Lex Iterata

Texte 2025009903

18 DECEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à l'emploi et à la formation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2025 et mise à jour au 05-02-2026)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
31-12-2025
Numéro
2025009903
Page
99289
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-18/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
200202256020020229662003012302202400916420172039272001013259
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Chapitre 1er.- Modification de l'article 91 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

Article 1er. A l'article 91 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il est ajouté un alinéa 4 et un alinéa 5 rédigés comme suit :

" Sont assimilées à la dispense octroyée en vertu du présent article, les dispenses octroyées en vertu de :

l'article 94, § 6, pour les formations organisées par l'Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises, pour autant que la formation fasse l'objet d'une convention de stage telle que visée au titre 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2023 relatif à la convention de stage, à la convention de stage de pratique professionnelle à l'agrément des entreprises, au stage découverte métiers et au stage d'observation obligatoire dans la formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises et mène à un métier pour lequel il existe une pénurie de main d'oeuvre ;

l'article 94, § 1er, pour les études organisées par l'Enseignement pour adultes et pour la formation sous contrat d'adaptation professionnelle, pour autant que la formation ou les études mènent à un métier pour lequel il existe une pénurie de main d'oeuvre.

Le FOREm établit annuellement la liste des études et des formations qui mènent à un métier pour lequel il existe une pénurie de main d'oeuvre. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

Art. 2.L'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 3, le dépassement de l'indice-pivot intervenu au cours de l'année 2026 entraîne une indexation du montant de l'intervention régionale d'un pourcent au lieu de deux pourcents. ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale

Art. 3.[1 Dans l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale, il est inséré dans l'article 2, au paragraphe 4, un alinéa 4 rédigé comme suit :

" La prolongation de la durée de l'intervention financière visée aux alinéas 1er et 2 n'est pas applicable pour un poste occupé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé à l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. ". ]1

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(1ARW 2026-01-22/04, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale

Art. 4.[1 Dans l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale, il est inséré dans l'article 2, au paragraphe 4, un alinéa 4 rédigé comme suit :

" La prolongation de la durée de l'intervention financière visée aux alinéas 1er et 2 n'est pas applicable pour un poste occupé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé à l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. "]1

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(1ARW 2026-01-22/04, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

Art. 5.Dans l'article 6/1 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017, les mots "s'élève à 13.942,47 euros" sont remplacés par les mots suivants "s'élève à 13.500 euros".

Art. 6.Dans l'article 14 même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 7, il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

" La prolongation de la durée de la réduction groupe-cible visée aux alinéas 1er et 2 n'est pas applicable pour un poste occupé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé à l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité. " ;

il est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit :

" § 8. La réduction groupe-cible visée aux §§ 1er, 2 et 3, et obtenue pour les travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services visé à l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité prend fin le 30 juin 2026. ".

Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles

Art. 7.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2017 portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles est remplacé par ce qui suit :

"Art. 3. Les montants des mensualités des allocations de travail visées à l'article 4 du décret du 2 février 2017, sont de 500 euros du premier au vingt-quatrième mois.".

Art. 8.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. Les montants des mensualités des allocations de travail visées à l'article 3 du décret du 2 février 2017, sont de 500 euros du premier au douzième mois.".

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif aux missions régionales pour l'emploi

Art. 9.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2024 relatif aux missions régionales pour l'Emploi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le budget disponible pour l'ensemble des missions régionales est indexé en janvier de chaque année, en le multipliant par la moyenne des chiffres de l'indice des prix à la consommation, indice santé lissé, des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation, indice santé lissé, des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente. Le montant résultant de ce calcul d'indexation est ensuite arrondi à l'unité supérieure.

Le budget disponible pour l'ensemble des missions régionales pour l'emploi en 2026 suit ce mécanisme d'indexation, et est majoré d'un montant d'1.000.000 d'euros. ".

Chapitre 8.- Tremplin 24 mois +

Art. 10.Conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 58 du 1er décembre 2020 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, à partir du 1er janvier 2025, le nombre total de subventions octroyées est limité à 1 000 équivalents temps plein par année, au lieu de 750, tous employeurs confondus.

Chapitre 9.- Dispositions transitoires et finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 12.L'article 1er du présent arrêté s'applique aux formations et aux études débutées à partir du 1er janvier 2026.

Art. 13.Le Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.