Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 2, 35°, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, les mots " dans un service de radiodiffusion linéaire " sont interprétés comme suit : intégré dans le programme de radiodiffusion pour être visionné ou écouté simultanément par tous les téléspectateurs ou auditeurs du service de radiodiffusion linéaire. La communication commerciale qui n'est pas contenue dans le signal du programme de radiodiffusion linéaire n'est pas de la publicité.
Art. 3.L'article 17, § 2, du même décret, est complété par la phrase suivante :
" Si la chambre générale du Régulateur flamand des Médias constate, dans les limites de ses compétences, visées à l'article 220, § 1er, une violation par la VRT des autres règles en matière de communication commerciale reprises dans le contrat de gestion en application du présent article, la chambre générale peut imposer les sanctions visées à l'article 228. ".
Art. 4.Dans l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est abrogé ;
2°à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 1er, les mots " à la VRT " sont insérés entre les mots " mentions de sponsors " et le mot " peuvent " ;
3°à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 1er, la phrase " La mention peut être animée et ne peut pas correspondre à plus de cinq secondes par sponsor et dix secondes au total. " est remplacée par la phrase " La mention peut être animée et ne peut excéder sept secondes par sponsor et vingt et une secondes au total. ".
Art. 5.Dans l'article 218, § 2, il est inséré un point 9° /0, rédigé comme suit :
" 9° /0 le contrôle du respect par l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande des autres règles en matière de communication commerciale reprises dans le contrat de gestion en application de l'article 17, § 2, et la répression des infractions à ces règles ; ".
Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2026.