Article 1er.Dans l'article 1.2, 12°, a), du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " fonctions de management et de chef de projet de niveau N " sont remplacés par les mots " fonctions de management du niveau N ".
Art. 2.Dans l'article 3.2, § 2, alinéa 2, 2°, a), du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " fonctions de management et de chef de projet de niveau N " sont remplacés par les mots " fonctions de management du niveau N ".
Art. 3.Dans la partie V du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, dans l'intitulé du titre 1bis, les mots " fonctions de management et de chef de projet du niveau n " sont remplacés par les mots " fonctions de management du niveau N ".
Art. 4.Dans l'article 5.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, le point 2° est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 5.4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " fonctions de management et de chef de projet du niveau N " sont remplacés par les mots " fonctions de management du niveau N ".
Art. 6.Dans l'article 5.5, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, les mots " fonctions de management et de chef de projet du niveau N " sont remplacés par les mots " fonctions de management du niveau N ".
Art. 7.Dans l'article 5.6, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, les mots " fonctions de management et de chef de projet du niveau N " sont remplacés par les mots " fonctions de management du niveau N ".
Art. 8.L'article 5.7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.7bis. Par dérogation à l'article 5.7, § 1er, les titulaires d'une fonction de management du niveau N, dont la dernière évaluation annuelle est conclue par une appréciation supérieure, ne subissent qu'une épreuve portant sur l'affinité avec la matière de fond nécessaire conformément à la description de fonction pour la fonction de management du niveau N, pour laquelle ils se portent candidat.
Par dérogation à l'article 5.7, § 1er, les directeurs généraux, dont la dernière évaluation annuelle est conclue par une appréciation supérieure, ne subissent qu'une épreuve portant sur l'affinité avec la matière de fond nécessaire conformément à la description de fonction pour la fonction vacante de directeur général, pour laquelle ils se portent candidat. ".
Art. 9.Dans l'article 5.10, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " fonctions vacantes de management et de chef de projet de niveau N " sont remplacés par les mots " fonctions vacantes de management du niveau N " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " fonction vacante de management et de chef de projet de niveau N " sont remplacés par les mots " fonction vacante de management du niveau N ", et dans l'alinéa 3, les mots " fonction de management et de chef de projet de niveau N " sont remplacés par les mots " fonction de management du niveau N ".
Art. 10.Dans l'article 5.11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " fonction de management ou de chef de projet " sont remplacés par les mots " fonction de management du niveau N " ;
2°le paragraphe 2 et le paragraphe 3 sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. En cas d'absence du titulaire de la fonction de management du niveau N, l'autorité de recrutement décide de désigner un remplaçant parmi les candidats potentiels suivants :
1°les titulaires d'une fonction de management du niveau N des services de l'Autorité flamande ;
2°les agents revêtus du grade de directeur général des services de l'Autorité flamande ;
3°les agents revêtus du grade de directeur général ou de directeur général adjoint des services de l'Autorité flamande ;
4°les agents revêtus du grade de chef de division des services de l'Autorité flamande ;
5°un candidat figurant sur la liste de candidats aptes, visée à l'article 5.7, § 3, pour la même fonction de management du niveau N ;
6°un candidat sélectionné après avoir suivi une nouvelle procédure pour pourvoir à la fonction de management du niveau N. Dans ce cas, l'autorité de recrutement peut limiter l'appel à des candidats internes, par dérogation à l'article 5.4.
Le remplaçant, visé à l'alinéa 1er, est désigné aux termes d'un contrat de remplacement ou par un contrat de travail existant adapté pour la durée restant à courir du mandat du titulaire absent.
Après la fin du remplacement, les agents visés à l'alinéa 1er, 2° à 4°, ont le droit de réintégrer leur fonction initiale, y compris une éventuelle fonction à mandat. Le titulaire faisant fonction obtient un congé dans la fonction initiale conformément à l'article 10.63.
§ 3. En cas d'absence du titulaire de la fonction de directeur général, l'autorité de recrutement décide de désigner un remplaçant parmi les candidats potentiels suivants :
1°les titulaires d'une fonction de management du niveau N ou les agents revêtus du grade de directeur général des services de l'Autorité flamande ;
2°les agents revêtus du grade de directeur général ou de directeur général adjoint des services de l'Autorité flamande ;
3°les agents revêtus du grade de chef de division des services de l'Autorité flamande ;
4°un candidat figurant sur la liste de candidats aptes, visée à l'article 5.7, § 3, pour la même fonction de directeur général ;
5°un candidat sélectionné après avoir suivi une nouvelle procédure pour pourvoir à la fonction de directeur général. Dans ce cas, l'autorité de recrutement peut limiter l'appel à des candidats internes, par dérogation à l'article 5.4.
Le remplaçant, visé à l'alinéa 1er, est désigné aux termes d'un contrat de remplacement ou par un contrat de travail existant adapté au maximum pour la durée restant à courir du mandat du titulaire absent.
Après la fin du remplacement, les agents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, ont le droit de réintégrer leur fonction initiale, y compris une éventuelle fonction à mandat. Le titulaire faisant fonction obtient un congé dans la fonction initiale conformément à l'article 10.63. ".
Art. 11.Dans l'article 5.12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les phrases " La fonction de chef de projet du niveau N est répartie dans la classe A. Une répartition dans une autre classe requiert une pondération. " sont abrogées.
2°dans le paragraphe 2, les mots " fonction de management ou de chef de projet du niveau N " sont remplacés par les mots " fonction de management du niveau N " ;
3°le paragraphe 4 et le paragraphe 5 sont remplacés par ce qui suit :
" § 4. Le remplaçant d'une fonction N appartenant aux catégories visées à l'article 5.11, § 2, alinéa 1er, 2° à 6°, reçoit la rémunération et les allocations, visées au paragraphe 2, et a droit au crédit de mobilité, visé à l'article 5.12bis. Le remplaçant d'une fonction N appartenant à la catégorie visée à l'article 5.11, § 2, alinéa 1er, 1°, reçoit l'allocation de mandat pour l'entité pour laquelle il assume la direction.
La rémunération, visée à l'alinéa 1er, est également due si le remplacement dure trois mois ou plus.
§ 5. Le remplaçant d'une fonction de directeur général appartenant aux catégories visées à l'article 5.11, § 3, alinéa 1er, 3° à 5°, reçoit la rémunération et les allocations, visées au paragraphe 3, si le remplacement dure trois mois ou plus. Le remplaçant du directeur général appartenant à la catégorie visée à l'article 5.11, § 3, alinéa 1er, 2°, reçoit en plus de la rémunération liée à la fonction initiale, les allocations, visées au paragraphe 3. Le remplaçant du directeur général appartenant à la catégorie visée à l'article 5.11, § 3, alinéa 1er, 1°, reçoit une allocation de mandat supplémentaire liée à la fonction de directeur général.
La rémunération, visée à l'alinéa 1er, est également due si le remplacement dure trois mois ou plus. ".
Art. 12.Dans l'article 5.12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, les mots " fonction de management ou de chef de projet du niveau N " sont remplacés par les mots " fonction de management du niveau N " ;
2°dans le paragraphe 6, les mots " fonction de management ou de chef de projet du niveau N " sont remplacés par les mots " fonction de management du niveau N ".
Art. 13.Dans l'article 5.13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " fonction de management ou de chef de projet du niveau N " sont remplacés par les mots " fonction de management du niveau N " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le paragraphe 1bis, alinéa 3, et le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " fonction de management ou de chef de projet du niveau N " sont remplacés par les mots " fonction de management du niveau N " ;
3°le paragraphe 2bis est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 5.14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 3 octobre 2014 et 19 septembre 2025, le point 5° est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 5.15, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 3 octobre 2014, 12 janvier 2018 et 29 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " en principe " sont abrogés ;
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 16.Dans l'article 5.15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " fonction de management ou de chef de projet du niveau N " sont remplacés par les mots " fonction de management du niveau N ".
Art. 17.Dans l'article 5.16, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " fonction de management ou de chef de projet de niveau N " sont remplacés par les mots " fonction de management du niveau N ".
Art. 18.Dans l'article 5.17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " fonction de management ou de chef de projet de niveau N " sont chaque fois remplacés par les mots " fonction de management du niveau N ".
Art. 19.L'article 5.17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2018 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, est abrogé.
Art. 20.Dans l'article 5.39bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " fonction de management et de chef de projet de niveau N " sont remplacés par les mots " fonction de management du niveau N ".
Art. 21.Dans la partie V, titre V, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, dans l'intitulé du chapitre 1er, les mots " fonctions de management et de chef de projet du niveau N " sont remplacés par les mots " fonctions de management du niveau N ".
Art. 22.Dans l'article 5.48 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, les mots " fonction de management ou de chef de projet du niveau N " sont chaque fois remplacés par les mots " fonction de management du niveau N ".
Art. 23.Dans l'article 5.49, alinéas 1er et 3, du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " fonction de management et de chef de projet " sont remplacés par les mots " fonction de management ".
Art. 24.Dans l'article 5.51, § 1er, 1° et 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010, les mots " fonction de management ou de chef de projet du niveau N " sont remplacés par les mots " fonction de management ".
Art. 25.L'article 5.51bis du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, est rétabli dans la formulation suivante :
" Art. 5.51bis. Par dérogation à l'article 5.15, le deuxième mandat du titulaire d'une fonction de management du niveau N qui a déjà pris effet au plus tard avant le 31 décembre 2025, sera exceptionnellement renouvelé à son issue pour un délai supplémentaire unique de six ans sans qu'il ne soit à nouveau fait appel à la compétitivité, si le titulaire du mandat remplit au moins les conditions ci-dessous ;
- L'évaluation du mandat visée à l'article 5.13, § 2, ne résulte pas, à l'issue du deuxième mandat, en un jugement final " insuffisant " ;
- Le titulaire du mandat a obtenu lors d'au moins trois des cinq dernières évaluations annuelles, dont les deux dernières évaluations, une évaluation avec une appréciation supérieure ;
- Le Gouvernement flamand adhère, sur la proposition du donneur d'ordre, à la vision d'avenir pour la fonction de mandat soumise par le titulaire du mandat ".
Art. 26.Dans l'article 5.52, alinéa 1er, du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017, les mots " fonction de management ou de chef de projet du niveau N " sont chaque fois remplacés par les mots " fonction de management du niveau N ".
Art. 27.Dans l'article 7.11, § 2, alinéa 2, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, les mots " fonctions de management et de chef de projet du niveau N " sont remplacés par les mots " fonctions de management du niveau N ".
Art. 28.Dans l'article 7.35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008, le membre de phrase " entre 0 et 20 % de leur traitement " est remplacé par le membre de phrase " entre 0 et 10 % de leur traitement ".
Art. 29.Dans l'article 7bis.1, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " fonctions de management et de chef de projet du niveau N " sont remplacés par les mots " fonctions de management du niveau N ".
Art. 30.Dans l'article 7bis.16, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, dans le tableau, la rangée suivante est abrogée :
"
| Chef de projet niveau N (mandat) | A311 |
".
Art. 31.Dans l'article 8.8, § 3, du même arrêté, le membre de phrase " le chef de l'entité, du conseil ou de l'établissement ou la fonction du niveau N ayant été désigné, conformément à la Partie V du présent arrêté " est remplacé par les mots " la fonction du niveau N ou la fonction de directeur général qui est désignée conformément à la Partie V ".
Art. 32.Dans l'article 11.1, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024, les mots " fonctions de management et de chef de projet du niveau N " sont remplacés par les mots " fonctions de management du niveau N ".
Art. 33.Dans l'annexe 3 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, les mots " chef de projet niveau N " sont abrogés.
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa date d'approbation.
Art. 35.Le ministre flamand qui a les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.