LA CHESA

Article 15. - En vue de préparer les travaux de la ChESA, existent 5 Commissions thématiques :

la Commission thématique de domaine " arts plastiques, visuels et de l'espace " ;

la Commission thématique de domaine " Musique " ;

la Commission thématique de domaine " Théâtre et arts de la parole " ;

la Commission thématique de domaine " arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication " ;

la Commission thématique de domaine " Danse ".

Article 16. - § 1er. Chaque Commission thématique est compétente pour les grades académiques qui relèvent de son domaine. Les grades transdomaines sont du ressort conjoint des différentes Commissions concernées.

§ 2. Les Commissions thématiques se réunissent uniquement à la demande de la Présidente ou du Président de la ChESA, lorsqu'un point spécifique à un domaine d'études nécessite une préparation ou un préaccord entre les écoles supérieures des arts concernées avant de passer en ChESA.

Article 17. - Chaque Commission thématique est composée de la Directrice ou du Directeur de domaine de chaque école supérieure des arts concernée ou, à défaut, d'un membre désigné par la Direction de chaque école. Un membre est désigné à la Présidence pour chacune de ces Commissions.

Article 18. - Pour assurer la continuité des travaux de chaque Commission thématique, toute Directrice ou tout Directeur peut disposer d'un membre suppléant, provenant de la même école supérieure des arts, qu'il désigne.

5.4/ SECTION 4 - COMPOSITION DES BUREAUX

5. 4.1/ SOUS-SECTION 1ERE - DU BUREAU DE LA CHHEEA

Article 19. - La ChHEEA est dotée d'un bureau.

La ChHEEA définit la composition précise du bureau visé à l'alinéa précédent et la soumet au Conseil d'administration pour approbation.

5. 4.2/ SOUS-SECTION 2 - DU BUREAU DE LA CHESA

Article 20. - La ChESA est dotée d'un bureau.

La ChESA définit la composition précise du bureau visé à l'alinéa précédent et la soumet au Conseil d'administration pour approbation.

6.- DESIGNATION DES MEMBRES 6.1/ SECTION 1ERE - DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

6. 1.1/ SOUS-SECTION 1ERE - DE LA PRESIDENCE ET DE LA VICE-PRESIDENCE

6. 1.1.1/ § 1er. Autorité désignante

Article 21. - Conformément à l'article 28, § 1er, alinéa 5 du décret Paysage, la Présidente ou le Président du Conseil d'administration est désigné par le Gouvernement, sur avis du Conseil d'administration. Il ne peut être choisi parmi les autres membres du Conseil d'administration.

Lorsque le Conseil d'administration donne son avis, il demande au Gouvernement de motiver spécialement sa décision s'il s'en écarte.

Article 22. - § 1er. Conformément à l'article 28, § 2 du décret Paysage, le Gouvernement désigne une Vice-Présidente ou un Vice-Président du Conseil d'administration, sur proposition du Conseil d'administration, parmi les 5 Rectrices et Recteurs, les 6 représentantes et représentants des hautes écoles, les 2 Directrices et Directeurs représentant les écoles supérieures des arts et les 2 représentantes et représentants de l'enseignement supérieur pour adultes.

Seul un membre effectif peut être proposé.

Sans préjudice de l'article 24, § 2 du présent Règlement, lorsque le Conseil d'administration formule sa proposition, il veille à une stricte alternance entre les différentes formes d'enseignement représentées.

§ 2. Lorsque le Conseil d'administration formule sa proposition, il demande au Gouvernement de motiver spécialement sa décision s'il s'en écarte.

6. 1.1.2/ § 2. Durée du mandat et nombre de mandats

Article 23. - Le mandat de la Présidente ou du Président du Conseil d'administration est de 3 ans.

Le mandat prend cours à compter de la désignation de la Présidente ou du Président par le Gouvernement.

Article 24. - § 1er. Le mandat de la Vice-Présidente ou du Vice-Président du Conseil d'administration est d'un an.

Le mandat prend cours à compter de la désignation de la Vice-Présidente ou du Vice-Président par le Gouvernement.

§ 2. Le mandat de la Vice-Présidente ou du Vice-Président est renouvelable annuellement, sur proposition du Conseil d'administration.

Lorsque le Conseil d'administration formule sa proposition, il demande au Gouvernement de motiver spécialement sa décision s'il s'en écarte.

6. 1.1.3/ § 3. Vacance et suppléance

Article 25. - § 1er. La Présidente ou le Président du Conseil d'administration n'a pas de suppléance.

Conformément à l'article 28, § 2, alinéa 4 du décret Paysage, en cas d'empêchement ou de vacance de la fonction de la Présidente ou du Président, ses fonctions sont provisoirement exercées par la Vice-Présidente ou le Vice-Président.

Par dérogation à l'article 75, alinéa 4, du présent Règlement, en cas d'empêchement ou de vacance de la fonction de la Présidente ou du Président et de la Vice-Présidente ou du Vice-Président, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'un des trois membres visés à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, du présent Règlement choisi collégialement par eux ou, à défaut, par le plus âgé d'entre eux.

§ 2. Lorsque la situation d'empêchement temporaire se prolonge au-delà de six mois, le Conseil d'administration peut décider, à la majorité simple des membres présents, effectifs ou suppléants, que l'empêchement est devenu définitif et déclarer le mandat vacant.

En cas de vacance déclarée par le Conseil d'administration, l'Administration de l'ARES en avertit immédiatement le Gouvernement.

Article 26. - La suppléante ou le suppléant de la Vice-Présidence, en tant que membre du Bureau exécutif et du Conseil d'administration, provient nécessairement de la même forme d'enseignement que le membre effectif. La suppléance s'organise selon les modalités définies à l'article 34, § 2, du présent Règlement.

6. 1.2/ SOUS-SECTION 2 - DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

6. 1.2.1/ § 1er. Autorité désignante

Article 27. - § 1er. Conformément à l'article 28, § 1er, alinéa 1er du décret Paysage, les membres du Conseil d'administration de l'ARES sont désignés par le Gouvernement, selon les modalités définies au présent article.

Par exception à l'alinéa précédent, les Rectrices et Recteurs des universités sont membres de droit du Conseil d'administration.

§ 2. Les 6 représentantes et représentants des hautes écoles sont proposés par la majorité des Directrices-Présidentes et Directeurs-Présidents des hautes écoles.

Les 2 Directrices et Directeurs représentant les écoles supérieures des arts sont proposés par la majorité des Directrices et Directeurs des écoles supérieures des arts.

Les 2 représentantes et représentants de l'enseignement supérieur pour adultes sont proposés par le CGEA.

Les 6 représentantes et représentants du personnel sont respectivement proposés par les organisations syndicales suivantes :

la CGSP-Enseignement ;

le SETCa-SEL ;

la CSC-Enseignement ;

la CNE et la CSC-SP ;

le SLFP-Enseignement ;

l'APPEL.

Les 6 représentantes et représentants des étudiantes et étudiants sont proposés par les organisations représentatives des étudiantes et étudiants reconnues au niveau communautaire.

§ 3. Lorsque le Conseil d'administration formule sa proposition, il demande au Gouvernement de motiver spécialement sa décision s'il s'en écarte.

6. 1.2.2/ § 2. Durée du mandat et nombre de mandats

Article 28. - § 1er. Le mandat des membres du Conseil d'administration est de 5 ans et prend cours à compter de leur désignation par le Gouvernement.

Chaque mandat peut être renouvelé pour la même durée, suivant les mêmes modalités que celles définies à l'article 27 du présent Règlement.

§ 2. Par exception au paragraphe précédent :

Le mandat des Rectrices et Recteurs prend cours dès leur entrée en fonction au sein de leur université et jusqu'à son terme, sauf reconduction ;

Le mandat des représentantes et représentants des étudiantes et étudiants est d'un an, renouvelable sans pouvoir dépasser 5 mandats successifs. En vertu de l'article 28, § 1er, alinéa 2, du décret Paysage, au-delà de quatre renouvellements successifs d'une représentante ou d'un représentant, les organisations représentatives des étudiantes et étudiants reconnues au niveau communautaire doivent proposer au Gouvernement une représentante ou un représentant provenant d'un autre établissement.

6. 1.2.3/ § 3. Vacance et suppléance

Article 29. - § 1er. Conformément à l'article 28, § 1er, alinéa 3 du décret Paysage, à l'exception de la Présidente ou du Président, chaque membre du Conseil d'administration a une suppléante ou un suppléant, proposé selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 27 du présent Règlement.

Par exception à l'alinéa précédent, chaque Rectrice ou Recteur désigne sa suppléante ou son suppléant parmi les Vice-Rectrices et Vice-Recteurs de son institution.

§ 2. Il y a, par catégorie, autant de membres suppléants que de membres effectifs siégeant au Conseil d'administration.

Article 30. - Les règles de durée de mandat et de renouvellement des membres du Conseil d'administration, telles que visées à l'article 28 du présent Règlement, sont également applicables à leurs suppléants.

Article 31. - En cas d'empêchement définitif, le mandat est déclaré vacant. Conformément à l'article 28, § 1er, dernier alinéa, du décret Paysage, le membre est remplacé dans l'année pour l'achèvement de son mandat, selon les modalités définies aux articles 21, 22 et 27 du présent Règlement. Dans l'attente de son remplacement, la suppléante ou le suppléant assure le mandat.

6.2/ SECTION 2 - DU BUREAU EXECUTIF

6. 2.1/ SOUS-SECTION 1ERE - AUTORITE DESIGNANTE

Article 32. - § 1er. Le Bureau exécutif comprend 9 membres :

la Présidente ou le Président et la Vice-Présidente ou le Vice-Président du Conseil d'administration, qui sont membres de droit du Bureau exécutif ;

trois membres représentants les formes d'enseignement supérieur qui ne sont pas représentées par la Vice-Présidente ou le Vice-Président du Conseil d'administration ;

deux membres représentant le personnel ;

deux membres représentant les étudiantes et étudiants.

Conformément à l'article 32, § 2, alinéa 1er du décret paysage, les membres du Bureau exécutif qui ne sont pas membres de droit sont désignés par le Conseil d'administration, selon les modalités définies au présent article.

Ne peuvent être désignés en qualité de membres du Bureau exécutif que des membres effectifs siégeant au sein du Conseil d'administration.

§ 2. Les 3 membres représentant, au sein du Bureau exécutif, les formes d'enseignement non représentées par la Vice-Présidence du Conseil d'administration sont proposés comme suit :

s'il s'agit d'une représentante ou d'un représentant des universités, les Rectrices et Recteurs au Conseil d'administration proposent un membre parmi eux ;

s'il s'agit d'une représentante ou d'un représentant des hautes écoles, les 6 représentantes et représentants des hautes écoles au Conseil d'administration proposent un membre parmi eux ;

s'il s'agit d'une représentante ou d'un représentant des écoles supérieures des arts, les 2 Directrices et Directeurs représentant les écoles supérieures des arts au Conseil d'administration proposent un membre parmi eux ;

s'il s'agit d'une représentante ou d'un représentant de l'enseignement supérieur pour adultes, les 2 représentantes et représentants de l'enseignement supérieur pour adultes au Conseil d'administration proposent un membre parmi eux.

Lorsque le Conseil d'administration désigne ces 3 membres, il s'assure que chaque forme d'enseignement soit représentée au sein du Bureau exécutif.

§ 3. Les autres membres du Bureau exécutif sont proposés comme suit :

les 2 membres représentants du personnel sont proposés par et parmi les 6 représentantes et représentants du personnel au Conseil d'administration ;

les 2 membres représentants des étudiants sont proposés par et parmi les 6 représentantes et représentants des étudiantes et étudiants au Conseil d'administration.

6. 2.2/ SOUS-SECTION 2 - DUREE DU MANDAT ET NOMBRE DE MANDATS

Article 33. - § 1er. Le mandat des membres du Bureau exécutif est d'un an, conformément à l'article 32, alinéa 1er du décret Paysage. Celui-ci prend cours à compter de la désignation du membre par le Conseil d'administration.

Chaque mandat peut être renouvelé pour la même durée d'un an, suivant les mêmes modalités que celles définies à l'article 32 du présent Règlement.

§ 2. Par exception au paragraphe précédent, le mandat de la Présidente ou du Président et de la Vice-Présidente ou du Vice-Président au Bureau exécutif prend cours à compter de leur désignation par le Gouvernement. La durée de leur mandat correspond à celle pour laquelle ils ont été désignés à la Présidence et Vice-Présidence du Conseil d'administration, conformément aux articles 23 et 24 du présent Règlement.

6. 2.3/ SOUS-SECTION 3 - SUPPLEANCE

Article 34. - § 1er. Conformément à l'article 32, alinéa 2 du décret Paysage, chaque membre du Bureau exécutif peut avoir un suppléant, à l'exclusion de la Présidente ou du Président.

En cas d'empêchement de la Présidente ou du Président, la Vice-Présidente ou le Vice-Président assure la fonction de Présidence au sein du Bureau exécutif.

Par dérogation à l'article 75, alinéa 4, du présent Règlement, en cas d'empêchement ou de vacance de la fonction de la Présidente ou du Président et de la Vice-Présidente ou du Vice-Président, ses fonctions sont provisoirement exercées par l'un des trois membres visés à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, du présent Règlement choisi collégialement par eux ou, à défaut, par le plus âgé d'entre eux.

§ 2. La suppléance des membres représentant une forme d'enseignement supérieur s'organise comme suit :

si le membre est issu d'une université, la suppléante ou le suppléant est la Vice-rectrice ou le Vice-Recteur désigné en tant que suppléant au Conseil d'administration conformément à l'article 28, § 1er, alinéa 2 du présent Règlement ;

si le membre représente les hautes écoles, la suppléante ou le suppléant est le membre effectif proposé par et parmi les 6 représentantes et représentants des hautes écoles siégeant au Conseil d'administration ;

si le membre représente les écoles supérieures des arts, la suppléante ou le suppléant est l'autre membre effectif siégeant au Conseil d'administration en tant que représentant des écoles supérieures des arts ;

si le membre représente l'enseignement supérieur pour adultes, la suppléante ou le suppléant est l'autre membre effectif siégeant au Conseil d'administration représentant l'enseignement supérieur pour adultes.

§ 3. Les deux membres suppléants des représentantes et représentants du personnel et les deux membres suppléants des représentantes et représentants des étudiantes et étudiants sont désignés selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 32 du présent Règlement.

Article 35. - Les règles de durée de mandat et de renouvellement des membres du Bureau exécutif, telles que visées à l'article 33 du présent Règlement, sont également applicables à leurs suppléantes et suppléants.

6.3/ SECTION 3 - DES CHAMBRES THEMATIQUES

6. 3.1/ SOUS-SECTION 1ERE - DE LA PRESIDENCE ET DE LA VICE-PRESIDENCE

6. 3.1.1/ § 1er. Autorité désignante

Article 36. - Conformément à l'article 38, alinéa 1er du décret Paysage, chaque membre issu des catégories visées à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° du même décret et siégeant en tant que membre du Bureau exécutif préside la Chambre thématique spécifique à sa forme d'enseignement.

Article 37. - La Vice-Présidence de la ChHEEA est assurée par le membre représentant l'enseignement supérieur pour adultes au sein du Bureau exécutif.

La Vice-Présidence de la ChESA est assurée par la suppléante ou le suppléant du membre représentant les écoles supérieures des arts au sein du Bureau exécutif.

Au sein de la ChU, aucune Vice-Présidence n'est assurée.

6. 3.1.2/ § 2. Durée du mandat et nombre de mandats

Article 38. - Chaque Présidente ou Président préside la Chambre thématique pendant la durée pour laquelle il a été désigné en tant que membre du Bureau exécutif, à compter de sa désignation par le Conseil d'administration.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si la Présidente ou le Président de la Chambre thématique est également Vice-Présidente ou Vice-Président du Conseil d'administration, il préside cette Chambre à compter de sa désignation par le Gouvernement.

Article 39. - § 1er. La Vice-Présidente ou le Vice-Président de la ChHEEA assure la fonction pendant la durée pour laquelle il a été désigné en tant que membre représentant l'enseignement supérieur pour adultes au sein du Bureau exécutif, à compter de sa désignation par le Conseil d'administration.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si la Vice-Présidente ou le Vice-Président de la ChHEEA est également Vice-Présidente ou Vice-Président du Conseil d'administration, il assure cette fonction à compter de sa désignation par le Gouvernement.

§ 2. La Vice-Présidente ou le Vice-Président de la ChESA assure la fonction pendant la durée pour laquelle il a été désigné par le Conseil d'administration en tant que suppléant de la représentante ou du représentant des écoles supérieures des arts au Bureau exécutif, à compter de sa désignation par le Conseil d'administration.

Par dérogation à l'alinéa précédent, si la Vice-Présidente ou le Vice-Président de la ChESA est également Vice-Présidente ou Vice-Président du Conseil d'administration, il assure cette fonction à compter de sa désignation par le Gouvernement.

6. 3.1.3/ § 3. Vacance et suppléance

Article 40. - § 1er. Aucune suppléance n'existe pour la fonction de Présidence d'une Chambre thématique.

En cas d'empêchement ou de vacance de la fonction de la Présidente ou du Président, ses fonctions sont provisoirement exercées par la Vice-Présidente ou le Vice-Président de la Chambre thématique, si cette fonction existe.

En cas d'empêchement ou de vacance de la fonction de la Présidente ou du Président de la ChU, ses fonctions sont provisoirement exercées par un autre membre effectif désigné par la Présidente ou le Président. Si la Présidente ou le Président est en incapacité de désigner un membre remplaçant, ses fonctions sont provisoirement exercées par le plus âgé des membres visés à l'article 41, § 2, alinéa 2, 1°, du présent Règlement.

§ 2. Lorsque la situation d'empêchement temporaire se prolonge au-delà de six mois, la Chambre thématique peut décider, à la majorité simple des membres présents, effectifs ou suppléants, que l'empêchement est devenu définitif et déclarer le mandat vacant.

En cas de vacance déclarée par la Chambre thématique, l'Administration de l'ARES en avertit immédiatement le Conseil d'administration qui, après déclaration de la vacance, pourvoit à son remplacement selon les modalités visées à l'article 32, § 2 du présent Règlement.

Si la Présidente ou le Président de la Chambre thématique est également Vice-Présidente ou Vice-Président du Conseil d'administration, l'Administration de l'ARES en avertit le Conseil d'administration et le Gouvernement. Après la déclaration de vacance, le Conseil d'administration propose au Gouvernement une nouvelle Vice-Présidente ou un nouveau Vice-Président, conformément à la procédure visée à l'article 22, § 1er du présent Règlement.

6. 3.2/ SOUS-SECTION 2 - DES MEMBRES DES CHAMBRES THEMATIQUES

6. 3.2.1/ § 1er. Autorité désignante

Article 41. - § 1er. Conformément à l'article 39, alinéa 6 du décret Paysage, les membres de chaque Chambre thématique sont désignés par le Conseil d'administration, selon les règles définies au présent article.

§ 2. Conformément à l'article 38, alinéa 1er du décret Paysage, les membres du Bureau exécutif sont membres de droit de chaque Chambre thématique.

Conformément à l'article 39, alinéa 1er du décret Paysage, sont, en outre, membres de droit de leur Chambre thématique :

les Rectrices et Recteurs des universités, s'agissant de la ChU,

les Directrices-Présidentes et Directeurs-Présidents des hautes écoles, s'agissant de la ChHEEA,

les Directrices et Directeurs des écoles supérieures des arts, s'agissant de la ChESA.

Au sein de la ChHEEA, siègent également 5 représentantes et représentants issus des établissements d'enseignement supérieur pour adultes. Chaque pôle propose une représentante ou un représentant parmi ses membres.

§ 3. Conformément à l'article 39, alinéa 2 du décret Paysage, aux membres visés au paragraphe précédent s'adjoignent, au sein de chaque Chambre thématique, des représentantes et représentants du personnel et des représentantes et représentants des étudiantes et étudiants :

les représentantes et représentants du personnel sont proposés par les six représentantes et représentants du personnel siégeant au sein du Conseil d'administration ;

les représentantes et représentants des étudiantes et étudiants sont proposés par les six représentantes et représentants des étudiantes et étudiants siégeant au sein du Conseil d'administration.

Lorsque chacune des catégories visées à l'alinéa précédent propose des représentantes et représentants, la Chambre thématique veille à ce que :

la Chambre thématique soit composée d'au moins 20 % de représentantes et représentants de la catégorie concernée ;

les membres proposés proviennent d'établissements concernés par la thématique de la Chambre.

S'agissant de la ChHEEA, les représentantes et représentants du personnel proposent au moins un membre du personnel issu d'un établissement pour adultes et les représentantes et représentants des étudiantes et étudiants proposent au moins une étudiante ou un étudiant provenant d'un établissement pour adultes.

§ 4. Conformément à l'article 39, alinéa 8 du décret Paysage, la composition de chaque Chambre thématique est transmise au Gouvernement par l'Administration de l'ARES.

6. 3.2.2/ § 2. Durée du mandat et nombre de mandats

Article 42. - § 1er. Par application de l'article 39, alinéa 7 du décret Paysage, la durée du mandat des membres de chaque Chambre thématique est alignée sur celle du mandat des membres du Conseil d'administration.

Au sein de chaque Chambre thématique, le mandat des représentantes et représentants du personnel est de 5 ans et prend cours à compter de leur désignation par le Conseil d'administration. Leur mandat peut être renouvelé, suivant les mêmes modalités que celles définies à l'article précédent.

Le mandat des représentantes et représentants des étudiantes et étudiants est d'un an, renouvelable sans pouvoir dépasser 5 mandats successifs. Par application de l'article 28, § 1er, alinéa 2, du décret Paysage, au-delà de quatre renouvellements successifs d'une représentante ou d'un représentant, les 6 représentantes et représentants des étudiantes et étudiants doivent proposer au Conseil d'administration une représentante ou un représentant provenant d'un autre établissement.

§ 2. Au sein de la ChHEEA, le mandat des 5 représentantes et représentants issus des établissements d'enseignement supérieur pour adultes est de 5 ans et prend cours à compter de leur désignation par le Conseil d'administration. Leur mandat peut être renouvelé pour la même durée, suivant les mêmes modalités que celles définies à l'article précédent.

§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er :

au sein de la ChU, le mandat de chaque Rectrice ou Recteur prend cours dès son entrée en fonction au sein de son université et jusqu'à son terme, sauf reconduction ;

au sein de la ChHEEA, le mandat de chaque Directrice-Présidente ou Directeur-Président de haute école prend cours dès son entrée en fonction au sein de son établissement et jusqu'à son terme, sauf reconduction ;

au sein de la ChESA, le mandat de chaque Directrice ou Directeur d'école supérieure des arts prend cours dès son entrée en fonction au sein de son établissement et jusqu'à son terme, sauf reconduction.

6. 3.2.3/ § 3. Suppléance

Article 43. - § 1er. Conformément à l'article 38, alinéa 2 du décret Paysage, chaque suppléante ou suppléant au Bureau exécutif est suppléante ou suppléant au sein de chaque Chambre thématique, à l'exception de la Chambre thématique dont il est issu.

§ 2. En outre, chaque membre d'une Chambre thématique a une suppléance :

au sein de la ChU, la suppléance d'une Rectrice ou d'un Recteur est assurée par la Vice-Rectrice ou le vice-Recteur assurant sa suppléance au Conseil d'administration ;

au sein de la ChHEEA, la suppléance d'une Directrice-Présidente ou d'un Directeur-Président est assurée par sa Vice-Directrice-Présidente ou son Vice-Directeur-Président et la suppléance d'une représentante ou d'un représentant de l'enseignement supérieur pour adultes est assurée par sa suppléante ou son suppléant au sein du pôle qui l'a désigné ;

au sein de la ChESA, la suppléance d'une Directrice ou d'un Directeur est le membre du personnel que la direction de l'école supérieure des arts a désigné au sein de l'école supérieure des arts.

§ 3. Au sein de chaque Chambre thématique, les suppléantes et suppléants des représentantes et représentants du personnel et des représentantes et représentants des étudiantes et étudiants sont désignés selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 41, § 3 du présent Règlement.

Article 44. - Les règles de durée de mandat et de renouvellement des membres des Chambres thématiques, telles que visées à l'article 42 du présent Règlement, sont également applicables à leurs suppléantes et suppléants.

6.4/ SECTION 4 - DES COMMISSIONS PERMANENTES ET THEMATIQUES

6. 4.1/ SOUS-SECTION 1ERE - DE LA PRESIDENCE, DE LA COPRESIDENCE ET DE LA VICE-PRESIDENCE

6. 4.1.1/ § 1er. Autorité désignante

Article 45. - § 1er. Chaque Commission permanente est présidée par une Présidente ou Président ou par deux Coprésidentes et Coprésidents.

Conformément à l'article 41, alinéa 1er du décret Paysage, le Conseil d'administration désigne la Présidente ou le Président ou les Coprésidentes et Coprésidents de chaque Commission permanente. Le Conseil d'administration veille à l'équilibre des formes d'enseignement et des réseaux entre les différentes présidences et Coprésidences.

§ 2. Chaque Commission permanente peut disposer d'une Vice-Présidence.

Celle-ci est proposée et désignée selon les mêmes modalités que celles définies au paragraphe précédent.

Article 46. - § 1er. Chaque Commission thématique a une Présidente ou un Président.

Celui-ci est proposé et désigné selon les modalités fixées par l'instance qui a créé la Commission.

§ 2. Chaque Commission thématique peut disposer d'une Vice-Présidence.

Celle-ci est proposée et désignée selon les mêmes modalités que celles définies au paragraphe précédent.

6. 4.1.2/ § 2. Durée du mandat et nombre de mandats

Article 47. - § 1er. Par application de l'article 41, alinéa 2 du décret Paysage, le mandat de la Présidente ou du Président d'une Commission permanente est de 5 ans.

Le mandat prend cours à compter de la désignation de la Présidente ou du Président par le Conseil d'administration.

§ 2. Le mandat de la Présidente ou du Président est renouvelable, selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 45, § 1er du présent Règlement.

Article 48. - § 1er. Le mandat de la Présidente ou du Président d'une Commission thématique est de 5 ans.

Le mandat prend cours à compter de la désignation de la Présidente ou du Président par l'instance qui l'a créé.

§ 2. Le mandat de la Présidente ou du Président est renouvelable, selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 46, § 1er du présent Règlement.

Article 49. - Les règles visées aux articles 47 et 48 sont applicables en cas de Coprésidence d'une Commission permanente ou de Vice-Présidence d'une Commission permanente ou thématique, si cette fonction existe.

6. 4.1.3/ § 3. Vacance et suppléance

Article 50. - § 1er. La Présidente ou le Président d'une Commission permanente ou thématique n'a pas de suppléance.

En cas d'empêchement ou de vacance de la fonction de la Présidente ou du Président, ses fonctions sont provisoirement exercées par la Coprésidente ou le Coprésident de la Commission permanente, si cette fonction existe, ou par la Vice-Présidente ou le Vice-Président de la Commission permanente ou thématique, si cette fonction existe.

En cas d'empêchement ou de vacance de la fonction de la Présidente ou du Président de la Commission et dans les cas où la fonction de coprésidence ou de vice-présidence n'existe pas, les fonctions de la Présidence sont provisoirement exercées par un autre membre effectif désigné par la Présidente ou le Président. Si la Présidente ou le Président est en incapacité de désigner un membre remplaçant, ses fonctions sont provisoirement exercées par le plus âgé des membres visés à l'article 51, § 2, du présent Règlement.

§ 2. Lorsque la situation d'empêchement temporaire se prolonge au-delà de trois mois, la Commission permanente ou thématique peut décider, à la majorité simple des membres présents, effectifs ou suppléants, que l'empêchement est devenu définitif et déclarer le mandat vacant.

En cas de vacance déclarée par la Commission permanente ou thématique, l'Administration de l'ARES en avertit immédiatement le Conseil d'administration. Après la déclaration de vacance, le Conseil d'administration désigne une nouvelle Présidente ou un nouveau Président parmi les membres de la Commission, selon la procédure prévue au chapitre V du présent Règlement.

6. 4.2/ SOUS-SECTION 2 - DES MEMBRES DES COMMISSIONS PERMANENTES ET THEMATIQUES

6. 4.2.1/ § 1er. Autorité désignante

Article 51. - § 1er. Conformément à l'article 41, alinéa 1er du décret Paysage, les membres d'une Commission permanente sont désignés par le Conseil d'administration. Ils sont choisis pour leurs compétences particulières en rapport avec l'objet de la Commission concernée.

§ 2. Les membres d'une Commission permanente sont proposés selon les modalités suivantes :

les représentantes et représentants des universités sont proposés par les Rectrices et Recteurs d'universités ;

les représentantes et représentants des hautes écoles sont proposés par la majorité des Directrices-Présidentes et Directeurs-Présidents des hautes écoles ;

les représentantes et représentants des écoles supérieures des arts sont proposés par la majorité des Directrices et Directeurs des écoles supérieures des arts ;

les représentantes et représentants de l'enseignement supérieur pour adultes sont proposés par le CGEA ;

les représentantes et représentants du personnel sont proposés par les organisations syndicales suivantes :

A. la CGSP-Enseignement ;

B. le SETCa-SEL ;

C. la CSC-Enseignement,

D. la CNE et la CSC-SP ;

E. le SLFP-Enseignement ;

F. l'APPEL ;

les représentantes et représentants des étudiantes et étudiants sont proposés par les organisations représentatives des étudiantes et étudiants reconnues au niveau communautaire.

Lorsque chacune des catégories visées à l'alinéa précédent propose des représentantes et représentants, la Commission permanente veille à ce que les membres disposent des compétences requises en rapport avec l'objet de ladite Commission.

Lorsque le Conseil d'administration désigne les représentantes et représentants d'une Commission permanente, il veille à ce que :

les différents réseaux soient représentés ;

les différents pôles soient représentés.

Article 52. - § 1er. Les membres d'une Commission thématique sont désignés par l'instance qui l'a créée. Ils sont choisis pour leurs compétences particulières en rapport avec l'objet de la Commission concernée.

§ 2. Les membres des Commissions thématiques créées par la ChHEEA sont proposés selon les modalités suivantes :

les représentantes et représentants des hautes écoles sont proposés par la majorité des Directrices-Présidentes et des Directeurs-Présidents des hautes écoles ;

les représentantes et représentants de l'enseignement supérieur pour adultes sont proposés par le CGEA ;

les représentantes et représentants du personnel sont proposés par les organisations syndicales suivantes :

A. la CGSP-Enseignement ;

B. le SETCa-SEL ;

C. la CSC-Enseignement ;

D. la CNE et la CSC-SP ;

E. le SLFP-Enseignement ;

F. l'APPEL ;

les représentantes et représentants des milieux socioprofessionnels sont proposés respectivement par les organisations syndicales et les organisations patronales ;

les représentantes et représentants des étudiantes et étudiants sont proposés par les organisations représentatives des étudiantes et étudiants reconnues au niveau communautaire.

Lorsque chacune des catégories visées à l'alinéa précédent propose des représentantes et représentants, la Commission thématique veille à ce que les membres proposés proviennent d'établissements concernés par l'objet de la Commission permanente.

6. 4.2.2/ § 2. Durée du mandat et nombre de mandats

Article 53. - Par application de l'article 41, alinéa 2 du décret Paysage, la durée du mandat des membres d'une Commission permanente est de 5 ans.

Chaque mandat peut être renouvelé pour la même durée, suivant les mêmes modalités que celles définies à l'article 51 du présent Règlement.

Article 54. - La durée du mandat des membres d'une Commission thématique est de 5 ans.

Chaque mandat peut être renouvelé pour la même durée, suivant les mêmes modalités que celles définies à l'article 52 du présent Règlement.

6. 4.2.3/ § 3. Suppléance

Article 55. - Chaque membre d'une Commission permanente ou thématique a une suppléante ou un suppléant, proposé selon les mêmes modalités que celles définies aux articles 51 et 52 du présent Règlement.

Article 56. - Les règles de durée de mandat et de renouvellement des membres d'une Commission permanente ou thématique, telles que visées aux articles 53 et 54 du présent Règlement, sont également applicables à leurs suppléants.

7.- INCOMPATIBILITES DE MANDATS 7.1/ SECTION 1RE - CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU BUREAU EXECUTIF

Article 57. - Est considérée, par principe et en tout état de cause, comme incompatible avec la fonction de Présidente ou Président du Conseil d'administration, sa désignation à un poste le rendant susceptible de siéger en tant que membre du Conseil d'administration de l'ARES.

Article 58. - Sont considérés, par principe et en tout état de cause, comme incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d'administration et du Bureau exécutif :

la qualité de membre d'un Gouvernement ;

la qualité de secrétaire d'Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale ;

la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale ;

la qualité de commissaire européen ;

la qualité de gouverneuse ou gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement ou la qualité de députée provinciale ou député provincial ;

la qualité de Bourgmestre ou d'échevine ou échevin d'une commune organisant l'enseignement supérieur ;

la qualité de membre du personnel en service effectif au sein de l'ARES ;

l'appartenance à un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et, par la loi du 23 mars 1995 tendant réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide ;

la qualité de conseillère ou conseiller externe ou de consultante régulière ou consultant régulier de l'ARES ;

10°la qualité de membre d'un cabinet ministériel de la Communauté française.

7.2/ SECTION 2 - COMMISSIONS PERMANENTES ET THEMATIQUES

Article 59. - Lorsqu'en cours de mandat, un membre ne remplit plus les compétences particulières en rapport avec l'objet de la Commission qui ont justifié sa désignation, cette circonstance peut être assimilée à une incompatibilité de mandat, telle que visée à l'article 58 du présent Règlement.

7.3/ SECTION 3 - PROCEDURES

7. 3.1/ PRESIDENCE, VICE-PRESIDENCE ET COPRESIDENCE D'UNE INSTANCE

Article 60. - § 1er. Lorsque la Présidente ou le Président, la Coprésidente ou le Coprésident ou la Vice-Présidente ou le Vice-Président d'une instance se trouve ou estime se trouver dans une situation d'incompatibilité, il en avertit immédiatement l'instance à laquelle il appartient.

En outre, l'éventuelle incompatibilité de la Présidente ou du Président, de la Coprésidente ou du Coprésident ou de la Vice-Présidente ou du Vice-Président peut être portée à l'attention de l'instance, à la demande d'un de ses membres.

§ 2. L'instance concernée statue, après avoir entendu la Présidente ou le Président, la Coprésidente ou le Coprésident ou la Vice-Présidente ou le Vice-Président, sur l'incompatibilité constatée, à huis clos et en l'absence de celui-ci. Si elle l'estime fondée, elle peut décider, à la majorité simple des membres présents, effectifs ou suppléants, de réputer la Présidente ou le Président, la Coprésidente ou le Coprésident ou la Vice-Présidente ou le Vice-Président démissionnaire. La décision motivée lui est notifiée.

Si la Présidente ou le Président, la Coprésidente ou le Coprésident ou la Vice-Présidente ou le Vice-Président est réputé démissionnaire, les règles de désignation, telles que prévues par le présent Règlement, s'appliquent.

7. 3.2/ MEMBRES D'INSTANCE

Article 61. - § 1er. Lorsqu'un membre d'une instance se trouve ou estime se trouver dans une situation d'incompatibilité, il en avertit immédiatement l'instance à laquelle il appartient.

En outre, l'éventuelle incompatibilité du membre peut être portée à l'attention de l'instance, à la demande d'un de ses membres.

§ 2. L'instance statue, après avoir entendu le membre, sur l'incompatibilité constatée, à huis clos et en l'absence de celui-ci. Si elle l'estime fondée, l'instance peut décider, à la majorité simple des membres présents, effectifs ou suppléants, de réputer le membre démissionnaire. La décision motivée est notifiée au membre en question.

Si le membre est réputé démissionnaire, les règles de désignation, telles que prévues par le présent Règlement, s'appliquent.

8.- REUNIONS 8.1/ SECTION 1RE - DISPOSITIONS GENERALES

Article 62. - Conformément à l'article 29, alinéa 1er du décret Paysage, le Conseil d'administration se réunit au moins 6 fois par an.

Article 63. - § 1er. Au début du deuxième quadrimestre de l'année académique, le calendrier des réunions de l'année académique suivante du Conseil d'administration, du Bureau exécutif et des Chambres thématiques est approuvé par le Conseil d'administration.

Au plus tard lors de sa dernière réunion de l'année académique et en adéquation avec le calendrier visé à l'alinéa précédent, chaque instance établit, en concertation avec le Secrétariat, le calendrier des réunions qu'elle tiendra l'année académique suivante et le transmet à l'Administratrice ou l'Administrateur et au Conseil d'administration.

§ 2. Sauf cas de force majeure ou impérieuse nécessité dûment apprécié par la Présidence ou la Coprésidence de l'instance concernée en concertation avec le Secrétariat, aucune réunion n'a lieu entre le 15 juillet et le 15 août inclus de même qu'entre le 24 décembre et le lundi de la deuxième semaine du mois de janvier.

Article 64. - § 1er. Toute réunion se tient en présentiel dans les locaux de l'ARES.

§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, chaque instance peut décider de tenir sa réunion dans un autre endroit qu'elle détermine, notamment pour assurer une juste alternance entre formes d'enseignement et entre réseaux.

§ 3. Si la Présidence ou la Coprésidence de l'instance concernée, en concertation avec le Secrétariat, l'estime opportun, une ou plusieurs réunions peuvent se tenir en ligne et à distance. Les membres sont informés de ce mode particulier de réunion par le Secrétariat, lors de l'envoi de la convocation.

8.2/ SECTION 2 - SECRETARIAT ET PREPARATION DES REUNIONS

Article 65. - L'Administratrice ou l'Administrateur assure le secrétariat et la préparation des réunions de chaque instance.

Conformément à l'article 33, alinéa 1er du décret Paysage, l'Administratrice ou l'Administrateur assiste à chaque réunion de chaque instance, à l'exception des Commissions thématiques.

L'Administratrice ou l'Administrateur peut également se faire accompagner par un Secrétariat ou, en cas d'empêchement, s'y faire remplacer selon les mêmes modalités.

Article 66. - Conformément à l'article 33, alinéa 2 et 3 du décret Paysage, l'Administratrice ou l'Administrateur rédige les procès-verbaux des réunions et, dès leur approbation, les transmet pour information au Gouvernement. Conformément à l'arrêté Statut, il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au Conseil d'administration ou au Bureau.

L'Administratrice ou l'Administrateur peut déléguer ces tâches au Secrétariat.

Article 67. - En dehors de celles visées aux articles 65 et 66 du présent Règlement, le Secrétariat a pour missions, notamment :

d'assister la Présidence ou la Coprésidence de l'instance et de la conseiller dans ses tâches et ses missions ;

d'instruire et de suivre les dossiers qui sont examinés par l'instance ;

de s'assurer de la correspondance, ainsi que de la tenue des registres et documents ;

d'assurer le support matériel et logistique de l'instance et la conservation des archives de celle-ci ;

de contrôler toute procédure de délibération et de vote.

8.3/ SECTION 3 - REGLES DE CONVOCATION

Article 68. - § 1er. Chaque instance soumise à l'application du présent Règlement est convoquée par sa Présidente ou son Président ou ses Coprésidentes et Coprésidents, par l'intermédiaire du Secrétariat, ou à la demande d'un cinquième au moins de ses membres.

Lorsque la demande de convocation émane des membres de l'instance, ceux-ci doivent adresser ensemble par voie électronique une demande écrite et motivée à la Présidence ou à la Coprésidence, ainsi qu'au Secrétariat. Dans les 15 jours calendrier de la réception de la demande, la Présidente ou le Président ou les Coprésidentes et Coprésidents adressent, par l'intermédiaire du Secrétariat, une convocation à l'ensemble des membres.

§ 2. Conformément à l'article 37, alinéa 1er du décret Paysage, pour statuer sur les matières liées à la recherche, au contenu des études et formations et à l'offre d'études, en ce compris les habilitations, une Chambre thématique peut également être convoquée à la demande du Conseil d'administration ou du Bureau exécutif, par l'intermédiaire de la Présidente ou du Président et de son Secrétariat.

§ 3. Une Commission permanente peut aussi être convoquée à la demande du Conseil d'administration, du Bureau exécutif ou d'une Chambre thématique, par l'intermédiaire de leur Présidence et de leur Secrétariat respectif, afin de préparer ses délibérations et décisions.

Si cela s'avère nécessaire, la Présidente ou le Président du Conseil d'administration, en concertation avec l'Administratrice ou l'Administrateur, peut également convoquer une réunion d'une Commission permanente.

§ 4. Une Commission thématique peut aussi être convoquée par l'instance qui l'a créée, par l'intermédiaire de sa Présidence et du Secrétariat, afin de préparer ses délibérations et décisions.

Article 69. - § 1er. Toute convocation est envoyée par voie électronique, sept jours calendrier au moins avant la date de la réunion.

Dans certains cas appréciés par la Présidence ou la Coprésidence, le délai visé peut être réduit à 3 jours ouvrables.

§ 2. La convocation énonce le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion. Les pièces et documents relatifs à l'ordre du jour sont disponibles sur un espace partagé sécurisé, en version électronique et accessible à l'ensemble des membres effectifs et suppléants de l'instance.

En cas de force majeure ou impérieuse nécessité, les annexes peuvent exceptionnellement être envoyées aux membres de l'instance dans un délai plus réduit, jusqu'au jour même de la réunion.

Article 70. - Par principe, aucun document n'est ni imprimé ni distribué aux membres. Une impression ponctuelle ne peut avoir lieu qu'à la demande expresse d'un membre, de manière exceptionnelle.

8.4/ SECTION 4 - ORDRES DU JOUR

Article 71. - § 1er. Par principe, l'ordre du jour est établi par la Présidence ou la Coprésidence de l'instance, en concertation avec l'Administratrice ou l'Administrateur qui veille à la cohérence globale des travaux entre les différentes instances ainsi qu'avec le Secrétariat.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance est dotée d'un bureau, l'ordre du jour est fixé par celui-ci, en concertation avec l'Administratrice ou l'Administrateur et le Secrétariat.

§ 2. En cas d'urgence, un point non inscrit à l'ordre du jour peut être évoqué au plus tard en début de séance par tout membre ayant voix délibérative. L'instance décide séance tenante, sur la base d'un vote émis à la majorité simple des membres présents, effectifs ou suppléants, si ce point sera traité au cours de la séance ou lors de la suivante.

Un point " divers " peut également être ajouté, au plus tard en début de séance, par tout membre ayant voix délibérative, moyennant accord de la Présidence ou de la Coprésidence de l'instance.

§ 3. Un point peut être porté à l'ordre du jour de la prochaine séance de toute instance à la demande d'au moins un cinquième de ses membres.

Article 72. - § 1er. Tout ordre du jour mentionne le nom de l'instance, le lieu, la date, l'heure de même que le lien de l'espace partagé sur lequel sont disponibles les pièces et documents.

Tout ordre du jour s'établit en trois parties chronologiquement présentées comme suit :

points liminaires (A.) ;

points de discussion (B.) ;

points d'information (I.).

Les points liminaires visent, successivement, l'approbation de l'ordre du jour, l'approbation du projet de procès-verbal de la réunion précédente, les éventuels suivis des réunions précédentes et les désignations internes et externes.

Les points de discussion visent tous les points sur lesquels l'instance doit débattre et prendre une décision.

Les points d'information visent tous les points de simple information ne nécessitant aucun débat et ne sont soumis à aucun vote.

§ 2. L'ordre du jour peut comporter par ailleurs un ou plusieurs points divers dans lesquels de brèves communications peuvent être faites sans que la demande n'ait été formulée selon les modalités visées à l'article précédent du présent Règlement.

8.5/ SECTION 5 - PROCES-VERBAUX

Article 73. - § 1er. Chaque instance, par l'intermédiaire de l'Administratrice ou de l'Administrateur ou du Secrétariat, rédige un procès-verbal de chaque réunion.

Il comporte à tout le moins :

le lieu, la date et l'heure de la réunion ;

les noms des membres présents, excusés ou absents ;

la constatation par la Présidence ou la Coprésidence que les conditions pour délibérer et voter valablement sont réunies ;

la liste des points portés à l'ordre du jour et pour chacun d'entre eux, une note de synthèse des débats ;

la teneur de toute intervention dont le membre a demandé, en la faisant, qu'elle soit actée.

S'agissant du 4°, la Présidence ou la Coprésidence de l'instance concernée peut, en concertation avec le Secrétariat, décider de limiter la synthèse aux seules décisions prises.

Les pièces et documents transmis avec la convocation ayant fait l'objet d'une discussion, les propositions, avis et rapports émis sont disponibles sur un espace partagé sécurisé, en version électronique et accessible à l'ensemble des membres effectifs et suppléants de l'instance.

Pour autant qu'elles aient été adressées à la Présidence ou à la Coprésidence de l'instance, à l'Administratrice ou l'Administrateur, ainsi qu'au Secrétariat au plus tard 4 jours calendrier après la réunion, les éventuelles notes de minorité sont également reprises en annexe du procès-verbal.

§ 2. Le procès[00e2][0080][0090]verbal est adressé dans les meilleurs délais, par voie électronique, aux membres effectifs et aux membres suppléants de l'instance par l'Administratrice ou l'Administrateur ou par le Secrétariat. Il est à tout le moins joint à la convocation à la réunion suivante afin d'être soumis à l'approbation de l'instance lors de ladite réunion.

Chaque procès-verbal du Conseil d'administration est signé par la Présidente ou le Président du Conseil d'administration et l'Administratrice ou l'Administrateur. Il est requis une signature manuscrite ou électronique qualifiée via la carte d'identité (certificat eID).

8.6/ SECTION 6 - DEROULEMENT DES REUNIONS

Article 74. - § 1er. La Présidence ou la Coprésidence de chaque instance soumise à l'application du présent Règlement organise et dirige les travaux de celle-ci.

Elle veille notamment au bon fonctionnement de l'instance et s'assure, en particulier, que les membres sont en mesure de remplir leur mission.

§ 2. Chaque réunion est ouverte et close par la Présidence ou la Coprésidence, qui en dirige les débats, assure l'ordre, donne et retire la parole, met les avis et propositions aux voix et proclame les décisions.

Elle s'assure également que l'ensemble des membres de l'instance participent activement aux réunions.

En outre, elle peut inviter toute personne qu'elle souhaite sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article 75. - Tout membre empêché temporairement en avertit la Présidence et la Coprésidence de l'instance, ainsi que le Secrétariat et s'assure lui[00e2][0080][0090]même que sa suppléante ou son suppléant le remplace.

En cas d'empêchement de la Présidente ou du Président d'une instance, c'est la Vice-Présidente ou le Vice-Président, si cette fonction existe, qui assure la présidence de séance.

En cas d'empêchement d'un ou d'une des Coprésidentes et Coprésidents, c'est l'autre Coprésidente ou Coprésident qui assure la présidence de séance.

Si la Vice-Présidente ou le Vice-Président ou l'autre Coprésidente ou Coprésident est également empêché temporairement, il en informe le Secrétariat. A l'ouverture de la réunion, les membres de l'instance désignent en leur sein un membre assurant la présidence de séance.

Si la fonction de Vice-Présidence ou de Coprésidence n'existe pas, les membres de l'instance désignent, à l'ouverture de la réunion, en leur sein un membre assurant la présidence de séance.

Article 76. - Lors d'une réunion, les différents points de l'ordre du jour sont abordés dans l'ordre établi par la convocation, sauf si un membre demande expressément en début de séance qu'un point soit abordé en priorité, sans opposition de la Présidence ou de la Coprésidence de l'instance ou de séance.

9.- DELIBERATIONS, VOTES ET PUBLICITE 9.1/ SECTION 1RE - DELIBERATIONS ET VOTES

Article 77. - § 1er. Par principe, sauf les exceptions visées à l'article 82 du présent Règlement, toute instance à laquelle le présent Règlement est applicable recherche le consensus.

Sans que le principe du consensus ne soit remis en cause, un ou plusieurs membres peuvent déposer une note de minorité auprès de l'instance dans laquelle ils siègent lorsqu'ils estiment avoir un point de vue autre que celui sur lequel un consensus a été trouvé.

§ 2. A défaut de consensus dûment apprécié par la Présidence ou la Coprésidence de l'instance, la décision fait l'objet d'un vote et est motivée.

Les votes se font à main levée et chaque point fait l'objet d'un scrutin distinct.

Les abstentions ne sont pas considérées comme des voix émises pour le calcul de la majorité requise.

§ 3. Dans le cadre d'une réunion organisée en ligne et à distance, le vote peut être organisé par voie électronique, via l'outil adéquat mis en place par le Secrétariat. Si le scrutin secret est requis, le Secrétariat s'assure de l'anonymat des votantes et votants.

§ 4. Conformément à l'article 88/1, § 1er, dernier alinéa, du décret Paysage, les membres du Conseil d'administration présents votent nominativement, à la majorité des deux tiers des membres présents, sur la décision d'accorder une habilitation.

§ 5. Le vote par procuration est interdit.

Article 78. - § 1er. Par dérogation au § 2, alinéa 2, de l'article précédent, les décisions peuvent être arrêtées au scrutin secret à la demande d'au moins un membre ayant voix délibérative au sein de l'instance. Par principe, le scrutin est secret pour les questions de personnes.

Si le vote concerne personnellement un membre de l'instance, celui[00e2][0080][0090]ci ne peut, dans ce cas, participer ni au débat ni au vote.

§ 2. Un vote par scrutin secret correspond à l'expression d'un choix opéré parmi l'ensemble des alternatives soumises à délibération, en ce compris l'abstention.

Sont considérés comme nuls les bulletins donnant plus d'un choix et ceux remarquables par un signe apparent quelconque.

Les abstentions et les votes nuls ne sont pas considérés comme des voix émises pour le calcul de la majorité requise.

§ 3. Le vote par scrutin secret par procuration est également interdit.

Article 79. - Lorsque le Gouvernement sollicite l'avis de l'ARES sur un projet d'arrêté ou de décret, conformément à l'article 21, alinéa 1er, 1°, du décret Paysage, cet avis comporte deux volets :

un avis global, comprenant :

a. les observations et remarques générales formulées par l'ARES ;

b. le cas échéant, la mention " favorable ", " défavorable " ou " réservé " ;

une analyse des articles de l'avant-projet d'arrêté ou de décret, comprenant :

a. des remarques et observations complémentaires formulées par l'ARES ;

b. le cas échéant, des remarques juridiques et formelles préparées par l'administration de l'ARES ;

c. le cas échéant, pour chaque article, la mention " favorable ", " défavorable " ou " réservé ".

En fonction des délais imposés par le Gouvernement, l'avis visé à l'alinéa précédent est construit comme suit :

lorsque le délai est raisonnable, l'avant-projet d'arrêté ou de décret fait l'objet d'une discussion au sein des Chambres thématiques concernées, au sein du Bureau exécutif et au sein du Conseil d'administration ;

lorsque le délai est restreint, l'avant-projet d'arrêté ou de décret fait l'objet d'une discussion au sein du Bureau exécutif et au sein du Conseil d'administration, sur la base d'observations et remarques préalablement formulées par courriel par les membres du Conseil d'administration ;

en cas d'urgence au sens de l'article 21, alinéa 2, in fine, du décret Paysage, l'avant-projet d'arrêté ou de décret fait l'objet d'un traitement par le Bureau exécutif et l'avis est inscrit, pour information, à l'ordre du jour de la plus proche réunion du Conseil d'administration qui suit la décision du Bureau exécutif.

Article 80 - Sauf les cas où le présent Règlement exige un autre quorum de présence, une instance ne délibère valablement par consensus ou par vote que si la majorité absolue de ses membres effectifs ou suppléants ayant voix délibérative est présente.

Article 81. - § 1er. Sauf les cas où le présent Règlement exige une autre majorité, l'instance statue à la majorité simple des membres présents, effectifs ou suppléants, ayant voix délibérative.

Par exception à l'alinéa précédent, dans les matières visées à l'article 21, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 13°, 14°, 15° et 16°, du décret Paysage, nulle décision ne sera valablement adoptée par le Conseil d'administration ou le Bureau exécutif si elle ne réunit pas au moins les deux tiers des suffrages des membres présents, effectifs ou suppléants, ayant voix délibérative.

Conformément à l'article 39, alinéa 5 du décret Paysage, à la ChHEEA, pour toutes les matières concernant la correspondance ou l'équivalence de titres entre les deux formes d'enseignement, la pondération des voix assure la parité entre les membres issus des hautes écoles et ceux issus des établissements pour adultes.

§ 2. En cas d'égalité de voix, la voix de la Présidente ou du Président est prépondérante.

Si l'instance est coprésidée, les voix des Coprésidentes et Coprésidents sont prépondérantes. En cas de voix divergentes des Coprésidentes et Coprésidents, l'instance procède à un nouveau vote et, à défaut de majorité requise, recherche à nouveau le consensus, pour autant qu'un vote de l'instance ne soit pas nécessairement requis en vertu de l'article suivant du présent Règlement. Si le consensus n'est pas trouvé, l'instance reporte le point à l'ordre du jour de la prochaine séance.

En cas de vote secret et d'égalité des voix, l'instance procède à un nouveau vote et, à défaut de majorité requise, reporte le point à l'ordre du jour de la prochaine séance.

Article 82. - Un vote de l'instance est nécessairement requis dans les cas suivants :

lorsque l'instance y est soumise en vertu de la loi, le décret ou l'arrêté ;

lorsque l'instance procède à une sélection de projets ;

lorsque l'instance procède à la délibération quant à l'octroi de fonds ;

lorsque l'instance approuve le budget et les comptes ;

lorsque l'instance se prononce sur le maintien d'un membre au sein de l'instance.

Article 83. - § 1er. Un membre invité dispose d'une voix consultative. Ce dernier ne fait partie ni du quorum de présence ni du quorum de majorité.

Conformément à l'article 29, alinéa 4 du décret Paysage, un membre invité au Conseil d'administration n'assiste pas à la délibération.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la Présidence ou la Coprésidence de chaque autre instance peut décider, si elle l'estime nécessaire, de permettre au membre invité d'assister à la délibération.

§ 2. Toute personne à qui la loi, le décret ou l'arrêté confère une voix consultative ne fait partie ni du quorum de présence ni du quorum de majorité.

9.2/ SECTION 2 - REGLES DE PUBLICITE

Article 84. - Les délibérations de l'ensemble des instances auxquelles le présent Règlement est applicable se tiennent à huis clos.

Article 85. - § 1er. Conformément à l'article 33, alinéa 3 du décret Paysage, l'Administratrice ou l'Administrateur assure la publicité des décisions et des avis rendus par le Conseil d'administration et par le Bureau exécutif, ainsi que des avis émis par les Chambres thématiques et les Commissions permanentes.

Par exception, les décisions relatives aux personnes ne sont pas rendues publiques.

§ 2. A l'issue de chaque séance du Conseil d'administration, l'Administratrice ou l'Administrateur, assisté par le Secrétariat, procède à un relevé des principales décisions prises et publie ce relevé en même temps que les avis du Conseil d'administration, via le site internet de l'ARES.

10.- FONCTIONNEMENT INTERNE 10.1/ SECTION 1RE - RAPPORTS ENTRE INSTANCES

Article 86. - Il n'existe aucune hiérarchie entre les membres, quelles que soient les instances auxquelles ils appartiennent.

Un membre, effectif, suppléant ou invité, est égal à un autre membre, effectif, suppléant ou invité.

Article 87. - Le Conseil d'administration est le seul organe décisionnel de l'ARES.

Les autres instances auxquelles le présent Règlement est applicable constituent des instances d'avis au bénéfice du Conseil d'administration.

Article 88. - § 1er. Afin de préparer ses délibérations, ses décisions et ses avis, le Conseil d'administration peut soit statuer séance tenante, soit décider, s'il l'estime utile, de saisir une ou plusieurs Chambres thématiques ou une ou plusieurs Commissions permanentes sur la question, en fonction de leurs compétences.

Le Conseil d'administration peut également décider de créer une Commission thématique pour traiter de la question, notamment lorsqu'il s'agit d'une thématique transversale.

Conformément à l'article 37, alinéa 1er du décret Paysage, par dérogation à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le Conseil d'administration doit saisir une ou plusieurs Chambres thématiques lorsqu'il doit statuer sur les matières liées à la recherche, au contenu des études et formations et à l'offre d'études, en ce compris les habilitations.

§ 2. Lorsqu'une Chambre thématique ou une Commission permanente est saisie, elle peut soit statuer séance tenante, soit décider, si elle l'estime utile, de saisir à son tour une Commission thématique ou, le cas échéant, d'en créer une, pour traiter de la thématique.

Si une Commission thématique est saisie ou créée à cette fin, elle statue à sa plus proche séance et transmet son avis à l'instance qui l'a sollicitée.

§ 3. Toute instance peut également émettre un avis d'initiative à l'attention du Conseil d'administration.

Article 89. - Quoiqu'émis d'initiative ou sur demande d'une autre instance que le Conseil d'administration, tout avis ou toute décision doit être portée à l'attention du Bureau exécutif qui statue sur cet avis ou cette décision à sa plus proche séance, et, ensuite, à l'attention du Conseil d'administration, qui statue sur cet avis ou cette décision à sa suite.

Un avis ou une décision ne lie l'ARES que si le Conseil d'administration, après délibération, l'a fait sienne et l'a approuvée formellement. Le Conseil d'administration peut également, s'il l'estime opportun, amender l'avis ou la décision formulée par l'instance.

Article 90. - Par dérogation à l'article précédent, une instance peut émettre un avis ou une décision seule, sans intervention du Conseil d'administration :

lorsqu'elle répute un membre démissionnaire ;

si elle y est habilitée par la loi, le décret ou l'arrêté.

La décision ou l'avis pris en vertu de l'alinéa précédent lie l'ARES comme une décision ou un avis rendu par le Conseil d'administration en application de l'article 89, alinéa 2 du présent Règlement.

Article 91. - Conformément à l'article 32, alinéa 3 du décret Paysage, lorsqu'une mesure doit être prise en urgence, le Bureau exécutif peut immédiatement prendre une décision ou rendre un avis liant l'ARES pour autant que le Conseil d'administration ratifie cette décision ou cet avis à sa plus proche séance.

Article 92. - Tout bureau a pour mission de préparer les réunions de l'instance dont il dépend et, le cas échéant, de prendre toutes les mesures d'urgence, sous réserve de ratification par l'instance à sa plus proche séance.

10.2/ SECTION 2 - RAPPORTS AVEC L'ADMINISTRATION DE L'ARES

Article 93. - § 1er. Conformément à l'arrêté Statut, l'Administration de l'ARES est placée sous l'autorité et la responsabilité de l'Administratrice ou de l'Administrateur qui agit en tant que seul responsable hiérarchique.

L'Administratrice ou l'Administrateur est le seul habilité, vis-à-vis de l'Administration de l'ARES, à :

fixer ses objectifs et ses missions ;

planifier et décider de sa charge de travail ;

coordonner et contrôler l'exécution de ses missions et de ses tâches ;

sanctionner le membre du personnel conformément au règlement de travail.

§ 2. Conformément à l'article 23, alinéa 2 du décret Paysage, cette responsabilité s'exerce sous le contrôle du Conseil d'administration et du Bureau exécutif.

Article 94. - § 1er. L'Administratrice ou l'Administrateur est le seul habilité à signer tout marché public de l'ARES en tant que pouvoir adjudicateur.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les règles suivantes s'appliquent :

pour tout marché public d'une valeur inférieure ou égale à 8 500 € hors T.V.A., une délégation de signature est octroyée par l'Administratrice ou l'Administrateur au membre du Conseil de direction concerné par ledit marché public.

pour tout marché public d'une valeur supérieure à 8 500 € hors T.V.A., une délégation de signature peut être octroyée par l'Administratrice ou l'Administrateur au membre du Conseil de direction concerné par ledit marché public.

§ 3. Tout marché public d'une valeur supérieur à 250 000 € hors T.V.A. doit être approuvé par le Bureau exécutif et doit être visée par les Commissaires du Gouvernement, conformément à l'article 36, 2°, du décret Gouvernance.

Article 95. - L'Administration de l'ARES jouit de la plus grande autonomie et de la plus grande indépendance vis-à-vis de chaque instance à laquelle le présent Règlement est applicable.

Chaque membre d'une instance s'abstient, par principe et en toute circonstance, de nuire à cette autonomie et cette indépendance et de porter préjudice d'une quelconque manière aux conditions de travail des membres du personnel de l'Administration de l'ARES définies dans le règlement de travail.

Article 96. - En cas de conflit entre un ou plusieurs membres d'une instance et un ou plusieurs membres du personnel de l'Administration de l'ARES, l'Administratrice ou l'Administrateur invite les parties, la ou les Directrices ou le ou les Directeurs du ou des membre(s) du personnel concernés et la Présidence ou la Coprésidence de l'instance à participer à une médiation.

Lors de cette médiation, l'Administratrice ou l'Administrateur met tout en oeuvre pour rétablir le dialogue entre les parties, en menant avec elles des entretiens constructifs, dans le but de les aider à parvenir à un accord satisfaisant pour chacune d'elles, le tout dans un cadre confidentiel, de transparence et de respect mutuel.

Les parties, avec l'assistance de l'Administratrice ou de l'Administrateur, sont amenées à définir elles-mêmes les modalités de leur accord. Lorsqu'un accord est dégagé, il est acté dans un procès-verbal. Celui-ci est entériné et est signé par toutes les parties.

Article 97. - En l'absence d'accord à l'issue de la médiation visée à l'article précédent, le Bureau exécutif est saisi et entend les parties à huis clos. A l'issue de la délibération à laquelle ne participent pas les parties, le Bureau exécutif peut, selon les cas, constater un manquement et prononcer à l'égard d'une ou de plusieurs des parties un rappel à l'ordre.

Il statue à la majorité simple des membres présents, effectifs ou suppléants.

La décision prise est notifiée à la ou aux personnes concernées.

10.3/ SECTION 3 - FEUILLES DE ROUTE TRISANNUELLES ET PROGRAMMES TRANSVERSAUX

Article 98. - A partir de l'année académique 2025-2026, tous les trois ans et au plus tard le 1er juillet de l'année académique, chaque Commission permanente établit ou actualise sa feuille de route. Celle-ci reprend, au minimum, les éléments suivants :

une évaluation de la réalisation des objectifs fixés, des projets menés et des dossiers analysés durant les trois années académiques précédentes. Si la Commission permanente est soumise à une évaluation externe, cette évaluation externe peut faire office d'évaluation dans le cadre du présent article ;

l'établissement des objectifs et des projets qu'elle souhaite mettre en oeuvre ou poursuivre durant les trois années académiques suivantes.

Chaque feuille de route est transmise pour approbation au Conseil d'administration lors de sa première réunion de l'année académique suivante. Le Conseil d'administration peut, s'il l'estime nécessaire, rencontrer la Présidence ou la Coprésidence des Commissions concernées lors d'une de ses réunions. Toute modification à la feuille de route durant la période visée à l'alinéa 1er doit être approuvée par le Conseil d'administration. Chaque Commission permanente est tenue par les éventuels amendements apportés par le Conseil d'administration.

Sur la base des feuilles de route approuvées par le Conseil d'administration, un programme transversal est établi pour les trois années académiques suivantes. Ce programme transversal peut servir de base à l'élaboration du rapport d'activités de l'ARES.

11.- GESTION DES FONDS Article 99. - Lorsqu'une instance soumise à l'application du présent Règlement a pour mission ou reçoit pour mission de gérer des fonds octroyés par les pouvoirs publics, l'ensemble des membres de l'instance agissent, à tout moment, de façon professionnelle et avec intégrité, de manière objective et avec compétence et diligence.

Article 100. - Tout membre présent lors des séances d'évaluation et d'analyse des projets, de délibération et d'octroi des fonds est soumis aux règles régissant les conflits d'intérêts.

Tout manquement à cet égard peut faire l'objet de sanctions de la part du Conseil d'administration.

Article 101. - § 1er. Tout membre doit faire preuve de la plus grande transparence en regard de ses intérêts susceptibles d'influencer la prise de décision ou pouvant donner l'apparence de partialité.

Il s'en montre garant auprès de la Présidence ou de la Coprésidence de l'instance et de l'Administration de l'ARES en signant, le cas échéant, une déclaration sur l'honneur.

§ 2. Un conflit d'intérêts naît dès qu'une tension existe entre les obligations ou les responsabilités d'un membre participant au processus d'évaluation, d'analyse, de délibération et d'octroi des fonds et ses intérêts personnels.

Sont notamment considérées comme relevant ou pouvant relever d'un conflit d'intérêt les situations suivantes :

lorsque le membre est potentiellement bénéficiaire des fonds ;

lorsque le membre peut recevoir un avantage ou subir un désavantage personnel du fait de l'octroi ou non de fonds à un bénéficiaire ;

lorsque le membre est parent d'un potentiel bénéficiaire des fonds, jusqu'au 4ème degré ;

lorsque le membre est ou a été conjoint ou cohabitant légal d'un potentiel bénéficiaire des fonds.

Article 102. - § 1er. Lorsqu'un membre se trouve ou estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il a l'obligation absolue d'en avertir la Présidence ou la Coprésidence de l'instance et l'Administration de l'ARES et ce, avant le début du processus d'évaluation et d'analyse des projets, de délibération et d'octroi des fonds.

En outre, l'éventuelle situation de conflit d'intérêts du membre peut être portée à l'attention de l'instance à la demande d'un de ses membres ou de l'Administration de l'ARES.

§ 2. Dans les cas visés à l'article 101, § 2, alinéa 2, 1° et 3° du présent Règlement, le membre est d'office écarté du processus d'évaluation et d'analyse des projets, de délibération et d'octroi des fonds.

Dans tous les autres cas, l'instance statue, après avoir entendu le membre, sur la situation de conflit d'intérêts constatée, à huis clos et en l'absence de celui-ci. Si elle l'estime fondée, l'instance peut décider d'écarter le membre du processus d'évaluation et d'analyse des projets, de délibération et d'octroi des fonds.

La décision motivée est notifiée au membre en question.

Article 103. - Dans le cadre du processus d'évaluation et d'analyse des projets, de délibération et d'octroi des fonds, l'instance peut également constituer un Jury externe.

Les membres de ce Jury sont soumis aux mêmes obligations que celles visées au présent chapitre.

Article 104. - § 1er. La Présidence de même que la Coprésidence de l'instance chargée du processus d'évaluation et d'analyse des projets, de délibération et d'octroi des fonds sont garants des règles établies au présent chapitre et en sont spécialement responsables devant le Conseil d'administration.

Tout manquement peut également être porté à l'attention du Conseil d'administration par l'Administration de l'ARES.

§ 2. Si le Conseil d'administration est saisi d'un manquement par la Présidence ou la Coprésidence de l'instance ou par l'Administration de l'ARES, il statue, à sa plus proche séance, après avoir entendu la Présidence ou la Coprésidence et le membre concerné par la situation de conflit d'intérêts, à huis clos et en l'absence de ceux-ci. S'il l'estime fondée, le Conseil d'administration peut décider, à la majorité simple des membres présents, effectifs ou suppléants, de réputer démissionnaire(s) la Présidente ou le Président, les Coprésidentes et Coprésidents et/ou le membre, en fonction de la gravité du manquement. La décision motivée leur est notifiée.

Si le Conseil d'administration décide de réputer démissionnaire(s) la Présidente ou le Président, les Coprésidentes et Coprésidents et/ou le membre de l'instance, les règles de désignation des membres visées au chapitre V du présent Règlement sont applicables.

§ 3. La procédure visée au paragraphe précédent suspend le processus d'évaluation et d'analyse des projets, de délibération et d'octroi des fonds.

Article 105. - Par application de l'article 87 du présent Règlement, toute décision prise par l'instance à l'issue du processus d'évaluation et d'analyse des projets, de délibération et d'octroi des fonds est soumise au Conseil d'administration, pour approbation.

12.- DEONTOLOGIE ET CONFIDENTIALITE 12.1/ SECTION 1ERE - ROLE DE MEMBRE

Article 106. - Chaque membre effectif ou suppléant du Conseil d'administration et du Bureau exécutif, par son statut d'administratrice ou administrateur public, est soumis au décret Gouvernance, rendu applicable à l'ARES par le décret spécial Gouvernance, à l'exception des articles 1er, 7, alinéa 2, 3 à 8 et 14.

Dès son installation, par application de l'article 3 de l'arrêté Charte, le membre signe la charte de l'administrateur public de l'ARES, qui définit ses engagements dans l'exercice de son mandat.

Sa nomination ne sort ses effets qu'à la date de la signature de la charte par celui-ci.

Article 107. - Chaque membre effectif ou suppléant d'une Chambre thématique, d'une Commission permanente, d'une Commission thématique ou d'un bureau adhère et se soumet aux principes suivants :

agir en toute circonstance de manière cohérente par rapport aux objectifs publics ;

veiller activement aux intérêts de l'ARES ;

veiller au fonctionnement efficace de l'instance et assumer la collégialité des décisions rendues ;

protéger les intérêts de la Communauté française ;

respecter les attentes légitimes de tous les partenaires de l'ARES ;

veiller au respect par l'ARES de ses obligations et engagements, des lois et règlements ;

s'interdire tout conflit entre ses intérêts personnels directs ou indirects et ceux de l'ARES ;

s'interdire tout usage incorrect des informations et sanctionner les délits d'initié ;

développer de manière permanente ses compétences professionnelles.

Article 108. - Lorsqu'un membre effectif ou suppléant d'une instance à laquelle le présent Règlement s'applique dispose d'un mandat dans un organe externe pour lequel il a été désigné par l'ARES, il en informe, dès sa désignation à ce poste, la Présidence ou la Coprésidence de l'instance et le Secrétariat.

Le membre est invité, à chaque séance de l'instance, à faire un bref rapport de la réunion précédente de l'organe externe.

Article 109. - Chaque membre effectif participe avec assiduité à l'ensemble des réunions de chaque instance dans laquelle il siège.

Sauf cas de force majeure ou impérieuse nécessité dûment apprécié par la Présidence ou la Coprésidence de l'instance concernée en concertation avec le Secrétariat, tout membre qui n'aura pas participé, sans se faire excuser, à la moitié des réunions annuelles de l'instance peut être réputé démissionnaire par la Présidence ou la Coprésidence de l'instance. La décision motivée est notifiée au membre en question.

La catégorie visée au chapitre V du présent Règlement qui a proposé le membre réputé démissionnaire est informée de la décision et des motivations de celle-ci.

12.2/ SECTION 2 - ROLE DE LA PRESIDENCE OU DE LA COPRESIDENCE

Article 110. - § 1er. Sans préjudice des différentes missions qui lui sont confiées en vertu du présent Règlement, la Présidence ou la Coprésidence d'une instance s'assure du bon fonctionnement général de l'instance (co)présidée et de la correcte application des dispositions du présent Règlement.

Il a notamment pour missions :

de présider les réunions de l'instance et d'animer ses travaux ;

d'assurer la préparation des réunions de l'instance, le cas échéant en concertation avec le bureau de l'instance et l'Administration de l'ARES, ainsi que la continuité de ses travaux ;

de contribuer à faciliter la cohésion et le consensus au sein de l'instance.

§ 2. Chaque Présidente ou Président ou chaque Coprésidente ou Coprésident peut également assurer la représentation extérieure de l'instance, sur mandat de celle-ci et en concertation avec l'Administratrice ou l'Administrateur et la Présidente ou le Président du Conseil d'administration.

Article 111. - Chaque Présidente ou Président ou chaque Coprésidente ou Coprésident d'instance, en ce compris la Présidente ou le Président du Conseil d'administration, sont responsables devant le Conseil d'administration.

Article 112. - Tout manquement dans la gestion de l'instance par sa Présidence ou sa Coprésidence peut être porté à l'attention du Conseil d'administration par au moins un cinquième de ses membres ou par l'Administration de l'ARES.

Si le Conseil d'administration est saisi d'un manquement, il statue, à sa plus proche séance, après avoir entendu la Présidente, le Président, la Coprésidente et/ou le Coprésident de l'instance concernée, à huis clos et en l'absence de celui-ci. S'il l'estime fondé, le Conseil d'administration peut décider, à la majorité simple des membres présents, effectifs ou suppléants, de réputer démissionnaire(s) la Présidente, le Président, la Coprésidente et/ou le Coprésident en fonction de la gravité du manquement. La décision motivée leur est notifiée.

Les règles de désignation des membres visées au chapitre V du présent Règlement sont applicables si le Conseil d'administration décide de réputer démissionnaire(s) la Présidente ou le Président ou les Coprésidentes et Coprésidents.

Article 113. - Les dispositions de la présente section sont également applicables à la Vice-Présidence d'une instance, lorsqu'elle exerce, en vertu du présent Règlement, la présidence de l'instance.

12.3/ SECTION 3 - REGLES DE DEONTOLOGIE

Article 114. - Chaque membre du personnel de l'Administration de l'ARES est soumis, dans le cadre de ses fonctions, au Code de déontologie fixé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2003 portant le Code de déontologie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains Organismes d'intérêt public ainsi qu'au Code de déontologie spécifique établi par le Comité de déontologie de l'ARES, conformément à l'article 42 du même arrêté.

Article 115. - Dans le cadre de leurs relations de travail, les membres d'une instance et les membres du personnel de l'Administration de l'ARES se traitent mutuellement avec courtoisie, respect, compréhension et sans aucune discrimination et veillent à établir une relation de confiance.

La conduite de chaque membre d'une instance et de chaque membre du personnel de l'Administration de l'ARES est objective, modérée et digne.

Article 116. - Sous réserve des dispositions visées à la section suivante du présent chapitre, chaque membre d'une instance et chaque membre du personnel de l'Administration de l'ARES jouissent de la plus totale liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 117. - Chaque membre d'une instance peut participer à des campagnes d'information, à des émissions, à des conférences, et, de manière générale, à toute communication via les médias.

Par dérogation à l'alinéa précédent, en ce qui concerne les déclarations et positions officielles de l'ARES, seuls l'Administratrice ou l'Administrateur, ou la personne qu'il désigne, et la Présidente ou le Président du Conseil d'administration peuvent y procéder.

Article 118. - En cas de conflit entre un ou plusieurs membres d'une instance et un ou plusieurs membres du personnel de l'Administration de l'ARES relativement à l'application des dispositions visées à la présente section, les articles 96 et 97 du présent Règlement sont applicables.

12.4/ SECTION 4 - PROTECTION DES DONNEES ET REGLES DE CONFIDENTIALITE

Article 119. - D'une manière générale, chaque membre d'une instance et chaque membre du personnel de l'Administration de l'ARES traitent les données à caractère personnel dans le respect des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

En particulier, chaque membre d'une instance et chaque membre du personnel de l'Administration de l'ARES veillent, dans le cadre de leurs missions respectives, à :

ne pas utiliser les données à des fins autres que celles prévues dans le cadre des missions dévolues ;

ne divulguer ces données qu'aux personnes dûment autorisées, en raison de leurs fonctions, à en recevoir communication, qu'il s'agisse de personnes privées, publiques, physiques ou morales ;

ne faire aucune copie de ces données sauf si cela est nécessaire à l'exécution de leurs missions ;

prendre toutes les mesures dans le cadre de leurs missions afin d'éviter l'utilisation détournée ou frauduleuse de ces données ;

prendre toute la précaution requise pour préserver la sécurité de ces données ;

en cas de cessation de fonction, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support d'information relatif à ces données.

Article 120. - § 1er. Au moyen d'une procédure mise en place par l'Administration de l'ARES, chaque membre d'une instance consent, au début de son mandat et en raison de celui-ci, à mettre à disposition de l'ARES les seules données à caractère personnel suivantes : son nom, son prénom, son adresse mail et l'institution à laquelle il appartient et/ou qu'il représente.

Lorsqu'il communique son adresse mail, le membre veille à fournir son adresse mail institutionnelle. L'ARES ne traite une adresse mail personnelle qu'en cas d'impossibilité absolue, pour le membre, de fournir une adresse mail institutionnelle.

Les catégories de données précitées sont traitées par l'ARES uniquement dans le cadre d'un usage interne et en vue de permettre à l'Administration de l'ARES :

d'exercer les missions qui lui sont légalement dévolues,

de procéder à l'identification du membre,

d'assurer une correcte communication avec le membre.

§ 2. Dans le cadre de la procédure visée au paragraphe premier, le membre précise également s'il consent à ce que les données à caractère personnel précitées puissent être communiquées à des tiers, démontrant d'un intérêt légitime par nature non-commercial, tel que :

l'invitation à des évènements ;

la participation à des études ou enquêtes ;

la diffusion d'appels à projets.

L'Administration de l'ARES se charge de constituer des listes de diffusion en fonction des intérêts visés à l'alinéa précédent et met à disposition de chaque membre d'une instance une procédure lui permettant, à tout moment, de retirer son consentement.

§ 3. L'ARES conserve les catégories de données à caractère personnel précitées uniquement pour la durée nécessaire au traitement.

L'ARES veille, en tout état de cause, à ce que les données à caractère personnel qui ne seraient plus strictement nécessaires soient supprimées de ses bases de données, dès la fin du mandat du membre d'une instance.

Article 121. - Sans préjudice des règles établies par le chapitre VIII du présent Règlement en matière de publicité, chaque membre d'une instance, de même que toute personne invitée par celle-ci, se doit de respecter la confidentialité des débats.

Article 122. - La préparation de toute décision ou de tout avis d'une instance est couverte par la plus absolue confidentialité aussi longtemps que la décision ou l'avis n'a pas été rendu(e) publique, sans préjudice de la concertation nécessaire entre membres effectifs, suppléants et les autorités compétentes de l'établissement ou de l'organisation dont le membre est issu.

Article 123. - Lorsqu'un avis ou une décision rendue par une instance est publiée ou communiquée d'une quelconque manière à un tiers, l'Administration de l'ARES veille préalablement à ce que l'avis ou la décision soit expurgée de toute donnée à caractère personnel permettant de révéler l'identité d'un membre, sauf en cas d'accord exprès de celui-ci.

Conformément à l'article 85, § 1er, alinéa 2 du présent Règlement, les décisions relatives aux personnes ne sont jamais rendues publiques.

Article 124. - Les procès-verbaux, de même que toutes les annexes qu'ils contiennent, sont tenus confidentiels au sein de l'ARES.

Par dérogation, une instance peut décider que seules certaines parties d'un procès-verbal sont confidentielles et ne pas soumettre les autres parties à cette confidentialité.

13.- MODIFICATION DU REGLEMENT ET DES ANNEXES Article 125. - § 1er. Toute modification au présent Règlement d'ordre intérieur peut être proposée par toute instance, à la demande d'un cinquième au moins de ses membres ou par l'Administratrice ou l'Administrateur.

Toute proposition de modification doit être portée à l'attention du Conseil d'administration qui statue sur celle-ci à la majorité simple des suffrages des membres présents, effectifs ou suppléants, ayant voix délibérative.

Conformément à l'article 30 du décret Paysage, les modifications du Règlement d'ordre intérieur sont transmises au Gouvernement pour approbation.

§ 2. Par dérogation à l'alinéa 2 du paragraphe précédent, toute proposition de modification des annexes doit être portée à l'attention du Conseil d'administration qui statue sur celle-ci à la majorité simple des suffrages des membres présents, effectifs ou suppléants, ayant voix délibérative.

Adopté le 24 novembre 2025.

Note

(1) G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 9e éd., Paris, P.U.F., 2011, s.v. " consensus ".