TITRE Ier.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II.- Affaires sociales
Chapitre 1er.- Responsabilisation renforcée des titulaires reconnus incapables de travailler en fonction de leur potentiel de travail
Art. 2.A l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er/1, alinéa 1er, les mots "ses capacités restantes" sont remplacés par les mots "son potentiel de travail";
2°dans le paragraphe 1er/1, alinéa 2, les mots "ses capacités restantes" sont remplacés par les mots "son potentiel de travail";
3°le paragraphe 1er/4 est remplacé par ce qui suit:
" § 1er/4. Pour pouvoir vérifier si le travail peut être repris, le cas échéant, en débutant un "Trajet Retour Au Travail" visé au paragraphe 1er/1, le titulaire reconnu incapable de travailler est tenu:
1°de fournir, à la demande du médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire les données qui sont nécessaires pour l'estimation de son potentiel de travail, ainsi que de donner suite à la convocation du médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire pour un contact physique qui est, le cas échéant, organisé si les données exigées pour cette évaluation de son potentiel de travail ne sont pas fournies;
2°de donner suite à la convocation du conseiller en prévention-médecin du travail visée à l'article I.4-73, § 2, du Code du bien-être au travail pour un contact physique en vue d'une évaluation de la réintégration;
3°de donner suite à la convocation du "Coordinateur Retour Au Travail" pour un premier moment de contact dans le cadre du "Trajet Retour Au Travail" précité.
Pour pouvoir déterminer et exécuter les actions d'accompagnement dans un "Trajet Retour Au Travail" visé au paragraphe 1er/1, le titulaire reconnu incapable de travailler qui n'est pas lié par un contrat de travail et qui a suffisamment de potentiel de travail est tenu de:
1°s'inscrire, dans les quatorze jours suivant le renvoi, auprès du service ou de l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle en vue d'un accompagnement par ce service ou cette institution;
2°donner suite à l'invitation du conseiller du service ou de l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle ou d'un partenaire du service précité ou de l'institution précitée pour un moment de contact dans le cadre de sa réintégration.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, selon quelles conditions et selon quelles modalités:
1°l'octroi de l'indemnité est supprimé quand le titulaire reconnu incapable de travailler est absent sans justification valable aux contacts physiques visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ou quand le titulaire reconnu incapable de travailler est absent sans justification valable au contact physique avec le médecin-conseil ou le collaborateur de l'équipe multidisciplinaire en vue de l'évaluation de l'état d'incapacité de travail parce qu'il ne s'est pas inscrit conformément à l'alinéa 2, 1°, auprès du service ou de l'institution compétent des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle;
2°le montant journalier de l'indemnité est réduit de 10 pourcents quand le titulaire reconnu incapable de travailler est absent sans justification valable au premier moment de contact visé à l'alinéa 1er, 3°, ou au moment de contact visé à l'alinéa 2, 2°.
Pour l'application de l'alinéa 3, l'absence du titulaire peut être justifiée par des éléments tant de nature médicale que non médicale".
Art. 3.Dans l'article 102, 1°, de la même loi, rétabli par la loi du 20 décembre 2023, les mots "des capacités restantes" sont remplacés par les mots "du potentiel de travail".
Art. 4.A l'article 110 de la même loi, rétabli par la loi du 12 janvier 2023 et modifié par la loi du 20 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ses capacités restantes" sont remplacés par les mots "son potentiel de travail";
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ses capacités restantes" sont remplacés par les mots "son potentiel de travail";
3°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, les mots "ses capacités restantes" sont remplacés par les mots "son potentiel de travail" et les mots "des capacités restantes" sont remplacés par les mots "du potentiel de travail".
Art. 5.A l'article 134, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3" et les mots "ses capacités restantes" sont remplacés par les mots "son potentiel de travail";
2°dans l'alinéa 2, les mots "ses capacités restantes" sont remplacés par les mots "son potentiel de travail".
Art. 6.Dans l'article 153, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 12 décembre 2021 et modifié par la loi du 12 janvier 2023, les mots "leurs capacités restantes" sont remplacés par les mots "leur potentiel de travail".
Art. 7.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Les mesures en exécution de l'article 100, § 1er/4, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont applicables à chaque contact physique et à chaque moment de contact qui sont planifiés de telle sorte qu'ils aient lieu, au plus tôt, le 1er janvier 2026.
Chapitre 2.- Responsabilisation renforcée des organismes assureurs
Art. 8.Dans l'article 100, § 1er/1, de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 2014, remplacé par la loi du 12 décembre 2021 et modifié par la loi du 20 décembre 2023, l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 110, § 1er, de la même loi, rétabli par la loi du 12 janvier 2023 et modifié par la loi du 20 décembre 2023, l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 10.Les titulaires qui, en application de l'article 100, § 1er/1, alinéa 5, de la même loi, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, ont déjà été présumés avoir atteint le degré d'incapacité de travail requis avant le 1er janvier 2026, continuent de bénéficier de cette présomption d'incapacité de travail conformément aux conditions qui étaient d'application avant le 1er janvier 2026.
Les titulaires qui, en application de l'article 110, § 1er, alinéa 5, de la même loi, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, se trouvaient déjà avant le 1er janvier 2026 dans une période durant laquelle l'état d'incapacité de travail est censé s'être maintenu, continuent de bénéficier de cette présomption d'incapacité de travail conformément aux conditions qui étaient d'application avant le 1er janvier 2026.
Art. 11.L'article 195, § 1er, 2°, alinéa 9, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, est complété par deux phrases:
"Dans le cadre de ce mode de répartition à déterminer par le Roi, un pourcentage du montant total, déterminé conformément aux alinéas 3 et 4, est toutefois octroyé en fonction:
- d'une part, du résultat de l'accomplissement d'au moins deux missions légales à déterminer par Lui concernant l'évaluation de l'état d'incapacité de travail ou la réinsertion socioprofessionnelle des titulaires des indemnités à charge de l'assurance indemnités des travailleurs salariés ou de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants et des conjoints aidants qui sont affiliés à l'union nationale concernée, et auquel un pourcentage dégressif est encore appliqué, comme facteur de correction, en fonction du nombre croissant de missions légales effectuées afin de tenir compte du nombre de titulaires affiliés à l'union nationale concernée ;
- d'autre part, des résultats des contrôles thématiques qui sont effectués par les médecins du Service des indemnités, membres du Conseil médical de l'invalidité, sur la base de la compétence qui leur est confiée en vertu de l'article 82, alinéa 2.
Le pourcentage susmentionné du montant total des frais d'administration tel que déterminé conformément aux alinéas 3 et 4, s'élève à 5 % pour 2026, à 7,5 % pour 2027, à 10 % pour 2028 et à 15 % à partir de 2029.".
Art. 12.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Chapitre 3.- Collecte de connaissances sur la base des données des certificats d'incapacité de travail envoyés électroniquement
Art. 13.Dans le titre II de la même loi, il est inséré un article 13/3, rédigé comme suit:
"Art. 13/3. § 1er. Au sein de l'Institut, une base de données GAOCIT est créée, contenant les données décrites au paragraphe 2 des certificats électroniques d'incapacité de travail envoyés à l'organisme assureur et, le cas échéant, à l'employeur par les médecins traitants des bénéficiaires du droit aux indemnités mentionnés à l'article 86, § 1er, et à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.
§ 2. Pour chaque certificat électronique dans lequel le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du bénéficiaire du droit aux indemnités est toujours pseudonymisé, les catégories de données suivantes sont enregistrées dans la base de données GAOCIT:
1°les informations d'identification des personnes physiques suivantes:
a)pour le bénéficiaire du droit aux indemnités, le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi précitée du 15 janvier 1990;
b)pour le médecin traitant, le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi précitée du 15 janvier 1990 ou le numéro INAMI;
2°la date de début et la date de fin de la période d'incapacité de travail;
3°un diagnostic ou une pathologie, tous deux codés de manière uniforme;
4°si disponible, la mention qu'il s'agit de la première déclaration d'incapacité de travail ou de la prolongation de l'incapacité de travail;
5°la date de rédaction du certificat électronique.
§ 3. Le traitement des données visées au paragraphe 2 vise les objectifs suivants:
1°la collecte de connaissances sur le comportement de prescription du médecin traitant en fonction du nombre de certificats rédigés par ce médecin, tenant compte de la taille et de la population de patients de son cabinet médical, ainsi que de la durée de l'incapacité de travail, le cas échéant, en lien avec le diagnostic ou la pathologie du bénéficiaire du droit aux indemnités concerné.
Cette collecte de connaissances doit permettre d'une part, aux médecins traitants:
a)de pouvoir disposer d'outils d'autogestion et de lignes directrices afin de les soutenir dans leur comportement de prescription dans le cadre de l'incapacité de travail et de leur permettre d'évaluer ou d'adapter, le cas échéant, leur comportement de prescription avec des "normes" scientifiquement fondées et le comportement de prescription de leurs collègues dans une même région;
b)d'éviter ou de remédier, selon le cas, à un comportement de prescription inapproprié, consistant en la prescription d'incapacité de travail anormalement longue compte tenu du diagnostic ou de la pathologie concernée et des lignes directrices applicables dans la situation concernée.
Cette collecte de connaissances doit permettre d'autre part, à l'Institut, dans l'exercice de ses missions liées à l'évaluation de l'incapacité de travail:
a)d'envoyer aux médecins traitants concernés un rapport les informant de leur comportement de prescription;
b)d'optimaliser le processus décisionnel en matière d'évaluation de l'incapacité de travail.
Dans le cadre de cette collecte de connaissances, le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du bénéficiaire du droit aux indemnités dans les dossiers concernés, peut, le cas échéant, être dépseudonymisé.
2°la collecte de connaissances relative à la relation thérapeutique que le bénéficiaire du droit aux indemnités concerné entretient avec un ou plusieurs médecins traitants en cas de prescription de période d'incapacité de travail, en tenant compte de la fréquence de consultation de ces médecins traitants, afin d'éviter ou de remédier, selon le cas, à un usage inapproprié de cette relation thérapeutique, lequel entraine la prescription répétée d'incapacités de travail successives (ou non) injustifiées. Dans ce cadre, le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du bénéficiaire du droit aux indemnités dans les dossiers concernés, peut, le cas échéant, être dépseudonymisé.
Le médecin traitant reçoit un rapport rédigé sur la base du traitement des données visé à l'alinéa 1er qui l'informe de son comportement de prescription. Le Roi détermine les modalités applicables à la rédaction et à l'envoi de ce rapport.
§ 4. Les membres du personnel du Service des indemnités, du Service des soins de santé et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut chargés de l'exécution des missions nécessitant les données de la base de données GAOCIT ont accès à toutes les données, telles que visées au paragraphe 2, traitées dans ce cadre.
Les membres du personnel suivants peuvent toutefois, pour l'exercice de leurs missions respectives de contrôle dans le cadre du traitement de dossiers individuels, au cas par cas, demander à la plateforme eHealth d'avoir accès au numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi précitée du 15 janvier 1990, dépseudonymisé des personnes mentionnées dans les dossiers pour lesquels il existe des indices manifestes indiquant un comportement de prescription inapproprié de la part du médecin traitant ou un usage inapproprié de la relation thérapeutique par le bénéficiaire du droit aux indemnités:
1°les médecins du Service des indemnités, membres du Conseil médical de l'invalidité, pour les missions qui leur sont attribuées en vertu de l'article 82, alinéa 2;
2°les inspecteurs sociaux du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, pour les missions qui leur sont attribuées en vertu de l'article 139, alinéa 4.
Le Roi détermine les modalités d'exécution de l'accès au numéro d'identification dépseudonymisé visé à l'alinéa 2.
§ 5. L'Institut est le responsable du traitement des données à caractère personnel au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, visé au paragraphe 2.
§ 6. Les données dans la base de données GAOCIT ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire pour atteindre la finalité poursuivie dans le cadre de leur traitement, avec une durée maximale de conservation de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le certificat électronique concerné a été rédigé."
Art. 14.L'article 78 de la même loi, remplacé par la loi du 14 janvier 2002 et modifié par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 78. Il est institué au sein de l'Institut, un Service des indemnités chargé de:
1°l'administration de l'assurance indemnités;
2°l'exécution d'opérations de datamining sur la base des données enregistrées dans la base de données GAOCIT visée à l'article 13/3;
3°la rédaction d'un rapport à l'intention du médecin traitant l'informant de son comportement de prescription de l'incapacité de travail et rédigé sur la base du traitement des données concernées de la base de données GAOCIT visée l'article 13/3;
4°l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité comme déterminé par l'article 2, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés."
Art. 15.A l'article 88 de la même loi, modifié par les lois du 24 décembre 1999 et du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:
"Si la notification rédigée par le médecin généraliste à l'attention du médecin-conseil de l'organisme assureur concerne une incapacité de travail dont la durée dépasse quatorze jours ou une prolongation de l'incapacité de travail déjà reconnue, les données de cette notification, fixées par le Comité de gestion du Service des indemnités, doivent être transmises par le médecin généraliste à l'aide d'un procédé électronique, dans les conditions fixées en exécution de l'article 5, 4°, a), de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions. Les catégories de données visées à l'article 13/3, § 2 sont également transmises à l'Institut à l'aide du procédé électronique précité en vue de leur enregistrement dans la base de données GAOCIT.
La durée de chaque période prescrite d'incapacité de travail mentionnée dans la notification adressée au médecin-conseil en application des alinéas 1 à 3 est de maximum trois mois.";
2°dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les mots "les avis ou les demandes qui lui sont imposés" sont remplacés par les mots "les notifications ou les demandes qui lui sont imposées".
Art. 16.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Chapitre 4.- Cotisation de solidarité des employeurs concernant l'incapacité de travail primaire
Art. 17.Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1°"employeurs": les employeurs et les personnes qui leur sont assimilées visés à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2°"incapacité de travail primaire": la période d'incapacité de travail primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
3°"indemnité d'incapacité primaire": l'indemnité visée à l'article 87 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée;
4°"indemnité de maternité": l'indemnité visée à l'article 113 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée;
5°"période de référence": la période du quatrième trimestre de l'avant-dernière année (n-2) et des premier, deuxième et troisième trimestres de l'année précédente (n-1);
6°"organisme assureur": l'organisme visé à l'article 2, i), de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée;
7°"numéro d'identification": soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'identification de la Banque carrefour de la sécurité sociale visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale si la personne concernée n'est pas enregistrée dans le Registre national susvisé.
Art. 18.Une cotisation de solidarité trimestrielle est due, conformément aux dispositions du présent chapitre, par les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à la loi du 27 juin 1969 précitée, pour les travailleurs majeurs qui n'ont pas encore atteint l'âge de 55 ans à la date de début de l'incapacité de travail primaire et qui sont reconnus en incapacité de travail depuis plus de trente jours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, sont exonérés de cette cotisation, les employeurs qui, durant l'année au cours de laquelle l'incapacité de travail primaire débute, occupent en moyenne moins de 50 travailleurs au cours d'une période de référence, calculée conformément à l'article 19.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la cotisation de solidarité n'est pas due pour les catégories de travailleurs suivantes:
1°les intérimaires occupés dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire visé à l'article 7, 2°, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
2°les travailleurs exerçant un flexi-job visés à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale;
3°les travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ou à la Commission paritaire de l'agriculture visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
4°les travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant de la commission paritaire de l'industrie hôtelière visés à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité;
5°les travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres visés à l'article 2/4 de la loi du 27 juin 1969 précitée;
6°les personnes physiques qui assurent l'accueil d'enfants dans une habitation équipée pour l'accueil dans un cadre familial et qui sont affiliées à un service auquel elles ne sont pas liées par un contrat de travail visées à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité;
7°les apprentis visés à l'article 1bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la cotisation de solidarité n'est pas due pour les travailleurs salariés dont l'incapacité de travail primaire débute durant les trente premiers jours à partir du début de l'occupation auprès de l'employeur concerné.
[1 Par dérogation à l'alinéa 1er, la cotisation de solidarité n'est pas non plus due pour les personnes atteintes d'un handicap au travail, d'une limitation psychosociale au travail ou extrêmement vulnérables, reconnues par la Région ou la Communauté compétente et occupées dans un atelier protégé, un atelier social ou une entreprise de travail adapté relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven"]
----------
(1L 2026-02-22/04, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2026)
Art. 19.Pour calculer le nombre moyen de travailleurs occupés au cours de la période de référence, le nombre total de travailleurs déclarés à la fin de chaque trimestre de la période de référence est divisé par le nombre de trimestres pour lesquels l'employeur a déclaré à l'Office national de sécurité sociale les travailleurs soumis à la loi du 27 juin 1969 précitée.
Si, le jour du calcul visé à l'alinéa 1er, une ou plusieurs déclarations relatives à la période de référence manquent à l'Office national, la moyenne arithmétique des travailleurs figurant sur les déclarations introduites est retenue pour la période manquante.
Si l'employeur n'est pas tenu de transmettre des déclarations à l'Office national pour la période de référence, la moyenne est déterminée en fonction du nombre de travailleurs occupés le dernier jour du trimestre au cours duquel a eu lieu la première occupation suivant la période de référence.
Art. 20.§ 1er. La cotisation trimestrielle de solidarité s'élève à trente pour cent de la somme des indemnités d'incapacité primaire dues pour la période de deux mois, calculée de date à date, à partir du trente et unième jour d'incapacité de travail primaire du travailleur.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée pour lesquelles des indemnités de maternité sont dues le cas échéant, ne suspendent pas la période d'incapacité de travail primaire expirant à la fin de la période de deux mois visée à l'alinéa 1er. Dans une telle situation, la cotisation trimestrielle de solidarité reste le cas échéant due mais est uniquement calculée sur la somme des indemnités d'incapacité primaire dues pour cette période de deux mois.
Lorsque l'occupation prend fin au cours de la période de deux mois visée à l'alinéa 1er, la cotisation de solidarité trimestrielle s'élève, par dérogation à l'alinéa 1er, à trente pour cent du montant des indemnités d'incapacité primaire dues pour la période de deux mois, calculée de date à date, à partir du trente et unième jour d'incapacité de travail primaire du travailleur jusqu'à la date de fin de l'occupation du travailleur concerné.
§ 2. Le montant des indemnités d'incapacité primaire visé au paragraphe 1er est fixé le quinzième jour du septième mois qui suit le mois au cours duquel l'incapacité de travail primaire a débuté, indépendamment de modifications subséquentes.
Lorsque le quinzième jour visé au paragraphe 1er est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est déplacé au jour ouvrable suivant.
§ 3. Si la rémunération perdue prise en considération pour le calcul de l'indemnité d'incapacité primaire découle de plusieurs occupations, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire à prendre en considération pour calculer la cotisation de solidarité est fixé proportionnellement en fonction de la part de chaque employeur dans ladite rémunération perdue sans l'application du montant maximum de la rémunération visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée.
§ 4. Pour le calcul de la cotisation de solidarité, il n'est pas tenu compte de la partie du montant de l'indemnité d'incapacité primaire découlant de la rémunération perdue prise en considération dans le cadre des dispositions relatives à l'assurance chômage pour la détermination du montant de l'allocation de chômage.
§ 5. La cotisation de solidarité n'est pas due pour les indemnités d'incapacité primaire octroyées pour les périodes suivantes situées dans la période de deux mois visée au paragraphe 1er:
1°la période de reprise de travail autorisé pour laquelle le montant de l'indemnité d'incapacité primaire est réduit en application de la règle de cumul visée à l'article 230, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2°la période de reprise de travail autorisé exercé, en dehors du circuit normal du travail, dans une entreprise relevant de la commission paritaire 327 pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven".
Art. 21.La cotisation de solidarité trimestrielle est calculée par l'Office national de sécurité sociale et perçue par le biais d'un avis de débit en même temps que les cotisations du troisième trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'incapacité de travail primaire a débuté.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs sont d'application, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des sanctions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la déclaration de créance de l'Office national.
Le Roi peut préciser les modalités de calcul et de perception de la cotisation de solidarité.
Art. 22.Le produit de la cotisation de solidarité est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 précitée.
Art. 23.§ 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les organismes assureurs communiquent conformément aux dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et ses arrêtés d'exécution, au plus tard le quinzième jour du deuxième mois du troisième trimestre qui suit le trimestre au cours duquel l'incapacité de travail primaire a débuté, les catégories de données suivantes à l'Office national de sécurité sociale en vue du calcul et de la perception de la cotisation de solidarité:
1°le numéro d'identification des travailleurs majeurs qui bénéficiaient d'une indemnité d'incapacité primaire et qui étaient engagés dans les liens d'un contrat de travail à la date de début de l'incapacité de travail primaire et n'avaient pas encore atteint l'âge de 55 ans à cette date, à l'exclusion des travailleurs occupés par des employeurs exonérés en application de l'article 18, alinéa 2, et à l'exclusion des travailleurs pour lesquels la cotisation de solidarité n'est pas due conformément à l'article 18, [1 alinéas 3 et 5]1;
2°le numéro d'entreprise des employeurs du travailleur visé au 1°, à l'exclusion des employeurs exonérés en application de l'article 18, alinéa 2;
3°la date de début de l'incapacité de travail primaire;
4°le montant journalier des indemnités d'incapacité de travail primaire pour la période visée à l'article 20;
5°le cas échéant, la quote-part de chaque employeur dans la rémunération perdue.
Lorsque le quinzième jour visé à l'alinéa 1er est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est déplacé au jour ouvrable suivant.
§ 2. Après réception des données visées au paragraphe 1er, l'Office national de sécurité sociale, supprime, sur la base de la déclaration multifonctionnelle visée à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 précitée, les données concernant:
1°le cas échéant, les travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant de la commission paritaire de l'industrie hôtelière visés à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité;
2°les travailleurs occasionnels occupés chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres visés à l'article 2/4 de la loi du 27 juin 1969 précitée;
3°les travailleurs dont l'incapacité de travail primaire débute durant les trente premiers jours à partir du début de l'occupation auprès de l'employeur concerné;
4°les périodes d'incapacité de travail primaire survenant après la fin du contrat de travail.
§ 3. Le Roi peut fixer les modalités des traitements de données visées aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. L'Office national de sécurité sociale agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel qu'il traite conformément aux dispositions du présent chapitre en vue du calcul et de la perception de la cotisation de solidarité.
§ 5. Les données à caractère personnel qui résultent des traitements visés aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas conservées par l'Office national de sécurité sociale plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées et sont détruites au plus tard trois ans à partir de la date d'exigibilité de la cotisation de solidarité.
----------
(1L 2026-02-22/04, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2026)
Art. 24.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux périodes d'incapacité de travail primaire qui commencent à partir du 1er janvier 2026.
Chapitre 5.- Cotisation de responsabilisation des employeurs concernant l'invalidité
Art. 25.Le dernier calcul et la dernière perception de la cotisation de responsabilisation concernant l'invalidité visée au titre 8, chapitre 5, de la loi programme du 27 décembre 2021 par l'Office national de sécurité sociale s'effectue par le biais d'un avis de débit en même temps que les cotisations du quatrième trimestre 2025, conformément à l'article 144 de la loi programme du 27 décembre 2021.
Art. 26.Dans le titre 8 de la loi programme du 27 décembre 2021, le chapitre 5, comportant les articles 139 à 148, est abrogé.
Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2026.
Chapitre 6.- Impact des modifications relatives au droit au salaire garanti prévu par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sur l'assurance indemnités
Art. 27.Dans le chapitre III du titre IV de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, la section III, qui comprend l'article 96, est abrogée.
Art. 28.Dans l'article 104bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois du 4 juin 2023 et du 14 avril 2024, les mots ", au complément d'indemnité visé à l'article 96" sont abrogés.
Art. 29.Dans l'article 134, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2024, les mots "et du complément d'indemnité visés" sont remplacés par le mot "visées".
Art. 30.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent lorsque, pour la période d'incapacité de travail en vertu de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, se trouvant après le 31 décembre 2025, le salaire garanti visé à l'article 52, § 1er, ou à l'article 71, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas dû conformément à l'article 52, § 5, ou à l'article 73/1 de la loi précitée du 3 juillet 1978.
TITRE III.- Emploi
Chapitre 1er.- Dispositions relatives à l'incapacité de travail
Section 1ère.- Politique active en matière d'absence
Art. 31.L'article 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2023, est complété par le 20° rédigé comme suit:
"20° la procédure en vue de maintenir le contact avec les travailleurs en incapacité de travail visée à l'article I.4-71/2 du code du bien-être au travail.".
Art. 32.L'article 31 entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Section 2.- Certificat médical
Art. 33.Dans l'article 31, § 2/1, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 30 octobre 2022, les mots "trois fois" sont remplacés par les mots "deux fois".
Art. 34.L'article 33 entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Section 3.- Force majeure médicale
Art. 35.Dans l'article 34, § 1er et § 2, de la même loi, abrogé par la loi du 17 juillet 1985, rétabli par la loi du 20 décembre 2016 et remplacé par la loi du 30 octobre 2022, le mot "neuf" est chaque fois remplacé par le mot "six".
Art. 36.L'article 35 entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Section 4.- Salaire garanti - Délai de rechute
Art. 37.Dans l'article 52, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "quatorze premiers jours" sont remplacés par les mots "huit premières semaines".
Art. 38.Dans l'article 73, § 1, alinéa 1er, de la même loi, les mots "quatorze premiers jours" sont remplacés par les mots "huit premières semaines".
Art. 39.Les articles 37 et 38 entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux incapacités de travail qui surviennent à partir de cette date.
Section 5.- Salaire garanti - neutralisation
Art. 40.Dans l'article 52, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 2016 et modifié par la loi du 30 octobre 2022, les mots "pendant une période de vingt semaines à partir du début de l'exécution" sont remplacés par les mots "pendant la période d'exécution".
Art. 41.Dans l'article 73/1 de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 2016 et modifié par la loi du 30 octobre 2022, les mots "pendant une période de vingt semaines à partir du début de l'exécution" sont remplacés par les mots "pendant la période d'exécution".
Art. 42.Les articles 40 et 41 entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux incapacités de travail qui surviennent à partir de cette date.
Chapitre 2.- Modification du Code pénal social
Art. 43.Dans l'article 127, alinéa 1er, du Code pénal social, les mots "Sans préjudice des dispositions des articles 119 à 126 et 128 à 133" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des dispositions des articles 119 à 126, 127/1 et 128 à 133".
Art. 44.Dans le livre 2, chapitre 1er, section 3/1, du même Code, il est inséré un article 127/1 rédigé comme suit:
"Art. 127/1. Le trajet de réintégration du travailleur en incapacité de travail
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur qui occupe vingt travailleurs ou plus, tel que visé à l'article 33 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, son préposé ou mandataire, et qui, en violation de la même loi et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas demandé au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration pour le travailleur en incapacité de travail qui, selon l'estimation du conseiller en prévention-médecin du travail, a un potentiel de travail, au plus tard six mois après le début de l'incapacité de travail de ce travailleur.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.".
Art. 45.Les articles 43 et 44 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.