Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Les articles 1er, 3, 8, 10 et 13 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires s'interprètent en ce sens qu'aucune pièce ni aucun procès-verbal afférents à une réunion non publique d'une commission d'enquête parlementaire, dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas décidé de lever l'obligation de secret, ne peut être saisi par un juge.