Lex Iterata

Texte 2025009809

8 DECEMBRE 2025. - Loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
29-12-2025
Numéro
2025009809
Page
97602
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-08/07
Entrée en vigueur / Effet
08-01-2026
Texte modifié
19380730501955122304197001120619760713041994007164200000715420010071412003007119200700707720130071992002007290
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée

Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié en dernier lieu par la loi du 28 septembre 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"L'examen de la connaissance élémentaire visé à l'alinéa 1er évalue les compétences en lecture et en écoute, le vocabulaire et la grammaire. L'examen est établi selon les principes du Cadre européen commun de référence pour les langues et détermine si un candidat obtient le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Cet examen est informatisé."

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs

Art. 3.Dans l'article 10bis, alinéa 2, 3°, de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la Force aérienne, pilotes et navigateurs, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et remplacé par la loi du 21 novembre 2016, les mots "à la suite d'une absence illégale de plus de vingt-et-un jours consécutifs" sont remplacés par les mots "à la suite d'une absence illégale de longue durée".

Art. 4.A l'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 13 juillet 1976 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

a)le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° avant la date de clôture des inscriptions, avoir réussi l'examen sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise visé à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;";

b)le 2° est remplacé par ce qui suit :

"2° avant la date de clôture des inscriptions, avoir réussi l'examen sur la connaissance effective de l'autre langue, visé aux articles 3 et 4 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;".

Art. 5.Dans l'article 16bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 1976 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 avril 2018, le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° avant la date de clôture des inscriptions, avoir satisfait aux épreuves visées à l'article 16, 1° et 2° ;".

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenuen temps de paix

Art. 6.Dans l'article 3, § 1er, de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix, remplacé par la loi du 1er août 1985, les mots "750.000 francs" sont remplacés par les mots "18.600 euros".

Art. 7.Dans les articles 8, alinéa 2, et 9, de la même loi, le mot "nationale" est abrogé.

Chapitre 5.- Modifications de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées

Art. 8.A l'article 50, § 2, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, remplacé par la loi du 16 juillet 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 23 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans l'alinéa 1er, les mots "en permission ou" sont chaque fois abrogés et la phrase "Les périodes d'absence pour motif de santé ne sont assimilées ni à des périodes pendant lesquelles des prestations sont effectuées ni à des congés ou permissions." est remplacée par la phrase suivante:

"Les périodes d'absence pour motif de santé sont assimilées à des périodes pendant lesquelles des prestations sont effectuées.";

b)l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 9.A l'article 53bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 28 décembre 1990 et remplacé par la loi du 20 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Le militaire du cadre actif en service actif et le militaire de réserve pendant une prestation volontaire d'encadrement obtiennent à la demande, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant ou lors du placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil, un congé parental qui peut être pris:

soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de trois mois. à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en mois;

soit, uniquement si le militaire est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de six mois. à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou d'un multiple de ce chiffre;

soit, uniquement si le militaire est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze mois. à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre;

soit, uniquement si le militaire est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un dixième durant une période de trente mois. à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre.";

b)dans l'alinéa 2, les mots "et à cinq mois de prestations réduites d'un cinquième" sont remplacés par les mots ", à cinq mois de prestations réduites d'un cinquième et à dix mois de prestations réduites d'un dixième";

c)l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Le militaire a droit au congé parental:

en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;

en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le militaire a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;

en raison du placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil, à partir du placement de l'enfant dans la famille jusqu'à la fin du placement et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire."

Art. 10.A l'article 53ter de la même loi, inséré par la loi du 28 décembre 1990, remplacé par la loi du 20 juillet 2006 et modifié par la loi du 20 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et au militaire de réserve pendant une prestation volontaire d'encadrement" sont insérés entre les mots "en service actif" et les mots "qui adopte un enfant mineur";

b)dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Le militaire a droit à un congé d'adoption de maximum six semaines. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris dans l'année qui suit l'accueil de l'enfant dans la famille du militaire. A la demande du militaire, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant ne soit effectivement accueilli dans la famille. S'il y a deux parents adoptifs, ces six semaines ne sont pas transférables à l'autre parent adoptif.";

c)dans le paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:

"Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé. S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent ces semaines supplémentaires. Ce congé allongé s'attribue de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble :

d'une semaine à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires ;

de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 ;

de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 ;

de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ;

de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.

La durée maximale du congé d'adoption peut être prolongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs. Ces deux semaines ne sont pas doublées si un enfant est atteint d'un handicap comme déterminé à l'alinéa 7. Ces deux semaines ne sont pas transférables à l'autre parent adoptif." ;

d)dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 8, est abrogé;

e)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et au militaire de réserve pendant une prestation volontaire d'encadrement" sont insérés entre les mots "en service actif" et les mots "qui assure la tutelle officieuse".

Art. 11.Dans l'article 53quater, § 1er, alinéa 2, phrase liminaire, de la même loi, inséré par la loi du 22 mars 2001 et remplacé par la loi du 20 juin 2012, les mots "en service actif et au militaire de réserve pendant une prestation volontaire d'encadrement" sont insérés entre les mots "au militaire du cadre actif" et le mot "qui".

Art. 12.A l'article 53quinquies de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003 et modifié par les lois des 16 juillet 2005, 23 avril 2010, 20 juin 2012, 18 juillet 2013, 30 avril 2018 et 20 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le paragraphe 1er, les mots "du cadre actif en service actif et au militaire de réserve pendant une prestation volontaire d'encadrement" sont insérés entre les mots "au militaire" et les mots "qui le demande,";

b)dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Par naissance ou adoption, il peut être accordé un congé de protection parentale, d'une durée maximale de quatre mois. Ce congé peut être pris:

soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de quatre mois. à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en mois;

soit, uniquement si le militaire est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de huit mois. à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou d'un multiple de ce chiffre;

soit, uniquement si le militaire est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un cinquième durant une période de vingt mois. à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre;

soit, uniquement si le militaire est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un dixième durant une période de quarante mois. à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre.";

c)dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "et à cinq mois de prestations réduites d'un cinquième" sont remplacés par les mots ", à cinq mois de prestations réduites d'un cinquième et à dix mois de prestations réduites d'un dixième";

d)dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ", à l'exception du militaire de réserve pendant une prestation volontaire d'encadrement qui a été admis à la pension de retraite militaire," sont insérés entre les mots "le militaire concerné" et les mots "perçoit une allocation".

Art. 13.A l'article 53sexies de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "du cadre actif en service actif et au militaire de réserve pendant une prestation volontaire d'encadrement" sont insérés entre les mots "accordé au militaire" et les mots "qui a été désigné comme";

b)dans le paragraphe 1er, alinéa 3, dans la phrase limitaire, le mot "travailleur" est remplacé par le mot "militaire" et les mots "congé pour soins d'accueil" sont chaque fois remplacés par les mots "congé parental d'accueil";

c)dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, les mots "cette loi" sont remplacés par les mots "la loi du 20 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires";

d)dans le paragraphe 6, les mots "Le congé pour soins d'accueil est assimilé" sont remplacés par les mots "Le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil sont rémunérés et sont assimilés".

Art. 14.A l'article 53septies, inséré par la loi du 20 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans l'alinéa 1er, les mots "suivant la fin du congé parental" sont remplacés par les mots "prenant cours après l'utilisation complète du congé parental visé à l'article 53bis";

b)dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, les mots "van het uurrooster" sont insérés entre les mots "De aanpassing" et les mots "dient rekening te houden met".

Art. 15.Dans la même loi, il est inséré un article 53octies, rédigé comme suit:

"Art. 53octies. Les congés visés aux articles 53bis à 53sexies doivent être pris séparément. Ils ne peuvent être d'application durant la même période.

En dérogation à l'alinéa 1er, les congés visés aux articles 50, 53quater et 53sexies peuvent être d'application en même temps que les autres congés visés aux articles 53bis à 53sexies."

Art. 16.Dans la même loi, il est inséré un article 53nonies, rédigé comme suit:

"Art. 53nonies. Les congés visés aux articles 53bis et 53quinquies prennent automatiquement fin sans préavis:

lorsque la mobilisation est décrétée;

lorsque la période de guerre est décrétée;

lorsque la période de crise est décrétée;

dans le cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, par décision du Conseil des ministres;

en cas d'engagement opérationnel dans la forme d'engagement de maintien de l'ordre;

en cas de participation à une mission d'assistance sur le territoire national;

dans le cas d'une participation à une mission d'appui militaire, à une mission d'assistance en dehors du territoire national ou de participation à une autre forme d'engagement opérationnel que celle visée au 5° ;

lors de la mise sur préavis pour une situation visée aux 5°, 6° et 7°. "

Art. 17.Dans la même loi, il est inséré un article 53decies, rédigé comme suit:

"Art. 53decies. Le militaire qui le souhaite peut demander à mettre fin prématurément au congé prévu aux articles 53bis et 53quinquies, moyennant un préavis de 3 mois, à moins que l'autorité n'accepte un préavis plus court à la demande de l'intéressé. Il doit en faire la demande auprès de l'autorité compétente pour octroyer le congé, selon les modalités fixées par le Roi."

Chapitre 6.- Modifications de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires

Art. 18.Dans le texte néerlandais de l'article 9 de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, le mot "actieve" est remplacé par le mot "werkelijke".

Art. 19.A l'article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 27 mars 2003 et modifié par la loi du 28 février 2007, elle-même modifiée par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le paragraphe 3, phrase liminaire, le mot "notamment" est inséré entre les mots "et qui ont" et le mot "trait";

b)le paragraphe 3 est complété par un 6°, rédigé comme suit:

"6° soit à des frais (para)médicaux et pharmaceutiques personnels.";

c)le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:

" § 4. Le montant que le Roi fixe en application du paragraphe 2, alinéa 1er, ne peut pas être supérieur à 1500 euros, hormis dans le cas spécifique des frais exceptionnels pour:

l'enseignement des enfants pendant une période de service à l'étranger, où il ne peut pas être supérieur à 4000 euros;

les frais (para)médicaux et pharmaceutiques personnels, où il ne peut pas être supérieur à 30.000 euros par mémoire justificatif."

d)un paragraphe 5 est ajouté, rédigé comme suit:

" § 5. Dans le cadre d'une période de service permanent à l'étranger, telle que définie à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume, le Roi peut autoriser le ministre de la Défense, en ce qui concerne le conjoint et les enfants à charge, tels que définis à l'article 2, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 précité, à prendre en charge les coûts destinés à soutenir des mesures visant la reconversion professionnelle par le biais notamment de guidance, de conseils, d'informations fournies par des services spécialisés en la matière ainsi que le suivi de formation.

Le Roi peut autoriser le ministre de la Défense à prendre les mesures d'exécution en la matière."

Art. 20.A l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2007, elle-même modifiée par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, les mots "des administrations de l'Etat" sont remplacés par les mots "des services publics fédéraux";

b)le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, le mot "nationale" est abrogé.

Chapitre 7.- Modifications de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière

Art. 22.A l'article 6 de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, 7°, les mots "de congé pour soins d'accueil, de congé parental d'accueil," sont insérés entre les mots "de congé d'accueil," et les mots "de congé parental,";

b)dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Les prestations supplémentaires visées au paragraphe 1er, 1° à 5°, 6°, b) et 11°, et au paragraphe 2, effectuées dans ce cadre sont compensées en périodes d'absence assimilées à du congé, selon un système de report fixé par le Roi."

Art. 23.Dans l'article 11, alinéa 1er, phrase liminaire, de la même loi, les mots "de carrière ou de complément" sont remplacés par les mots "de carrière en service actif".

Art. 24.A l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots "de congé pour soins d'accueil, de congé parental d'accueil," sont insérés entre les mots "de congé d'accueil," et les mots "de congé parental,";

b)dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Les prestations supplémentaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et 7°, et alinéa 2, effectuées dans ce cadre sont compensées en périodes d'absence assimilées à du congé, selon un système de report fixé par le Roi."

Chapitre 8.- Modifications de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées

Art. 25.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, modifié par les lois des 27 mars 2003 et 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans la phase liminaire, les mots "la suite de" sont remplacés par les mots "la suite";

b)dans les 1° et 3°, les mots "la perte" sont remplacés par les mots "de la perte";

c)dans le 2°, les mots "l'acquisition" sont remplacés par les mots "de l'acquisition";

Art. 26.A l'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le paragraphe 1er, 3°, les mots "plus de 21 jours consécutifs" sont remplacés par les mots "de longue durée, conformément à l'article 59 de la loi du 28 février 2007";

b)le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 65bis de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2008 et remplacé par la loi du 19 juillet 2018, la phrase "Conformément à l'article 37 de la loi du 28 février 2007, tout militaire de réserve peut à tout moment renoncer à l'avancement." est remplacée par la phrase "Tout militaire de réserve peut à tout moment renoncer à l'avancement."

Chapitre 9.- Modifications de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des forces armées

Art. 28.A l'article 14, § 1er, de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des forces armées, modifié par les lois des 16 juillet 2005 et 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans l'alinéa 1er, phrase liminaire, et 2°, les mots "ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "directeur général human resources ou l'autorité qu'il désigne";

b)dans l'alinéa 2, les mots "ministre de la Défense" sont remplacés par les mots "directeur général human resources ou l'autorité qu'il désigne".

Art. 29.A l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 28 février 2007, elle-même modifiée par la loi du31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:

a)le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° avant la date de clôture des inscriptions, avoir réussi l'examen sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise visé à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;";

b)le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° avant la date de clôture des inscriptions, avoir réussi l'examen sur la connaissance effective de l'autre langue, visé aux articles 3 et 4 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;".

Art. 30.A l'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 28 février 2007, elle-même modifiée par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:

a)le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° avant la date de clôture des inscriptions, avoir réussi l'examen sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;";

b)le 2° est remplacé par ce qui suit:

"2° avant la date de clôture des inscriptions, avoir réussi l'examen sur la connaissance effective de l'autre langue, visé aux articles 3 et 4 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;".

Chapitre 10.- Modification de la loi du 27 mars 2003 relative au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense

Art. 31.Dans l'article 35 de la loi du 27 mars 2003 relative au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, modifié par la loi du 21 novembre 2016, le 4° est remplacé par ce qui suit:

"4° est absent illégalement de longue durée, conformément à l'article 59 de la loi du 28 février 2007."

Chapitre 11.- Modifications. - de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées

Art. 32.Dans l'article 3, 33/1°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les mots "ou de volontaire" sont insérés entre les mots "sous-officier du niveau C" et les mots ", acquiert la qualité".

Art. 33.A l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par la loi du 30 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "ou dans un institut supérieur industriel" sont abrogés et les mots "d'ingénieur industriel," sont insérés entre les mots "ou de la formation de base" et les mots "de médecin, vétérinaire,";

b)dans le paragraphe 4, 1°, les mots "dans un institut supérieur industriel ou" sont abrogés et les mots "d'ingénieur industriel," sont insérés entre les mots "ou de la formation de base" et les mots "de médecin, vétérinaire,".

Art. 34.Dans l'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2013, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "après une période de trois ans de service actif".

Art. 35.Dans l'article 46, alinéa 11, de la même loi, inséré par la loi du 30 avril 2018, les mots "de service actif" sont insérés entre les mots "des cinq premières années" et les mots "suivant la fin de la période de candidature".

Art. 36.Dans l'article 51, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 les mots "notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé, et est réputé avoir été entendu," sont remplacés par les mots "tout moyen de communication écrit contre accusé de réception ou accusé de confirmation, et est réputé avoir été entendu, sauf en cas de force majeure,".

Art. 37.A l'article 52 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", ou l'autorité qu'Il désigne," sont insérés entre les mots "acceptée par le Roi" et les mots "pour les officiers";

b)dans le paragraphe 3, le 1° est abrogé.

Art. 38.A l'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Toutefois, pour autant qu'il n'ait pas atteint l'âge de mise à la retraite et que l'intérêt du service le permette, le militaire qui a perdu la qualité de militaire suite à sa démission à sa demande, depuis cinq ans au plus, peut obtenir du Roi ou de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation d'être réintégré dans le cadre actif.";

b)l'alinéa 3 est rétabli dans la rédaction suivante:

"Le militaire visé à l'alinéa 2 subit une perte d'ancienneté égale au temps écoulé depuis sa démission."

Art. 39.L'article 58 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"La mesure prend effet le jour où la décision de condamnation est passée en force de chose jugée."

Art. 40.A l'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:

a)les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

"Le militaire qui est absent illégalement, peut être retiré définitivement de son emploi selon la procédure fixée par le Roi, pour autant:

qu'un premier avertissement de la possibilité d'être retiré définitivement de son emploi lui soit communiqué par envoi recommandé;

qu'un deuxième avertissement lui soit communiqué par envoi recommandé, au plus tôt le quinzième jour qui suit le jour de l'envoi du premier avertissement;

qu'il n'ait pas été repris en force ou qu'il n'ait pas justifié son absence, au plus tard le septième jour qui suit l'envoi du deuxième avertissement.

Même s'il n'accuse pas réception des avertissements visés à l'alinéa 1er, le militaire concerné est censé avoir été averti par le deuxième avertissement.";

b)dans l'alinéa 3, les mots "est repris en service actif" sont remplacés par les mots "est repris en force".

Art. 41.Dans le texte néerlandais de l'article 66, § 2, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2017, le mot "hiërachische" est remplacé par le mot "hiërarchische".

Art. 42.Dans l'article 79/1, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013 et remplacé par la loi du 21 novembre 2016, le e) est remplacé par ce qui suit:

"e) est absent illégalement de longue durée, conformément à l'article 59;".

Art. 43.Dans l'article 83/1, § 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les mots ", et sont admis comme, selon le cas, officier, sous-officier ou volontaire dans le cadre actif" sont abrogés.

Art. 44.Dans l'article 83/2, § 1er, alinéa 1er, 1°, d), de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les mots "d'un institut supérieur industriel" sont remplacés par les mots "ingénieurs industriels".

Art. 45.L'article 84, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, est complété par la phrase suivante:

"Cette décision est prise par:

le Roi ou par l'autorité désignée par le Roi pour les officiers;

l'autorité désignée par le Roi pour les sous-officiers et les volontaires."

Art. 46.A l'article 93, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par la loi du 2 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées:

a)le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° le cas échéant, pour l'orientation vers:

a)une filière de métier pour les candidats officiers et les candidats sous-officiers;

b)la fonction de base envisagée pour les candidats volontaires.";

b)le 2° est complété par le e), rédigé comme suit:

"e) à la fin de la période d'instruction ou d'une partie de cette période pour les candidats volontaires."

Art. 47.A l'article 95 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par la loi du 2 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans l'alinéa 2, les mots "de régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours, de départ anticipé à mi-temps," sont insérés entre les mots "en matière" et les mots "de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles," et les mots ", à l'exception du congé de paternité," sont insérés entre les mots "de protection parentale" et les mots "et de retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales";

b)dans l'alinéa 3, les mots ", de retenue sur le traitement" sont insérés entre les mots "de suspension par mesure d'ordre" et les mots "et de retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire".

Art. 48.Dans l'article 101, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, le mot "trois" est remplacé par le mot "deux".

Art. 49.Dans l'article 117, alinéa 1er, 9°, phrase liminaire, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots "avant la date de clôture des inscriptions," sont insérés entre les mots "le cas échéant," et les mots "avoir réussi".

Art. 50.A l'article 141 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

les mots "est applicable à chaque militaire" sont remplacés par les mots "est applicable à chaque militaire et candidat militaire";

les mots ", et pour lequel ces commissions sont d'avis que les dommages physiques sont les conséquences d'un accident encouru ou d'une maladie contractée en service et par le fait du service, à l'exception des accidents survenus sur le chemin du travail" sont abrogés.

Art. 51.Dans l'article 142 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots "le militaire concerné peut demander" sont remplacés par les mots "le militaire ou candidat militaire concerné peut demander".

Art. 52.A l'article 143 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "pour que le militaire concerné puisse bénéficier du transfert interne" sont remplacés par les mots "pour que le militaire ou candidat militaire concerné puisse bénéficier du transfert interne";

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Pour l'application des dispositions réglementaires prises en exécution de l'alinéa 1er, on entend par "le militaire", "le militaire et le candidat militaire", par "la qualité de militaire", "la qualité du candidat militaire" s'il s'agit d'un candidat militaire, par "volontaires", "volontaires et candidats volontaires", par "sous-officiers du niveau C","sous-officier et candidats sous-officiers du niveau C", par "sous-officiers du niveau B", "sous-officiers et candidats sous-officiers du niveau B", par "officiers du niveau B", "officiers et candidats officiers du niveau B" et par "officiers du niveau A", "officiers et candidats officiers du niveau A."

Art. 53.A l'article 189 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé comme suit:

"4° qui est en congé politique d'office;";

b)l'alinéa 1er est complété par un 5° rédigé comme suit:

"5° qui a été condamné conformément à l'article 19 du Code pénal ou à l'article 5 du Code pénal militaire ou à l'interdiction, même temporaire, d'un des droits visés à l'article 31, 1° et 6°, du Code pénal."

Art. 54.Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les mots "du candidat militaire qui est placé en stage d'attente ou en période d'attente et" sont insérés entres les mots "à l'exception" et les mots "du militaire qui est admis".

Art. 55.Dans l'annexe B de la même loi, remplacée par la loi du 31 juillet 2013 et modifiée en dernier lieu par la loi du 15 février 2019, le tableau A est remplacé par le tableau joint en annexe à la présente loi.

Chapitre 12.- Modifications de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée

Art. 56.Dans le texte néerlandais de l'article 6, alinéa 5, 2°, de la loi du 30 août 2013 instituant la carrière militaire à durée limitée, inséré par la loi du 19 juillet 2018, le mot "is" est abrogé.

Art. 57.Dans l'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2016, le 6° est remplacé par ce qui suit:

"6° est absent illégalement de longue durée, conformément à l'article 59 de la loi du 28 février 2007 précitée;".

Art. 58.Dans l'article 19, alinéa 3, 7°, phrase liminaire, de la même loi, les mots "avant la date de clôture des inscriptions," sont insérés entre les mots "le cas échéant," et les mots "avoir réussi".

Art. 59.Dans le texte néerlandais de l'article 31, alinéa 1er, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 2018, le mot "zijn" est inséré entre les mots "einde van" et le mot "eindeloopbaanperiode".

Art. 60.Dans le texte néerlandais de l'article 31bis, alinéa 5, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 19 juillet 2018, les mots "voor onbepaalde tijd of een gelijkaardige" sont remplacés par les mots "van onbepaalde duur of een gelijkwaardige".

Chapitre 13.- Dispositions autonomes

Art. 61.Les exigences linguistiques visées par la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée que le Roi détermine, ainsi que les exigences linguistiques en exécution de l'article 7, alinéas 1er, 4 et 5, de la loi du 18 février 1991 relative aux conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique, peuvent également être démontrées par la présentation d'une attestation de réussite ou de dispense d'un examen d'un niveau équivalent organisé par la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. Les équivalences entre les niveaux de connaissances linguistiques sont fixées par le Roi.

Art. 62.Seules les attestations délivrées par la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui depuis le 26 juillet 2009 peuvent être prises en considération pour la fixation de l'équivalence du niveau.

Chapitre 14.- Disposition transitoire

Art. 63.Le militaire ou candidat militaire à l'encontre de qui une procédure pouvant mener à un retrait définitif d'emploi ou à une résiliation de l'engagement ou du rengagement suite à une absence illégale de longue durée, avait été entamée avant la date d'entrée en vigueur des articles 3, 26, 31, 40, 42 et 57 de cette loi, reste soumis aux dispositions qui lui étaient applicables avant cette date.

Chapitre 15.- Dispositions finales

Art. 64.L'article 8 produit ses effet le 1er mars 2020.

Art. 65.Les articles 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 49, 57, 58, 61, 62 et 63 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2026.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

Annexe à la loi du 8 décembre 2025 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires

Bijlage bij de wet van 8 december 2025 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen

TABLEAU ATABEL A
Type de formationType van de vorming Durée de la formationVormingsduur Durée de la période de rendementDuur van de rendementsperiode
Officiers (*)/Officieren (*)
(1) (**) 4/5 ans/ jaar 6/7,5 ans/ jaar
(2) 5 ans/ jaar 7,5 ans/ jaar
(3) (* * *) 4/5 ans/ jaar 6/7,5 ans/ jaar
(4) (* * *) 4 ans/ jaar 6 ans/ jaar
(5) (* * *) 5 ans/ jaar 7,5 ans/ jaar
(6) (* * *) 6 ans/ jaar 9 ans/ jaar
(7) (* * *) 6 ans/ jaar 9 ans/ jaar
(8) 4 ans/ jaar 6 ans/ jaar
(9) 3 ans/ jaar 4,5 ans/ jaar
(10) - -
Sous-officiers/Onderofficieren
(11) (12) (* * **) -3 ans/ jaar - 4,5 ans/ jaar
(13) - -
Volontaires/Vrijwilligers - -
(14) Enseignement universitaire ou enseignement supérieur du type long/Universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type 1,5 fois la durée de la formation (* * * * *)
Enseignement supérieur du type court/Hoger onderwijs van het korte type 1,5 keer de vormingsduur (* * * * *)

(1) Officiers issus de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire ou niveau équivalent dans un institut civil.

(2) Officiers issus de la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire ou niveau équivalent dans un institut civil.

(3) Officiers issus d'un institut supérieur industriel. 4 ans : communauté flamande ; 5 ans communauté française.

(4) Officiers issus de l'école supérieure de navigation.

(5) Officiers pharmaciens et dentistes.

(6) Officiers vétérinaires.

(7) Officiers médecins. A partir de l'année académique 2012. Avant l'année académique 2012: 7 ans.

(8) Officiers auxiliaires (...).

(9) Officiers du niveau B, candidats officiers du niveau A reclassés (détenteur d'un bachelier obtenu comme candidat officier du recrutement normal).

(10) Officiers du niveau A et du niveau B du recrutement spécial.

(11) Sous-officiers de carrière du recrutement normal issus d'une école de sous-officiers.

(12) Sous-officiers de carrière du niveau B du recrutement normal (obtention d'un diplôme de bachelier) et le candidat officier de carrière reclassé (après l'obtention d'un bachelier et suite à échec à l'examen linguistique SLt).

(13) Candidats-sous-officiers reclassés.

(14) Formation complémentaire comme définie à l'article 179, § 1er, 3°.

(*) L'officier de carrière qui a suivi avec succès une formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote du personnel navigant aérien de la marine ou qui a obtenu le brevet supérieur de pilote ou le brevet ATC, voit sa période de rendement augmentée de 3 ans.

(**) Pour l'officier qui a débuté sa formation dans l'année académique 2006 à 2015 inclus, la durée de la formation est de 5 ans.

(* * *) Pour l'officier issu du recrutement complémentaire, il n'est tenu compte que du nombre d'années réussies en qualité de candidat officier de carrière.

(* * **) Pour le sous-officier issu du recrutement complémentaire, il n'est tenu compte que du nombre d'années réussies en qualité de candidat sous-officier de carrière.

(* * * * *) Avec une durée minimale de la période de rendement de 3 ans.