Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 6 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 4, remplacé par la loi du 21 mars 2024, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Toute personne qui vend des produits de tabac à un jeune qui semble avoir moins de vingt-cinq ans est tenue de vérifier, au moyen d'une preuve d'âge, que ce jeune est âgé de plus de dix-huit ans.";
2°le paragraphe 6, remplacé par la loi du 21 mars 2024, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Il peut être exigé de toute personne qui entend acheter ou consommer des boissons ou d'autres produits à base d'alcool de prouver qu'elle a atteint l'âge de seize ans ou dix-huit ans.";
3°dans le paragraphe 7, inséré par la loi du 11 février 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Toute personne qui vend des cartouches métalliques contenant du protoxyde d'azote à un jeune qui semble avoir moins de vingt-cinq ans est tenue de vérifier, au moyen d'une preuve d'âge, que ce jeune est âgé de plus de dix-huit ans."
Art. 3.A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 2, modifié par les lois des 27 décembre 2012, 10 avril 2014, 18 décembre 2016 et 18 mai 2024, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit:
"Sans préjudice des articles 134ter et 134quater de la Nouvelle loi communale, ils peuvent procéder à la fermeture temporaire d'un établissement commercial contrôlé, pour une durée comprise entre une heure et trente jours, en cas de danger grave et imminent pour la santé publique ou en cas de non-respect répété, sur une période d'un an, de l'article 6, § 4, § 6 ou § 7, ou de l'article 7, § 2bis.";
2°dans le paragraphe 3, inséré par la loi du 22 mars 1989 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, alinéa 1er, les mots "au fonctionnaire" sont à chaque fois remplacés par les mots "à un fonctionnaire".
Art. 4.Dans l'article 11/2 de la même loi, inséré par la loi du 18 mai 2024, alinéa 1er, les mots "l'article 6, § 4 et § 6" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 4, § 6 et § 7".
Art. 5.A l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 4/1, inséré par la loi du 18 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit:
" § 4/1. Les personnes visées à l'article 11 peuvent procéder à la saisie des produits de tabac, des boissons ou d'autres produits à base d'alcool et des cartouches métalliques contenant du protoxyde d'azote qui ont été obtenus par méconnaissance de l'article 6, § 4, § 6 ou § 7. Ces personnes peuvent détruire sur place les produits saisis. En aucun cas une indemnité n'est due.";
2°le paragraphe 5/1, inséré par la loi du 18 mai 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le remboursement des frais visés à l'alinéa 1er est destiné au Fonds budgétaire pour les matières premières et les produits, visé dans la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires."
Art. 6.Dans l'article 19 de la même loi, l'alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 mars 1989 et modifié par les lois des 27 décembre 2012 et 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des décisions et règlements européens en la matière, un fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique. Si le paiement est refusé ou si aucune proposition d'amende administrative n'est faite, le procès-verbal constatant l'infraction est transmis au procureur du Roi."
Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit:
"Art. 23/1. § 1er. Dans le cadre de l'exécution des dispositions de la présente loi, les données personnelles suivantes des opérateurs économiques, des producteurs de matières premières, des détaillants, des grossistes, des fabricants, des importateurs, des éditeurs, des imprimeurs sont traitées et rassemblées dans une base de données informatique:
1°le prénom;
2°le nom de famille;
3°l'adresse physique;
4°le pays du domicile ou du siège social;
5°le numéro de téléphone;
6°l'adresse mail;
7°le numéro de registre national;
8°le numéro de T.V.A.;
9°le numéro d'entreprise.
L'enregistrement et l'utilisation du numéro de registre national permettent d'accéder aux données du registre national pour une gestion efficace des bases de données du Service Inspection Produits de consommation de la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans le cadre des contrôles de conformité à la législation relevant de la compétence de ce Service.
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel visées au paragraphe 1er a pour finalité de pouvoir mettre en oeuvre les articles 11 à 19 de la présente loi.
§ 3. Les personnes physiques ou morales, les organismes et autorités qui ont accès aux données personnelles visées au paragraphe 1er sont:
1°le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, en ce compris les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi;
2°l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
3°les laboratoires agréés aux tâches déterminées par l'article 12, conformément aux conditions déterminées par le Roi;
4°le procureur du Roi en application de l'article 19 de la présente loi;
5°la police.
§ 4. Les données traitées conformément aux dispositions du présent article qui concernent les personnes physiques ou morales ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec un délai de conservation maximum de dix années civiles:
1°lorsqu'il est constaté que l'avertissement visé à l'article 11bis de la présente loi a été respecté, à partir du moment où la régularisation a été constatée;
2°à partir de la constatation du paiement volontaire de la somme visée à l'article 19 de la présente loi;
3°à partir du moment où une décision administrative définitive a été prise, en particulier celle visée à l'article 18;
4°à partir du moment où il est fait application de la transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou de la médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou de toute autre procédure judiciaire.
Après la constatation définitive qu'aucune infraction n'a été commise par la personne concernée, les données ne sont pas conservées.
En cas de procédure judiciaire, le délai de conservation maximum de dix ans visé à l'alinéa 1er est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la cessation définitive de cette procédure.
Ces données sont ensuite éliminées.
§ 5. Les responsables du traitement sont:
1°le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et, ou,
2°l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire,
pour les missions qui leur sont imposées par les lois ou par le Roi.
§ 6. Le Roi peut fixer les modalités pour:
1°l'enregistrement et la mise à jour des données visées au paragraphe 1er;
2°l'accès à ces données pour les personnes, organismes ou autorités mentionnés au paragraphe 3.
Il détermine quelles données sont accessibles à chaque personne."