Lex Iterata

Texte 2025009778

12 DECEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses dispositions en matière d'énergie et de climat

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-12-2025
Numéro
2025009778
Page
97732
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-12/15
Entrée en vigueur / Effet
08-01-2026
Texte modifié
2009035107201103507820190148562024000692
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de :

la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil ;

l'article 1er, 7), de la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Art. 2.Dans l'article 4.10.1.2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les mots " cinq mois " sont remplacés par les mots " dix mois ".

Art. 3.A l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " 12 kW " est remplacé par le membre de phrase " 70kW " ;

la phrase " Un nouveau système de climatisation ou système de climatisation et de ventilation combiné ayant une puissance nominale supérieure à 12 kW est contrôlé pour la première fois dans les douze mois suivant la mise en service. " est remplacée par la phrase " Un nouveau système de climatisation ou système de climatisation et de ventilation combiné installé dans ou auprès d'un bâtiment où la puissance nominale dépasse 70 kW après l'installation du nouveau système est contrôlé pour la première fois dans les douze mois suivant la mise en service. ".

Art. 4.A l'annexe 5.16.8 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'intitulé, le membre de phrase " 12 kW " est remplacé par le membre de phrase " 70 kW " ;

les mots " d'une application informatique mise à disposition sur le site web de l'Autorité flamande " sont remplacés par les mots " du modèle mis à disponible sur le site web de l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 5.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mai 2025, le point 22° est remplacé par ce qui suit :

" 22° le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ; ".

Art. 6.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024, le point 28° est remplacé par ce qui suit :

" 28° le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ; ".

Art. 7.Dans l'article 27, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, le membre de phrase " 12 kW " est remplacé par le membre de phrase " 70 kW ".

Art. 8.A l'annexe XXIII du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2025, les modifications suivantes sont apportées :

au point " Conditions particulières d'usage pour experts ", dans la ligne de l'article " 39/1, alinéa 1er, 3°, première phrase ", le membre de phrase " 12 kW " est remplacé par le membre de phrase " 70 kW " ;

au point " Conditions particulières d'usage pour experts ", dans la ligne de l'article " 39/1, alinéa 2 ", le membre de phrase " 12 kW " est remplacé par le membre de phrase " 70 kW " ;

au point " Conditions particulières d'usage pour les centres de formation ", dans la ligne de l'article " 43/4, § 1er, alinéa 1er ", le membre de phrase " 12 kW " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " 70 kW " ;

au point " Conditions particulières d'usage pour les centres de formation ", dans la ligne de l'article " 43/4, § 2, alinéa 1er ", le membre de phrase " 12 kW " est remplacé par le membre de phrase " 70 kW " ;

au point " Conditions particulières d'usage pour les centres de formation ", dans la ligne de l'article " 43/4, § 3, alinéa 1er ", le membre de phrase " 12 kW " est remplacé par le membre de phrase " 70 kW ".

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010

Art. 9.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2025, les modifications suivantes sont apportées :

le point 51° est remplacé par ce qui suit :

" 51° protocole d'inspection non résidentielle : le document fixé par le ministre et qui définit la procédure à suivre pour l'établissement du PEB. Le ministre détermine au moins la manière dont l'inspection sur place est effectuée, la manière dont le dossier de projet est constitué, ainsi que la manière dont l'expert en matière d'énergie type D collecte, mesure et convertit les données de façon uniforme lors de l'utilisation du logiciel de certification non résidentiel ; " ;

le point 52° est remplacé par ce qui suit :

" 52° protocole d'inspection résidentielle : le document fixé par le ministre et qui définit la procédure à suivre pour l'établissement du PEB. Le ministre détermine au moins la manière dont l'inspection sur place est effectuée, la manière dont le dossier de projet est constitué, ainsi que la manière dont l'expert en matière d'énergie type A collecte, mesure et convertit les données de façon uniforme lors de l'utilisation du logiciel de certification résidentiel ; " ;

le point 81/2°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017, est renuméroté en point 81/2/1° ;

il est inséré un point 81/5°, rédigé comme suit :

" 81/5° dossier de projet : contient toutes les pièces justificatives utilisées afin de compléter et d'établir un certificat de performance énergétique, y compris les photos et les croquis des constatations faites sur place ; "

au point 94°, entre le membre de phrase " site : " et les mots " la situation d'une installation ", il est inséré le membre de phrase " pour l'application du titre VI, chapitres I à II/1 " ;

le point 99/1°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, est renuméroté en point 99/1/1° ;

il est inséré des points 100° /0 et 100° /0/1, rédigés comme suit :

" 100° /0 batterie domestique : pour l'application du titre VIII, chapitre V, une installation fixe de stockage électrochimique d'électricité d'une puissance nominale supérieure à 2 kWh, qui peut être installée et utilisée dans un environnement domestique ;

100°/0/1 refuser l'accès au local dans lequel est installé le compteur d'électricité ou de gaz naturel : la situation dans laquelle, après l'envoi d'une mise en demeure recommandée par le gestionnaire du réseau, l'accès au local dans lequel est installé le compteur d'électricité ou de gaz naturel n'a pas été accordé dans le délai fixé par le gestionnaire de réseau ; ".

Art. 10.L'article 2.1.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :

" La VEKA a pour mission d'être le moteur de la politique flamande en matière d'énergie et de climat. ".

Art. 11.L'article 3.1.34/1, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022, est complété par le membre de phrase " , tant en ce qui concerne leur injection que leur prélèvement ".

Art. 12.L'article 3.1.34/3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.1.34/3. En cas d'application de la flexibilité technique réservée, l'utilisateur du réseau et l'utilisateur raccordé au réseau de transport local d'électricité reçoivent une compensation reflétant les coûts et transparente, calculée respectivement par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité à l'aide d'au moins les éléments suivants :

le volume de flexibilité qui est calculé selon les spécifications fixées par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 4.1.6, § 1er, 15°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Le volume de flexibilité, y compris le profil de référence utilisé pour déterminer le volume de flexibilité de l'installation de production, est déterminé sur une base quart d'heure et se rapproche le plus possible de l'énergie modulée réelle ;

une compensation pour l'énergie modulée qui ne peut être négative que si l'impact du déséquilibre de la modulation est neutralisé dans le périmètre du responsable d'équilibre, sur la base :

a)de la valeur des certificats verts manqués en cas d'installations de production sur la base de sources renouvelables qui reçoivent des certificats verts ;

b)de la valeur des certificats de cogénération manqués en cas d'installations de cogénération qui reçoivent des certificats de cogénération ;

c)du prix de marché des garanties d'origine manquées ;

d)d'une neutralisation financière de la modulation, sauf si l'impact de la modulation est neutralisé dans le périmètre du responsable d'équilibre ;

e)des frais d'exploitation, tels que les frais de carburant ou les frais de rechargement d'une installation de stockage d'électricité, qui ont été encourus ou évités par le producteur ou par l'installation de stockage d'électricité en raison de la modulation, sont pris en compte dans la compensation pour l'énergie modulée ;

en cas d'installations de cogénération, les frais d'exploitation complémentaires démontrés par l'exploitant dus à la production de chaleur d'appoint et aux prélèvements supplémentaires ;

en cas d'installations de production ou d'installations de stockage d'électricité fournissant des services auxiliaires ou de flexibilité à un acteur du marché, une compensation complémentaire pour les frais complémentaires liés directement à la modulation et démontrés par le producteur ou l'exploitant de l'installation de stockage d'électricité. ".

Art. 13.A l'article 3.1.45, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, première phrase, le membre de phrase " , d'une part, " est abrogé ;

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " , et d'autre part, le rend apte à rendre disponibles les valeurs mesurées de tension et de courant non interprétées avec une fréquence d'au moins 2 kHz ce dernier pour autant que le coût de cette fonctionnalité n'aboutit pas à un surcoût supérieur à 6 pour cent par rapport au coût d'un même type de compteur, offert par un même candidat, sans cette fonctionnalité " est abrogé ;

l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 14.A l'article 3.1.52 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, entre les mots " de relevés " et les mots " de petite consommation d'électricité ", il est inséré le mot " actifs " ;

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " toutes les installatiosn " sont remplacés par les mots " toutes les installations actives " ;

au paragraphe 1er, alinéa 4, la première phrase est abrogée ;

au paragraphe 1er, alinéa 4, deuxième phrase, dans la version néerlandaise, le mot " daarbij " est abrogé ;

au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots " d'installations supplémentaires " sont remplacés par le membre de phrase " d'installations supplémentaires mises en service à partir du 1er janvier 2021 " ;

au paragraphe 1er, alinéa 5, la dernière phrase est abrogée ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, entre les mots " un raccordement " et les mots " au gaz naturel ", il est inséré le mot " actif ".

Art. 15.A l'article 3.1.56 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2020, 11 décembre 2020 et 21 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est abrogé ;

au paragraphe 3, les mots " et de l'évaluation " sont abrogés.

au paragraphe 3, le membre de phrase " visés aux §§ 1 et 2 " est remplacé par le membre de phrase " visé au § 1er ".

Art. 16.Dans l'article 3.1.57 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 juillet 2021 et 16 juin 2023, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 17.A l'article 3.1.58, alinéa 2, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " jour, semaine, " est abrogé ;

les mots " les vingt-quatre mois précédents " sont remplacés par les mots " les dix années précédentes " ;

entre le membre de phrase " est plus courte. " et les mots " A la demande de l'utilisateur ", la phrase " Les données détaillées relatives à la consommation par période tarifaire pour chaque quart d'heure, jour et semaine sont mises à disposition sans délai, pour au minimum les vingt-quatre mois précédents ou pour la période depuis que le client dispose d'un compteur numérique, si celle-ci est plus courte. " est insérée.

Art. 18.Dans l'article 4.1.1, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Si, après l'application de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage, il apparaît qu'il existe une série d'indices suggérant l'existence d'une fraude à l'énergie de la part d'un utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau procède aux vérifications nécessaires pour le confirmer. Si le gestionnaire du réseau se rend sur place à cette fin, il explique à l'utilisateur du réseau le motif de sa visite et indique que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées. ".

Art. 19.Dans l'article 5.3.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juillet 2022 et 19 octobre 2022, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité règlent le compteur numérique à fonction de prépaiement activée de telle manière que le client résidentiel d'électricité dispose d'un crédit de secours de 75 euros. Ce montant est lié à l'indice santé d'octobre 2025 (année de base 2013). Il est adapté au 1er janvier de chaque année à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation et arrondi à l'unité supérieure. Cette adaptation n'intervient que si le dépassement est d'au moins cinq unités. ".

Art. 20.A l'article 5.3.6/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " un compteur d'électricité à budget " sont remplacés par les mots " un compteur numérique d'électricité " ;

entre les mots " a été installé " et les mots " et qui a été raccordé ", il est inséré le membre de phrase " , dont la fonction de prépaiement a été activée " ;

les mots " le compteur d'électricité à budget " sont remplacés par les mots " le compteur numérique d'électricité à fonction de prépaiement activée ".

Art. 21.Dans l'article 5.3.6/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, les mots " compteur d'électricité à budget " sont chaque fois remplacés par les mots " compteur numérique d'électricité à fonction de prépaiement activée ".

Art. 22.A l'article 5.3.6/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " compteur d'électricité à budget " sont chaque fois remplacés par les mots " compteur numérique d'électricité à fonction de prépaiement activée " ;

il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Le client résidentiel ne peut pas cumuler cette fourniture minimale d'électricité avec la fourniture minimale de gaz naturel visée à l'article 5.4.7. ".

Art. 23.A l'article 5.3.6/4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " compteur d'électricité à budget " sont remplacés par les mots " compteur numérique d'électricité à fonction de prépaiement activée " ;

les mots " de la carte du compteur à budget " sont remplacés par les mots " du compteur numérique à fonction de prépaiement activée ".

Art. 24.A l'article 5.3.6/5, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " compteur d'électricité à budget " sont remplacés par les mots " compteur numérique d'électricité à fonction de prépaiement activée " ;

les mots " de la carte du compteur à budget " sont remplacés par les mots " du compteur numérique à fonction de prépaiement activée ".

Art. 25.Dans l'article 5.3.12, § 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 et 4 février 2022, les mots " crédit d'aide " sont remplacés par les mots " crédit de secours ".

Art. 26.Dans l'article 5.3.13, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les mots " compteur d'électricité à budget " sont remplacés par les mots " compteur numérique d'électricité ".

Art. 27.A l'article 5.4.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 3, alinéa 3, les mots " compteur de gaz naturel à budget " sont remplacés par les mots " compteur numérique de gaz naturel " ;

le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel règle le compteur numérique à fonction de prépaiement activée de telle manière que le client résidentiel de gaz naturel dispose d'un crédit de secours de 75 euros. Ce montant est lié à l'indice santé d'octobre 2025 (année de base 2013). Il est adapté au 1er janvier de chaque année à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation et arrondi à l'unité supérieure. Cette adaptation n'intervient que si le dépassement est d'au moins cinq unités. " ;

au paragraphe 8, les mots " compteurs de gaz naturel à budget installés et actifs de la commune " sont remplacés par les mots " compteurs numériques de gaz naturel dont la fonction de prépaiement a été activée dans la commune ".

Art. 28.Dans l'article 5.4.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les mots " fonction de compteur à budget " sont chaque fois remplacés par les mots " fonction de prépaiement ".

Art. 29.Dans l'article 5.4.6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les mots " compteur de gaz à budget " et les mots " compteur de gaz naturel à budget " sont remplacés par les mots " compteur numérique de gaz naturel à fonction de prépaiement activée ".

Art. 30.A l'article 5.4.7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " compteur de gaz naturel à budget " sont remplacés par les mots " compteur numérique à fonction de prépaiement activée " ;

dans l'alinéa 2, les mots " compteur de gaz naturel à budget " sont remplacés par les mots " compteur numérique à fonction de prépaiement activée " ;

dans l'alinéa 2, les mots " compteur à budget " sont remplacés par les mots " compteur numérique de gaz naturel à fonction de prépaiement activée ".

Art. 31.A l'article 5.4.8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " compteur de gaz naturel à budget " sont remplacés par les mots " compteur numérique de gaz naturel à fonction de prépaiement activée " ;

les mots " compteur à budget " sont remplacés par les mots " compteur numérique à fonction de prépaiement activée " ;

il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Le client résidentiel ne peut pas cumuler cette fourniture minimale de gaz naturel avec la fourniture minimale d'électricité visée à l'article 5.3.6/2. ".

Art. 32.A l'article 5.4.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " compteur de gaz naturel à budget " sont remplacés par les mots " compteur numérique de gaz naturel à fonction de prépaiement activée " ;

les mots " de la carte du compteur à budget " sont remplacés par les mots " du compteur numérique à fonction de prépaiement activée ".

Art. 33.A l'article 5.4.10, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 et 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " compteur de gaz naturel à budget " sont remplacés par les mots " compteur numérique à fonction de prépaiement activée " ;

les mots " de la carte du compteur à budget " sont remplacés par les mots " du compteur numérique à fonction de prépaiement activée ".

Art. 34.A l'article 5.4.13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2012, 29 novembre 2013 et 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, les mots " compteur de gaz naturel " sont remplacés par les mots " compteur numérique de gaz naturel à fonction de prépaiement activée " ;

au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " crédit d'aide " sont remplacés par les mots " crédit de secours ".

Art. 35.A l'article 5.5.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° faire interrompre à distance l'alimentation en courant électrique et en gaz naturel ou le faire débrancher localement en apposant les scellés, selon la préférence du gestionnaire du réseau. " ;

au paragraphe 3, alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

" Si le nouvel occupant ou le propriétaire ne réagit pas à la lettre, visée au paragraphe 2, le gestionnaire du réseau prend contact avec le nouvel occupant ou le propriétaire dans les quinze jours calendaires afin de faire signer un document d'enregistrement. " ;

au paragraphe 3, alinéa 1er, la deuxième phrase est complétée par les mots " ou ne le renvoie pas signé dans le délai convenu " ;

au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, la dernière phrase est abrogée ;

au paragraphe 3, alinéa 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° le nouvel occupant, ou le propriétaire en attendant un nouvel occupant, fait interrompre à distance l'alimentation en courant électrique et en gaz naturel ou le fait débrancher localement en apposant les scellés, selon la préférence du gestionnaire du réseau. ".

Art. 36.A l'article 5.5.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " de faire débrancher l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel en apposant les scellés " sont remplacés par les mots " de faire interrompre à distance l'alimentation en courant électrique et en gaz naturel ou de le faire débrancher localement en apposant les scellés, selon la préférence du gestionnaire du réseau " ;

au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " à nouveau " sont abrogés ;

au paragraphe 2, les mots " débrancher l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel en apposant les scellés " sont remplacés par les mots " interrompre à distance l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel ou ne l'ait fait débrancher localement en apposant les scellés ".

Art. 37.Dans l'article 5.5.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, les mots " compteur à budget " sont remplacés par les mots " compteur numérique à fonction de prépaiement activée ".

Art. 38.Dans l'article 5/1.4.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019, le mot " mars " est remplacé par le mot " avril ".

Art. 39.L'article 6.4.1/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, est abrogé.

Art. 40.A l'article 6.4.1/5/2, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 2022, 16 juin 2023 et 17 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 5, l'année " 2025 " est remplacée par l'année " 2029 " ;

dans l'alinéa 5, 2°, le membre de phrase " datant à partir du 1er janvier 2022 " est remplacé le membre de phrase " datant à partir du 1er janvier 2022 et d'une durée maximale de deux ans avant la demande d'activation ; " ;

dans l'alinéa 5, 3°, le membre de phrase " datant à partir du 1er janvier 2022 " est remplacé le membre de phrase " datant à partir du 1er janvier 2022 et d'une durée maximale de deux ans avant la demande d'activation ; " ;

dans l'alinéa 7, le membre de phrase " datant à partir du 1er janvier 2022 " est remplacé le membre de phrase " datant à partir du 1er janvier 2022 et d'une durée maximale de deux ans avant la demande d'activation visée à l'alinéa 5 " ;

dans l'alinéa 8, la phrase " Cette déclaration doit intervenir entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2027. " est remplacée par la phrase " Cette déclaration doit intervenir entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2027 et dans les deux ans suivant la demande d'activation visée à l'alinéa 5. " ;

dans l'alinéa 8, la phrase " L'investisseur introduit la demande de paiement au plus tard le 31 décembre 2027. " est remplacée par la phrase " L'investisseur introduit la demande de paiement au plus tard le 31 décembre 2031 et dans les trois mois suivant la déclaration de l'installation photovoltaïques. " ;

dans l'alinéa 8, 2°, le point d) est remplacé par ce qui suit :

" d) le numéro de la déclaration des travaux 30bis auprès de l'Office national de Sécurité sociale dans laquelle les travaux de désamiantage ont été correctement déclarés ; ".

Art. 41.A l'article 6.4.1/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Le scan énergétique comprend un scan de base d'une valeur de 310 euros, correspondant à la première visite. Si les conditions sont remplies et s'il existe des raisons suffisantes, une deuxième visite peut avoir lieu après le premier scan énergétique, laquelle :

comprend un scan de suivi visant un accompagnement personnalisé pour les groupes vulnérables d'une valeur maximale de 260 euros ;

comprend un scan de suivi visant un accompagnement personnalisé pour les groupes cibles vulnérables, limité à l'accompagnent lors d'un changement de fournisseur ou de contrat d'une valeur maximale de 80 euros. " ;

entre les alinéas 5 et 6, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

" Les montants visés à l'alinéa 5 sont liés à l'indice santé d'octobre 2025 (année de base 2013). Ils sont adaptés au 1er janvier de chaque année à l'indice santé du mois d'octobre précédant l'adaptation.

Dans ce cadre, la VEKA peut également imposer des exigences quant au contenu des parcours d'accompagnement. Les sociétés de logement ne sont éligibles à l'accompagnement lors de l'exécution d'investissements économes en énergie que pour la location conformément à l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021. " ;

dans l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 10, le membre de phrase " l'alinéa 5 " est remplacé par le membre de phrase " l'alinéa 2, 1° et 2° ".

Art. 42.Dans l'article 6.4.1/11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, le membre de phrase " 6.4.1/3, " est abrogé.

Art. 43.Dans l'article 6.5.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, il est inséré un paragraphe § 1/1, rédigé comme suit :

" § 1/1 Les unités de bâtiment qui, conformément à l'obligation visée au titre IX, chapitre II, section II, disposent d'un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable, ne doivent pas être reprises dans le plan énergétique visé au paragraphe 1er. Le certificat de performance énergétique de ces bâtiments non résidentiels doit également être téléchargé dans l'application web visée à l'article 6.5.8, conjointement avec le plan énergétique de l'établissement concerné. Si l'établissement concerné se compose uniquement d'une ou plusieurs unités de bâtiment qui, conformément à l'obligation visée au titre IX, chapitre II, section II, dispose ou disposent d'un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable, cet établissement est exempté de l'obligation d'établir un plan énergétique, à condition que chacun des certificats de performance énergétique bâtiments non résidentiels concernés soit téléchargé dans l'application web visée à l'article 6.5.8. ".

Art. 44.L'article 6.5.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 8 juillet 2022 et modifié par l'arrêté du 16 juin 2023, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Les unités de bâtiment qui, conformément à l'obligation visée au titre IX, chapitre II, section II, disposent d'un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable, ne doivent pas être reprises dans l'audit énergétique visé aux alinéas 1er et 2. Le certificat de performance énergétique de ces bâtiments non résidentiels doit également être téléchargé dans l'application web visée à l'article 6.5.14, conjointement avec le plan énergétique de l'établissement concerné. Si l'établissement concerné se compose uniquement d'une ou plusieurs unités de bâtiment qui, conformément à l'obligation visée au titre IX, chapitre II, section II, dispose ou disposent d'un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels valable, cet établissement est exempté de l'obligation d'établir un audit énergétique, à condition que chacun des certificats de performance énergétique bâtiments non résidentiels concernés soit téléchargé dans l'application web visée à l'article 6.5.14. ".

Art. 45.A l'article 6.7.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2023, 3 mai 2024 et 2 mai 2025, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

" La superficie de toit horizontale est calculée comme la somme de tous les bâtiments raccordés au même point de prélèvement de la division de la superficie de toit horizontale du bâtiment par le nombre de points de prélèvement auxquels le bâtiment est raccordé et auxquels s'applique l'obligation visée aux articles 6.7.3, § 1er, et 6.7.8, § 1er. " ;

l'alinéa 3 est abrogé ;

entre les alinéas 4 et 5, un alinéa est inséré, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 4 et aux fins de l'application du présent chapitre, la date de mise en service d'une pompe à chaleur est assimilée à la date de mise en service mentionnée dans le premier rapport d'inspection complet établi par un organisme d'inspection agréé. " ;

dans l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, au point a), les mots " en cas de remplacement de la toiture ou de report en cas de démolition avec reconstruction " sont remplacés par le membre de phrase " conformément à l'article 6.7.5 ou 6.7.10 " ;

l'alinéa 8 est abrogé.

Art. 46.A l'article 6.7.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2023, 3 mai 2024 et 2 mai 2025, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 4, 5°, les mots " société liée " sont remplacés par les mots " société ou personne morale liée " ;

au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots " précédentes au " sont remplacés par les mots " précédentes à l'année calendaire au cours de laquelle le seuil visé à l'alinéa 1er a été dépassé pour la première fois au " ;

le paragraphe 1er est complété par un alinéa 8, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 7, les différents propriétaires, emphytéotes ou superficiaires ne sont pas tenus de satisfaire à l'obligation in solidum si l'un des propriétaires, emphytéotes ou superficiaires fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite telle que visée au livre XX, titre VI, du Code de droit économique, ou d'une procédure de réorganisation judiciaire, telle que visée au livre XX, titre V/I, du Code de droit économique, et si le report, visé à l'article 6.7.5, § 2/2, s'applique à un ou plusieurs bâtiments raccordés au même point de prélèvement. Pour la période dans laquelle le report, visé à l'article 6.7.5, § 2/2, s'applique, l'obligation visée aux alinéas 1er et 2 est imposée aux propriétaires, emphytéotes ou superficiaires des bâtiments, à l'exception du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, telle que visée au livre XX, titre VI, du Code de droit économique, ou d'une procédure de réorganisation judiciaire, telle que visée au livre XX, titre V/I, du Code de droit économique. Les propriétaires, emphytéotes ou superficiaires des bâtiments, à l'exception du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, telle que visée au livre XX, titre VI, du Code de droit économique, ou d'une procédure de réorganisation judiciaire, telle que visée au livre XX, titre V/I, du Code de droit économique, sont tenus in solidum de satisfaire à l'obligation pendant cette période. " ;

le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" Pour le présent alinéa, la première année calendaire donnant lieu à l'application de l'obligation, visée au paragraphe 1er, est fixée en application de l'article 6.7.5/1. ".

Art. 47.A l'article 6.7.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2023, 3 mai 2024 et 2 mai 2025, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " Par dérogation à " sont remplacés par les mots " En guise d'alternative de ou en complément " ;

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " même " est abrogé ;

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " société liée " sont remplacés par les mots " société ou personne morale liée " ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, les phrases " , telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er. Si la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, cette technologie d'énergie renouvelable doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement, si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030. Si la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, est installée afin de répondre au renforcement progressif visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 3°, cette technologie d'énergie renouvelable doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2035 si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service pour la première fois telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034. " sont abrogées ;

au paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, le membre de phrase " le chauffage de locaux, telle que visée " est remplacé par le membre de phrase " le chauffage de locaux, pour l'eau chaude sanitaire ou pour une pompe à chaleur qui ne fournit pas exclusivement de la chaleur industrielle, telles que visées " ;

au paragraphe 1er, alinéa 3, 3° et 4°, les mots " puissance calorifique équivalente qui égale la puissance nominale " sont chaque fois remplacés par les mots " puissance nominale équivalente qui égale la puissance crête " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " Par dérogation à " sont remplacés par les mots " En guise d'alternative de ou en complément " ;

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " société liée " sont remplacés par les mots " société ou personne morale liée " ;

au paragraphe 2, alinéa 2, les phrases " , telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er. Si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030, une convention de participation peut être conclue pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement. Si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034, une convention de participation peut être conclue pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 3°, au plus tard le 1er janvier 2035. " sont abrogées ;

10°au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " un des projets suivants " sont remplacés par les mots " un projet " ;

11°au paragraphe 2, alinéa 3, les phrases " dans le but d'installer :

de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments, sur les façades de bâtiments, sur les terres, sur les abris-garages ou sur les abris vélos ;

de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques flottants ;

/1 de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques en parapluie dans une zone agricole, sachant que, dans le cadre de la demande de permis, les effets possibles de l'implantation par rapport à une utilisation efficiente du sol, la perturbation éventuelle des possibilités d'exploitation et les qualités rurales ont été examinés.

de nouvelles éoliennes ou d'un repowering d'une éolienne. En cas d'un repowering d'une éolienne, la puissance nominale supplémentaire après le repowering de l'éolienne est prise en compte ;

d'une nouvelle installation de cogénération ;

une nouvelle pompe à chaleur. Dans le cas d'une pompe à chaleur, seules la part d'énergie renouvelable et la part produite à partir de chaleur résiduelle de la production de chaleur sont prises en compte ;

une nouvelle installation photovoltaïque-thermique ;

une nouvelle installation solaire thermique à concentration. " sont abrogées ;

12°au paragraphe 2, alinéa 4, les mots " pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques " sont abrogés ;

13°au paragraphe 2, alinéa 7, les mots " de puissance de panneaux solaires à installer " sont chaque fois remplacés par les mots " de puissance crête des panneaux solaires à installer " ;

14°au paragraphe 2, alinéa 7, le membre de phrase " 1er juillet 2025 " est remplacé par le membre de phrase " 2 avril 2026 " ;

15°au paragraphe 2, alinéa 8, les phrases " , telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er. Si l'installation, visée à l'alinéa 1er, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, l'installation est mise en service au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement, si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030. Si l'installation, visée à l'alinéa 1er, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 3°, l'installation est mise en service au plus tard le 1er janvier 2035, si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034. " sont abrogées ;

16°au paragraphe 2, alinéa 9, 6°, le membre de phrase " , la puissance nominale ou la puissance équivalente " est remplacé par les mots " ou la puissance nominale équivalente " ;

17°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Lors de l'application du renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.3, § 2, il est tenu compte :

pour l'application du renforcement progressif des conditions à partir du 1er janvier 2030 si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030 :

a)de la puissance crête mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, pour satisfaire à l'obligation de l'article 6.7.3, § 1er et 2, alinéa 1er, 1° ;

b)de la puissance crête mise en service des panneaux solaires photovoltaïques auxquels les conventions de participation ont contribué conformément au paragraphe 2, alinéa 7 ;

c)de la puissance nominale équivalente mise en service de la technologie d'énergie renouvelable, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, afin de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er. L'équivalence est calculée conformément au paragraphe 1er, alinéa 3 ;

d)de la puissance nominale équivalente mise en service de la technologie d'énergie renouvelable, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° à 7°, auxquels les conventions de participation ont contribué conformément au paragraphe 2, alinéa 7 et qui n'a pas encore été prise en compte pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 1°. L'équivalence est calculée conformément au paragraphe 1er, alinéa 3 ;

pour l'application du renforcement progressif des conditions à partir du 1er janvier 2035 si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2035 :

a)de la puissance crête réellement mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, pour satisfaire à l'obligation de l'article 6.7.3, § 1er et 2, alinéa 1er, 1° et 2° ;

b)de la puissance crête mise en service des panneaux solaires photovoltaïques auxquels les conventions de participation ont contribué conformément au paragraphe 2, alinéa 7 ;

c)de la puissance nominale équivalente mise en service de la technologie d'énergie renouvelable, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, afin de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er. L'équivalence est calculée conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.

d)de la puissance nominale équivalente mise en service de la technologie d'énergie renouvelable, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° à 7°, auxquels les conventions de participation ont contribué conformément au paragraphe 2, alinéa 7 et qui n'a pas encore été prise en compte pour satisfaire aux obligations visées à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°. L'équivalence est calculée conformément au paragraphe 1er, alinéa 3. ".

Art. 48.A l'article 6.7.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2023 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

" Les travaux qui font l'objet de la demande de report ne peuvent être entamés qu'après notification de la décision. " ;

entre les paragraphes 2 et 3, il est inséré les paragraphes 2/1 à 2/3, rédigés comme suit :

" § 2/1. Pour un bâtiment raccordé ou les bâtiments raccordés à un point de prélèvement relevant de l'obligation visée à l'article 6.7.3, § 1er, alinéa 1er, le report s'applique à la superficie de toit horizontale après la présentation d'un acte authentique ou d'actes authentiques lors d'un transfert notarié en pleine propriété, de l'établissement ou du transfert d'un droit de superficie ou de l'établissement ou du transfert d'une emphytéose pour le bâtiment.

Le report visé à l'alinéa 1er ne s'applique que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

l'acte authentique lors d'un transfert notarié en pleine propriété, de l'établissement ou du transfert d'un droit de superficie ou de l'établissement ou du transfert d'une emphytéose a été passé dans un délai de douze mois pour l'une des dates suivantes :

a)la date à laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 1°, doit être remplie pour la première fois pour le point de prélèvement ;

b)la date à laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2°, doit être remplie pour la première fois pour le point de prélèvement ;

c)la date à laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 3°, doit être remplie pour la première fois pour le point de prélèvement ;

au moment de la passation de l'acte authentique, le bâtiment est raccordé à un point de prélèvement relevant du champ d'application de l'obligation visée à l'article 6.7.3, § 1er, alinéa 1er ;

au moment de la passation de l'acte authentique, le nouveau propriétaire, emphytéote ou superficiaire du bâtiment n'est pas encore propriétaire, emphytéote ou superficiaire d'un bâtiment raccordé au même point de prélèvement ;

par point de prélèvement, la notification complète est introduite auprès de la VEKA par le nouveau propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire au plus tard soixante jours suivant la passation de l'acte authentique, au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA. Le report ne s'applique pas si la notification est introduite plus de soixante jours après la passation de l'acte authentique. La notification comprend tous les éléments suivants :

a)une copie de l'acte authentique ;

b)la date de passation de l'acte authentique ;

c)le point de prélèvement auquel le bâtiment est raccordé ou les bâtiments sont raccordés, pour lequel le report est notifié, identifié par le code EAN de prélèvement ;

d)les données du nouveau propriétaire, emphytéote ou superficiaire du bâtiment raccordé ou des bâtiments raccordés au point de prélèvement, qui introduit la notification. La notification est introduite au nom des propriétaires, emphytéotes ou superficiaires qui, conformément à l'article 6.7.3, § 1er, sont tenus in solidum de satisfaire à l'obligation ;

e)la superficie totale de toit horizontale du bâtiment concerné ou des bâtiments concernés par l'acte authentique et pour lequel ou lesquels la notification a été faite.

Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, la notification du report est introduite auprès de la VEKA au plus tard soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent article si l'acte authentique a été passé avant la date d'entrée en vigueur du présent article, au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA. Le report visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux bâtiments pour lesquels les actes authentiques ont été passés avant la date d'entrée en vigueur du présent article si la notification complète est introduite plus de soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent article.

La notification visée à l'alinéa 2, 4°, peut porter sur plusieurs bâtiments si les bâtiments pour lesquels la notification est introduite sont raccordés au même point de prélèvement.

La notification visée à l'alinéa 2, 4°, ne peut être retirée par l'auteur que dans le délai dans lequel la notification doit être introduite conformément à l'alinéa 2, 4° ou à l'alinéa 3.

Le report visé à l'alinéa 1er s'applique pour la période qui commence à la date de passation de l'acte authentique et s'étend jusqu'à deux ans après cette date.

Le report ne s'applique pas aux obligations qui, en vertu de l'article 6.7.3, s'appliquent déjà au bâtiment au moment de la passation de l'acte authentique.

§ 2/2. Pour un bâtiment raccordé ou des bâtiments raccordés à un point de prélèvement relevant de l'obligation visée à l'article 6.7.3, § 1er, alinéa 1er, le report s'applique à la superficie de toit horizontale du bâtiment ou des bâtiments si le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire de ce bâtiment fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite telle que visée au livre XX, titre VI, du Code de droit économique, ou d'une procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au livre XX, titre V, du Code de droit économique.

Le report visé à l'alinéa 1er ne s'applique que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

une déclaration de faillite telle que visée à l'article XX.100 du Code de droit économique ou une requête de réorganisation judiciaire telle que visée à l'article XX.41 du Code de droit économique a été introduite à l'encontre du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire ;

la procédure de faillite ou la réorganisation judiciaire a été engagée par le tribunal ;

par point de prélèvement, la notification complète est introduite auprès de la VEKA par le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire, visé au point 1°, au plus tard soixante jours après le jugement d'ouverture de la faillite ou de la procédure de réorganisation judiciaire, au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA. Le report ne s'applique pas si la notification est introduite après soixante jours. La notification comprend tous les éléments suivants :

a)une copie et la date du jugement d'ouverture de la faillite ou du jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ;

b)le point de prélèvement pour lequel le report a été notifié, identifié par le code EAN de prélèvement ;

c)les données du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire du bâtiment raccordé ou des bâtiments raccordés au point de prélèvement, qui introduit la notification. La notification est introduite au nom des propriétaires, emphytéotes ou superficiaires qui, conformément à l'article 6.7.3, § 1er, sont tenus in solidum de satisfaire à l'obligation ;

d)la superficie totale de toit horizontale du bâtiment ou des bâtiments du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire, visé au point 1°, pour lequel ou lesquels la notification a été introduite ;

aucune notification de report n'a encore été introduire auprès de la VEKA pour le point de prélèvement et pour le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire, visé au point 3°, c), conformément au présent paragraphe.

Par dérogation à l'alinéa 2, 3°, la notification du report est introduite auprès de la VEKA au plus tard soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent article si le jugement d'ouverture de la faillite ou de la procédure de réorganisation judiciaire a été prononcé avant la date d'entrée en vigueur du présent article, au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA. Le report visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas si le jugement d'ouverture de la faillite ou de la procédure de réorganisation judiciaire a été prononcé avant la date d'entrée en vigueur du présent article et la notification complète a été introduite plus de soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent article.

La notification visée à l'alinéa 2, 3°, ne peut être retirée par l'auteur que dans le délai dans lequel la notification doit être introduite conformément à l'alinéa 2, 3° ou à l'alinéa 3.

La notification visée à l'alinéa 2, 3°, peut porter sur plusieurs bâtiments si les bâtiments pour lesquels la notification est introduite sont raccordés au même point de prélèvement.

Le report, visé à l'alinéa 1er, est valable pendant cinq années à compter de la date suivante :

dans le cadre d'une procédure de faillite, la date du jugement d'ouverture de la faillite, visée à l'alinéa 2, 2° ;

dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire, la date du jugement d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire visée à l'alinéa 2, 2°.

Le report visé à l'alinéa 1er s'applique aux propriétaires, emphytéotes, superficiaires des bâtiments raccordés au point de prélèvement faisant l'objet d'une notification, qui sont tenus in solidum de satisfaire à l'obligation visée à l'article 6.7.3, § 1er.

§ 2/3. Pour un point de prélèvement relevant de l'obligation visée à l'article 6.7.3, § 1er, alinéa 1er, le report s'applique à l'obligation visée à l'article 6.7.3, § 1er, alinéa 1er, après qu'un recours introduit auprès du Conseil du Contentieux des Permis contre une décision définitive concernant le ou les permis d'environnement pour la pose d'une ou plusieurs installations visant à satisfaire à cette obligation, ait été transmis à la VEKA.

Le report visé à l'alinéa 1er ne s'applique que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

la décision définitive, visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, pour la pose d'une installation visant à satisfaire à l'obligation, est prise à partir du 1er janvier 2023 ;

un recours a été introduit contre le permis d'environnement auprès du Conseil du Contentieux des Permis, visé au titre IV, chapitre VIII, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, dans le délai visé à l'article 105, § 3, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. Le recours contre le permis d'environnement est introduit au plus tard avant la date suivante :

a)si l'installation est posée pour satisfaire pour la première fois à l'obligation, visée à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 1°, au plus tard à la date à laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 1°, doit être satisfaite pour la première fois ;

b)si l'installation est posée pour satisfaire pour la première fois à l'obligation, visée à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2°, au plus tard à la date à laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2°, doit être satisfaite pour la première fois ;

c)si l'installation est posée pour satisfaire pour la première fois à l'obligation, visée à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 3°, au plus tard à la date à laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 3°, doit être satisfaite pour la première fois ;

si le permis d'environnement porte sur la pose d'une installation impliquant une participation, telle que visée à l'article 6.7.4, § 2, alinéa 1er, la convention de participation, visée à l'article 6.7.4, § 2, alinéa 9, est conclue au plus tard à la date à laquelle le recours contre le permis d'environnement doit être introduit conformément au point 2° ;

l'installation porte ou les installations portent sur la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques pour l'obligation visée à l'article 6.7.3, § 1er et 2, ou la puissance nominale équivalente si le permis d'environnement porte sur une autre forme d'énergie renouvelable. La puissance nominale équivalente est calculée conformément à l'article 6.7.4, § 1er, alinéa 3 ;

par point de prélèvement, la notification complète est introduite auprès de la VEKA par le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire au plus tard nonante jours après la date à laquelle le recours a été introduit auprès du Conseil du Contentieux des Permis, visé au point 2°, au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA. Le report ne s'applique pas si la notification complète est introduite plus de nonante jours après l'introduction de recours. La notification comprend tous les éléments suivants :

a)une copie du permis d'environnement définitif ou de la décision de refus ;

b)la date et le numéro de référence du permis d'environnement définitif, visé au point a) ;

c)la date à laquelle le recours a été introduit auprès du Conseil du Contentieux des Permis ;

d)la catégorie d'installation visée à l'article 6.7.3, § 1er, alinéas 3 et 4, à l'article 6.7.4, § 1er, alinéa 1er, ou § 2, alinéa 1er, sur laquelle porte le permis d'environnement ;

e)si le permis d'environnement porte sur la pose d'une installation impliquant une participation, telle que visée à l'article 6.7.4, § 2, alinéa 1er, la date à laquelle la convention de participation a été conclue ;

f)le point de prélèvement pour lequel le report a été notifié, identifié par le code EAN de prélèvement ;

g)la situation, visée au point 2°, a) à c), pour laquelle le report est notifié ;

h)la superficie de toit horizontale des bâtiments raccordés au point de prélèvement, visé au point f) ;

i)les données du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire des bâtiments raccordés au point de prélèvement, qui introduit la notification. La notification est introduite au nom des propriétaires, emphytéotes ou superficiaires qui, conformément à l'article 6.7.3, § 1er, sont tenus in solidum de satisfaire à l'obligation ;

j)une déclaration sur l'honneur dans laquelle le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire, visé au point i), déclare que la pose de l'installation permet de satisfaire à l'obligation visée à l'article 6.7.3, § 1er, alinéa 1er.

pour le point de prélèvement, visé au point 5°, f), aucune notification de report n'a encore été introduite auprès de la VEKA conformément au présent paragraphe sur la base d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis contre le permis d'environnement visé au point 5, b).

Par dérogation à l'alinéa 2, 5°, la notification du report est introduite auprès de la VEKA au plus tard nonante jours après l'entrée en vigueur du présent article si la date, à laquelle le recours a été introduit auprès du Conseil du Contentieux des Permis, est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article, au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA. Si le recours a été introduit auprès du Conseil du Contentieux des Permis avant la date d'entrée en vigueur du présent article, le report visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas si la notification complète est introduite plus de nonante jours suivant l'entrée en vigueur du présent article.

La notification visée à l'alinéa 2, 5°, ne peut être retirée par l'auteur que dans le délai dans lequel la notification doit être introduite conformément à l'alinéa 2, 5° ou à l'alinéa 3.

Le report, visé à l'alinéa 1er, est valable pendant une période de cinq années à compter de l'une des dates suivantes :

si l'installation est posée pour satisfaire pour la première fois à l'obligation, visée à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 1°, à partir de la date à laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 1°, doit être satisfaite pour la première fois ;

si l'installation est posée pour satisfaire pour la première fois à l'obligation, visée à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2°, à partir de la date à laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 2°, doit être satisfaite pour la première fois ;

si l'installation est posée pour satisfaire pour la première fois à l'obligation, visée à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 3°, à partir de la date à laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.3, § 2, alinéa 1er, 3°, doit être satisfaite pour la première fois.

Le report visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux obligations qui, conformément à l'article 6.7.3, s'appliquent déjà au point de prélèvement à la date d'introduction du recours visée à l'alinéa 2, point 5°, c). ".

Art. 49.Dans le même arrêté, la section I du chapitre VII du titre VI est complété par un article, rédigé comme suit :

" Art. 6.7.5/1. § 1er. Les bâtiments, relevant de l'obligation visée à l'article 6.7.3 et raccordés à un point de prélèvement qui satisfait aux conditions visées au présent paragraphe, sont exemptés de l'obligation visée à l'article 6.7.3.

L'exception, visée à l'alinéa 1er, s'applique aux bâtiments raccordés à un point de prélèvement pour lequel, au cours d'au moins une des trois années calendaires précédant l'année calendaire au cours de laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.3, § 1er, alinéa 1er, doit être satisfaite pour la première fois, la quantité brute d'électricité prélevée au point de prélèvement est inférieure à 900 MWh. Dans ce cas, l'exception s'applique à partir de la première année calendaire au cours de laquelle la quantité brute d'électricité prélevée au point de prélèvement est inférieure à 900 MWh. L'année calendaire au cours de laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.3, § 1er, alinéa 1er, doit être satisfaite pour la première fois est déterminée, aux fins du présent alinéa, sans application des dispositions de report prévues à l'article 6.7.5.

L'exception, visée à l'alinéa 1er, cesse de s'appliquer si les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites :

après l'année calendaire au cours de laquelle la quantité brute d'électricité prélevée au point de prélèvement est inférieure à 900 MWh, tel que visé à l'alinéa 2, la consommation d'électricité au même point de prélèvement dépasse à nouveau 1 GWh au cours d'une année calendaire ;

la quantité brute moyenne d'électricité prélevée au point de prélèvement des trois années calendaires précédant l'année calendaire au cours de laquelle le seuil de 1 GWh est à nouveau dépassé, visé au 1°, n'est pas inférieure à 900 MWh.

Si, pendant l'année calendaire au cours de laquelle la quantité brute d'électricité prélevée au même point de prélèvement dépasse à nouveau 1 GWh sans que la condition visée à l'alinéa 3, 2°, soit satisfaite, l'alinéa 3 s'applique à nouveau lorsque la quantité brute d'électricité prélevée au même point de prélèvement dépasse à nouveau 1 GWh au cours d'une année calendaire. La procédure susmentionnée est répétée chaque fois que la quantité brute d'électricité prélevée au point de prélèvement dépasse à nouveau 1 GWh par année calendaire, jusqu'à ce que l'exception, conformément à l'alinéa 3, ait expirée.

En cas d'expiration de l'exception conformément à l'alinéa 3 ou 4, l'obligation visée à l'article 6.7.3 s'applique à nouveau aux bâtiments visés à l'alinéa 1er. A cet égard, la première année calendaire au cours de laquelle la quantité brute d'électricité prélevée au point de prélèvement dépasse à nouveau 1 GWh et au cours de laquelle les conditions visées à l'alinéa 3 sont remplies, constitue la première année calendaire donnant lieu à l'application de l'obligation visée à l'article 6.7.3.

§ 2. Le report pour les bâtiments conformément à l'article 6.7.5 est nul de plein droit si l'exception visée au paragraphe 1er s'applique aux mêmes bâtiments. ".

Art. 50.A l'article 6.7.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2023, 3 mai 2024 et 2 mai 2025, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 4, 5°, les mots " société liée " sont remplacés par les mots " société ou personne morale liée " ;

au paragraphe 1er, alinéa 6, les mots " précédentes au " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " précédentes à l'année calendaire au cours de laquelle le seuil visé à l'alinéa 1er a été dépassé pour la première fois au " ;

au paragraphe 1er, alinéa 6, le membre de phrase " trois années calendaires précédentes. " est remplacé par le membre de phrase " trois années calendaires précédentes à l'année calendaire au cours de laquelle le seuil visé à l'alinéa 1er a été dépassé pour la première fois. " ;

le paragraphe 1er est complété par un alinéa 8, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 7, les différents propriétaires, emphytéotes ou superficiaires ne sont pas tenus de satisfaire à l'obligation in solidum si l'un des propriétaires, emphytéotes ou superficiaires fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite telle que visée au livre XX, titre VI, du Code de droit économique, ou d'une procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au livre XX, titre V/I, du Code de droit économique, et si le report visé à l'article 6.7.10, § 2/2, s'applique à un ou plusieurs bâtiments raccordés au même point de prélèvement. Pour la période dans laquelle le report visé à l'article 6.7.10, § 2/2 s'applique, l'obligation visée aux alinéas 1er et 2 est imposée au propriétaire, à l'emphytéote ou au superficiaire des bâtiments, à l'exception du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite telle que visée au livre XX, titre VI, du Code de droit économique, ou d'une procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au livre XX, titre V/I, du Code de droit économique. Les propriétaires, emphytéotes ou superficiaires des bâtiments, à l'exception du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite telle que visée au livre XX, titre VI, du Code de droit économique, ou d'une procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au livre XX, titre V/I, du Code de droit économique, sont tenus in solidum de satisfaire à l'obligation pendant cette période. " ;

le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" Pour le présent alinéa, la première année calendaire donnant lieu à l'application de l'obligation, visée au paragraphe 1er, est fixée en application de l'article 6.7.10/1. ".

Art. 51.A l'article 6.7.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2023, 3 mai 2024 et 2 mai 2025, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " Par dérogation à " sont remplacés par les mots " En guise d'alternative de ou en complément " ;

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " même " est abrogé ;

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " société liée " sont remplacés par les mots " société ou personne morale liée " ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, les phrases " , telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er. Si la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, cette technologie d'énergie renouvelable doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement, si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030. Si la technologie d'énergie renouvelable visée à l'alinéa 1er, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er 3°, cette technologie d'énergie renouvelable doit être mise en service au plus tard le 1er janvier 2035 si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034. " sont abrogées ;

au paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, le membre de phrase " le chauffage de locaux, telle que visée " est remplacé par le membre de phrase " le chauffage de locaux, pour l'eau chaude sanitaire ou pour une pompe à chaleur qui ne fournit pas exclusivement de la chaleur industrielle, telles que visées " ;

au paragraphe 1er, alinéa 3, 3° et 4°, les mots " puissance calorifique équivalente qui égale la puissance nominale " sont chaque fois remplacés par les mots " puissance nominale équivalente qui égale la puissance crête " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " Par dérogation à " sont remplacés par les mots " En guise d'alternative de ou en complément " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " dans la présente section en participant " sont remplacés par le membre de phrase " dans la présente section en participant, lui-même ou par le biais d'une société ou d'une personne morale liée à lui, telle que visée à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, " ;

au paragraphe 2, alinéa 2, les phrases " , telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er. Si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service, telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030, une convention de participation peut être conclue pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement. Si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034, une convention de participation peut être conclue pour le renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 3°, au plus tard le 1er janvier 2035. " sont abrogées ;

10°au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " un des projets suivants " sont remplacés par les mots " un projet " ;

11°au paragraphe 2, alinéa 3, les phrases " dans le but d'installer :

de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments, sur les façades de bâtiments, sur les terres, sur les abris-garages ou sur les abris vélos ;

de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques flottants ;

/1 de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques en parapluie dans une zone agricole, pour autant que les panneaux solaires photovoltaïques n'interfèrent pas avec la destination actuelle et future du terrain sous-jacent ;

de nouvelles éoliennes ou d'un repowering d'une éolienne. En cas d'un repowering d'une éolienne, la puissance nominale supplémentaire après le repowering de l'éolienne est prise en compte ;

d'une nouvelle installation de cogénération ;

une nouvelle pompe à chaleur. Dans le cas d'une pompe à chaleur, seules la part d'énergie renouvelable et la part produite à partir de chaleur résiduelle de la production de chaleur sont prises en compte ;

une nouvelle installation photovoltaïque-thermique ;

une nouvelle installation solaire thermique à concentration. " sont abrogées ;

12°au paragraphe 2, alinéa 4, les mots " pour déterminer la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques " sont abrogés ;

13°au paragraphe 2, alinéa 7, les mots " de puissance de panneaux solaires à installer " sont chaque fois remplacés par les mots " de puissance crête des panneaux solaires à installer " ;

14°au paragraphe 2, alinéa 7, le membre de phrase " 1er juillet 2025 " est remplacé par le membre de phrase " 2 avril 2026 " ;

15°au paragraphe 2, alinéa 7 le membre de phrase " telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er " est remplacé par le membre de phrase " telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er " ;

16°au paragraphe 2, alinéa 8, les phrases " , telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er. Si l'installation, visée à l'alinéa 1er, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, l'installation est mise en service au plus tard le 1er janvier 2030 et le 1er janvier 2035, respectivement, si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030. Si l'installation, visée à l'alinéa 1er, est installée afin de répondre au renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 3°, l'installation est mise en service au plus tard le 1er janvier 2035, si la date à laquelle les panneaux solaires photovoltaïques doivent être mis en service telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, se situe entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2034. " sont abrogées ;

17°au paragraphe 2, alinéa 9, 6°, le membre de phrase " , la puissance nominale ou la puissance équivalente " est remplacé par les mots " ou la puissance nominale équivalente " ;

18°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Lors de l'application du renforcement progressif des conditions, visé à l'article 6.7.8, § 2, il est tenu compte :

pour l'application du renforcement progressif des conditions à partir du 1er janvier 2030 si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2030 :

a)de la puissance crête mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, pour satisfaire à l'obligation de l'article 6.7.8, § 1er et 2, alinéa 1er, 1° ;

b)de la puissance crête mise en service des panneaux solaires photovoltaïques auxquels les conventions de participation ont contribué conformément au paragraphe 2, alinéa 7 ;

c)de la puissance nominale équivalente mise en service de la technologie d'énergie renouvelable, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, afin de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er. L'équivalence est calculée conformément au paragraphe 1er, alinéa 3 ;

d)de la puissance nominale équivalente mise en service de la technologie d'énergie renouvelable, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° à 7°, auxquels les conventions de participation ont contribué conformément au paragraphe 2, alinéa 7 et qui n'a pas encore été prise en compte pour satisfaire à l'obligation visée à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 1°. L'équivalence est calculée conformément au paragraphe 1er, alinéa 3 ;

pour l'application du renforcement progressif des conditions à partir du 1er janvier 2035 si la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.8, § 1er, est antérieure au 1er janvier 2035 :

a)de la puissance crête réellement mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, pour satisfaire à l'obligation de l'article 6.7.8, § 1er et 2, alinéa 1er, 1° et 2° ;

b)de la puissance crête mise en service des panneaux solaires photovoltaïques auxquels les conventions de participation ont contribué conformément au paragraphe 2, alinéa 7 ;

c)de la puissance nominale équivalente mise en service de la technologie d'énergie renouvelable, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, afin de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1er. L'équivalence est calculée conformément au paragraphe 1er, alinéa 3 ;

d)de la puissance nominale équivalente mise en service de la technologie d'énergie renouvelable, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° à 7°, auxquels les conventions de participation ont contribué conformément au paragraphe 2, alinéa 7 et qui n'a pas encore été prise en compte pour satisfaire aux obligations visées à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°. L'équivalence est calculée conformément au paragraphe 1er, alinéa 3. ".

Art. 52.A l'article 6.7.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2023 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

" Les travaux qui font l'objet de la demande de report ne peuvent être entamés qu'après notification de la décision. " ;

entre les paragraphes 2 et 3, il est inséré les paragraphes 2/1 à 2/3, rédigés comme suit :

" § 2/1. Pour un bâtiment raccordé ou les bâtiments raccordés à un point de prélèvement relevant de l'obligation visée à l'article 6.7.8, § 1er, alinéa 1er, le report s'applique à la superficie de toit horizontale après la présentation d'un acte authentique ou d'actes authentiques lors d'un transfert notarié en pleine propriété, de l'établissement ou du transfert d'un droit de superficie ou de l'établissement ou du transfert d'une emphytéose pour le bâtiment.

Le report visé à l'alinéa 1er ne s'applique que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

l'acte authentique lors d'un transfert notarié en pleine propriété, de l'établissement ou du transfert d'un droit de superficie ou de l'établissement ou du transfert d'une emphytéose a été passé dans un délai de douze mois pour l'une des dates suivantes :

a)la date à laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 1°, doit être remplie pour la première fois pour le point de prélèvement ;

b)la date à laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 2°, doit être remplie pour la première fois pour le point de prélèvement ;

c)la date à laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 3°, doit être remplie pour la première fois pour le point de prélèvement ;

au moment de la passation de l'acte authentique, le bâtiment est raccordé à un point de prélèvement relevant du champ d'application de l'obligation visée à l'article 6.7.8, § 1er, alinéa 1er ;

au moment de la passation de l'acte authentique, le nouveau propriétaire, emphytéote ou superficiaire du bâtiment n'est pas encore propriétaire, emphytéote ou superficiaire d'un bâtiment raccordé au même point de prélèvement ;

par point de prélèvement, la notification complète est introduite auprès de la VEKA par le nouveau propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire au plus tard soixante jours suivant la passation de l'acte authentique, au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA. Le report ne s'applique pas si la notification est introduite plus de soixante jours après la passation de l'acte authentique. La notification comprend tous les éléments suivants :

a)une copie de l'acte authentique ;

b)la date de passation de l'acte authentique ;

c)le point de prélèvement auquel le bâtiment est raccordé ou les bâtiments sont raccordés, pour lequel le report est notifié, identifié par le code EAN de prélèvement ;

d)les données du nouveau propriétaire, emphytéote ou superficiaire du bâtiment raccordé ou des bâtiments raccordés au point de prélèvement, qui introduit la notification. La notification est introduite au nom des propriétaires, emphytéotes ou superficiaires qui, conformément à l'article 6.7.8, § 1er, sont tenus in solidum de satisfaire à l'obligation ;

e)la superficie totale de toit horizontale du bâtiment concerné ou des bâtiments concernés par l'acte authentique et pour lequel ou lesquels la notification a été faite.

Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, la notification du report est introduite auprès de la VEKA au plus tard soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent article si l'acte authentique a été passé avant la date d'entrée en vigueur du présent article, au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA. Le report visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux bâtiments pour lesquels les actes authentiques ont été passés avant la date d'entrée en vigueur du présent article si la notification complète est introduite plus de soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent article.

La notification visée à l'alinéa 2, 4°, peut porter sur plusieurs bâtiments si les bâtiments pour lesquels la notification est introduite sont raccordés au même point de prélèvement.

La notification visée à l'alinéa 2, 4°, ne peut être retirée par l'auteur que dans le délai dans lequel la notification doit être introduite conformément à l'alinéa 2, 4° ou à l'alinéa 3.

Le report visé à l'alinéa 1er s'applique pour la période qui commence à la date de passation de l'acte authentique et s'étend jusqu'à deux ans après cette date.

Le report ne s'applique pas aux obligations qui, en vertu de l'article 6.7.8, s'appliquent déjà au bâtiment au moment de la passation de l'acte authentique.

§ 2/2. Pour un bâtiment raccordé ou des bâtiments raccordés à un point de prélèvement relevant de l'obligation visée à l'article 6.7.8, § 1er, alinéa 1er, le report s'applique à la superficie de toit horizontale du bâtiment ou des bâtiments si le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire de ce bâtiment fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite telle que visée au livre XX, titre VI, du Code de droit économique, ou d'une procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au livre XX, titre V, du Code de droit économique.

Le report visé à l'alinéa 1er ne s'applique que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

une déclaration de faillite telle que visée à l'article XX.100 du Code de droit économique ou une requête de réorganisation judiciaire telle que visée à l'article XX.41 du Code de droit économique a été introduite à l'encontre du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire ;

la procédure de faillite ou la réorganisation judiciaire a été engagée par le tribunal ;

par point de prélèvement, la notification complète est introduite auprès de la VEKA par le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire, visé au point 1°, au plus tard soixante jours après le jugement d'ouverture de la faillite ou de la procédure de réorganisation judiciaire, au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA. Le report ne s'applique pas si la notification est introduite après soixante jours. La notification comprend tous les éléments suivants :

a)une copie et la date du jugement d'ouverture de la faillite ou du jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ;

b)le point de prélèvement pour lequel le report a été notifié, identifié par le code EAN de prélèvement ;

c)les données du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire du bâtiment raccordé ou des bâtiments raccordés au point de prélèvement, qui introduit la notification. La notification est introduite au nom des propriétaires, emphytéotes ou superficiaires qui, conformément à l'article 6.7.8, § 1er, sont tenus in solidum de satisfaire à l'obligation ;

d)la superficie totale de toit horizontale du bâtiment ou des bâtiments du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire, visé au point 1°, pour lequel ou lesquels la notification a été introduite ;

aucune notification de report n'a encore été introduire auprès de la VEKA pour le point de prélèvement et pour le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire, visé au point 3°, c), conformément au présent paragraphe.

Par dérogation à l'alinéa 2, 3°, la notification du report est introduite auprès de la VEKA au plus tard soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent article si le jugement d'ouverture de la faillite ou de la procédure de réorganisation judiciaire a été prononcé avant la date d'entrée en vigueur du présent article, au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA. Le report visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas si le jugement d'ouverture de la faillite ou de la procédure de réorganisation judiciaire a été prononcé avant la date d'entrée en vigueur du présent article et la notification complète a été introduite plus de soixante jours suivant l'entrée en vigueur du présent article.

La notification visée à l'alinéa 2, 3°, ne peut être retirée par l'auteur que dans le délai dans lequel la notification doit être introduite conformément à l'alinéa 2, 3° ou à l'alinéa 3.

La notification visée à l'alinéa 2, 3°, peut porter sur plusieurs bâtiments si les bâtiments pour lesquels la notification est introduite sont raccordés au même point de prélèvement.

Le report, visé à l'alinéa 1er, est valable pendant cinq années à compter de la date suivante :

dans le cadre d'une procédure de faillite, la date du jugement d'ouverture de la faillite, visée à l'alinéa 2, 2° ;

dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire, la date du jugement d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire visée à l'alinéa 2, 2°.

Le report visé à l'alinéa 1er s'applique aux propriétaires, emphytéotes, superficiaires des bâtiments raccordés au point de prélèvement faisant l'objet d'une notification, qui sont tenus in solidum de satisfaire à l'obligation visée à l'article 6.7.8, § 1er.

§ 2/3. Pour un point de prélèvement relevant de l'obligation visée à l'article 6.7.8, § 1er, alinéa 1er, le report s'applique à l'obligation visée à l'article 6.7.8, § 1er, alinéa 1er, après qu'un recours introduit auprès du Conseil du Contentieux des Permis contre une décision définitive concernant le ou les permis d'environnement pour la pose d'une ou plusieurs installations visant à satisfaire à cette obligation, ait été transmis à la VEKA.

Le report visé à l'alinéa 1er ne s'applique que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

la décision définitive, visée à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, pour la pose d'une installation visant à satisfaire à l'obligation, est prise à partir du 1er janvier 2023 ;

un recours a été introduit contre le permis d'environnement auprès du Conseil du Contentieux des Permis, visé au titre IV, chapitre VIII, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, dans le délai visé à l'article 105, § 3, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. Le recours contre le permis d'environnement est introduit au plus tard avant la date suivante :

a)si l'installation est posée pour satisfaire pour la première fois à l'obligation, visée à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 1°, au plus tard à la date à laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 1°, doit être satisfaite pour la première fois ;

b)si l'installation est posée pour satisfaire pour la première fois à l'obligation, visée à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 2°, au plus tard à la date à laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 2°, doit être satisfaite pour la première fois ;

c)si l'installation est posée pour satisfaire pour la première fois à l'obligation, visée à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 3°, au plus tard à la date à laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 3°, doit être satisfaite pour la première fois.

si le permis d'environnement porte sur la pose d'une installation impliquant une participation, telle que visée à l'article 6.7.9, § 2, alinéa 1er, la convention de participation, visée à l'article 6.7.9, § 2, alinéa 9, est conclue au plus tard à la date à laquelle le recours contre le permis d'environnement doit être introduit conformément au point 2° ;

l'installation porte ou les installations portent sur la puissance crête des panneaux solaires photovoltaïques pour l'obligation visée à l'article 6.7.8, § 1er et 2, ou la puissance nominale équivalente si le permis d'environnement porte sur une autre forme d'énergie renouvelable. La puissance nominale équivalente est calculée conformément à l'article 6.7.8, § 1er, alinéa 3 ;

par point de prélèvement, la notification complète est introduite auprès de la VEKA par le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire au plus tard nonante jours après la date à laquelle le recours a été introduit auprès du Conseil du Contentieux des Permis, visé au point 2°, au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA. Le report ne s'applique pas si la notification complète est introduite plus de nonante jours après l'introduction de recours. La notification comprend tous les éléments suivants :

a)une copie du permis d'environnement définitif ou de la décision de refus ;

b)la date et le numéro de référence du permis d'environnement définitif, visé au point a) ;

c)la date à laquelle le recours a été introduit auprès du Conseil du Contentieux des Permis ;

d)la catégorie d'installation visée à l'article 6.7.8, § 1er, alinéas 3 et 4, à l'article 6.7.9, § 1er, alinéa 1er, ou § 2, alinéa 1er, sur laquelle porte le permis d'environnement ;

e)si le permis d'environnement porte sur la pose d'une installation impliquant une participation, telle que visée à l'article 6.7.9, § 2, alinéa 1er, la date à laquelle la convention de participation a été conclue ;

f)le point de prélèvement pour lequel le report a été notifié, identifié par le code EAN de prélèvement ;

g)la situation, visée au point 2°, a) à c), pour laquelle le report est notifié ;

h)la superficie de toit horizontale des bâtiments raccordés au point de prélèvement, visé au point f) ;

i)les données du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire des bâtiments raccordés au point de prélèvement, qui introduit la notification. La notification est introduite au nom des propriétaires, emphytéotes ou superficiaires qui, conformément à l'article 6.7.8, § 1er, sont tenus in solidum de satisfaire à l'obligation ;

j)une déclaration sur l'honneur dans laquelle le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire, visé au point i), déclare que la pose de l'installation permet de satisfaire à l'obligation visée à l'article 6.7.8, § 1er, alinéa 1er ;

pour le point de prélèvement, visé au point 5°, f), aucune notification de report n'a encore été introduite auprès de la VEKA conformément au présent paragraphe sur la base d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis contre le permis d'environnement visé au point 5, b).

Par dérogation à l'alinéa 2, 5°, la notification du report est introduite auprès de la VEKA au plus tard nonante jours après l'entrée en vigueur du présent article si la date, à laquelle le recours a été introduit auprès du Conseil du Contentieux des Permis, est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article, au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par la VEKA. Si le recours a été introduit auprès du Conseil du Contentieux des Permis avant la date d'entrée en vigueur du présent article, le report visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas si la notification complète est introduite plus de nonante jours suivant l'entrée en vigueur du présent article.

La notification visée à l'alinéa 2, 5°, ne peut être retirée par l'auteur que dans le délai dans lequel la notification doit être introduite conformément à l'alinéa 2, 5° ou à l'alinéa 3.

Le report, visé à l'alinéa 1er, est valable pendant une période de cinq années à compter de l'une des dates suivantes :

si l'installation est posée pour satisfaire pour la première fois à l'obligation, visée à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 1°, à partir de la date à laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 1°, doit être satisfaite pour la première fois ;

si l'installation est posée pour satisfaire pour la première fois à l'obligation, visée à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 2°, à partir de la date à laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 2°, doit être satisfaite pour la première fois ;

si l'installation est posée pour satisfaire pour la première fois à l'obligation, visée à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 3°, à partir de la date à laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.8, § 2, alinéa 1er, 3°, doit être satisfaite pour la première fois.

Le report visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux obligations qui, conformément à l'article 6.7.8, s'appliquent déjà au point de prélèvement à la date d'introduction du recours visée à l'alinéa 2, point 5°, c). ".

Art. 53.Dans le même arrêté, la section II du chapitre VII du titre VI est complété par un article, rédigé comme suit :

" Art. 6.7.10/1. § 1er. Les bâtiments, relevant de l'obligation visée à l'article 6.7.8 et raccordés à un point de prélèvement qui satisfait aux conditions visées au présent paragraphe, sont exemptés de l'obligation visée à l'article 6.7.8.

L'exception, visée à l'alinéa 1er, s'applique aux bâtiments raccordés à un point de prélèvement pour lequel, au cours d'au moins une des trois années calendaires précédant l'année calendaire au cours de laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.8, § 1er, alinéa 1er, doit être satisfaite pour la première fois, la quantité brute d'électricité prélevée au point de prélèvement est inférieure à 10 % du seuil de prélèvement tel que d'applicable pour cette année calendaire conformément à l'article 6.7.8, § 1er, alinéa 1er. Dans ce cas, l'exception s'applique à partir de la première année calendaire au cours de laquelle la quantité brute d'électricité prélevée au point de prélèvement est inférieure de plus de 10 % au seuil de prélèvement. L'année calendaire au cours de laquelle l'obligation, visée à l'article 6.7.8, § 1er, alinéa 1er, doit être satisfaite pour la première fois est déterminée, aux fins du présent alinéa, sans application des dispositions de report prévues à l'article 6.7.10.

L'exception, visée à l'alinéa 1er, cesse de s'appliquer si les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites :

après l'année calendaire au cours de laquelle la quantité brute d'électricité prélevée au point de prélèvement est inférieure à 10 % du seuil de prélèvement, tel que visé à l'alinéa 2, la consommation d'électricité au même point de prélèvement dépasse à nouveau 100 MWh à partir de l'année calendaire 2026 ;

la quantité brute moyenne d'électricité prélevée au point de prélèvement des trois années calendaires précédant l'année calendaire au cours de laquelle le seuil de 100 MWh est à nouveau dépassé, visé au point 1°, n'est pas inférieure de plus de 10 % à 100 MWh.

Si, pendant l'année calendaire au cours de laquelle la quantité brute d'électricité prélevée au même point de prélèvement dépasse à nouveau 100 MWh sans que la condition visée à l'alinéa 3, 2°, soit satisfaite, l'alinéa 3 s'applique à nouveau lorsque la quantité brute d'électricité prélevée au même point de prélèvement dépasse à nouveau 100 MWh au cours d'une année calendaire. La procédure susmentionnée est répétée chaque fois que la quantité brute d'électricité prélevée au point de prélèvement dépasse à nouveau 100 MWh par année calendaire, jusqu'à ce que l'exception, conformément à l'alinéa 3, ait expirée.

En cas d'expiration de l'exception conformément à l'alinéa 3 ou 4, l'obligation visée à l'article 6.7.8 s'applique à nouveau aux bâtiments visés à l'alinéa 1er. A cet égard, la première année calendaire au cours de laquelle la quantité brute d'électricité prélevée au point de prélèvement dépasse à nouveau 100 MWh et au cours de laquelle les conditions visées à l'alinéa 3 sont remplies, constitue la première année calendaire donnant lieu à l'application de l'obligation visée à l'article 6.7.8.

§ 2. Le report pour les bâtiments conformément à l'article 6.7.10 est nul de plein droit si l'exception visée au paragraphe 1er s'applique aux mêmes bâtiments. ".

Art. 54.Dans l'article 7.4.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2024 et 2 mai 2025, entre l'alinéa 6 et l'alinéa 7, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Si un montant d'aide supérieur aux montants maximaux visés à l'alinéa 6 est demandé, et que le Gouvernement flamand décide de ne pas déroger à ce montant maximal, aucune aide n'est octroyée pour ce projet d'investissement. "

Art. 55.A l'article 7.4.3, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " , § 4, " est abrogé ;

il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand décide si les projets d'investissement pour lesquels un montant d'aide supérieur aux montants visés à l'article 7.4.1, § 1er, alinéa 6, est demandé, satisfont aux conditions visées aux articles 7.4.1 et 7.4.2. ".

Art. 56.Dans l'article 7.4.4, § 5, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les mots " sa décision " sont remplacés par les mots " la décision ".

Art. 57.Dans l'article 7.9.2, § 2, alinéa 12, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022, le membre de phrase " 6.4.1/3 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " 6.4.1/4 ".

Art. 58.Dans l'article 7.9.2/0/16, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 mai 2024 et 23 mai 2025, le membre de phrase " 6.4.1/3 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " 6.4.1/4 ".

Art. 59.Dans l'article 7.15.2, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2021 et 8 juillet 2022, le mot " cinq " est chaque fois remplacé par le mot " six ".

Art. 60.Dans l'article 7.15.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2021 et 8 juillet 2022, le mot " cinq " est chaque fois remplacé par le mot " six ".

Art. 61.L'article 8.1.1/3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, est complété par les phrases suivantes :

" L'expert en énergie de type A ou de type D peut participer à l'examen central, visé à l'article 8.3.2, au cours de l'année précédant l'expiration de la période de cinq ans. La période suivante de cinq ans ne commence à courir qu'après l'expiration de la période précédente de cinq ans, à condition que l'expert en énergie de type A ou de type D réussisse à l'examen central.

Si l'expert en énergie de type A ou de type D ne réussit pas à l'examen central dans le délai de cinq ans, la période suivante commence à courir à partir du moment où l'expert en énergie a réussi à l'examen central, visé à l'article 8.3.1 ou 8.3.2. ".

Art. 62.Dans l'article 8.1.3, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2020 et 3 mai 2024, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Si l'expert en énergie souhaite de nouveau être agréé en tant qu'expert en énergie après son renoncement, il doit de nouveau réussir à un examen organisé par la VEKA ou au nom de la VEKA. ".

Art. 63.Dans l'article 8.3.2, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" Les experts en énergie qui obtiennent un score total inférieur à 40 % à l'examen avec le score total le plus élevé, participent à nouveau à l'examen visé à l'article 8.3.1.

Les experts en énergie qui obtiennent un score total compris entre 40 % et 60 % ou qui obtiennent un score total supérieur à 60 % mais inférieur à 50 % pour chaque subdivision de formation de l'examen, tel que déterminé par le ministre, peuvent participer à l'examen central visé à l'article 8.3.2 encore une fois dans l'année qui suit l'expiration de leur délai visé à l'article 8.1.1/3, alinéa 1er. S'ils ne réussissent pas à cet examen, ils participent de nouveau à l'examen visé à l'article 8.3.1. ".

Art. 64.A l'article 8.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Afin de garantir la qualité des entrepreneurs et des installateurs, un certificat d'aptitude est introduit respectivement sur une base volontaire pour les catégories suivantes de travaux :

l'installation de systèmes d'énergie solaire photovoltaïque, y compris l'intégration dans et sur des couvertures de toitures ;

/1 l'installation de systèmes d'énergie solaire photovoltaïque, y compris l'intégration dans et sur des couvertures de toitures, et y compris le stockage d'énergie, notamment le stockage dans des batteries domestiques, et les points de recharge permettant la modulation de la demande ;

l'installation de systèmes d'énergie solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire, y compris l'intégration dans et sur des couvertures de toitures ;

l'installation de systèmes d'énergie solaire thermique pour la production combinée d'eau chaude sanitaire et de chauffage, y compris l'intégration dans et sur des couvertures de toitures ;

l'installation d'un poêle à biomasse pour chauffage décentralisé ;

l'installation d'une chaudière à biomasse destinée à la production d'eau chaude sanitaire ou de chauffage ;

l'installation de pompes à chaleur, à l'exception de systèmes géothermiques superficiels, tels que visés au point 7° ;

l'installation de systèmes pour la récupération de chaleur par le biais de systèmes géothermiques superficiels, étant entendu que les forages tels que visés à l'article 6, 7°, du VLAREL, sont exécutés par une entreprise de forage agréée ;

le placement de l'isolation des murs intérieurs. " ;

dans le paragraphe 7, alinéa 5, le membre de phrase " , visé à l'alinéa 1er, 2°, " est inséré entre les mots " L'examen " et les mots " est basé sur " ;

dans le paragraphe 7, alinéa 6, le membre de phrase " visé à l'alinéa 1er, 2°, " est inséré entre le membre de phrase " avant l'examen, " et les mots " l'institut " ;

dans le paragraphe 7, alinéa 7, le membre de phrase " , visé à l'alinéa 1er, 2°, " est inséré après les mots " l'examen " ;

le paragraphe 7 est complété par des alinéas 10 à 18, rédigés comme suit :

" La personne physique dont le certificat d'aptitude n'a pas expiré depuis plus de deux ans et qui ne remplit pas la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, est à nouveau certifiée si le demandeur :

a suivi un recyclage pour cette catégorie dans un établissement de formation agréé par la VEKA pour la formation qui donne lieu au certificat d'aptitude pour cette catégorie. Le ministre peut arrêter les modalités relatives au contenu de ce recyclage ;

est titulaire d'un certificat datant de moins de douze mois, qui prouve qu'il a réussi un examen pour cette catégorie sur la matière traitée dans le recyclage visé au 1°, qui a été délivré par un institut d'examen agréé par la VEKA pour l'examen qui donne lieu au certificat d'aptitude pour cette catégorie. Le ministre peut arrêter les modalités concernant la forme de l'examen ainsi que l'évaluation et les conditions minimales de réussite, y compris un résultat minimal à atteindre.

Lorsque le demandeur satisfait aux conditions visées à l'alinéa 10, l'instance visée au paragraphe 2 prend la décision de délivrer un nouveau certificat d'aptitude, dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande. Le nouveau certificat est valable pendant sept ans.

Lorsqu'il dispense le recyclage visé à l'alinéa 10, 1°, l'établissement de formation agréé utilise les recommandations, le soutien pratique et le matériel de cours fournis par l'organisme autorisé, visé au paragraphe 2. L'établissement de formation agréé ne peut pas adapter ou modifier le manuel fourni.

Le candidat passe l'examen visé à l'alinéa 10, 2°, dans le délai d'un an après avoir suivi le recyclage visé à l'alinéa 10, 1°. L'examen visé à l'alinéa 10, 2°, est basé sur les recommandations et le soutien pratique fournis par l'organisme autorisé, visé au paragraphe 2.

Au moins dix jours ouvrables avant l'examen visé à l'alinéa 10, 2°, l'institut d'examen agréé notifie la date de l'examen à l'organisme autorisé, visé au paragraphe 2. L'organisme autorisé transmet les questions d'examen à l'institut d'examen agréé.

L'institut d'examen agréé délivre au candidat retenu un certificat dans les quinze jours ouvrables suivant l'examen visé à l'alinéa 10, 2°. Un modèle du certificat est fourni aux instituts d'examen par l'organisme autorisé, visé au paragraphe 2. L'institut d'examen utilise ce modèle pour délivrer le certificat.

Si le candidat ne réussit pas l'examen visé à l'alinéa 10, 2°, il doit d'abord suivre à nouveau le recyclage visé à l'alinéa 10, 1°, avant de se représenter à l'examen.

La VEKA peut demander toutes les informations concernant le recyclage visé à l'alinéa 10, 1°, et l'examen visé à l'alinéa 10, 2°. La VEKA ou un organisme qu'elle désigne peut assister au recyclage et à l'examen.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le certificat d'aptitude pour la catégorie visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, est prolongé de plein droit jusqu'au 31 décembre 2025 si le certificat d'aptitude a expiré avant le 31 décembre 2025.

Art. 65.L'article 9.2.1, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, est complété par la phrase suivante :

" Le ministre peut décider que le dossier de projet, tel que décrit dans le protocole d'inspection résidentielle, doit être remis au demandeur, et déterminer la manière dont cette remise doit avoir lieu. ".

Art. 66.Dans l'article 9.2.3, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011 et 8 juillet 2022, les mots " la division compétente " sont remplacés par les mots " le comité fédéral d'acquisition d'immeubles et le service compétents ".

Art. 67.L'article 9.2.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'article 9.2.3, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9.2.3/1, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 9.2.4, alinéa 1er, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'une unité de bâtiment résidentiel, qui dispose déjà d'un certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels valable ou d'un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels, qui porte sur l'ensemble de l'unité de bâtiment résidentiel, peut utiliser le certificat de performance énergétique pour satisfaire aux obligations visées à l'article 9.2.3, § 1er, alinéas 2 et 3, §§ 2 et 3, à l'article 9.2.3/1, § 1er, alinéas 2 et 3, §§ 2 et 3, et à l'article 9.2.4, alinéas 2 et 3, à condition qu'au moins une unité à affectation non résidentielle se situe sur le propre site. Le ministre détermine quelles parties du certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels ou bâtiments non résidentiels doivent au moins être utilisées pour répondre à ces obligations. ".

Art. 68.L'article 9.2.5/1, § 6, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2020, est complété par la phrase suivante :

" Le ministre peut décider que le dossier de projet, tel que décrit dans le protocole d'inspection résidentielle, doit être remis au demandeur, et déterminer la manière dont cette remise doit avoir lieu. ".

Art. 69.A l'article 9.2.6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels peut être établi pour une unité de bâtiment résidentiel lorsqu'au moins une unité à affectation non résidentielle se situe sur le même propre site du propriétaire ou du titulaire du droit réel. " ;

dans le paragraphe 3, entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Si le calcul démontre que l'unité de bâtiment ne répondra pas à la prochaine exigence de label, visée aux articles 9.2.6/3 et 9.2.7/3, l'expert en énergie conseille le demandeur du certificat de performance énergétique sur la manière dont il peut satisfaire à cette exigence de label. Le ministre peut arrêter des modalités relatives à la manière dont le conseil peut être fourni. " ;

au paragraphe 3, l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, est complété par la phrase suivante :

" Le ministre peut décider que le dossier de projet, tel que décrit dans le protocole d'inspection non résidentielle, doit être remis au demandeur, et déterminer la manière dont cette remise doit avoir lieu. ".

Art. 70.Dans le titre IX, chapitre II, section II, sous-section I, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, après l'article 9.2.7, il est inséré un article 9.2.7/0, rédigé comme suit :

" Art. 9.2.7/0. Si le propriétaire dispose d'un certificat de performance énergétique bâtiments non résidentiels, conformément à l'article 9.2.6, paragraphe 2, alinéa 2, les obligations telles que visées à l'article 9.2.6/3 s'appliquent aux bâtiments et unités de bâtiment.

Art. 71.Dans l'article 9.2.7/1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2020, 9 juillet 2021 et 16 juin 2023, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, un certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels peut être établi pour une unité de bâtiment résidentiel lorsqu'au moins une unité à affectation non résidentielle se situe sur le même propre site du propriétaire ou du titulaire du droit réel. ".

Art. 72.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9.2.7/4, rédigé comme suit :

" Art. 9.2.7/4. Si le propriétaire dispose d'un certificat de performance énergétique petits bâtiments non résidentiels, conformément à l'article 9.2.7/1, paragraphe 2, alinéa 2, les obligations telles que visées à l'article 9.2.7/3 s'appliquent aux bâtiments et unités de bâtiment. ".

Art. 73.Dans l'article 9.2.8, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011 et 8 juillet 2022, les mots " la division compétente " sont remplacés par les mots " le comité fédéral d'acquisition d'immeubles et le service compétents ".

Art. 74.Dans l'article 9.3.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2022, 8 juillet 2022, 16 juin 2023 et 3 mai 2024, le mot " cinq " est chaque fois remplacé par le mot " six ".

Art. 75.A l'article 9.3.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juillet 2022 et 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le mot " cinq " est remplacé par le mot " six " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'article 9.3.1, un bâtiment non résidentiel qui est un monument protégé, fait partie d'un site urbain ou rural ou est inscrit à l'inventaire établi du patrimoine architectural, est exempté des obligations visées à l'article 9.3.1, § 1er et § 2. " ;

dans l'alinéa 5, dans le texte néerlandais, les mots " het eerste eerste tot en met vierde lid " sont remplacés par les mots " het eerste tot en met vierde lid ".

Art. 76.Dans l'article 9.3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2023 et 3 mai 2024, le mot " cinq " est chaque fois remplacé par le mot " six ".

Art. 77.Dans l'article 9.3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 2022 et 16 juin 2023, le mot " cinq " est remplacé par le mot " six ".

Art. 78.Dans l'article 9.3.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, le mot " cinq " est chaque fois remplacé par le mot " six ".

Art. 79.Le titre IX du même arrêté est complété par un chapitre IV, comprenant l'article 9.4.1, rédigé comme suit :

" Chapitre IV. Systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtimentsArt. 9.4.1. Les exigences visées à l'article 11.1/1.2 du Décret Energie du 8 mai 2009 ne s'appliquent pas aux bâtiments qui ne disposent que d'une des trois installations suivantes :

chauffage de locaux ;

refroidissement de locaux ;

ventilation. ".

Art. 80.A l'article 10.1.1, § 4/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, le mot " installations " est remplacé par les mots " points de prélèvement ".

il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Si une notification a été faite à la VEKA pour un point de prélèvement conformément à l'alinéa 1er ou 2, la consommation d'électricité du même point de prélèvement au cours de l'année civile précédente est à nouveau notifiée à la VEKA dans les trois années civiles suivantes lors du rapport établi en application du présent paragraphe. Pour les points de prélèvement auxquels, au cours des années civiles 2021, 2022 ou 2023, le seuil de 250 MWh visé à l'alinéa 1er a été dépassé, la consommation d'électricité en 2023 et 2024 sera également incluse dans le rapport de l'année 2026. ".

Art. 81.Dans l'article 11.1.1, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2019, 9 octobre 2020, 11 décembre 2020 et 9 juillet 2021, la phrase " Au plus tard une semaine après la fin des examens, les instituts d'examen, visés à l'article 8.7.1 remettent à la VEKA par voie électronique une liste des candidats reçus et non reçus. " est abrogée.

Art. 82.A l'article 11.1.4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2018 et 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

entre le membre de phrase " section Ire, " et les mots " et pour dépister ", est inséré le membre de phrase " et au titre VII, chapitres XVI et XVII, " ;

entre le membre de phrase " section Ire " et le membre de phrase " . A cette fin ", est inséré le membre de phrase " et au titre VII, chapitres XVI et XVII ".

Art. 83.A l'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juin 2023 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au point 10.6, le membre de phrase " , déterminé selon le § 10.2.3, " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " , pour la détermination du rendement d'installation, tel que déterminé ci-dessous, " ;

dans le point 10.6, l'alinéa " Il convient d'additionner tous les producteurs non préférentiels k dans l'installation. " est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Le rendement de production du producteur de chaleur pour la détermination du rendement d'installation, ηgen,heat,sec i, ηgen,heat,sec i, pref en ηgen,heat,sec i, npref k, est déterminé comme suit :

- si le producteur est une installation de cogénération, le rendement est assimilé à εcogen,th + εcogen,elec ;

- pour tous les autres types de producteurs, le rendement est déterminé selon le paragraphe 10.2.3,

où :

εcogen,th le rendement de conversion thermique de l'installation de cogénération sur le site, tel que déterminé au § A.2 de l'annexe VI au présent arrêté (-) ;

εcogen,elec le rendement de conversion électrique de l'installation de cogénération, tel que déterminé au § A.2 de l'annexe VI au présent arrêté, (-). ".

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement

Art. 84.Dans l'article 6, 1°, f), du VLAREL du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, le membre de phrase " 12 kW " est remplacé par le membre de phrase " 70 kW ".

Art. 85.Dans l'article 6, 4°, f), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, le membre de phrase " 12 kW " est remplacé par le membre de phrase " 70 kW ".

Art. 86.Dans l'article 13/1, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 janvier 2021 et 24 juin 2022, le membre de phrase " 12 kW " est remplacé par le membre de phrase " 70 kW ".

Art. 87.Dans l'article 24/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 2016 et 8 janvier 2021, le membre de phrase " 12 kW " est remplacé par le membre de phrase " 70 kW ".

Art. 88.Dans l'article 39/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, le membre de phrase " 12 kW " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " 70 kW ".

Art. 89.Dans l'article 43/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, le membre de phrase " 12 kW " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " 70 kW ".

Art. 90.L'article 103/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, est abrogé.

Art. 91.A l'annexe 13 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'intitulé, le membre de phrase " 12 kW " est remplacé par le membre de phrase " 70 kW " ;

dans le point 7°, le membre de phrase " 12 kW " est remplacé par le membre de phrase " 70 kW ".

Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030

Art. 92.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. La VEKA soumet la liste, visée au paragraphe 3, pour la période de cinq ans prenant cours le 1er janvier 2021, au plus tard le 30 septembre 2019, et ensuite tous les cinq ans pour chaque période suivante de cinq ans. ".

Art. 93.Dans l'article 70 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les mots " Le ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de l'eau " sont remplacés par les mots " Le ministre ".

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne l'introduction de l'examen central pour les experts en énergie de type A et le renforcement du règlement d'agrément pour les experts en énergie de type A et de type D

Art. 94.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023 modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne l'introduction de l'examen central pour les experts en énergie de type A et le renforcement du règlement d'agrément pour les experts en énergie de type A et de type D, le membre de phrase " l'article 7 qui entre en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions et au plus tôt le 1er juillet 2026 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 7, qui entre en vigueur le 1er janvier 2030. ".

Chapitre 8.- Dispositions transitoires et finales

Art. 95.L'article 6.4.1/3 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2025, reste d'application aux demandes introduites avant le 1er janvier 2026.

L'article 6.4.1/5/2, § 3, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel qu'en vigueur le 31 décembre 2025, reste d'application aux primes qui sont activées avant le 1er janvier 2026 conformément à l'article 6.4.1/5/2, § 3, alinéa 5, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

L'article 3, l'article 4, l'article 7, l'article 8, l'article 39, l'article 40, l'article 42, l'article 57, l'article 58, l'article 59, l'article 60, l'article 74, l'article 75, l'article 76, l'article 77, l'article 78 et les articles 84 à 91 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

L'article 14, 3°, 4° et 6°, entre en vigueur le 1er avril 2026.

L'article 14, 5°, s'applique à tous les utilisateurs du réseau pour lesquels aucun compteur numérique n'a encore été installé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, y compris les utilisateurs du réseau disposant d'un dispositif de mesurage supplémentaire pour l'enregistrement de la consommation au tarif de nuit uniquement, qui est toujours en service, avec une installation de production décentralisée d'une puissance AC maximale de 10 kVA, qui a été notifiée avant le 31 décembre 2020, et pour lesquels aucun compteur numérique n'a encore été installé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 46, 3°, l'article 48, 2°, l'article 50, 4°, et l'article 52, 2°, entrent en vigueur à une date à fixer par le ministre qui a l'énergie dans ses attributions.

L'article 83 s'applique uniquement aux dossiers pour lesquels la notification est faite, ou la demande d'un permis d'environnement pour actes urbanistiques est introduite à partir du 1er janvier 2026.

Art. 96.Le ministre flamand compétent pour l'énergie et le climat, est chargé de l'exécution du présent arrêté.