TITRE Ier.- Mesures relatives à la gratuité et à l'encadrement différencié
Chapitre 1er.- Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 1er. A l'article 3, § 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par décret du 16 juillet 2025, il est ajouté cinq nouveaux alinéas, rédigés comme suit :
" A partir de l'année 2026, sans préjudice de l'alinéa 1er, dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, l'accès aux dotations de fonctionnement est conditionné par la mise à la disposition des élèves, gratuitement, par le Pouvoir organisateur, dans le cadre de ses dotations, de fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des savoirs, savoir-faire et compétences définis dans le référentiel de compétences initiales et les référentiels du tronc commun. Les dotations de fonctionnement peuvent également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités pédagogiques ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s) des élèves.
Conformément au principe d'autonomie, le Pouvoir organisateur organise librement l'accès gratuit à ces fournitures, en fonction de sa réalité de terrain et de ses priorités pédagogiques.
Au-delà des moyens visés ci-avant, il est, dans le cadre de l'alinéa précédent, octroyé :
a. pour l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire de 20,46 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 15 janvier de l'année en cours ;
b. pour l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire de 24,52 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 15 janvier de l'année en cours.
A partir de l'année 2026, une dotation forfaitaire complémentaire de 54,2 EUR par élève est octroyée pour l'enseignement fondamental spécialisé.
A partir de l'année 2027, les montants visés aux deux alinéas précédents sont indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".
Art. 2.L'article 32, § 2 de la même loi, est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit :
" A partir de l'année 2026, dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, l'accès aux subventions de fonctionnement est conditionné par la mise à la disposition des élèves, gratuitement, par les Pouvoirs organisateurs, dans le cadre de leurs subventions, de fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des savoirs, savoir-faire et compétences définis dans le référentiel de compétences initiales et les référentiels du tronc commun. Les subventions de fonctionnement peuvent également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités pédagogiques ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s) des élèves.
Conformément au principe d'autonomie, les Pouvoirs organisateurs organisent librement l'accès gratuit à ces fournitures, en fonction de leurs réalités de terrain et de leurs priorités pédagogiques.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il est, dans le cadre de l'alinéa précédent, octroyé :
a. pour l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire de 20,46 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 15 janvier de l'année en cours ;
b. pour l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire de 24,52 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 15 janvier de l'année en cours.
A partir de l'année 2026, une subvention forfaitaire complémentaire de 54,2 EUR par élève est octroyée pour l'enseignement fondamental spécialisé.
A partir de l'année 2027, les montants visés aux deux alinéas précédents sont indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente, le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. ".
Chapitre 2.- Disposition modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Art. 3.Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est inséré un nouveau Chapitre XVter, rédigé comme suit :
" CHAPITRE XVter - De l'organisation de repas, sains et durables au sein des cantines scolaires
Article 212ter - Dans l'enseignement maternel et primaire spécialisé, les Pouvoirs organisateurs peuvent financer l'organisation de repas sains et durables au sein des cantines scolaires.
Dans cette hypothèse :
a. les moyens doivent être affectés à l'achat de matériel et/ou à la désignation ou à l'engagement de personnel et/ou à un ou plusieurs marchés de services ou de fournitures liés au service des repas sains et durables visés par le présent décret et à la surveillance de ces repas ;
b. les repas peuvent être mis à disposition gratuitement ou contre une contribution financière modique sollicitée auprès des parents. En tout état de cause, cette contribution éventuelle ne peut excéder le prix coûtant du repas, tous frais annexes compris dont l'organisation, l'encadrement et le service ;
c. en période scolaire, les repas sains doivent être organisés tous les jours scolaires de la semaine. Les repas ne doivent pas être organisés le mercredi si l'établissement scolaire ne les organise pas de manière habituelle. Les écoles ne peuvent réclamer aucun frais connexe supplémentaire lié au repas ;
d. en début de chaque année scolaire, les écoles qui organisent des repas sains et durables au sein des cantines scolaires communiquent aux parents une information claire relative à l'inscription dans le projet ainsi que les modalités et les conséquences concrètes pour les élèves ;
e. le Pouvoir organisateur, ou l'école le cas échéant, s'assure du respect des normes et principes imposés par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) ;
f. le Pouvoir organisateur veillera au respect des orientations suivantes dans l'organisation des repas sains et durables :
i. promouvoir une alimentation locale, saine et équilibrée en ayant recours à un maximum de produits issus de l'agriculture biologique, limiter et contrôler le junk food dans les collations et inscrire ces principes dans le projet pédagogique de l'école ;
ii. proposer au minimum plusieurs alternatives végétariennes par semaine ;
iii. encourager le recours à l'eau comme seule boisson ;
iv. encourager, aussi régulièrement que possible, la découverte de saveurs variées, la consommation de fruits et légumes frais et de saison ;
v. diminuer la quantité de protéines animales en faveur de plus de légumes et de protéines végétales en se référant aux recommandations de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;
vi. éviter le gaspillage alimentaire ;
vii. réduire la production de déchets ;
viii. compléter l'organisation de repas sains et durables par des activités éducatives, durant ou en dehors des repas, à destination des élèves et/ou des parents ;
ix. avoir le label Good Food pour les cantines des écoles ou implantations situées en Région de Bruxelles-Capitale ou le label " Green Deal Cantines durables " pour les cantines des écoles ou implantations situées en Région de langue française ou, pour les repas complets, avoir recours au cahier spécial des charges de repas complets, sains et durables pour les " collectivités d'enfants " de la Communauté française.
g. les orientations visées au point e) supra sont évaluées tous les 5 ans par le Service des Politiques publiques du Ministère de la Communauté française en collaboration avec les services de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. A titre transitoire, la première évaluation a lieu en 2030. Une analyse complémentaire peut être sollicitée auprès de prestataires externes mandatés par le Gouvernement de la Communauté française. ".
Chapitre 3.- Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité
Art. 4.A l'article 2 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" A partir de l'année scolaire 2026-2027, outre les objectifs précités, les implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié ont pour objectif l'organisation de repas sains et durables au sein des cantines scolaires. ".
Art. 5.A l'article 6 du même décret, il est inséré un nouveau paragraphe 3quater, rédigé comme suit :
" § 3quater. A partir de l'année scolaire 2026-2027, les moyens de fonctionnement tels que calculés conformément aux § 3 à § 3ter sont augmentés de 69,5 %. ".
Art. 6.A l'article 7 du même décret, il est inséré un nouveau paragraphe 3quater, rédigé comme suit :
" § 3quater. A partir de l'année scolaire 2026-2027, les moyens de fonctionnement tels que calculés conformément aux § 3 à § 3ter sont diminués de 46,8 %. ".
Art. 7.Dans l'article 9, § 2 du même décret, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit :
" 12° Le financement de l'organisation de repas sains et durables au sein des cantines scolaires.
Dans cette hypothèse :
a. les moyens doivent être affectés à l'achat de matériel et/ou à la désignation ou à l'engagement de personnel et/ou à un ou plusieurs marchés de services liés au service des repas sains et durables visés par le présent décret et à la surveillance de ces repas ;
b. les repas peuvent être mis à disposition gratuitement ou contre une contribution financière modique sollicitée auprès des parents. En tout état de cause, cette contribution éventuelle ne peut excéder le prix coûtant du repas, tous frais annexes compris dont l'organisation, l'encadrement et le service.
En période scolaire, les repas sains doivent être organisés tous les jours scolaires de la semaine. Les repas ne doivent pas être organisés le mercredi si l'établissement scolaire ne les organise pas de manière habituelle. Les écoles et implantations bénéficiaires ne peuvent réclamer aucun frais connexe supplémentaire lié au repas ;
c. en début de chaque année scolaire, les écoles qui organisent des repas sains et durables au sein des cantines scolaires communiquent aux parents une information claire relative à l'inscription dans le projet ainsi que les modalités et les conséquences concrètes pour les élèves ;
d. le Pouvoir organisateur, ou l`école le cas échéant, s'assure du respect des normes et principes imposés par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) ;
e. le Pouvoir organisateur veillera au respect des orientations suivantes dans l'organisation des repas sains et durables :
i. promouvoir une alimentation locale, saine et équilibrée en ayant recours à un maximum de produits issus de l'agriculture biologique, limiter et contrôler le junk food dans les collations et inscrire ces principes dans le projet pédagogique de l'école ;
ii. proposer au minimum plusieurs alternatives végétariennes par semaine ;
iii. encourager le recours à l'eau comme seule boisson ;
iv. encourager, aussi régulièrement que possible, la découverte de saveurs variées, la consommation de fruits et légumes frais et de saison ;
v. diminuer la quantité de protéines animales en faveur de plus de légumes et de protéines végétales en se référant aux recommandations de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;
vi. éviter le gaspillage alimentaire ;
vii. réduire la production de déchets ;
viii. compléter l'organisation de repas sains et durables par des activités éducatives à destination des élèves et/ou des parents ;
ix. avoir le label Good Food pour les cantines des écoles ou implantations situées en Région de Bruxelles-Capitale ou le label " Green Deal Cantines durables " pour les cantines des écoles ou implantations situées en Région de langue française ou, pour les repas complets, avoir recours au cahier spécial des charges de repas sains et durables pour les " collectivités d'enfants " de la Communauté française.
f. les orientations visées au point e) supra sont évaluées tous les 5 ans par le Service des Politiques publiques du ministère de la Communauté française en collaboration avec les services de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. A titre transitoire, la première évaluation a lieu en 2030. Une analyse complémentaire peut être sollicitée auprès de prestataires externes mandatés par le Gouvernement de la Communauté française. ".
Chapitre 4.- Disposition modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Art. 8.Dans le Chapitre 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, à l'article 1.7.2-1, § 4, tel que modifié par décret du 20 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, l'accès aux dotations et subventions de fonctionnement est conditionné par la mise à la disposition des élèves, gratuitement, par les Pouvoirs organisateurs, dans le cadre de leurs dotations et subventions, de fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des savoirs, savoir-faire et compétences définis dans le référentiel de compétences initiales et les référentiels du tronc commun. Les dotations et subventions de fonctionnement peuvent également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités pédagogiques ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s) des élèves ;
2°conformément au principe d'autonomie, les Pouvoirs organisateurs organisent librement l'accès gratuit à ces fournitures, en fonction de leurs réalités de terrain et de leurs priorités pédagogiques ;
3°les alinéas 3 à 4 sont abrogés ;
4°l'alinéa 5 est remplacé comme suit :
" Tout Pouvoir organisateur communique annuellement aux Services du Gouvernement aux fins d'évaluation, au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivant l'année scolaire concernée, un rapport d'activités dont le modèle sera déterminé par le Gouvernement, reprenant a minima les montants consacrés à la mise à disposition de fournitures scolaires et à la prise en charge totale ou partielle des frais scolaires liés à l'organisation d'activités pédagogiques ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), ainsi que leur ventilation. ".
Art. 9.Dans l'article 1.7.2-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er, al. 1 est remplacé comme suit : " Dans l'enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé, aucun frais scolaire ne peut être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement. " ;
2°au § 1er, al. 2, les termes " Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les trois premières années de l'enseignement primaire et pour les élèves évoluant dans les degrés de maturités I et II de l'enseignement primaire spécialisée " sont remplacés par "Dans l'enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé " ;
3°au § 1er, al. 2, 2°, les termes " des années d'étude de l'enseignement maternel " sont remplacés par " des années d'études de l'enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé " ;
4°au § 1er, al. 2, 3°, les termes " des années d'étude de l'enseignement maternel " sont remplacés par " des années d'études de l'enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé " ;
5°le § 2 est abrogé.
Chapitre 5.- Dispositions modifiant le décret du 19 octobre 2023 relatif au financement de repas complets, gratuits, sains et durables au sein des établissements scolaires d'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française et de son arrêté d'exécution
Art. 10.Le décret du 19 octobre 2023 relatif au financement de repas complets, gratuits, sains et durables au sein des établissements scolaires d'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française est abrogé.
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2024 portant exécution du décret du 19 octobre 2023 relatif au subventionnement de repas complets, gratuits, sains et durables au sein des établissements scolaires d'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française est abrogé.
TITRE II.- Mesures relatives à l'indexation
Art. 12.A l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 7, 2), est complété par un g) rédigé comme suit :
" g) pour l'année civile 2026, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile 2025, une indexation de 0 % " ;
2°l'alinéa 11 est complété par un g) rédigé comme suit :
" g) pour l'année civile 2026, en appliquant aux dotations forfaitaires de l'année civile 2025, une indexation de 0 %. ".
Art. 13.A l'article 32, § 2, de la même loi, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2025, l'alinéa 8, est complété par un g) rédigé comme suit :
" g) pour l'année civile 2026, en appliquant aux montants de l'année civile 2025, une indexation de 0 %. ".
TITRE III.- Mesures relatives au renforcement et à la flexibilisation du nombre de périodes d'accompagnement personnalisé
Chapitre 1er.- Disposition modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement
Art. 14.A l'article 31bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, tel que remplacé par le décret du 22 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° de la 3e à la 6e année primaire, 1 période est générée par tranche entamée de 20 élèves sur base de la population scolaire totale de ces quatre années d'études. " ;
2°dans le § 1er, les alinéas 2 à 9 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation au calcul visé à l'alinéa 1er, pour les implantations comptabilisant moins de 45 élèves dans l'enseignement primaire, un minimum de 4 périodes d'accompagnement personnalisé est garanti. Si le calcul octroie un nombre supérieur de périodes, ce résultat s'applique. " ;
3°dans le § 1er, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" S'il reste des périodes après avoir satisfait aux obligations prévues à l'article 2.2.1-4, § 3, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire pour tous les groupes classes de l'implantation, ces périodes sont affectées exclusivement au renforcement, au sein de l'implantation, des périodes d'accompagnement personnalisé dédiées à la mise en place de dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé visées à l'article 2.2.3-2 du même Code. ".
Chapitre 2.- Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Art. 15.Dans l'article 2.2.1-4, § 3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° deux périodes d'accompagnement personnalisé dédiées à la mise en place de dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé visés aux articles 2.3.1-2 et 2.3.1-3. " ;
2°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" complémentairement aux périodes d'accompagnement personnalisé visées à l'alinéa 1er, 4° :
1. en première et deuxième années, une période supplémentaire d'accompagnement personnalisé est organisée ;
2. en troisième et quatrième années, une période supplémentaire d'accompagnement personnalisé est organisée dans l'une de ces deux années d'études ; le Pouvoir organisateur détermine dans laquelle de ces deux années d'études cette période est organisée.
Ces périodes supplémentaires d'accompagnement personnalisé sont réparties au sein de différents domaines et disciplines ou sur l'ensemble des domaines et disciplines visés à l'article 2.2.1-5, § 3. ".
Art. 16.Dans l'article 2.2.3-2, § 1er, du même Code, tel que remplacé par le décret du 20 juillet 2022 et modifié par le décret du 22 juin 2023, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Le Pouvoir organisateur organise les périodes d'accompagnement personnalisé de façon à permettre a minima l'encadrement de deux classes par trois enseignants, ou par deux enseignants et un logopède, et ce :
1°à raison de trois périodes hebdomadaires en première et deuxième années de l'enseignement primaire ;
2°à raison de trois périodes hebdomadaires en troisième ou en quatrième année de l'enseignement primaire et à raison deux périodes hebdomadaires dans l'autre année d'études, selon le choix posé par le Pouvoir organisateur ;
3°à raison de deux périodes hebdomadaires en cinquième et sixième années de l'enseignement primaire. ".
Art. 17.Dans l'article 2.3.1-2 du même Code, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Dans ce cadre, en quatrième année de l'enseignement primaire, l'équipe pédagogique tient compte, notamment, des résultats obtenus par les élèves à l'évaluation externe diagnostique CLE visée à l'article 1.6.3-1. " ;
2°dans l'alinéa 2, devenu alinéa 3, le mot " elle " est remplacé par les mots " l'équipe pédagogique ".
TITRE IV.- Mesure relative à la règle de globalisation partielle ou totale du comptage
Art. 18.Dans l'article 22, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, tel que modifié en dernier lieu par décret du 24 février 2022, les alinéas 10 et 11 sont abrogés.
TITRE V.- Mesures relatives aux études scientifiques et aux initiatives contribuant à l'amélioration de la qualité du système éducatif
Art. 19.Dans le Livre 1er, Titre 6, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le Chapitre 1er est complété par une Section 3 intitulée " Des études scientifiques et des initiatives contribuant à l'amélioration du système éducatif " dont la teneur suit :
" Section 3 - Des études scientifiques et des initiatives contribuant à l'amélioration de la qualité du système éducatif.
Article 1.6.1-3. - Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par :
1°" établissement d'enseignement supérieur " : les Universités, les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des Arts visées par les articles 10 à 12 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;
2°" enquête internationale " : toute enquête comparative organisée à l'échelle internationale et visant à mesurer les acquis des élèves, les pratiques des enseignants ou le fonctionnement des systèmes éducatifs ;
3°" étude scientifique " : toute étude ou recherche menée par un établissement d'enseignement supérieur ou un organisme de recherche reconnu, contribuant à l'évaluation, au pilotage, ou à l'amélioration du système éducatif.
Article 1.6.1-4. - § 1er. Le Gouvernement assure :
1°l'organisation d'études liées à la participation de la Communauté française à des enquêtes internationales, selon les modalités visées au paragraphe 2 ;
2°l'organisation et la mise en oeuvre d'un agenda des études scientifiques pour la qualité du système éducatif, selon les modalités visées au paragraphe 3 ;
3°l'organisation et la mise en oeuvre d'un dispositif de pôles d'expertises didactiques et pédagogiques, selon les modalités visées au paragraphe 4.
§ 2. La Communauté française, par son Ministère ou le Gouvernement, participe à des enquêtes internationales menées auprès des élèves, des parents d'élèves et des membres du personnel de l'enseignement.
A cette fin, le Gouvernement définit les modalités de participation de la Communauté française aux instances stratégiques internationales de pilotage des enquêtes. Les Services du Gouvernement assurent le suivi de la mise en oeuvre de cette participation, préparent et publient les rapports des enquêtes internationales.
Le Gouvernement organise les études liées à la participation de la Communauté française aux enquêtes internationales en vue de mesurer, d'analyser et de comparer les différentes dimensions de la qualité des systèmes éducatifs.
Le Gouvernement assure le financement lié à la participation de la Communauté française aux enquêtes internationales et octroie des subventions ou des dotations aux établissements d'enseignement supérieur désignés pour réaliser les études qui y sont liées.
Le Gouvernement arrête :
1°les modalités de sélection des établissements d'enseignement supérieur et les modalités de conclusion des conventions ou partenariats qui visent à assurer la participation aux enquêtes internationales et aux études qui en découlent conformément aux protocoles méthodologiques prévus par les organisations ou associations internationales ;
2°les modalités d'octroi, d'utilisation et de justification des subventions ou des dotations ;
3°les modalités permettant d'assurer la supervision et le suivi des enquêtes et études, en fixant notamment les missions, les modalités de fonctionnement et la composition du comité chargé de superviser les enquêtes.
§ 3. Le Gouvernement organise la mise en oeuvre d'un agenda des études scientifiques pour contribuer aux objectifs d'amélioration du système éducatif tel que fixé par l'article 1.5.2-2. Ce dispositif porte sur l'organisation d'études qui soutiennent le développement et l'évaluation des politiques éducatives, le recueil de données et d'information, l'analyse qualitative et quantitative et l'innovation dans les domaines éducatifs et pédagogiques, en vue de contribuer à la qualité de l'information dans le domaine des politiques et des pratiques éducatives, et à l'analyse des défis éducatifs et sociétaux.
Le Gouvernement peut lancer un appel à projets ou répondre à une demande de subvention ou de dotation.
Le Gouvernement, dans la limite des crédits budgétaires, peut octroyer des subventions ou des dotations aux établissements d'enseignement supérieur pour financer les études visées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement arrête :
1°les domaines et thèmes de l'agenda ;
2°les modalités d'organisation des appels à projets ou d'introduction des demandes de subventions ou de dotations, les conditions et modalités d'admissibilité des demandes et d'évaluation du projet introduit ;
3°les modalités d'octroi, d'utilisation et de justification de la subvention ou de dotation ;
4°les modalités de gouvernance et de suivi des études, en fixant notamment les missions, les modalités de fonctionnement et la composition de l'instance chargée de piloter et de suivre les études ;
5°les modalités d'évaluation de l'agenda des études scientifiques.
§ 4. Le Gouvernement organise un dispositif de pôles d'expertises didactiques et pédagogiques. Ce dispositif porte sur l'organisation des études scientifiques qui visent à expérimenter, au sein d'écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, des outils didactiques et leurs dispositifs pédagogiques et, le cas échéant, en documentant et en démontrant leur efficacité, en vue de contribuer au développement d'un écosystème d'étude en éducation et de diffuser les résultats et contributions d'étude scientifique auprès de la communauté éducative.
Tous les deux ans, le Gouvernement fixe le nombre de pôles d'expertises didactiques et pédagogiques à constituer et lance un appel à projets auprès des établissements d'enseignement supérieur.
Le Gouvernement, dans la limite des crédits budgétaires, peut octroyer des subventions ou des dotations aux établissements d'enseignement supérieur pour financer le dispositif de pôles d'expertises didactiques et pédagogiques.
Le Gouvernement arrête :
1°la liste des domaines et thèmes de l'étude des pôles d'expertises ;
2°les modalités de l'appel à projets, les modalités de constitution du dispositif de pôles d'expertise, les principes et modalités de gouvernance du dispositif de pôles d'expertises ;
3°les modalités d'octroi, d'utilisation et de justification de la subvention ou de la dotation ;
4°les modalités de coordination et d'accompagnement des actions des pôles d'expertises didactiques et pédagogiques, en fixant notamment les missions, les modalités de fonctionnement et la composition du comité chargé de piloter et suivre le dispositif des pôles d'expertise ;
5°les modalités d'évaluation du dispositif de pôles d'expertises didactiques et pédagogiques.
Article 1.6.1-5. - Le Gouvernement, dans la limite des crédits budgétaires, octroie des subventions ou des dotations aux établissements d'enseignement supérieur, aux acteurs du secteur associatif reconnus par la Communauté française oeuvrant dans le champ de l'éducation, ou aux organismes de recherche reconnus pour financer des projets qui ont pour objectif d'accompagner, d'analyser, de documenter et, le cas échéant, évaluer les dynamiques de changement et l'innovation au sein de la communauté scolaire, en déployant des dispositifs s'appuyant sur la participation des publics scolaires à des fins d'information, de consultation ou de diffusion de pratiques.
Le Gouvernement peut, dans le respect des conditions visées au présent article, lancer un appel à projets ou répondre à une demande de subvention ou de dotation.
Le Gouvernement arrête :
1°les modalités d'organisation des appels à projets et d'introduction des demandes de subvention ou de dotation, les conditions et modalités d'admissibilité des demande et d'évaluation du projet introduit ;
2°les modalités d'octroi, d'utilisation et de justification de la subvention ou de la dotation ;
3°la gouvernance et les modalités d'accompagnement du projet ;
4°les modalités d'évaluation des dispositifs de participation des publics scolaires.
Article 1.6.1-6. - Le Gouvernement dans la limite des crédits budgétaires et dans le cadre du respect des critères fixés au présent aliéna ainsi qu'aux alinéas 3 et 4, octroie des subventions portant sur des initiatives mises en place par les acteurs du secteur associatif qui développent, au sein des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ou avec ses publics, des activités, des interventions ou des outils, qui soutiennent les apprentissages et le parcours des élèves, le bien-être à l'école et le climat scolaire, les dynamiques éducatives, le soutien aux personnels de l'enseignement, et l'ouverture de l'école sur le monde extérieur.
Le Gouvernement peut répondre à une demande de subvention ou lancer un appel à projets.
Pour chaque initiative admissible, la sélection se base sur cinq critères :
1°le public ou l'audience touché par le projet qui doit être au bénéfice du plus grand nombre ;
2°le caractère inédit, innovant, original et/ou expérimental développé par le projet en rapport à la législation actuelle ;
3°la justification du montant de la subvention proposée au regard de l'impact attendu du projet et des ressources propres des acteurs associatifs bénéficiaires ;
4°l'adéquation avec au moins une des missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire définies à l'article 1.4.1-1 ;
5°l'adéquation avec au moins un des objectifs d'amélioration du système éducatif prévu à l'article 1.5.2-2.
Le Gouvernement arrête :
1°les modalités d'introduction des demandes de subvention, les conditions et modalités d'admissibilité des demandes ainsi que les modalités d'organisation des appels à projets et d'évaluation des initiatives introduites ;
2°les modalités d'octroi, d'utilisation et de justification de la subvention ;
3°la gouvernance et les modalités d'accompagnement des initiatives ;
4°les modalités d'évaluation des activités, des interventions ou des outils.
Article 1.6.1-7. - Le rapport prévu à l'article 1.5.2-2 intègre une partie spécifique décrivant les contributions des dispositifs visés aux articles 1.6.1- 4, §§ 3 et 4, 1.6.1-5 et 1.6.1-6, aux objectifs d'amélioration du système scolaire visés à l'article 1.5.2-2, alinéa 1er. ".
TITRE VI.- Mesures relatives aux mises en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite
Art. 20.Dans l'article 10duodecies, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel qu'inséré par le décret du 14 mars 2019, sont ajoutés après les mots " à l'unité supérieure ", les mots " sans que la durée totale de la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite puisse excéder 24 mois calendaires ".
Art. 21.L'article 10duodecies, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit :
" Cette mise en disponibilité est irréversible et, dans le respect de la limite fixée au § 1er, alinéa 3, prend fin à la date à laquelle le membre du personnel concerné peut prétendre à la pension de retraite. ".
Art. 22.Dans l'article 10quatuordecies/1, du même arrêté royal, tel que modifié par le décret du 16 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " et durant 48 mois maximum " et " soit l'équivalent de maximum 12 mois du résultat calculé à l'article 10duodecies, § 1er ", sont supprimés ;
2°l'alinéa 1er est complété par les mots : " dans la limite fixée à l'article 10duodecies, § 1er, alinéa 3. " ;
3°à l'alinéa 2, les mots " maximum de 48 mois " sont supprimés et les mots " sans que la durée totale de la mise en disponibilité puisse excéder 24 mois calendaires conformément à l'article 10duodecies, § 1er, alinéa 3 " sont ajoutés à la fin de l'alinéa.
Art. 23.L'article 10novodecies, § 1er du même arrêté royal est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : " Toute transformation en application du présent article s'impute sur la durée maximale fixée à l'article 10duodecies, § 1er, alinéa 3. ".
TITRE VII.- Mesures relatives aux cellules de soutien et d'accompagnement
Art. 24.Dans l'article 46 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, tel que modifié par le décret du 25 mars 2021, au 6°, le montant de " 16.379.706 " est remplacé par le montant de " 18.913.000 ".
TITRE VIII.- Mesures instituant un projet pilote visant à renforcer les partenariats entre les écoles et les entreprises
Art. 25.Le Gouvernement met en place un projet pilote visant à créer des partenariats de collaboration pérennes entre des écoles de l'enseignement qualifiant ordinaire et des entreprises au niveau local, dont les trois objectifs sont les suivants :
1°pour les écoles, développer un rôle de " pilote école-entreprise " en charge de créer et coordonner les liens entre l'école et les partenaires extérieurs, de piloter le projet au sein de l'école, à travers la mobilisation de ses équipes, l'articulation des activités du projet avec les programmes scolaires et le suivi des actions mises en place ;
2°pour les élèves, mettre en place un parcours personnalisé visant l'insertion professionnelle au cours de la dernière année du cursus en 6e ou en 7e ;
3°pour les enseignants des cours techniques et des cours de pratique professionnelle, développer l'immersion en entreprise afin de faciliter le développement et le renouvellement des compétences professionnelles techniques.
Le projet pilote s'appuie sur la participation de parties prenantes du monde de l'enseignement, de la formation, du monde économique et de l'emploi, invités au sein du comité de pilotage conjoint visé à l'article 30.
Le projet pilote permettra également d'entamer un travail de mise à l'échelle des expériences d'immersion en entreprise pour les enseignants des cours techniques et des cours de pratique professionnelle.
Art. 26.§ 1er. Le projet pilote concerne un maximum de 15 écoles organisant de l'enseignement qualifiant, de plein exercice et/ou en alternance en référence à l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Ces écoles sont sélectionnées par voie d'un appel à projet visant les écoles situées dans les zones d'enseignement de Liège et de la Wallonie-Picarde.
§ 2. Le projet pilote porte sur l'année scolaires 2025-2026.
Art. 27.Dans les limites des crédits disponibles, le budget global alloué au projet pilote est de maximum 550 .000 euros pour l'année 2026.
Ce budget couvre exclusivement :
1°le financement de périodes-professeurs supplémentaires au sein des écoles participantes ;
2°les dépenses relatives à la coordination du projet pilote et à la participation d'acteurs du monde de l'enseignement, de la formation et de l'emploi, dans la mesure où ces dépenses relèvent de la compétence de la Communauté française.
Pour le second semestre de l'année scolaire 2025-2026, les écoles qui participent au projet pilote bénéficient de 8 périodes-professeurs supplémentaires. Ces périodes sont destinées à soutenir le ou les partenariats école-entreprise par la coordination des collaborations entre l'école et les entreprises locales partenaires.
Pendant la durée du projet pilote, un membre du personnel est désigné au sein de chaque école participante en qualité de " pilote école-entreprises ". Cette mission est assimilée à la mission de délégué en charge des relations avec les partenaires extérieurs de l'école. En tant que point de contact, et en étroite collaboration avec la direction de l'école, il assure la coordination du ou des partenariats écoles-entreprises.
Art. 28.§ 1er. L'appel à candidatures du projet pilote est diffusé selon les modalités fixées par le Gouvernement afin d'assurer une publicité auprès des pouvoirs organisateurs des écoles relevant du champ d'application du projet pilote.
§ 2. L'appel à projets précise au minimum :
1°les conditions de recevabilité des candidatures ;
2°les critères et les modalités de sélection des projets ;
3°le calendrier de dépôt des candidatures et la période de mise en oeuvre du projet pilote.
§ 3. Pour être recevable, le dossier de candidature introduit par les écoles doit préciser a minima :
1°la ou les options de base groupées concernées ;
2°la ou les entreprises partenaires visées pour le projet ;
3°le nombre d'élèves et d'enseignants impliqués ;
4°les étapes clés et les actions envisagées pour chacun des trois objectifs du projet pilote ;
5°un calendrier prévisionnel couvrant la phase de préparation et la phase de mise en oeuvre.
Art. 29.§ 1er. Les écoles introduisent leur dossier de candidature, par l'intermédiaire de leur Pouvoir organisateur, selon les modalités fixées dans l'appel à projets visé à l'article 28.
§ 2. La sélection des projets est assurée par le comité de pilotage mentionné à l'article 31, sur base des critères de sélection définis dans l'appel à projets.
Art. 30.§ 1er. Il est créé un comité de pilotage dont les missions sont les suivantes :
1°sélectionner les écoles engagées dans le projet pilote sur la base des critères définis dans l'appel à projet ;
2°soutenir la mise en réseau des acteurs impliqués dans le projet pilote ;
3°suivre au plus près l'évolution des écoles engagées dans le projet pilote ;
4°évaluer le projet pilote et à la réflexion sur la mise à l'échelle du projet pilote.
§ 2. Le comité de pilotage est composé des membres effectifs suivants, disposant d'une voix délibérative :
1°un représentant du Ministre chargé de l'Enseignement obligatoire de la Communauté française, et de manière facultative, un représentant du Ministre chargé de l'Emploi en Région wallonne, lesquels assurent (le cas échéant, conjointement) la présidence du comité de pilotage conjoint ;
2°quatre représentants de l'Administration générale de l'Enseignement ;
3°un ou deux représentants par Fédération de pouvoirs organisateurs reconnue et de Wallonie-Bruxelles Enseignement, dans l'exercice de sa mission générale de représentation.
Le comité de pilotage peut également inviter toute personne dont il estime l'expertise utile à ses délibérations. Les membres invités disposent d'une voix consultative.
Le comité de pilotage établit son règlement d'ordre intérieur qui comprend notamment les modalités des votes.
Art. 31.L'immersion en entreprise visée à l'article 25, alinéa 1er, 2°, est organisée sous la modalité d'une formation en immersion visée à l'article 6.1.5-11, § 2, alinéa 1er, 5°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Dans le cadre du projet pilote, le dispositif de formation relève du niveau réseau visé à l'article 6.1.3-5 du Code précité. Par dérogation aux articles 6.1.5-9 et suivants du même Code, ce dispositif n'est pas repris dans les programmes généraux et annuels.
Le dispositif de formation en immersion vise à :
1°appréhender l'évolution des pratiques professionnelles du secteur d'activité concerné ;
2°repérer les attitudes et les soft skills attendues en entreprise pour mieux préparer les élèves ;
3°identifier les compétences techniques à renforcer et/ou à développer en lien avec l'évolution du métier.
Pour les enseignants des cours techniques et des cours de pratique professionnelle concernés, le dispositif de formation en immersion comprend :
1°une phase d'immersion au sein de l'entreprise partenaire à concurrence de maximum quatre demi-jours de formation ;
2°une phase de retour d'expérience qui est organisée en école à concurrence d'un demi-jour de formation.
Au besoin et en fonction de la situation du membre du personnel, il peut être dérogé au nombre maximum de demi-jours fixés à l'article 6.1.3-8, § 1er, alinéa 1er, du Code précité.
Durant la phase d'immersion en entreprise, le membre du personnel est accompagné et encadré par une personne de référence identifiée à cet effet par l'entreprise partenaire.
Le dispositif de formation en immersion est précédé d'un temps de préparation en école destiné à identifier les besoins des enseignants concernés et les compétences à travailler en entreprise.
TITRE IX.- Mesure portant sur le refinancement de l'ESAHR
Art. 32.L'article 39 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante :
" Article 39. - La subvention du fonctionnement visée à l'article 32, § 2, alinéa 7, de la loi du 29 mai 1959 précitée, est calculée sur base d'un montant annuel fixé, au 1er janvier 2026, par élève régulier au sens de l'article 11 :
1°pour les domaines de la musique, des arts de la parole et du théâtre et de danse :
a. 12,09 EUR pour l'élève inscrit dans la filière préparatoire ;
b. 29,24 EUR pour l'élève inscrit dans les filières de formation, de qualification ou de transition.
2°pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace :
a. 34,28 EUR pour l'élève inscrit dans la filière préparatoire ;
b. 82,35 EUR pour l'élève inscrit dans les filières de formation, de qualification ou de transition.
3°pour l'élève régulièrement inscrit dans plusieurs domaines d'enseignement, la subvention de fonctionnement est calculée séparément pour chacun des domaines concernés. ".
TITRE X.- Mesures relatives aux pôles territoriaux
Art. 33.L'article 6.2.5-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit :
" Article 6.2.5- 3. - § 1er. Un nombre global de points est affecté aux frais de fonctionnement et de personnel des pôles territoriaux. La valeur du point est de 94,18 €/point.
Pour déterminer chaque année le nombre global de points, il est fait application de la formule suivante :
Pt G= N él * 1,14
Dans la formule ci-dessus :
" Pt G " désigne le nombre global de points affecté au financement de base des pôles territoriaux pour l'année scolaire concernée ;
" N él " désigne le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement ordinaire organisé ou subventionné par la Communauté française au 15 janvier de l'année scolaire précédente.
Le nombre global de points affecté au financement de base des pôles territoriaux (Pt G) pour l'année scolaire concernée est arrondi à l'unité la plus proche.
La valeur du point pour les frais de fonctionnement est indexée annuellement à partir de l'année scolaire 2027-2028 en fonction du rapport entre l'indice de prix à la consommation du mois de janvier de l'année civile en cours et celui du mois de janvier de l'année civile précédente.
§ 2. Chaque année, le nombre de points de base attribué à chaque pôle territorial correspond au nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les écoles coopérantes du pôle concerné au 15 janvier de l'année scolaire précédente. ".
Art. 34.L'article 6.2.5-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 85/2023 du 1er juin 2023, est rétabli dans la formulation suivante :
" Article 6.2.5-4. - § 1er. Un nombre global de 412.550 points complémentaires disponibles est affecté aux pôles territoriaux pour prendre en compte l'accompagnement des élèves en intégration permanente totale dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Il est octroyé 88 points complémentaires par élève en intégration permanente totale dans l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire au pôle territorial. Le nombre de points complémentaires attribué est déterminé en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits et en intégration permanente totale dans les écoles coopérantes du pôle concerné au 15 janvier de l'année scolaire précédente.
§ 2. Lorsque le total des points complémentaires visés au paragraphe 1er, alinéa 2, calculés pour l'ensemble des pôles territoriaux dépasse le nombre global de points complémentaires disponibles visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est fait application de la formule suivante :
Pt Ipt = Pt B/N él
Dans la formule ci-dessus :
Pt Ipt désigne le nombre de points complémentaires finalement attribués à chaque élève en intégration permanente totale ;
Pt B désigne le nombre total de points complémentaires disponibles visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
N él désigne le nombre d'élèves régulièrement inscrits et en intégration permanente totale dans les écoles coopérantes de l'ensemble des pôles territoriaux au 15 janvier de l'année scolaire précédente.
Le nombre de points complémentaires octroyé par intégration permanente totale (Pt Ipt) est arrondi à l'unité la plus proche. ".
Art. 35.L'article 6.2.5-5 du même Code est abrogé.
Art. 36.Dans l'article 6.2.5-6 du même Code, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots " aux articles 6.2.5-4 et 6.2.5-5 " sont remplacés par les mots " à l'article 6.2.5-4 " ;
2°dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 37.Dans l'article 6.2.6-2, alinéa 1er, du même Code, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2022, le tableau est remplacé par ce qui suit :
| Fonction/Groupement de fonctions | 5/5 | 4/5 | 3/4 | 3/5 | 2,5/5 | 2/5 | 1/4 | 1/5 |
| Coordonnateur du pôle territorial (fonction sécable par mi-temps, excepté dans le cadre des aménagements de fin de carrière) | 840points | 672points | 630points | - | 420points | - | 210points | 168points |
| Instituteur préscolaire Instituteur primaire MaitreProfesseur de CG - niveau DI | 675points | 540points | 506points | 405points | 337points | 270points | 169points | 135points |
| Professeur de CG - niveau DS | 745points | 596points | 559points | 447points | 372points | 298points | 186points | 149points |
| Professeur de CT - niveau DIProfesseur de PP - niveau DI | 665points | 532points | 499points | 399points | 332points | 266points | 166points | 133points |
| Professeur de CT - niveau DSProfesseur de PP - niveau DS | 750points | 600points | 563points | 450points | 375points | 300points | 188points | 150points |
| Educateur Assistant social | 580points | 464points | 435points | 348points | 290points | 232points | 145points | 116points |
| LogopèdeErgothérapeuteOrthoptiste | 620points | 496points | 465points | 372points | 310points | 248points | 155points | 124points |
| Infirmier | 560points | 448points | 420points | 336points | 280points | 224points | 140points | 112points |
| Kinésithérapeute | 720points | 576points | 540points | 432points | 360points | 288points | 180points | 144points |
| Psychologue | 715points | 572points | 536points | 429points | 357points | 286points | 179points | 143points |
| Puériculteur | 490points | 392points | 368points | 294points | 245points | 196points | 123points | 98points |
TITRE XI.- Dispositions transitoires
Art. 38.Sans préjudice de l'article 11, les appels à projets attribués à la date d'entrée en vigueur du présent décret, portant sur l'année scolaire 2025-2026 et découlant du décret du 19 octobre 2023, prennent fin à l'issue de l'année scolaire 2025-2026.
Art. 39.Les dispositions visées au Titre 6 ne s'appliquent qu'aux mises en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite qui sont introduites à partir du 1er juillet 2026.
Le Gouvernement peut fixer une date antérieure à celle visée à l'alinéa 1er du présent article.
Partie 2. - Dispositions relatives à l'enseignement supérieur
TITRE Ier.- Dispositions modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires
Art. 40.Dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, à l'article 25, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée après les mots " La première révision aura lieu en 2016. " : " Par dérogation au délai de dix ans, la deuxième révision a lieu en 2027. ".
Art. 41.Dans la même loi, à l'article 29, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 4bis, un nouvel alinéa rédigé comme suit est ajouté après le premier alinéa :
" Cette clé de répartition reste d'application pour l'année 2026 " ;
2°au § 7, alinéa 1, les mots " l'année budgétaire 2028 " sont remplacés par les mots " l'année budgétaire 2025 " ;
3°dans le même alinéa, les mots " Pour les années budgétaires 2025, 2026, 2027 et 2028 " sont remplacés par les mots " Pour l'année budgétaire 2025 " ;
4°dans le même paragraphe, à l'alinéa 3, les mots " l'année budgétaire 2029 " sont remplacés par les mots " l'année budgétaire 2026 ".
Art. 42.Dans la même loi, à l'article 36bis/1, paragraphe 3, alinéa 2, les mots " A partir de 2026, le montant de 1,2 million d'euros, constituant le montant prévu pour l'année 2024 et constituant le montant prévu pour l'année 2025, est ajouté, après indexation, à concurrence de 30 pourcents au montant prévu à l'article 29, § 1er, et à concurrence de 70 pourcents au montant prévu à l'article 29, § 2. " sont supprimés.
TITRE II.- Dispositions concernant les structures collectives d'enseignement supérieur dédiées aux activités de formation continue et d'apprentissage tout au long de la vie
Art. 43.Le Gouvernement peut dénoncer l'accord de coopération du 13 mars 2014 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la création et au développement de structures collectives d'enseignement supérieur dédiées aux activités de formation continue et d'apprentissage tout au long de la vie.
La structure collective d'enseignement supérieur qui a bénéficié d'une décision d'octroi de subventions dans le cadre de son agrément avant l'entrée en vigueur de la dénonciation peut continuer à exercer les activités liées à ces subventions et à percevoir les subventions subséquentes jusqu'à l'échéance de cette décision d'octroi.
Art. 44.Il est octroyé en 2026 une subvention d'un montant de 200.000 euros à l'ASBL Eurometropolitan e-Campus à Tournai, afin de lui permettre de recentrer ses activités sur le développement de formations en lien avec la transition numérique.
La liquidation s'opère en une seule tranche au mois de janvier 2026.
L'ensemble des pièces justificatives des dépenses est transmis à la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la Vie et de la Recherche au plus tard le 31 décembre 2026.
Sont admissibles les dépenses liées au personnel, aux frais de fonctionnement et de maintenance des outils informatiques.
La subvention n'est définitivement acquise qu'après validation des pièces justificatives des dépenses et contrôle de l'utilisation de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été accordée.
Le bénéficiaire de la subvention demeure à la disposition de la Communauté française ou de toute personne mandatée par elle, ainsi que de la Cour des Comptes, pour fournir les documents généraux et comptables nécessaires au contrôle de la bonne exécution des dispositions prévues dans le cadre du présent décret.
En cas de non-respect par le bénéficiaire des dispositions prévues dans le cadre du présent décret, il pourra être procédé à la récupération de tout ou partie des montants de subvention lui versés.
TITRE III.- Disposition concernant le suivi et l'évaluation de l'outil d'aide à l'orientation
Art. 45.Pour l'année budgétaire 2026, il est accordé une dotation d'un montant de 130.000 euros à l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur. Cette dotation couvre les frais de propriété intellectuelle, de maintenance et de fonctionnement d'un outil d'orientation formative et non contraignante et les frais de personnel liés au suivi et à l'évaluation de cet outil.
TITRE IV.- Disposition concernant le soutien aux établissements d'enseignement supérieur de plein exercice dans le cadre de la plateforme " E-Paysage "
Art. 46.§ 1er. Pour l'année 2026, une subvention d'un montant de 770.000€ est octroyée aux établissements d'enseignement supérieur de plein exercice pour soutenir leur intégration au sein de la plateforme E-Paysage visée à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et pour soutenir le pilotage de l'enseignement supérieur.
§ 2. Cette subvention est octroyée en vue de soutenir les développements informatiques ainsi que la transmission des données conformément aux modalités prévues aux articles 106/1 à 106/24 du décret du 7 novembre 2013 précité. Elle vise également à soutenir les établissements pour la transmission de données visant au pilotage éclairé des politiques publiques en matière d'enseignement supérieur et de recherche.
§ 3. Le montant de la subvention est réparti entre établissements sur base des modalités suivantes :
Chaque établissement bénéficie d'un financement de base de :
1°8.470 euros pour chaque Ecole supérieure des Arts ou Haute Ecole jusqu'à 3499 étudiants ;
2°16.940 euros pour chaque Haute Ecole ou Université à partir de 3500 étudiants ;
3°33.880 euros pour chaque Université à partir de 20000 étudiants.
Pour déterminer le montant du financement de base, sont pris en considération les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement lors de l'année académique qui précède l'année budgétaire de liquidation de la subvention. En cas de codiplomation, sont pris en considération les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement référent.
Le solde disponible après octroi du financement de base est réparti à parts égales entre les établissements qui sont membres d'un consortium tel que défini au § 4.
§ 4. Pour l'application du présent article, un consortium est défini comme un regroupement d'établissements qui ont conclu une convention de collaboration au sens de l'article 82, § 1er du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études en vue de développer et/ou utiliser un même logiciel de gestion académique.
Pour permettre aux établissements qui en font partie de bénéficier du financement complémentaire au financement de base, un consortium est tenu de transmettre au Gouvernement, au plus tard le 31 mars 2026, la convention de collaboration dont il est question à l'alinéa précédent. Cette convention de collaboration peut porter sur une ou plusieurs années civiles complètes. Elle comprend notamment les éléments suivants :
1°l'identité de l'établissement qui assume la charge administrative et financière et le nom des établissements qui sont parties à la convention ;
2°les missions qui sont confiées aux différents établissements dans le cadre de l'utilisation de cette subvention ;
3°les modalités et choix de dépenses de cette subvention.
§ 5. Cette subvention peut être utilisée pour couvrir des frais de personnel ou pour recourir à des prestations de service. Les établissements tiennent à disposition des Commissaires et Délégués du Gouvernement les pièces justificatives liées à ces dépenses.
TITRE V.- Disposition concernant le soutien à des initiatives d'orientation et de promotion des métiers en pénurie
Art. 47.Pour l'année budgétaire 2026, une subvention d'un montant de 165.000 euros est octroyée aux pôles académiques visés à l'article 62, 1°, 2°, 4° et 5° du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Le montant de la subvention est réparti à part égale entre les pôles.
Cette subvention couvre l'engagement, par les pôles, de conseillers experts de l'enseignement supérieur, chargés de soutenir le développement stratégique des filières STEM et de contribuer à la promotion des métiers en pénurie.
Les pôles tiennent à disposition de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la Vie et de la Recherche les pièces justificatives liées à ces dépenses.
Partie 3. - Disposition relative aux hôpitaux universitaires
Art. 48.Dans le décret-programme du 19 décembre 2002 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, le Fonds Ecureuil de la Communauté française, l'euro, les institutions universitaires, le Centre hospitalier universitaire de Liège, les centres psycho-médico-sociaux, les services de promotion de la santé à l'école, l'enseignement et le Centre technique horticole de Gembloux, l'article 10 est abrogé.
Partie 4. - Dispositions relatives aux bâtiments scolaires
TITRE Ier.- Dispositions relatives aux fonds classiques des bâtiments scolaires
Art. 49.Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté Française, l'article 6bis, § 6 est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, la dotation 2026 est fixée au montant de 60.647.000 eur. ".
Art. 50.Dans le même décret, l'article 8/2, § 5 est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, la dotation 2026 est fixée au montant de 50.313.000 eur. ".
Art. 51.Dans le même décret, l'article 8/3, § 3, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, la dotation 2026 est fixée au montant de 57.263.000 eur. ".
TITRE II.- Disposition relative au Fonds de garantie des bâtiments scolaires
Art. 52.Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté Française, à l'article 9, § 4, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 2° est remplacé par : " 2° l'octroi pour les mêmes prêts d'une subvention en intérêt correspondant au taux d'intérêt de 1,25%. Si le taux d'intérêt à payer est inférieur à 1,25%, cette subvention en intérêt égale ce taux. La subvention est payée directement à l'organisme financier " ;
2°il est inséré un 2bis° rédigé comme suit : " 2bis° dans le cadre du solde de l'investissement visé à l'article 20 du décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de relance de reprise et résilience européen et dans le cadre de l'application de la part complémentaire visée à l'article 12 du décret du 27 avril 2023 relatif au plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires, l'octroi pour les mêmes prêts d'une subvention en intérêt égale à la différence entre 1,25 p.c. et le taux d'intérêt à payer pour les emprunts, sans que ce taux puisse dépasser le taux normal du marché des capitaux tel qu'il est appliqué par les organismes de crédit public pour des opérations similaires. La subvention est payée directement à l'organisme financier ".
TITRE III.- Dispositions relatives à la réforme des bâtiments scolaires
Art. 53.Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté Française, à l'article 8/24, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots " deux fois par an " sont remplacés par les mots " chaque année " ;
2°au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : " Cette liste de dossiers tient compte de tous les dossiers soumis et complets au stade de l'étape visée à l'article 8/21, § 1er, 1°, a, au 30 juin de chaque année. " ;
3°au § 1er, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa précédent, pour 2026, la date limite pour soumettre les dossiers complets est le 30 septembre 2026. " ;
4°le § 2 est remplacé comme suit : " § 2. La liste de dossiers éligibles et priorisés est soumise au Gouvernement qui fixe le classement des dossiers et octroie un accord de priorité aux dossiers classés en ordre utile au plus tard trois mois après la date d'arrêt de la liste de dossiers considérés visée au § 1er alinéa 1 " ;
5°le § 3 est supprimé ;
6°dans le § 4, les mots " Lors de la fixation de chaque classement, un montant " sont remplacés par les mots " Un montant ".
Art. 54.Dans le même décret, à l'article 8/34, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots " deux fois par an " sont remplacés par les mots " chaque année " ;
2°au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : " Cette liste de dossiers tient compte de tous les dossiers soumis et complets au stade de l'étape visée à l'article 8/30, § 1er, 1°, a, au 30 juin de chaque année. " ;
3°au § 1er, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa précédent, pour 2026, la date limite pour soumettre les dossiers complets est le 30 septembre 2026. " ;
4°le § 2 est remplacé comme suit : " La liste de dossiers éligibles et priorisés est soumise au Gouvernement qui fixe le classement des dossiers et octroie un accord de priorité aux dossiers classés en ordre utile au plus tard trois mois après la date d'arrêt de la liste de dossiers considérés visée au § 1er alinéa 1. " ;
5°le § 3 est supprimé ;
6°dans le § 4, les mots " Lors de la fixation de chaque classement, un montant " sont remplacés par les mots " Un montant ".
Art. 55.Dans le décret du 16 mai 2024 relatif au financement des bâtiments scolaires, à l'article 56, les mots " 31 décembre 2025 à moins que le Gouvernement ne fixe une date d'entrée en vigueur antérieure au 31 décembre 2025 " sont remplacés par les mots " 30 juin 2026 à moins que le Gouvernement ne fixe une date d'entrée en vigueur antérieure au 30 juin 2026 ".
Partie 5. - Dispositions relatives à la recherche scientifique
TITRE Ier.- Modifications du décret du 4 avril 2024 relatif au financement de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur
Art. 56.Dans l'intitulé du décret du 4 avril 2024 relatif au financement de la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur, les mots " dans les établissements d'enseignement supérieur " sont supprimés.
Art. 57.L'énumération de l'article 1er, du même décret est complétée par un 25° rédigé comme suit :
" 25° Académie royale : l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, dont le numéro d'entreprise est 0266.385.754 ".
Art. 58.L'intitulé du Titre II du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Du financement des établissements d'enseignement supérieur ".
Art. 59.Dans le même décret, à l'article 24, alinéa 2, les mots " " Le montant ainsi obtenu est réduit de 1.500.000 euros pour l'année 2025. " sont remplacés par les mots " Le montant ainsi obtenu est réduit de 1.500.000 euros en 2025 et 2026 ".
Art. 60.Dans le même décret, entre les articles 73 et 74, est inséré un Titre IIbis intitulé " Du subventionnement de l'Académie royale ".
Art. 61.Dans le titre IIbis du même décret, inséré par l'article 66 du présent décret, il est inséré l'article 73/1 rédigé comme suit :
" Art. 73/1. - Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde à l'Académie royale une subvention annuelle destinée à :
1°promouvoir, gérer et produire des travaux de recherche ainsi qu'encourager les entreprises scientifiques et artistiques qui réclament son concours matériel ou moral ;
2°publier les travaux de ses membres et ceux d'autres personnalités, décerner des prix et attribuer des subventions ;
3°assurer la gestion financière et administrative ainsi que la sélection des membres scientifiques de l'Ecole française d'Athènes qui relèvent de la Communauté française ;
4°coordonner le Collège Belgique dont la mission est de mettre à la disposition des citoyens des ressources et des savoirs essentiels à la compréhension du monde complexe dans lequel ils vivent, afin de contribuer à la formation et à la constitution de femmes et d'hommes libres, enclins à faire constamment le pari de l'intelligence et du progrès de l'esprit humain.
Le Gouvernement fixe les modalités de liquidation de la subvention. ".
Art. 62.Dans le titre IIbis du même décret, inséré par l'article 66 du présent décret, il est inséré l'article 73/2 rédigé comme suit :
" Art. 73/2. - La Commission administrative de l'Académie royale décide de l'affectation de la subvention annuelle qui lui est octroyée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un montant minimal de 75.000 euros est affecté à la présence de chercheurs à l'Ecole française d'Athènes. ".
Art. 63.Dans le titre IIbis du même décret, inséré par l'article 85 du présent décret, il est inséré l'article 73/3 rédigé comme suit :
" Art. 73/3. - § 1er. Le Gouvernement désigne, sur proposition du Ministre qui a la Recherche dans ses attributions, un Commissaire du Gouvernement auprès de l'Académie royale.
Le Commissaire du Gouvernement contrôle l'utilisation conforme de la subvention au présent décret ainsi que les décisions ayant une incidence budgétaire ou financière.
§ 2. Le Commissaire du Gouvernement est invité à toutes les réunions de la Commission administrative et, au même titre que leurs membres, est informé en temps utile de l'ordre du jour et de tous documents y afférents.
Il est autorisé à obtenir tous les documents et informations relatifs à la gestion de l'Académie royale qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de son mandat.
§ 3. Sauf les cas d'urgence spécialement motivée qu'il accepte, le Commissaire du Gouvernement reçoit au minimum dix jours avant la réunion, l'ordre du jour complet ainsi que tous les documents relatifs aux points qui relèvent de leur compétence. Il a le droit d'obtenir la communication des dossiers soumis pour ces points aux délibérations des conseils d'administration.
Le Commissaire du Gouvernement exerce un droit de recours auprès du Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions contre toute décision de la Commission administrative qu'il estime contraire aux lois, décrets et arrêtés ou à l'intérêt général.
Le recours est exercé dans les cinq jours calendriers qui suivent la notification écrite de la décision au Commissaire du Gouvernement.
Le recours est notifié simultanément au Président de la Commission administrative.
L'exécution de la décision est suspendue par le recours visé à l'alinéa 1er.
Dans les trente jours suivant la notification de l'introduction du recours, la Commission administrative fait connaître au Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions ses observations sur le recours.
Dans les trente jours de la réception des observations de la Commission administrative, le Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions peut infirmer cette décision. Il en informe le Président de la Commission administrative.
Dans ce cas, la Commission administrative est informée de la décision au cours de sa prochaine réunion. Elle est tenue de proposer des solutions alternatives au Ministre de la Recherche avant toute nouvelle prise de décision. ".
Partie 6. - Disposition relative à la non-indexation des subsides dans le secteur de l'enfance
Art. 64.§ 1er. Pour l'année 2026, ne seront pas indexées les subventions prévues par ou en vertu des dispositions suivantes :
1°décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, articles 37bis § 1 al.2 et 42 ;
2°décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, article 29 ;
3°décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités, article 27, § 6.
§ 2. Le Gouvernement est chargé de mettre en oeuvre pour l'année 2026 le gel de l'indexation des subventions prévues par ou vertu des textes suivants :
1°décret du 17 juillet 2002 relatif à l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;
2°décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance ;
3°décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
4°décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances.
Partie 7. - Disposition relative aux maisons de justice portant sur le Code du 5 octobre 2023 de la justice communautaire
Art. 65.A l'article VIII.13 du Code du 5 octobre 2023 de la justice communautaire, le chiffre " 330.000 " est remplacé par le chiffre " 280.000 ".
Partie 8. - Dispositions visant à instaurer un moratoire temporaire dans le secteur jeunesse
Art. 66.Pour les dossiers introduits en 2026, sur la base du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, le Gouvernement ne procède à aucun nouvel agrément ou demande de sauts de classe, de changement d'indice et de dispositifs particuliers.
Seuls les dossiers relatifs aux renouvellements sont instruits par les Services de l'administration dans le cadre de l'alinéa 1er.
Art. 67.Pour les dossiers introduits en 2026, sur la base du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'informations des jeunes et de leurs fédérations, le Gouvernement n'octroie aucun nouvel agrément, aucune demande de classement dans un dispositif principal et aucune demande de dispositif particulier.
Seuls les dossiers relatifs aux renouvellements sont instruits par les Services de l'administration dans le cadre de l'alinéa 1er.
Partie 9. - Dispositions relatives à la culture
TITRE Ier.- Disposition modifiant la trajectoire budgétaire du PECA
Art. 68.Dans le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, à l'article 1.4.5-22, au paragraphe 3, alinéa 1er, le point 5° est remplacé par le point suivant :
" 5° au cours de l'exercice 2026: 5.759.886 €; ".
TITRE II.- Dispositions relatives à la non-indexation des subventions
Art. 69.Pour l'année 2026, ne seront pas indexées les subventions pluriannuelles prévues par ou en vertu des dispositions suivantes :
1°décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels, article 65, article 66, alinéa 3, article 68, alinéa 3, article 69, alinéa 3, article 70, alinéa 4, article 71, alinéa 2, article 75 et article 78 ;
2°décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité, article 37 ;
3°décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative, art 13, alinéa 1er ;
4°décret du 25 mai 2023 relatif à la conservation et à la valorisation des archives d'intérêt patrimonial, article 9, § 2, alinéa 4, article 11, alinéa 2, et article 34, § 2, alinéa 3 ;
5°décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture et à l'organisation du Réseau de la Lecture publique, article 20, alinéa 1er ;
6°décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, articles 13 et 94, § 2 ;
7°décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, articles 35/1, alinéa 1er, 56, 61/2, 61/9 et 66 ;
8°décret du 26 mai 2011 instaurant la Commission des Seniors de la Communauté française, article 7, alinéa 1er ;
9°décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en Communauté française, article 4, alinéa 2 ;
10°décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, article 15, § 1er, alinéa 2.
Art. 70.En ce qui concerne les opérateurs du secteur de la culture non soumis aux dispositions visées à l'article 75, pour l'année 2026, les montants des subventions qui leur sont octroyés ne sont pas indexés.
TITRE III.- Dispositions relatives à la mise en place d'un moratoire sur les dépôts des dossiers de nouvelles demandes de reconnaissance, de demandes de spécialisation ou de changement de catégorie et de renouvellement
Chapitre 1er.- Modifications au décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels
Art. 71.L'article 24 du même décret est complété par ce qui suit :
" Par dérogation aux alinéas précédents, aucune demande de reconnaissance de l'action culturelle générale ne peut être introduite du 16 décembre 2025 au 16 décembre 2026. ".
Art. 72.L'article 26 du même décret est complété par ce qui suit :
" Aucune demande de reconnaissance de l'action culturelle intensifiée ne peut être introduite du 16 décembre 2025 au 16 décembre 2026. ".
Art. 73.L'article 29 du même décret est complété par ce qui suit :
" Par dérogation aux alinéas précédents, aucune demande de reconnaissance de l'action culturelle spécialisée ne peut être introduite du 16 décembre 2025 au 16 décembre 2026. ".
Art. 74.L'article 31 du même décret est complété par ce qui suit :
" Par dérogation aux alinéas précédents, aucune demande de reconnaissance de l'action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène ne peut être introduite du 16 décembre 2025 au 16 décembre 2026. ".
Art. 75.L'article 39 du même décret est complété par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, la reconnaissance en cours au 1er janvier 2026 est prolongée aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de la date d'échéance de la reconnaissance. ".
Art. 76.L'article 44 du même décret est complété par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er et pour autant que le centre culturel soit concerné par l'article 39, alinéa 2 du présent décret, aucune demande de reconduction de la reconnaissance de l'action culturelle ne peut être sollicitée entre le 16 décembre 2025 et le 16 décembre 2026. ".
Art. 77.L'article 49 du même décret est complété par ce qui suit :
" Par dérogation aux alinéas précédents, aucune demande de reconnaissance de coopération ne peut être introduite du 16 décembre 2025 au 16 décembre 2026. ".
Chapitre 2.- Modifications au décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture et à l'organisation du Réseau de la Lecture publique
Art. 78.L'article 12 du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture et à l'organisation du Réseau de la Lecture publique, modifié par le décret du 21 décembre 2013, est complété par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune demande de reconnaissance ne peut être introduite du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. ".
Art. 79.L'article 14, § 1er, alinéa 2 du même décret, abrogé par le décret du 19 octobre 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation du plan quinquennal des opérateurs du Réseau de la Lecture publique dont la reconnaissance est en cours au 1er janvier 2026 est reportée, aux mêmes conditions, de deux ans à compter de la date d'évaluation initialement prévue. ".
Art. 80.L'article 15, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 octobre 2023, est complété par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les opérateurs du Réseau de la Lecture publique dont la reconnaissance est en cours au 1er janvier 2026, la décision sur la reconnaissance est prolongée aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de sa date d'échéance. ".
Art. 81.L'article 18 du même décret est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit :
" § 9. Par dérogation aux paragraphes 1 à 8 et sans préjudice de la procédure d'évaluation visée aux articles 15 et 22 à 26, aucune modification du subventionnement des opérateurs reconnus ne peut intervenir du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. ".
Chapitre 3.- Modifications au décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative
Art. 82.A l'article 5/2 du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative, inséré par le décret du 14 novembre 2018, il est inséré, entre les paragraphes 1 et 2, un paragraphe 1bis rédigé comme suit :
" § 1bis. Par dérogation au paragraphe 1er, aucune demande de principe ne peut être introduite du 1er janvier 2026 au 1er février 2026. ".
Art. 83.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 6 du même décret, modifié par les décrets des 20 juillet 2006 et 14 novembre 2018 :
1°un paragraphe 1bis rédigé comme suit est inséré entre les paragraphes 1 et 2 :
" § 1bis. Par dérogation au paragraphe 1er, aucune demande de reconnaissance, à l'exception des associations visées à l'article 5/1, ne peut être introduite du 1er janvier 2026 au 1er février 2027. " ;
2°un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Par dérogation au paragraphe 2, 3° les reconnaissances à durée déterminée, à l'exception de celles des associations visées à l'article 5/1, en cours au 1er janvier 2026 sont prolongées aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de leur date d'échéance. ".
Art. 84.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 14 novembre 2018, est complété par ce qui suit :
" Par dérogation à ce qui précède, aucune demande de reconnaissance de fédération représentative, à l'exception de celles déjà reconnues, ne peut être introduite du 1er janvier 2026 au 1er février 2027. ".
Art. 85.Dans l'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 14 novembre 2018 et modifié par le décret du 9 juillet 2020, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 du deuxième paragraphe :
" Par dérogation à l'alinéa 2, aucune demande d'augmentation de catégorie de forfait et/ou d'axe supplémentaire entraînant l'octroi de moyen supplémentaires ne peut être introduite du 1er janvier 2026 au 1er juillet 2026. ".
Chapitre 4.- Modifications au décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en Communauté française
Art. 86.Dans le décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en Communauté française, un article 6bis rédigé comme suit est inséré entre les articles 6 et 7 :
" Art. 6bis. Aucune nouvelle reconnaissance ou aucun changement de catégorie n'est octroyé pour les demandes introduites entre le 1er janvier 2026 et le 1er juillet 2027. ".
Art. 87.L'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 13 octobre 2022 et 14 décembre 2022, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, aucune demande de reconnaissance n'est introduite du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. ".
Art. 88.Un paragraphe 4 est ajouté à l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 14 décembre 2022 :
" § 4. Aucune demande d'octroi d'aide visée aux paragraphes 1er et 2, n'est introduite entre le 1er janvier 2026 et le 1er juillet 2027. ".
Art. 89.A l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 14 décembre 2022, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Par dérogation au paragraphe 1er, aucune demande d'octroi d'aide quadriennale ne peut être introduite du 1er janvier 2026 au 1er avril 2027. ".
Art. 90.Il est inséré, entre les articles 22 et 23 du même décret, un article 22bis rédigé comme suit :
" Art. 22bis. Les subventions octroyées en vertu de l'article 9, les aides délivrées en vertu de l'article 13 et les aides octroyées en vertu de l'article 16, § 1er, 2° en cours au 1er janvier 2026, sont prolongées aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de leur date d'échéance. ".
Chapitre 5.- Modifications au décret du 25 mai 2023 relatif à la conservation et à la valorisation des archives d'intérêt patrimonial
Art. 91.L'article 4 du décret du 25 mai 2023 relatif à la conservation et à la valorisation des archives d'intérêt patrimonial est complété par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune demande de reconnaissance ne peut être introduite entre le 1er janvier 2026 et le 31 mars2027.
Par dérogation à l'alinéa 2, les reconnaissances en cours au 1er janvier 2026, sont prolongées aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de leur date d'échéance. ".
Art. 92.Le paragraphe 2 de l'article 17 du même décret est complété par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2, les reconnaissances en cours au 1er janvier 2026, sont prolongées aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de leur date d'échéance. ".
Art. 93.L'article 34 du même décret est complété par un paragraphe 3 :
" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les conventions conclues en vertu du paragraphe 1er et en cours au 1er janvier 2026, sont prolongées aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de leur date d'échéance. ".
Chapitre 6.- Modifications au décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité
Art. 94.L'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité est complété par un paragraphe cinq rédigé comme suit :
" § 5. Par dérogation au paragraphe trois et sans préjudice des dispositions du chapitre IV, toute reconnaissance en cours au 1er janvier 2026 est prolongée aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de la date d'échéance, pour les associations visées au § 2, 1° et 3° uniquement. ".
Art. 95.L'article 25 du décret, modifié par le décret du 28 mars 2019, est complété par un paragraphe deux rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, aucune demande formelle de reconnaissance ne peut être introduite du 1er janvier 2026 au 1er mars 2027. ".
Art. 96.L'article 27 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2019, est complété par un paragraphe trois rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation au § 1er, toute association visée à l`article 4, § 2, 1° et 3° qui s'est vu octroyer une reconnaissance d'une durée de cinq ans et dont la reconnaissance est en cours au 1er janvier 2026 voit ladite reconnaissance prolongée d'une durée de deux ans à compter de son échéance, dans une catégorie identique et aux mêmes conditions.
Pour ces associations, l'évaluation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er est reportée de deux ans. ".
Chapitre 7.- Modifications au décret du 4 avril 2024 relatif au subventionnement des secteurs professionnels des langues, des lettres et du livre
Art. 97.L'article 86 du décret du 4 avril 2024 relatif au subventionnement des secteurs professionnels des Langues, des Lettres et du Livre est complété par ce qui suit :
" Aucune demande de convention ne peut être introduite entre le 1er janvier 2026 le 31 décembre 2027. ".
Art. 98.L'article 89 du même décret est complété par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les conventions en cours au 1er janvier 2026, sont prolongées aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de leur date d'échéance. ".
Chapitre 8.- Modifications au décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques
Art. 99.L'article 9 du décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques, modifié par le décret du 28 mars 2019, est complété par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune demande d'aide, visée à l'article 8, alinéa 1er, 3° ou 4° ne peut être introduite du 1er décembre 2025 au 1er avril 2027. ".
Art. 100.L'article 37 du même décret est complété par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les conventions en cours au 1er janvier 2026 sont prolongées aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de leur date d'échéance. ".
Art. 101.L'article 49 du même décret est complété par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les contrat-programmes en cours au 1er janvier 2026, sont prolongés aux mêmes conditions pour une durée de deux ans à compter de leur date d'échéance. ".
Chapitre 9.- Modification au décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
Art. 102.L'article 15 du décret du 7 septembre 2023 relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est complété par ce qui suit :
" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les conventions en cours au 1er janvier 2026, sont prolongées d'une durée de deux ans à compter de leur échéance, aux mêmes conditions. ".
TITRE IV.- Disposition relative à la prolongation automatique de certaines reconnaissances
Art. 103.Par dérogation au décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'education permanente dans le champ de la vie associative, la reconnaissance qui arrive à échéance au 31 décembre 2025 est automatiquement renouvelée pour une durée d'un an si l'association répond, à un moment donné sur les cinq dernières années, à au moins 4 des 8 critères suivants :
1. l'association déclare dans ses statuts, publications officielles ou communications publiques, une affiliation, un soutien ou un objectif de promotion d'un parti politique spécifique ;
2. un lien d'affiliation avec l'association est mentionné dans les statuts, publications officielles ou communications publiques d'un parti politique ;
3. les membres du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'association comprennent 30% ou plus de membres actifs de personnes désignées par un même parti politique ;
4. l'association est membre d'une fédération, d'un mouvement ou d'un réseau international partisan explicitement lié à un parti ou à une famille politique ;
5. l'association perçoit des dotations annuelles directes ou indirectes en provenance d'un parti politique ;
6. l'association partage des locaux, des ressources humaines ou une structure juridique avec un parti politique reconnu ou un de ses démembrements ;
7. l'association utilise de manière récurrente les symboles, couleurs, slogans ou éléments graphiques associés à un parti politique ;
8. l'association participe activement à des campagnes électorales, par exemple via :
a. la distribution de tracts ;
b. la production ou la diffusion de contenus numériques promouvant explicitement le parti ou ses candidats ;
c. l'organisation d'événements conjoints (conférences, débats, colloques) avec des représentants du parti ;
d. la mise en place de formations ou actions de mobilisation destinées aux membres ou sympathisants du parti.
Partie 10. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française
Art. 104.Les points 33, 57 et 65 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française sont supprimés après régularisation budgétaire sur la base de leur situation au 1er janvier 2026.
Art. 105.§ 1er. Au point 11 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française concernant le fonds destiné à subventionner des actions et des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse (A), dans la colonne " nature des recettes affectées ", la ligne " Recettes provenant de l'Autorité fédérale dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait " est supprimée.
§ 2. Au point 11 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française concernant le fonds destiné à subventionner des actions et des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse (A), dans la colonne " nature des dépenses autorisées ", la ligne " Subvention des actions et des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse. " est remplacée par :
" Reliquats d'années antérieures de subventions organiques (subventions facultatives exclues) liées aux prises en charge de jeunes dans le cadre des actions et des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.
Régularisations de prises en charge de jeune antérieures à l'année courante.
Les subventions liées aux jeunes pris en charge au sein d'institutions de la Communauté germanophone (Article 4, alinéa 3 de l'accord sectoriel du 27 avril 2001).
Les éventuelles conventions transactionnelles.
Sur proposition du Gouvernement, après proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse, les dépensées liées à des situations d'extrême urgence. ".
Partie 11. - Entrée en vigueur
Art. 106.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception de l'article 99, qui produit ses effets le 1er décembre 2025, et des articles 71 à 74, 76 et 77, qui produisent leurs effets le 16 décembre 2025.