Lex Iterata

Texte 2025009989

16 NOVEMBRE 2025. - Loi modifiant la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, en vue d'instaurer un mécanisme légal d'expiration, de prolongation et de levée du secret

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
14-1-2026
Numéro
2025009989
Page
1848
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-11-16/02
Entrée en vigueur / Effet
24-01-2026
Texte modifié
1880050350
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 3 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, remplacé par la loi du 30 juin 1996 et modifié par la loi du 6 janvier 2014, est complété par trois alinéas rédigés comme suit:

"Le secret expire soit cinquante ans après la publication du rapport visé à l'article 13, alinéa 1er, première phrase, soit, à défaut de rapport, cinquante ans après la fin du mandat de la commission, soit dans le délai supérieur à cinquante ans déterminé éventuellement par la Chambre conformément à l'article 13, alinéa 1er, troisième phrase.

Avant l'expiration du délai déterminé conformément à l'alinéa 6, un juge peut demander par écrit adressé à la Chambre la levée de l'obligation de secret pour répondre aux besoins de son instruction. Cette demande ne peut s'appliquer qu'au témoignage d'une personne décédée. Saisie d'une telle demande, la Chambre peut constituer une commission telle que visée à l'article 2, régie par la présente loi. Cette commission statue sur la levée éventuelle de l'obligation de secret pour les pièces que la commission détermine ainsi que sur les conditions contraignantes qui régiraient cette levée.

Avant l'expiration du délai déterminé conformément à l'alinéa 6, la Chambre peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers adressée par écrit à la Chambre, constituer une commission telle que visée à l'article 2, régie par la présente loi. Cette commission statuera sur une éventuelle prolongation de ce délai pour les pièces que la commission détermine. Dans le cas d'une telle prolongation, le secret expire au plus tard cent ans après la publication du rapport visé à l'article 13, alinéa 1er, première phrase, ou, à défaut de rapport, cent ans après la fin du mandat de la commission."

Art. 3.L'article 13, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juin 1996, est complété par la phrase suivante:

"Si l'enquête devait en faire apparaître la nécessité, une commission peut proposer à la Chambre, qui décide, de fixer un délai d'expiration du secret visé à l'article 3 supérieur à cinquante ans après la publication du rapport ou, à défaut de rapport, après la fin du mandat de la commission, sans que ce délai ne puisse jamais excéder cent ans."

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 14 rédigé comme suit:

"Art. 14. Les articles 3, alinéas 6 à 8, et 13, alinéa 1er, troisième phrase, ont pour finalité d'atteindre un équilibre entre la protection du droit au respect de la vie privée, le droit à l'information, l'efficacité de l'enquête parlementaire et la possibilité de collaborer à une instruction judiciaire."

Art. 5.Les articles 2, 3 et 4 s'appliquent aux commissions d'enquête parlementaire constituées après l'entrée en vigueur de la présente loi.