Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°zone de jeu : un espace délimité qui, apparent au recto des billets à gratter, est recouvert d'une pellicule opaque à gratter ;
2°symbole de jeu : une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, une image, un graphisme, un dessin, une photo, une figure, une couleur ou tout autre signe de quelque nature que ce soit.
Chapitre 2.- Dispositions relatives au billet " Lady Fortuna 5 euros "
Art. 2.La loterie à billets " Lady Fortuna 5 euros " est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.
Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.250.000, soit en multiples de 1.250.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.
Art. 3.Par quantité de 1.250.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 391.104, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:
| Nombre de lots- Aantal loten | Montant des lots (euros)-Bedrag van de loten (euro) | Montant total des lots (euros)-Totaal bedrag van de loten (euro) | 1 chance de gain sur- 1 winstkans op |
| 1 | 275.000,00 | 275.000,00 | 1.250.000,00 |
| 3 | 25.000,00 | 75.000,00 | 416.666,67 |
| 5 | 5.000,00 | 25.000,00 | 250.000,00 |
| 20 | 500,00 | 10.000,00 | 62.500,00 |
| 100 | 250,00 | 25.000,00 | 12.500,00 |
| 275 | 150,00 | 41.250,00 | 4.545,45 |
| 200 | 100,00 | 20.000,00 | 6.250,00 |
| 1.000 | 75,00 | 75.000,00 | 1.250,00 |
| 3.000 | 60,00 | 180.000,00 | 416,67 |
| 6.000 | 50,00 | 300.000,00 | 208,33 |
| 2.000 | 40,00 | 80.000,00 | 625,00 |
| 8.000 | 30,00 | 240.000,00 | 156,25 |
| 2.500 | 25,00 | 62.500,00 | 500,00 |
| 10.000 | 20,00 | 200.0000,00 | 125,00 |
| 35.000 | 15,00 | 525.000,00 | 35,71 |
| 125.000 | 10,00 | 1.250.000,00 | 10,00 |
| 198.000 | 5,00 | 990.000,00 | 6,31 |
| TOTAL-TOTAAL 391.104 | TOTALTOTAAL 4.373.750,00 | TOTALTOTAAL 3,20 |
Art. 4.Le recto de chaque billet à gratter présente deux zones de jeu distinctement délimitées répondant aux caractéristiques suivantes :
1°la première zone de jeu, appelée " zone de jeu principale ", est recouverte d'une pellicule opaque à gratter qui comporte huit symboles de " carte à jouer ", la mention " Gain - Gewinn - Winst " et la mention " Scratch, Scan & vote " ;
2°la seconde zone de jeu, appelée " zone de jeu carte chance " est recouverte d'une pellicule opaque à gratter sur ou auprès de laquelle se trouve la mention " carte chance - glückskarte - gelukskaart ".
Art. 5.Après grattage de la pellicule opaque de la zone de jeu principale, apparaissent :
1°huit symboles de jeu qui, pouvant varier, sont issus d'une série de vingt symboles de jeu différents représentant une " bougie ", un " livre ", une " carte à jouer ", une " étoile filante ", une " boule de cristal ", une " coccinelle ", une " clé de sol ", une " plume de paon ", une " pierre précieuse ", le " soleil et un nuage ", un " bonzaï ", un " chapeau de magicien et une baguette ", une " fleur ", une " reine du jeu d'échec ", une " posture de yoga ", une " pendule ", un " lézard ", une " patte de chat ", une " clé " et une " goutte d'eau ". Lorsque deux des huit symboles de jeu découverts sont identiques, ils sont appelés " paire gagnante " ;
2°un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole " € ", est sélectionné parmi les lots suivants, visés à l'article 3 : 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, 25 euros, 50 euros, 75 euros, 100 euros, 250 euros, 500 euros, 5.000 euros ou 275.000 euros ;
3°un code QR à scanner par le joueur lui permettant de participer au programme de vote " Lady Fortuna " et de vérifier le résultat de son billet à gratter. La Loterie Nationale détermine les modalités de participation à ce programme et les rend publiques par tous les moyens qu'elle juge utiles.
Art. 6.Après grattage de la pellicule opaque de la zone de jeu carte chance, apparait :
1°soit un symbole de jeu qui, pouvant varier, est issu d'une série de vingt symboles de jeu différents représentant une " bougie ", un " livre ", une " carte à jouer ", une " étoile filante ", une " boule de cristal ", une " coccinelle ", une " clé de sol ", une " plume de paon ", une " pierre précieuse ", le " soleil et un nuage ", un " bonzaï ", un " chapeau de magicien et une baguette ", une " fleur ", une " reine du jeu d'échec ", une " posture de yoga ", une " pendule ", un " lézard ", une " patte de chat ", une " clé " et une " goutte d'eau " ;
2°soit un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole " € ", est sélectionné parmi les lots suivants, visés à l'article 3 : 5 euros, 10 euros, 15 euros, 25 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros, 75 euros, 150 euros ou 250 euros ;
3°soit un des symboles de jeu, appelé, " multiplicateur ", suivants : " X2 ", " X3 ", " X4 ", " X5 " ou " X10 ".
Art. 7.§ 1er. Un billet à gratter est gagnant soit :
1°lorsqu'un des symboles de jeu de sa zone de jeu principale est identique au symbole de jeu de sa zone de jeu carte chance : dans ce cas, le gain attribué correspond au gain indiqué dans sa zone de jeu principale, sélectionné parmi ceux visés à l'article 5, 2° ;
2°lorsque sa zone de jeu principale présente une paire gagnante et sa zone de jeu carte chance présente un montant de lot sélectionné parmi ceux visés à l'article 6, 2° : dans ce cas, le gain attribué correspond au cumul du montant de lot indiqué dans sa zone de jeu principale, sélectionné parmi ceux visés à l'article 5, 2° et du montant de lot indiqué dans sa zone de jeu carte chance ;
3°lorsque sa zone de jeu principale présente une paire gagnante et sa zone de jeu carte chance présente un symbole multiplicateur sélectionné parmi ceux visés à l'article 6, 3° : dans ce cas, le gain attribué correspond au produit du montant de lot indiqué dans sa zone de jeu principale, sélectionné parmi ceux visés à l'article 5, 2° et du symbole multiplicateur indiqué dans sa zone de jeu carte chance ;
4°lorsque seule sa zone de jeu carte chance présente un montant de lot sélectionné parmi ceux visés à l'article 6, 2° : dans ce cas, le gain attribué correspond à ce montant.
§ 2. Un billet gagnant ne peut présenter qu'une seule paire gagnante.
§ 3. Un billet à gratter ne présentant pas de paire gagnante ni de montant de gain dans la zone de jeu carte chance est toujours perdant.
§ 4. Lorsqu'un billet attribue un lot de :
1°5 euros : il présente soit la situation visée au paragraphe 1er, 1° avec un montant de lot de 5 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° ou soit la situation visée au paragraphe 1er, 4° avec un montant de lot de 5 euros dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 2° ;
2°10 euros : il présente soit la situation visée au paragraphe 1er, 1° avec un montant de lot de 10 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2°, soit la situation visée au paragraphe 1er, 2° avec un montant de lot de 5 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un montant de lot de 5 euros dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 2° ou soit la situation visée au paragraphe 1er, 3° avec un montant de lot de 5 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un symbole multiplicateur de " X2 " dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 3° ;
3°15 euros : il présente la situation visée au paragraphe 1er, 3° avec un montant de lot de 5 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un symbole multiplicateur de " X3 " dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 3° ;
4°20 euros : il présente soit la situation visée au paragraphe 1er, 2° avec un montant de lot de 10 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un montant de lot de 10 euros dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 2° ou soit la situation visée au paragraphe 1er, 3° avec un montant de lot de 10 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un symbole multiplicateur de " X2 " dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 3° ;
5°25 euros : il présente la situation visée au paragraphe 1er, 3° avec un montant de lot de 5 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un symbole multiplicateur de " X5 " dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 3° ;
6°30 euros : il présente la situation visée au paragraphe 1er, 2° avec un montant de lot de 15 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un montant de lot de 15 euros dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 2° ;
7°40 euros : il présente soit la situation visée au paragraphe 1er, 2° avec un montant de lot de 10 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un montant de lot de 30 euros dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 2° ou soit la situation visée au paragraphe 1er, 3° avec un montant de lot de 20 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un symbole multiplicateur de " X2 " dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 3° ;
8°50 euros : il présente soit la situation visée au paragraphe 1er, 2° avec un montant de lot de respectivement 25 euros ou 20 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un montant de lot de respectivement 25 euros ou 30 euros dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 2° ou soit la situation visée au paragraphe 1er, 3° avec un montant de lot de respectivement 10 euros ou 25 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un symbole multiplicateur de respectivement " X5 " ou " X2 " dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 3° ;
9°60 euros : il présente soit la situation visée au paragraphe 1er, 2° avec un montant de lot de 20 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un montant de lot de 40 euros dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 2° ou soit la situation visée au paragraphe 1er, 3° avec un montant de lot de respectivement 20 euros ou 15 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un symbole multiplicateur de respectivement " X3 " ou " X4 " dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 3° ;
10°75 euros : il présente soit la situation visée au paragraphe 1er, 2° avec un montant de lot de 25 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un montant de lot de 50 euros dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 2° ou soit la situation visée au paragraphe 1er, 3° avec un montant de lot de 15 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un symbole multiplicateur de " X5 " dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 3° ;
11°100 euros : il présente la situation visée au paragraphe 1er, 2° avec un montant de lot de 50 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un montant de lot de 50 euros dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 2° ;
12°150 euros : il présente soit la situation visée au paragraphe 1er, 2° avec un montant de lot de 75 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un montant de lot de 75 euros dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 2° ou soit la situation visée au paragraphe 1er, 3° avec un montant de lot de 50 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un symbole multiplicateur de " X3 " dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 3° ;
13°250 euros : il présente la situation visée au paragraphe 1er, 2° avec un montant de lot de 100 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un montant de lot de 150 euros dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 2° ;
14°500 euros : il présente la situation visée au paragraphe 1er, 2° avec un montant de lot de 250 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un montant de lot de 250 euros dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 2° ;
15°5.000 euros : il présente la situation visée au paragraphe 1er, 3° avec un montant de lot de 500 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un symbole multiplicateur de " X10 " dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 3° ;
16°25.000 euros : il présente la situation visée au paragraphe 1er, 3° avec un montant de lot de 5.000 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2° et un symbole multiplicateur de " X5 " dans sa zone de jeu carte chance conformément à l'article 6, 3° ;
17°275.000 euros : il présente la situation visée au paragraphe 1er, 1° avec un montant de lot de 275.000 euros dans sa zone de jeu principale conformément à l'article 5, 2°
Art. 8.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 30 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 35 euros.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.