Lex Iterata

Texte 2025009929

18 JANVIER 2026. - Arrêté royal portant interdiction du survol de l'espace aérien national et prohibant les escales techniques des aéronefs transportant du matériel militaire depuis la Belgique vers Israël et le Territoire palestinien occupé

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
22-1-2026
Numéro
2025009929
Page
3280
PDF
version originale
Dossier numéro
2026-01-18/01
Entrée en vigueur / Effet
22-01-2026
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

l'administration : la Direction Générale du Transport Aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports.

La loi du 27 juin 1937 : la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la règlementation de la navigation aérienne.

La liste commune des équipements militaires de l'Union européenne : la liste commune des équipements militaires couverts par la position commune 2008/944/PESC du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires, telle qu'adoptée par le Conseil et publiée en dernier lieu au Journal officiel de l'Union Européenne.

Le matériel militaire : celui visé par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne telle que définie au 3° ;

l'escale technique : tout arrêt, non assimilable à une situation de transit, d'exportation ou de réexportation au sens du droit douanier, sur le territoire national d'un aéronef en provenance d'un Etat étranger, et ayant pour escale suivante et/ou pour destination finale un pays tiers.

survol : vol au-dessus du territoire national d'un aéronef ayant décollé d'un Etat étranger et ayant pour escale suivante et/ou pour destination finale un pays tiers.

Art. 2.Le survol du territoire national par des aéronefs dont la cargaison de matériel militaire renforcerait les capacités militaires des forces en présence et ayant pour destination l'Etat d'Israël ou le Territoire palestinien occupé est interdit, y compris lorsque ceux-ci disposent des autorisations fédérales et/ou étrangères requises pour le transport de telles marchandises obtenues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les infractions à cette interdiction sont passibles des sanctions prévues à l'article 29 de la loi du 27 juin 1937.

Art. 3.Les escales techniques effectuées sur le territoire national par des aéronefs dont la cargaison de matériel militaire renforcerait les capacités militaires des forces en présence et ayant pour destination l'Etat d'Israël ou le Territoire palestinien occupé sont interdites, y compris lorsque ces transports disposent des autorisations fédérales et/ou étrangères requises pour le transport de telles marchandises obtenues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les infractions à cette interdiction sont passibles des sanctions prévues à l'article 29 de la loi du 27 juin 1937.

Art. 4.Sans préjudice des règles applicables au transport de matières dangereuses et d'explosifs, toute compagnie aérienne, ou toute personne associée au mouvement envisagé de matériel militaire, qui a connaissance ou des raisons suffisantes de présumer d'un survol du territoire national ou d'une escale technique faisant l'objet des interdictions prévues aux articles 2 et 3, a l'obligation d'avertir l'administration de ces faits dès qu'elle en a connaissance.

La violation de cette obligation est passible des sanctions prévues à l'article 32 de la loi du 27 juin 1937.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Mobilité sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.