Lex Iterata

Texte 2025009866

19 DECEMBRE 2025. - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2026

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
29-12-2025
Numéro
2025009866
Page
97752
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-19/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
19391130012004A028181939113002
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'année budgétaire 2026, les recettes courantes de la Wallonie sont estimées à 15.541.143 milliers d'euros, conformément au Titre I du tableau annexé au présent décret.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2026, les recettes en capital de la Wallonie sont estimées à 1.869.055 milliers d'euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2026, les produits d'emprunts de la Wallonie sont estimés à 4.075.550 milliers d'euros, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret.

Art. 4.Les impôts et les taxes perçus au profit de la Wallonie existants au 31 décembre 2025 seront recouvrés pendant l'année 2026 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 5.§ 1er. Le Ministre du Budget est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, tant en euro qu'en monnaies étrangères :

le financement des dépenses budgétaires non couvertes par les recettes budgétaires ;

le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 2026 ;

le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt ;

les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin.

§ 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type " Billets de trésorerie à long terme " et d'en adapter l'échéance.

Art. 6.Le Ministre du Budget est autorisé :

à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en monnaies étrangères ;

à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence ;

en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement ;

en ce qui concerne les emprunts émis par la Wallonie en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion du Trésor en matière de " swap " d'intérêts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Wallonie.

Art. 7.Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Wallonie a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1° et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des Communautés, des Régions, des Provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Art. 8.Le Ministre du Budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Wallonie :

- les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 5, § 1er, 1° et 2° ;

- les revenus ou capitaux attribués à la Wallonie suite à des opérations de gestion du Trésor en matière de "swap" d'intérêts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Wallonie et aux fins d'en alléger les charges financières.

Art. 9.En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier centralisateur ou du receveur centralisateur, le Directeur de la Direction du Financement et des Recettes ou l'Inspecteur général du Budget et de la Trésorerie sont habilités à exercer leurs fonctions de trésorier.

Chapitre 2.- Politique de l'eau

Art. 10.L'article D.267, alinéa 2, du livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau est remplacé comme suit :

" La taxe unitaire par mètre cube d'eau usée déversé, visée à l'article D.259, 2°, est fixée à :

- 1,935 euro du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;

- 2,115 euros à partir du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;

- 2,365 euros à partir du 1er janvier 2018 ;

- 2,698 euros à partir du 1er janvier 2026 ".

Chapitre 3.- Dispositions modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 11.Dans l'article 44 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'alinéa 2, introduit par le décret du 13 décembre 2017, est abrogé.

Toutefois, l'article 44, alinéa 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, reste applicable en présence d'une vente constatée par un acte sous seing privé qui a reçu une date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil avant le 21 décembre 2019.

Sont sujets à restitution, les droits proportionnels perçus sur l'acte sous seing privé dont question à l'alinéa 2, lorsque la vente est constatée par acte authentique conformément à l'article 44, alinéa 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, à concurrence du différentiel entre les droits proportionnels perçus et les droits proportionnels calculés sur base de l'application de l'article 44, alinéa 2 du même Code.

Art. 12.Dans l'article 48 du même Code, l'alinéa 2, introduit par le décret du 13 décembre 2017, est abrogé.

Toutefois, l'article 48, alinéa 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, reste applicable en présence d'une vente constatée par un acte sous seing privé qui a reçu une date certaine au sens de l'article 1328 du Code civil avant le 21 décembre 2019.

Sont sujets à restitution, les droits proportionnels perçus sur l'acte sous seing privé dont question à l'alinéa 2, lorsque la vente est constatée par acte authentique conformément à l'article 48, alinéa 2, du même Code, introduit par le décret du 13 décembre 2017, à concurrence du différentiel entre les droits proportionnels perçus et les droits proportionnels calculés sur base de l'application de l'article 48, alinéa 2 du même Code.

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2025, p. 97754)