Lex Iterata

Texte 2025009746

8 DECEMBRE 2025. - Loi relative au soutien financier de certains militaires étrangers qui suivent une formation dans un établissement d'enseignement militaire belge

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
29-12-2025
Numéro
2025009746
Page
97599
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-08/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
20020214882023048600
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Etat peut accorder une allocation d'études aux militaires étrangers qui viennent suivre une formation ou un programme de formation à l'Ecole royale militaire ou dans un autre établissement d'enseignement militaire belge en vertu d'une collaboration militaire entre la Belgique et le pays d'origine. Les allocations d'études visent à éliminer les seuils financiers qui existent en raison des différences du coût de la vie au niveau de chaque militaire individuellement.

L'octroi d'une allocation d'études n'est possible que pour le militaire étranger qui suit une formation ou un programme de formation dont le contenu répond aux critères de pertinence, d'efficience, d'efficacité, d'impact et de durabilité, tels que définis par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Les allocations d'études ne peuvent être utilisées que pour couvrir les frais de subsistance du militaire bénéficiaire et les cours qu'il suit. Ces allocations ne peuvent être saisies en raison de dettes contractées par le militaire bénéficiaire n'ayant aucun lien avec les objectifs poursuivis.

Le Roi détermine dans un arrêté les pays partenaires dont les militaires qui sont en formation en Belgique peuvent bénéficier d'une allocation. Il détermine également les conditions et les modalités relatives:

à la durée de la bourse;

au montant de la bourse et son mode de calcul;

aux coûts additionnels éligibles à une intervention financière.

Art. 3.§ 1er. Les allocations d'études sont imputables dans le budget général des dépenses aux moyens budgétaires du ministère de la Défense.

L'alinéa précédent ne fait pas obstacle au financement ou au cofinancement des allocations d'études selon la procédure visée à l'article 27, § 3, de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement.

§ 2. L'allocation d'étude est accordée automatiquement et directement au militaire bénéficiaire, qui ne doit pas introduire lui-même une demande à cet effet.

Art. 4.L'article 460 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 et l'article 63 de la loi programme du 22 décembre 2023 sont abrogés.

Art. 5.La présente loi prend effet le 1er janvier 2026.