Article 1er.Dans le Code wallon du Tourisme, l'article R.III.88-2 est remplacé par ce qui suit :
" Art. R.III.88-2. Les membres de la Commission, en ce compris le président, ont droit :
1°à un jeton de présence de 70 euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée ;
2°au remboursement de leurs frais de déplacement tels que prévus pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique.
L'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa 1er, 1°, est adaptée chaque année pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule :
70 euros x indice nouveau/indice de départ
L'indice de départ étant celui du 1er janvier 2005 et l'indice nouveau celui du mois de janvier de l'année en cours.
En toute hypothèse, les montants adaptés sur la base de l'alinéa précédent sont arrondis à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à cinquante et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à cinquante. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2025.
Art. 3.Le ministre qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.