Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
§ 2. Le livre II de la présente loi assure la mise en oeuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, en ce compris la transposition des modifications apportées à la directive 2013/36/UE par ledit règlement.
En particulier et sans préjudice de la mission qui incombe à la FSMA en application de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le livre II désigne les autorités compétentes pour l'application et le contrôle du respect des dispositions des Titres II, III, IV, V et VI dudit règlement et règle les modalités d'application de ces dispositions, notamment la coopération entre autorités et les interactions avec les lois de contrôle sectorielles applicables aux entités autorisées à exercer les activités visées par lesdits Titres II, III, IV, V et VI.
§ 3. Le livre II de la présente loi assure également la mise en oeuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849, en ce compris la transposition des modifications apportées à la directive (UE) 2015/849 par ledit règlement.
§ 4. Le livre III de la présente loi vise à assurer la transposition de la directive (UE) 2024/790 du Parlement Européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers.
§ 5. Le titre IV du livre V prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2024/1640 relative aux mécanismes à mettre en place par les Etats membres pour prévenir l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849.
§ 6. Les titres IV et VIII du livre V exécutent le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros.
Livre 2.- MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT (UE) 2023/1114 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 31 MAI 2023 SUR LES MARCHES DE CRYPTO-ACTIFS, ET MODIFIANT LES REGLEMENTS (UE) 1093/2010 ET (UE) 1095/2010 ET LES DIRECTIVES 2013/36/UE ET (UE) 2019/1937, ET LE REGLEMENT (UE) 2023/1113 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 31 MAI 2023 SUR LES INFORMATIONS ACCOMPAGNANT LES TRANSFERTS DE FONDS ET DE CERTAINS CRYPTO-ACTIFS, ET MODIFIANT LA DIRECTIVE (UE) 2015/849
TITRE Ier.- DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Art. 2.Pour l'application du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :
1°la Banque nationale de Belgique, l'organisme visé par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, ci-après désignée "la Banque" ;
2°l'Autorité des services et marchés financiers, l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ci-après désignée "la FSMA" ;
3°le SPF Economie, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
4°Règlement 2023/1114, le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ;
5°Règlement n° 1093/2010, le règlement (UE) N° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;
6°Règlement n° 1095/2000, le règlement (UE) N° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission ;
7°Règlement MSU, le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit ;
8°Directive 2013/34/UE, la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
9°loi bancaire, la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
10°loi du 11 mars 2018, la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;
11°loi du 20 juillet 2022, la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse ;
12°mécanisme particulier, un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
a)il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;
b)son initiative procède de l'émetteur lui-même ou implique de toute évidence la coopération active de l'émetteur ou, encore, procède d'une négligence manifeste de l'émetteur ;
c)il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;
d)il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'émetteur sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations bancaires et financière ;
13°Règlement 2023/1113: le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ;
14°Loi du 2 août 2002: la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
TITRE II.- OFFRES AU PUBLIC ET DEMANDES D'ADMISSION A LA NEGOCIATION DE CRYPTO-ACTIFS AUTRES QUE DES JETONS SE REFERANT A UN OU DES ACTIFS OU QUE DES JETONS DE MONNAIE ELECTRONIQUE
Art. 3.La FSMA est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des dispositions du Titre II du règlement 2023/1114. Pour l'application et le contrôle du respect de ces dispositions, la FSMA peut mettre en oeuvre les pouvoirs prévus à l'article 94 dudit Règlement.
Lorsque l'offreur des crypto-actifs est un établissement soumis à la supervision de la Banque centrale européenne ou de la Banque, la FSMA informe cette dernière de la notification par l'offreur d'un livre blanc conformément à l'article 8 du règlement 2023/1114.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, aux fins de s'acquitter de ses missions, la FSMA peut dans l'exercice de sa mission de contrôle du respect des dispositions du Titre II du règlement 2023/1114 visée à l'alinéa 1er :
1°exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 de la loi du 2 août 2002 ;
2°exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis de la loi du 2 août 2002 selon les modalités prévues auxdits articles.
TITRE III.- JETONS SE REFERANT A UN OU DES ACTIFS (ASSET-REFERENCED TOKENS)
Chapitre 1er.- Autorités compétentes
Art. 4.§ 1er. La Banque est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des dispositions du Titre III du règlement 2023/1114. Pour l'application et le contrôle du respect de ces dispositions, la Banque peut mettre en oeuvre les pouvoirs prévus à l'article 94.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la FSMA est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des articles 27 à 29, 31 et 32 du règlement 2023/1114.
Pour l'application et le contrôle du respect des dispositions visées à l'alinéa 1er par un offreur ou une personne ayant demandé l'admission à la négociation d'un jeton se référant à un ou des actifs visé au Titre III du règlement 2023/1114, la FSMA peut mettre en oeuvre les pouvoirs prévus à l'article 94 du même Règlement.
Outre les pouvoirs visés à l'alinéa 2, la FSMA peut, dans l'exercice de sa mission de contrôle du respect des dispositions du Titre III du règlement 2023/1114 visée à l'alinéa 1er :
1°exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 de la loi du 2 août 2002 ;
2°exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis de la loi du 2 août 2002 selon les modalités prévues auxdits articles.
Chapitre 2.- Dispositions communes à l'offre au public ou à la demande d'admission à la négociation par un établissement de crédit ou par une entité n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit - Avis de la FSMA
Art. 5.§ 1er. Lorsqu'un dossier visé à l'article 17, paragraphe 1er du règlement 2023/1114 ou une demande d'agrément visée à l'article 18 dudit Règlement est notifié à la Banque, la Banque se prononce sur avis de la FSMA, lequel porte sur les aspects suivants :
1°le caractère public de l'offre concernée au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 12) du règlement 2023/1114, tel que précisé en vertu du paragraphe 2 dudit article et ce, afin de confirmer l'assujettissement de l'offre au champ d'application du Titre III dudit Règlement ;
2°le caractère dûment motivé de l'avis juridique visé aux articles 17, paragraphe 1er, b), ii), premier tiret et 18, paragraphe 2, e), i) du règlement 2023/1114, en ce que cet avis confirme que les jetons se référant à un ou des actifs ne répondent pas à la qualification d'instruments financiers au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 49) dudit Règlement ;
3°la conformité des politiques et des procédures visées aux articles 17, paragraphe 1er, b), iv), et 18, paragraphe 2, l) et q) du règlement 2023/1114, concernant le traitement des réclamations et les conflits d'intérêts respectivement prévues aux articles 31 et 32 dudit Règlement ; et
4°la conformité aux exigences de l'article 19 du règlement 2023/1114 du projet de livre blanc.
§ 2. Lorsqu'une modification du livre blanc lui est notifiée conformément à l'article 25 du règlement 2023/1114, la Banque se prononce sur avis de la FSMA sur la conformité aux exigences de l'article 19 dudit Règlement du projet de livre blanc modifié.
Art. 6.§ 1er. Aux fins de l'avis visé à l'article 5, § 1er, 1° à 3°, dès leur réception, la Banque communique à la FSMA les éléments notifiés par l'émetteur à la Banque en application de l'article 17, paragraphe 1er ou de l'article 18 du règlement 2023/1114.
Aux fins de l'avis visé à l'article 5, § 1er, 4°, la Banque notifie sans délai à la FSMA le projet de livre blanc qu'elle a jugé complet et qu'elle a notifié à la Banque centrale européenne et, le cas échéant, à la Banque centrale visée à l'article 17, paragraphe 5, alinéa 1er du règlement 2023/1114.
§ 2. Aux fins de l'avis visé à l'article 5, § 2, dès leur réception, la Banque notifie à la FSMA le projet de livre blanc modifié et les informations notifiés par l'émetteur conformément à l'article 25, paragraphes 1er et 2 du règlement 2023/1114.
§ 3. Lorsqu'une version mise à jour des documents visés aux paragraphes 1er et 2 est notifiée par le candidat émetteur à la Banque, elle la communique dès réception à la FSMA.
Art. 7.§ 1er. La FSMA communique son avis dans les meilleurs délais aux fins de permettre à la Banque de se prononcer dans le respect des délais prescrits par le règlement 2023/1114, en particulier par ses articles 17 et 20, ou par les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptées par l'Autorité bancaire européenne ou l'Autorité européenne des marchés financiers en vertu dudit Règlement, et au plus tard dans le délai ultime endéans lequel la Banque doit se prononcer en application des dispositions précitées, et selon les modalités précisées dans le protocole visé à l'article 38.
Art. 8.L'avis de la FSMA est joint à la notification de la décision de la Banque au candidat émetteur concerné.
En l'absence d'avis dans le délai ultime prévu à l'article 7, l'avis de la FSMA est réputé favorable quant au respect des dispositions visées à l'article 5, § 1er, 2°, 3° et 4° et § 2 ou, s'agissant de l'aspect visé à l'article 5, § 1er, 1°, être un avis selon lequel l'offre revêt un caractère public.
Chapitre 3.- Offre au public ou demande d'admission a la negociation par un etablissement de credit
Section 1ère.- Intervention de la Banque
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des exigences prévues par la loi bancaire, en particulier ses articles 18, 19, 21, 76 et 90 et par les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont ce livre assure la transposition et des compétences de la Banque centrale européenne en vertu du règlement MSU, la Banque examine le livre blanc et la notification qui lui sont adressés en application de l'article 17, paragraphe 1er du règlement 2023/1114 et notifie sa décision à l'établissement de crédit quant à la complétude de ceux-ci endéans le délai de 20 jours ouvrables prévu par le paragraphe 3, alinéa 1er dudit article ou par les normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l'article 17, paragraphe 8 dudit Règlement, en précisant les aspects sur lesquels l'information est lacunaire et auxquels il doit être remédié.
Si au terme du délai fixé endéans lequel l'établissement de crédit concerné doit fournir les informations manquantes, la Banque constate que le livre blanc ou la notification est toujours incomplet, elle le notifie à l'établissement de crédit qui ne peut, conformément à l'article 17, paragraphe 3, alinéa 3 du règlement 2023/1114, commencer à offrir au public le jeton se référant à un ou des actifs ou en demander l'admission à la négociation.
Art. 10.§ 1er. Lorsque le projet de livre blanc visé à l'article 17, paragraphe 1er, a) du règlement 2023/1114 et les éléments du dossier visé à l'article 17, paragraphe 1er, b), dudit Règlement sont jugés complets par la Banque, ils sont communiqués par cette dernière à la Banque centrale européenne et, le cas échéant, à la Banque centrale visée à l'article 17, paragraphe 5, alinéa 1er dudit Règlement, ainsi qu'à la FSMA conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 2 de la présente loi.
§ 2. La Banque notifie sans délai à la FSMA l'avis de la Banque centrale européenne et, le cas échéant, de la Banque centrale visée à l'article 17, paragraphe 5, alinéa 2 du règlement 2023/1114.
Section 2.- Aspects relatifs à l'établissement de crédit
Art. 11.Sans préjudice des effets de l'avis de la Banque centrale européenne ou de la banque centrale visée à l'article 17, paragraphe 5, alinéa 1er du règlement 2023/1114, tels que prévus par l'alinéa 3 dudit paragraphe 5, l'établissement de crédit concerné ne peut offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs ou demander leur admission à la négociation avant d'avoir obtenu l'approbation de son livre blanc et la confirmation de la complétude de la notification visée à l'article 17, paragraphe 1er, b) du règlement 2023/1114.
Chapitre 4.- Offre au public ou demande d'admission à la négociation par une personne n'ayant pas la qualité d'établissement de crédit
Art. 12.Les candidats émetteurs communiquent leur demande d'agrément à la Banque conformément à l'article 18 du règlement 2023/1114.
La Banque ne peut délivrer l'agrément en application de l'article 21 du règlement 2023/1114 que si le livre blanc est conforme aux exigences de l'article 19 dudit Règlement.
Art. 13.Les émetteurs autres que des établissements de crédit ne peuvent exercer des activités autres que celles visées à l'article 16, paragraphe 1er du règlement 2023/1114, que moyennant l'autorisation préalable de la Banque. La Banque peut subordonner son autorisation à certaines conditions et ce, en vue d'une gestion saine et prudente de l'émetteur et d'une maîtrise appropriée des risques, ou pour les besoins du contrôle dudit émetteur. Parmi ces conditions, la Banque peut imposer que l'exercice des activités autres que celles visées à l'article 16, paragraphe 1er du règlement 2023/1114 fasse l'objet d'une séparation claire sous l'angle organisationnel et, le cas échéant, soit fourni par une entité juridique distincte, le cas échéant, détenue par l'émetteur.
TITRE IV.- JETONS DE MONNAIE ELECTRONIQUE (E-MONEY TOKENS)
Chapitre 1er.- Autorité compétente
Art. 14.§ 1er. Sans préjudice des compétences de la Banque centrale européenne en vertu du règlement MSU, des prérogatives de la Banque en application de la loi bancaire ou en application des actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont la loi bancaire assure la transposition et des compétences de la Banque en application de la loi du 11 mars 2018, en particulier son Livre IV, et des actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont la loi du 11 mars 2018 assure la transposition, la Banque est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des dispositions du Titre IV du règlement 2023/1114. A cette fin, la Banque peut mettre en oeuvre les pouvoirs prévus à l'article 94, paragraphe 1er dudit Règlement qui sont relatives à des offreurs de jetons de monnaie électronique ou des personnes qui en demandent l'admission à la négociation.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le SPF Economie est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des articles 49, paragraphes 4 à 6 et 50, paragraphes 1er et 3 du règlement 2023/1114.
Chapitre 2.- Offre au public ou demande d'admission à la négociation
Art. 15.Aux fins de confirmer l'assujettissement d'une offre au champ d'application du Titre IV du règlement 2023/1114, la Banque peut solliciter l'avis de la FSMA sur la question de savoir si une offre de jetons de monnaie électronique revêt un caractère public au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 12) de ce Règlement, tel que précisé en vertu du paragraphe 2 dudit article. La FSMA communique son avis dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'avis de la Banque. La Banque peut communiquer une copie de cet avis à l'émetteur. L'absence d'avis dans le délai prévu présume un avis selon lequel l'offre de jetons de monnaie électronique revêt un caractère public.
Art. 16.Si dans le délai de 20 jours ouvrables prévu par l'article 51, paragraphe 11 du règlement 2023/1114, la Banque constate que le livre blanc qui lui a été notifié ne respecte pas, sur le plan de la complétude de l'information, les exigences prévues par ledit article 51, paragraphes 1er, 3 à 7, elle en informe sans délai l'établissement concerné en précisant les aspects sur lesquels le livre blanc est lacunaire et auxquels il doit être remédié pour pouvoir commencer ses activités conformément au paragraphe 13 dudit article 51.
Art. 17.§ 1er. Aux fins du contrôle du respect des exigences prévues par l'article 53 du règlement 2023/1114, la Banque peut, au titre d'une assistance, solliciter l'avis de la FSMA sur des questions ponctuelles.
§ 2. Aux fins de l'exercice des compétences visées à l'article 14, § 2, la Banque communique le livre blanc qui lui a été notifié au SPF Economie.
TITRE V.- PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS (CRYPTO-ASSET SERVICE PROVIDERS)
Chapitre 1er.- Autorités compétentes
Art. 18.§ 1er. A l'exception des articles 66, 71, 75, paragraphe 1er, 76 à 82 du règlement 2023/1114, la Banque est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des dispositions du Titre V du règlement 2023/1114 à l'égard :
1°des entités visées à l'article 60, paragraphes 1er, 2 et 4 dudit Règlement ;
2°des entités visées à l'article 60, paragraphe 3 dudit Règlement ayant le statut de société de bourse visée au Livre II de la loi du 20 juillet 2022;
3°des entités visées à l'article 59, paragraphe 1er, a) dudit Règlement ayant la qualité :
a)de société de bourse visée au Livre II de la loi du 20 juillet 2022 et souhaitant fournir des services sur crypto-actifs pour lesquels elles ne bénéficient pas d'une équivalence en application de l'article 60, paragraphe 3 du règlement 2023/1114 ;
b)d'établissement de monnaie électronique de droit belge agréé au sens de la loi du 11 mars 2018 et souhaitant fournir des services sur crypto-actifs pour lesquels elles ne bénéficient pas d'une équivalence en application de l'article 60, paragraphe 4 du règlement 2023/1114 ;
c)d'établissement de paiement agréé de droit belge au sens de la loi du 11 mars 2018, en particulier son article 2, 10° et souhaitant fournir des services sur crypto-actifs.
§ 2. La Banque peut à l'égard des entités visées au paragraphe 1er adopter les mesures visées à l'article 94 du règlement 2023/1114 qui concernent les prestataires de services sur crypto-actifs.
Art. 19.§ 1er. La FSMA est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des dispositions du Titre V du règlement 2023/1114 à l'égard:
1°des entités visées à l'article 60, paragraphe 3 dudit Règlement n'ayant pas le statut de société de bourse ;
2°des entités visées à l'article 60, paragraphes 5 et 6 dudit Règlement ;
3°des entités visées à l'article 59, paragraphe 1er, a) dudit Règlement qui ne sont pas visées à l'article 18, § 1er, 3°.
§ 2. Elle est en outre l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des articles 66, 71, 75, paragraphe 1er, 76 à 82 du règlement 2023/1114 à l'égard des entités visées à l'article 18.
§ 3. Le Roi peut fixer des critères pour évaluer les connaissances et les compétences des personnes physiques qui donnent, pour le compte d'un prestataire de services sur crypto-actifs, des conseils ou des informations à propos de crypto-actifs ou d'un service sur crypto-actifs.
Art. 20.§ 1er. La FSMA peut à l'égard des entités visées à l'article 19 adopter les mesures visées à l'article 94 du règlement 2023/1114 qui concernent les prestataires de services sur crypto-actifs.
En cas d'infraction grave aux articles 66, 71, 75, paragraphe 1er, 76 à 82 du règlement 2023/1114 par une entité visée à l'article 18, § 1er, 3°, la FSMA demande à la Banque de révoquer son agrément de prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l'article 64, paragraphe 1er, g) dudit Règlement.
§ 2. Outre les mesures visées à l'article 94 du règlement 2023/1114 qui concernent les prestataires de services sur crypto-actifs, la FSMA peut, dans l'exercice de sa mission de contrôle du respect des dispositions du Titre V du règlement 2023/1114 :
1°exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 de la loi du 2 août 2002 ;
2°exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis de la loi du 2 août 2002 selon les modalités prévues auxdits articles.
Chapitre 2.- Entités relevant de la compétence de la Banque
Section 1ère.- Dispositions communes
Art. 21.Les exigences prévues par ou en vertu du Titre V du règlement 2023/1114 sont sans préjudice des exigences prévues par les lois sectorielles qui régissent le statut et le contrôle des établissements de crédit, des sociétés de bourse, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement et par les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont ces législations assurent la transposition.
Section 2.- Entités visées par l'article 60 du règlement 2023/1114
Art. 22.Pour l'application des dispositions prévues par ou en vertu du Titre V du règlement 2023/1114 dont l'objet ou la nature des exigences qu'elles prévoient est identique ou similaire à celles prévues par ou vertu de la loi bancaire ou les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont la loi bancaire assure la transposition la Banque se concerte, dans la mesure du possible, avec la Banque centrale européenne en vue d'assurer une cohérence dans l'application du régime de contrôle applicable aux établissements de crédit en cette qualité d'une part, et aux établissements de crédit en leur qualité de prestataires de services sur crypto-actifs d'autre part.
Art. 23.Lorsqu'elle reçoit un dossier en application de l'article 60, paragraphe 7 du règlement 2023/1114, la Banque communique à la FSMA les informations visées aux a), e), f), h) et i) dudit paragraphe 7.
Art. 24.Si dans le délai de 20 jours ouvrables prévu par l'article 60, paragraphe 8 du règlement 2023/1114, la Banque constate que la notification qui lui a été faite ne respecte pas, sur le plan de la complétude de l'information, les exigences prévues par le paragraphe 7 dudit article, elle en informe sans délai l'entité concernée en précisant les aspects sur lesquels l'information est lacunaire et auxquels il doit être remédié pour pouvoir commencer ses activités. Si au terme du délai fixé endéans lequel l'entité concernée doit fournir les informations manquantes, la Banque constate que la notification est toujours incomplète, elle le notifie à l'entité concernée qui ne peut, conformément à l'article 60, paragraphe 8, alinéa 3 du règlement 2023/1114, commencer à fournir les services sur crypto-actifs.
Section 3.- Entités soumises à un statut de contrôle souhaitant fournir des services sur crypto-actifs en dehors du bénéfice de l'article 60 du règlement 2023/1114
Art. 25.§ 1er. La Banque agrée, conformément aux dispositions du Titre V du règlement 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs visés à l'article 18, § 1er, 3°.
§ 2. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA quant au respect des articles 66, 71, 75, paragraphe 1er, 76 à 82 dudit règlement.
Art. 26.Lorsque la demande d'agrément est jugée complète par la Banque, cette dernière la communique sans délai à la FSMA, en ce compris tout élément d'information pertinent visé à l'article 62, paragraphe 2, a) à d), l), n), o), p), q), r) et s) du règlement 2023/1114 ainsi que toutes informations complémentaires, le cas échéant, obtenues en application de l'article 63, paragraphes 2, alinéa 2 et 12 dudit règlement.
La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la transmission par la Banque de toutes les informations visées à l'alinéa 1er, selon les modalités précisées dans le protocole visé à l'article 38.
A sa demande, la FSMA peut disposer d'un délai supplémentaire de 5 jours ouvrables pour communiquer son avis à la Banque.
Pendant la période d'évaluation, la FSMA peut demander à la Banque qu'elle sollicite un complément d'information au candidat prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l'article 63, paragraphe 12 du règlement 2023/1114.
Art. 27.L'avis de la FSMA est joint à la notification de la décision de la Banque au prestataire de services sur crypto-actifs concerné et à l'Autorité européenne des marchés financiers effectuée conformément à l'article 63, paragraphes 9 et 13 du règlement 2023/1114.
En l'absence d'avis dans le délai prévu à l'article 26, l'avis de la FSMA est réputé favorable quant au respect des dispositions visées à l'article 25, § 2.
Art. 28.Si une entité visée à l'article 18, § 1er, 3°, souhaite bénéficier du paragraphe 4 de l'article 62 du règlement 2023/1114, elle précise les informations visées aux paragraphes 2 et 3, a) et c) dudit article dont dispose déjà la Banque et confirme expressément que ces informations sont à jour.
Chapitre 3.- Entités relevant de la compétence de la FSMA
Section 1ère.- Entités soumises par ailleurs à un statut de contrôle
Sous-section 1ère.- Dispositions communes
Art. 29.Les exigences prévues par ou en vertu du Titre V du règlement 2023/1114 sont sans préjudice des exigences prévues par les lois sectorielles qui régissent le statut et le contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseils en investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des gestionnaires d'organismes de placement collectif alternatifs et des opérateurs de marché et par les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont ces législations assurent la transposition.
Art. 30.Les entités visées à l'article 19, § 1er, 1° et 2° ne sont pas autorisées à détenir des fonds de clients, ni des crypto-actifs appartenant à des clients, ou les moyens d'accès à ces crypto-actifs.
Sous-section 2.- Entités visées par l'article 60 du règlement 2023/1114
Art. 31.Si dans le délai de 20 jours ouvrables prévu par l'article 60, paragraphe 8 du règlement 2023/1114, la FSMA constate que la notification qui lui a été faite ne respecte pas, sur le plan de la complétude de l'information, les exigences prévues par le paragraphe 7 dudit article, elle en informe sans délai l'entité concernée en précisant les aspects sur lesquels l'information est lacunaire et auxquels il doit être remédié pour pouvoir commencer ses activités. Si au terme du délai fixé endéans lequel l'entité concernée doit fournir les informations manquantes, la FSMA constate que la notification est toujours incomplète, elle le notifie à l'entité concernée qui ne peut, conformément à l'article 60, paragraphe 8, alinéa 3 du règlement 2023/1114, commencer à fournir les services sur crypto-actifs.
Sous-section 3.- Entités soumises à un statut de contrôle souhaitant fournir des services sur crypto-actifs en dehors du bénéfice de l'article 60 du règlement 2023/1114
Art. 32.Si une entité visée à l'article 19, § 1er, 1° et 2°, souhaite bénéficier de l'application du paragraphe 4 de l'article 62 du règlement 2023/1114, elle précise les informations visées aux paragraphes 2 et 3, a) et c) dudit article dont dispose déjà la FSMA et confirme expressément que ces informations sont à jour.
Section 2.- Entités visées par l'article 59 du règlement 2023/1114 et non soumises par ailleurs à un statut de contrôle
Sous-section 1ère.- Agrément
Art. 33.§ 1er. La FSMA agrée, conformément aux dispositions du Titre V du règlement 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs visés à l'article 19, § 1er, 3°.
§ 2. La FSMA se prononce sur la demande d'agrément visée au paragraphe 1er sur avis de la Banque quant au respect des dispositions du Titre V du règlement 2023/1114, à l'exception des articles 66, 71, 75, paragraphe 1er, 76 à 82 dudit règlement.
Art. 34.Lorsque la demande d'agrément visée à l'article 33 est jugée complète par la FSMA, cette dernière la communique sans délai à la Banque, en ce compris tout élément d'information pertinent visé à l'article 62, paragraphe 2, a) à k), m), r) et s) du règlement 2023/1114 ainsi que toutes informations complémentaires, le cas échéant, obtenues en application de l'article 63, paragraphes 2, alinéa 2 et 12 dudit règlement.
La Banque communique son avis à la FSMA dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la transmission par la FSMA de toutes les informations visées à l'alinéa 1er, selon les modalités précisées dans le protocole visé à l'article 38.
A sa demande, la Banque peut disposer d'un délai supplémentaire de 5 jours ouvrables pour communiquer son avis à la FSMA.
Pendant la période d'évaluation, la Banque peut demander à la FSMA qu'elle sollicite un complément d'information au candidat prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l'article 63, paragraphe 12, du règlement 2023/1114.
Art. 35.L'avis de la Banque est joint à la notification de la décision de la FSMA au prestataire de services sur crypto-actifs concerné et à l'Autorité européenne des marchés financiers effectuée conformément à l'article 63, paragraphes 9 et 13 du règlement 2023/1114.
En l'absence d'avis dans le délai prévu à l'article 34, l'avis de la Banque est réputé favorable quant au respect des dispositions visées à l'article 33, § 2.
Sous-section 2.- Contrôle continu
Art. 36.Dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle quant au respect des exigences du Titre V du règlement 2023/1114 par un prestataire de services sur crypto-actifs visé à l'article 19, § 1er, 3°, y compris lorsqu'elle considère l'imposition d'une mesure administrative en application des articles 64 et 94 dudit règlement ou en application de pouvoirs conférés par la loi du 2 août 2002 ou des articles 51 et 53 de la présente loi, la FSMA peut solliciter l'avis de la Banque quant au respect des dispositions du Titre V du règlement 2023/1114, à l'exception des articles 66, 71, 75, paragraphe 1er, 76 à 82 dudit règlement.
TITRE VI.- PREVENTION ET INTERDICTION DES ABUS DE MARCHE PORTANT SUR DES CRYPTO-ACTIFS
Art. 37.La FSMA est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des dispositions du Titre VI du règlement 2023/1114. Pour l'application et le contrôle du respect de ces dispositions, la FSMA peut mettre en oeuvre les pouvoirs prévus à l'article 94 dudit Règlement.
Outre les pouvoirs visés à l'alinéa 1er, la FSMA peut, dans l'exercice de sa mission de contrôle du respect des dispositions du Titre VI du règlement 2023/1114 visée à l'alinéa 1er:
1°exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 de la loi du 2 août 2002 ;
2°exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis de la loi du 2 août 2002 selon les modalités prévues par ces articles.
TITRE VII.- COOPERATION
Chapitre 1er.- Coopération nationale
Art. 38.La Banque et la FSMA coopèrent en vue d'une application adéquate et efficace des dispositions des Titres III, IV et V du règlement 2023/1114. A cet effet, elles concluent un protocole en vue d'assurer une application et un contrôle efficaces et coordonnés desdites dispositions et d'également régler les modalités pratiques relatives aux communications d'avis auxquelles ces autorités sont tenues l'une envers l'autre en application de la présente loi.
Ces autorités publient ce protocole sur leur site internet respectif.
Art. 39.§ 1er. Lorsque la FSMA entend adopter une mesure en application des articles 94 et 111 du règlement 2023/1114 ou de l'article 53 de la présente loi à l'égard d'un offreur, d'un émetteur ou d'un prestataire de services sur crypto-actifs, qui est un établissement soumis à la supervision de la Banque centrale européenne ou de la Banque, la FSMA en informe préalablement cette dernière.
§ 2. La Banque et la FSMA assurent le respect de l'article 108 du règlement 2023/1114 en mettant en place des procédures permettant aux clients et à d'autres parties intéressées, notamment les associations de consommateurs, d'introduire des réclamations pour infraction présumée aux dispositions dudit règlement pour lesquelles elles sont respectivement compétentes en application de la présente loi.
Art. 40.La Banque et le SPF Economie coopèrent en vue d'une application adéquate et efficace des dispositions du Titre IV du règlement 2023/1114.
Chapitre 2.- Coopération internationale
Art. 41.Dans le cadre de leurs compétences respectives telles que précisées par la présente loi, la Banque, la FSMA et le SPF Economie coopèrent, dans le respect des articles 95, 96, 98 et 107 du règlement 2023/1114, avec les autorités d'autres Etats membres et les autorités de pays tiers compétentes pour le contrôle des activités visées aux Titres II, III, IV et V du règlement 2023/1114 et le contrôle du respect du Titre VI dudit règlement ainsi qu'avec l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers.
Art. 42.§ 1er. La Banque assure la communication des informations visées à l'article 109, paragraphes 3 et 4 du règlement 2023/1114 permettant à l'Autorité européenne des marchés financiers d'établir les registres visés respectivement au paragraphe 1er, b) et c) dudit article.
De même en ce qui concerne les entités visées à l'article 18, § 1er de la présente loi, la Banque assure la communication des informations visées à l'article 109, paragraphe 5 du règlement 2023/1114 permettant à l'Autorité européenne des marchés financiers d'établir le registre visé au paragraphe 1er, d) dudit article.
§ 2. En ce qui concerne les entités visées à l'article 19, § 1er, de la présente loi, la FSMA assure la communication des informations visées à l'article 109, paragraphe 5 du règlement 2023/1114 permettant à l'Autorité européenne des marchés financiers d'établir le registre visé au paragraphe 1er, d) dudit article.
Art. 43.La Banque est le point de contact unique pour les besoins de la coopération administrative transfrontière visée à l'article 93, paragraphe 2 du règlement 2023/1114 et de la coopération avec l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers, en relation avec l'application des Titres III et IV du règlement 2023/1114.
La FSMA est le point de contact unique pour les besoins de la coopération administrative transfrontière visée à l'article 93, paragraphe 2 du règlement 2023/1114 et la coopération avec l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers, en relation avec l'application des Titres II, V et VI du règlement 2023/1114.
TITRE VIII.- MESURES DE REDRESSEMENT ET SANCTIONS
Chapitre 1er.- Mesures et sanctions adoptées par la Banque
Art. 44.Pour les besoins du présent chapitre, un émetteur est défini comme un émetteur de jeton se référant à un ou des actifs ou un émetteur de jeton de monnaie électronique au sens respectivement des Titres III et IV du règlement 2023/1114.
Art. 45.§ 1er. Sans préjudice des mesures prévues par le règlement 2023/1114, en particulier ses articles 24, 94 et 111, lorsque la Banque constate qu'un émetteur se trouve dans une situation visée à l'article 24, paragraphe 1er dudit règlement, qu'un émetteur, un offreur ou une personne demandant l'admission à la négociation d'un jeton de monnaie électronique ou d'un jeton se référant à un ou des actifs ne respecte pas une des exigences de son Titre III ou de son Titre IV ou qu'un prestataire de services sur crypto-actifs visé à l'article 18, § 1er de la présente loi ne respecte pas les exigences du Titre V dudit Règlement, ou qu'une telle situation risque de survenir au cours des 12 prochains mois, elle peut, le cas échéant après avoir imposé un délai de remédiation, imposer les mesures suivantes :
1°imposer, en conformité avec les normes techniques de réglementation édictées par l'Autorité bancaire européenne, des exigences de fonds propres plus sévères que, ou complémentaires à, celles prévues par l'article 35 ou 67 du règlement 2023/1114, ou par les lois sectorielles de contrôle dont relèvent les entités concernées ou par les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont ces lois assurent la transposition, le cas échéant en imposant la mise en réserve totale ou partielle de bénéfices distribuables ;
2°imposer de limiter la rémunération variable à un pourcentage du bénéfice au-delà des critères, le cas échéant, établis par la politique de rémunération applicable ;
3°imposer des exigences spécifiques de liquidité, plus contraignantes que celles établies par la politique et les procédures en matière de gestion de la liquidité établies en conformité avec les normes techniques de réglementation édictées par l'Autorité bancaire européenne en vertu des articles 36, paragraphe 4, 38, paragraphe 5 du règlement 2023/1114 ou par les lois sectorielles de contrôle dont relèvent les entités concernées ou par les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont ces lois assurent la transposition ;
4°imposer des normes en matière de concentration des risques ou de limitations des expositions plus contraignantes que celles définies en vertu de l'article 38, paragraphe 5, d) du règlement 2023/1114 ou par les lois sectorielles de contrôle dont relèvent les entités concernées ou par les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont ces lois assurent la transposition ;
5°désigner un commissaire spécial. Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entité concernée y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion. La Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entité concernée y compris l'assemblée générale, toute proposition qu'il juge opportune.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en résulte pour l'entité concernée ou les tiers.
Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision de l'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'entité concernée. La Banque peut désigner un commissaire suppléant ;
6°enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe de direction de l'entité concernée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 27) du règlement 2023/1114, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres dudit organe de l'entité concernée ou substituer à une partie ou à l'ensemble dudit organe un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'entité concernée. Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour. Les fonctions des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'entité concernée accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par les lois sectorielles de contrôle applicables à l'égard de l'entité concernée faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'entité concernée.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;
7°enjoindre à l'entité concernée de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour.
§ 2. La Banque peut également adopter les mesures visées au paragraphe 1er dans le cas où un émetteur ou un prestataire de services sur crypto-actifs visé à l'article 18, § 1er, 3° a obtenu un agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
§ 3. Le paragraphe 1er est applicable au cas où la Banque a connaissance du fait qu'un émetteur ou un prestataire de services sur crypto-actifs a mis en place un mécanisme particulier au sens de l'article 2, 12° de la présente loi.
§ 4. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de l'adoption d'une mesure en application du présent article ou de l'article 94 du règlement 2023/1114 et de l'éventuel recours introduit à l'encontre d'une telle décision et du résultat dudit recours.
§ 5. Le tribunal de l'entreprise prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au paragraphe 1er, 5°. L'action en nullité est dirigée contre l'entité concernée. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où les actes ou les décisions suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes. Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'entité concernée, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sans préjudice du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu. L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
Art. 46.§ 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 45, § 1er, 5° et 6° contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission :
1°ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité du règlement 2023/1114 et ce, sans préjudice des finalités prévues par les lois sectorielles qui régissent le statut et le contrôle ;
2°ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
3°ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;
4°ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'émetteur ou du prestataire de services sur crypto-actifs et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes décisionnels de l'entité concernée par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 45, § 1er, 6°, n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'émetteur ou au prestataire de services sur crypto-actifs de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.
Art. 47.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par le règlement 2023/1114, la Banque peut fixer à l'entité concernée un délai dans lequel elle doit se conformer à des dispositions déterminées :
1°du présent livre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2°des Titres III, IV et V du règlement 2023/1114 ;
3°des normes techniques de réglementation et des normes d'exécution adoptées par la Commission européenne conformément aux articles 10 à 15 du règlement n° 1093/2010 ou aux articles 10 à 15 du règlement n° 1095/2010.
Elle peut également enjoindre à toute personne physique ou morale ayant publié ou diffusé des informations fausses ou erronées de publier un communiqué rectificatif.
§ 2. Si l'entité concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque peut, l'entité concernée entendue ou à tout le moins convoquée :
1°rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée ;
2°infliger une astreinte à la personne responsable à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction et de maximum 50.000 euros par jour de retard avec une période maximale de six mois. Ces montants ne peuvent, en outre, excéder 3 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours de l'exercice précédent.
§ 3. Le montant de l'astreinte est fixé en tenant notamment compte :
1°de la gravité des manquements rencontrés et, le cas échéant, de l'impact potentiel de ces manquements sur la stabilité du système financier ;
2°de l'assise financière de l'entité concernée en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires.
§ 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
§ 5. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de l'adoption d'une mesure d'astreinte en application du présent article et de l'éventuel recours à l'encontre d'une telle décision et du résultat dudit recours.
Art. 48.La Banque peut adopter les mesures visées aux articles 45 et 47 de la présente loi et à l'article 94 du règlement 2023/1114 à l'égard d'émetteurs, d'offreurs, de personnes ayant demandé l'admission à la négociation d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique, ou de prestataires de services sur crypto-actifs exerçant sous le bénéfice de l'article 60, paragraphes 2, 3 et 4, dudit Règlement, relevant du droit d'un autre Etat membre dans le strict respect des conditions prévues par l'article 102 dudit Règlement.
La Banque peut, de même, adopter, les mesures visées au paragraphe 1er à l'égard de prestataires de services sur crypto-actifs relevant du droit d'un autre Etat membre, ayant la qualité d'entreprise d'investissement dont les activités correspondent à celles qui qualifient de société de bourse au sens de la loi du 20 juillet 2022, d'établissement de monnaie électronique ou d'établissement de paiement, et agréés en application de l'article 63 du règlement 2023/1114, dans le strict respect des conditions prévues par l'article 102 dudit Règlement.
Art. 49.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par le règlement 2023/1114, la Banque peut, lorsqu'elle constate dans le chef d'un émetteur, d'un offreur ou d'une personne ayant demandé l'admission à la négociation de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou d'une entité visée à l'article 18, § 1er:
1°une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2°une infraction aux dispositions des Titres III, IV ou V du règlement 2023/1114 ;
3°une infraction aux normes techniques de réglementation et des normes d'exécution adoptées par la Commission européenne en exécution du règlement 2023/1114 conformément aux articles 10 à 15 du règlement n° 1093/2010 ou aux articles 10 à 15 du règlement n° 1095/2010,
infliger une amende administrative à l'entité concernée ou à un ou plusieurs membres de son organe de direction au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 27) du règlement 2023/1114, responsables du manquement constaté.
§ 2. Le montant de l'amende administrative infligée à :
1°un émetteur, un offreur ou une personne ayant demandé l'admission à la négociation de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de maximum de 12,5 % du chiffre d'affaires annuel total de l'entité concernée tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles établis par l'organe légal d'administration ;
2°un prestataire de services sur crypto-actifs, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de maximum de 5 % du chiffre d'affaires annuel total du prestataire tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles établis par l'organe légal d'administration.
Le montant maximal de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est 700.000 euros.
Nonobstant les alinéas 1er et 2, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
Lorsque l'entité concernée visée à l'alinéa 1er, est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés en application de la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires annuel total net à prendre en considération est celui qui ressort des derniers comptes consolidés disponibles établis par l'organe légal d'administration de l'entreprise mère ultime.
§ 3. Le montant de l'amende est fixé en tenant compte des circonstances prévues par l'article 112 du règlement 2023/1114.
§ 4. Les amendes imposées par la Banque en application du présent article sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
§ 5. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de l'adoption d'une sanction adoptée en application du présent article et de l'éventuel recours introduit à l'encontre d'une telle décision et du résultat dudit recours.
§ 6. La Banque publie sur son site internet les décisions imposant une amende en application du présent article et ce, conformément à l'article 114 du règlement 2023/1114. Lorsque les décisions imposant de telles amendes font l'objet d'un recours, la Banque publie également cette information ainsi que l'état d'avancement et le résultat du recours, sans retard injustifié.
Art. 50.Lorsque la Banque considère l'adoption d'une mesure visée à aux articles 45, 47 et 49 de la présente loi ou à l'article 94 ou 111 du règlement 2023/1114 à l'égard d'un émetteur, d' un offreur ou une personne ayant demandé l'admission à la négociation de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou d'un prestataire de services sur crypto-actifs ayant la qualité d'établissement de crédit, la Banque se concerte préalablement avec la Banque centrale européenne en vue de déterminer sous quelle compétence il est le plus judicieux d'adopter une mesure administrative.
Chapitre 2.- Mesures et sanctions adoptées par la FSMA
Art. 51.§ 1er. Sans préjudice des mesures prévues par le règlement 2023/1114, en particulier ses articles 64, 94 et 111, lorsque la FSMA constate qu'un prestataire de services sur crypto-actifs visé à l'article 19, § 1er, se trouve dans une situation visée à l'article 64, paragraphe 1er dudit Règlement ou ne respecte pas une des exigences du Titre V dudit Règlement, ou qu'une telle situation risque de survenir au cours des 12 prochains mois, elle peut, le cas échéant après avoir imposé un délai de remédiation, imposer les mesures suivantes :
1°imposer, en conformité avec les normes techniques de réglementation édictées par l'Autorité bancaire européenne ou l'Autorité européenne des marchés financiers, des exigences de fonds propres plus sévères que, ou complémentaires à celles prévues par les lois sectorielles de contrôle dont relèvent les entités concernées ou par les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont ces lois assurent la transposition, le cas échéant en imposant la mise en réserve totale ou partielle de bénéfices distribuables ;
2°imposer de limiter la rémunération variable à un pourcentage du bénéfice au-delà des critères, le cas échéant, établis par la politique de rémunération applicable ;
3°imposer des exigences spécifiques de liquidité, plus contraignantes que celles établies par les lois sectorielles de contrôle dont relèvent les entités concernées ou par les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont ces lois assurent la transposition ;
4°imposer des normes en matière de concentration des risques plus contraignantes que celles définies par les lois sectorielles de contrôle dont relèvent les entités concernées ou par les actes de droit européen directement applicables adoptés en vertu des directives européennes dont ces lois assurent la transposition ;
5°désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'entité concernée, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion. La FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'entité concernée, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée par l'entité concernée.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en résulte pour l'entité concernée ou les tiers.
Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La FSMA peut désigner un commissaire suppléant ;
6°enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe de direction de l'entité concernée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 27) du règlement 2023/1114, dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres dudit organe de l'entité concernée ou substituer à l'ensemble dudit organe un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la FSMA peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'entité concernée.
Moyennant l'autorisation de la FSMA, le ou les administrateurs ou gérants provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
La FSMA peut requérir, selon les modalités qu'elle détermine, que le ou les administrateurs provisoires lui fassent rapport sur la situation financière de l'entité concernée et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la FSMA et supportée par l'entité concernée.
La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires;
7°enjoindre à l'entité concernée de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour.
§ 2. La FSMA peut également adopter les mesures visées au paragraphe 1er dans le cas où un prestataire de services sur crypto-actifs visé à l'article 19, § 1er, 3° a obtenu un agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
§ 3. La FSMA informe l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de l'adoption d'une mesure en application du présent article ou de l'article 94 du règlement 2023/1114 et de l'éventuel recours introduit à l'encontre d'une telle décision et du résultat dudit recours.
§ 4. Le tribunal de l'entreprise prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au paragraphe 1er, 5°. L'action en nullité est dirigée contre l'entité concernée. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où les actes ou les décisions suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes. Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'entité concernée, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sans préjudice du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu. L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
Art. 52.La FSMA peut adopter les mesures visées aux articles 51 et 53 de la présente loi et à l'article 94 du règlement 2023/1114 à l'égard d'offreurs ou de personnes ayant demandé l'admission à la négociation d'un crypto-actif autre qu'un jeton se référant à un ou des actifs ou qu'un jeton de monnaie électronique, ou de prestataires de services sur crypto-actifs relevant du droit d'un autre Etat membre dans le strict respect des conditions prévues par l'article 102 dudit Règlement.
Art. 53.La FSMA peut prendre les mesures ou sanctions visées aux articles 54 à 56 :
1°en cas de violation des dispositions du présent livre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution qui relèvent de la compétence de la FSMA ;
2°en cas de violation des dispositions des Titres II, III, V et VI du règlement 2023/1114 qui relèvent de la compétence de la FSMA, ou des mesures adoptées par la FSMA en vertu de l'article 105 du règlement 2023/1114 ;
3°en cas de violation des normes techniques de réglementation et des normes d'exécution adoptées par la Commission européenne ;
4°en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'article 3, alinéas 1er et 3, de l'article 4, § 2, alinéas 2 et 3 et des articles 20 et 37.
Art. 54.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent livre ou par le règlement 2023/1114, lorsque la FSMA constate une infraction aux dispositions visées à l'article 53, elle peut enjoindre à la personne responsable de l'infraction de remédier à la situation constatée dans le délai que la FSMA détermine et, le cas échéant, de s'abstenir de réitérer le comportement constitutif d'une infraction. La FSMA peut également enjoindre à toute personne physique ou morale ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif.
§ 2. Si la personne concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens :
1°rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée ;
2°infliger une astreinte à la personne responsable à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction et de maximum 50.000 euros par jour de retard avec une période maximale de six mois. Ces montants ne peuvent, en outre, excéder 3 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours de l'exercice précédent.
§ 3. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
§ 4. La FSMA informe l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de l'adoption d'une mesure d'astreinte en application du présent article et de l'éventuel recours à l'encontre d'une telle décision et du résultat dudit recours.
Art. 55.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi ou par le règlement 2023/1114, la FSMA peut infliger une amende administrative à quiconque contrevient aux dispositions visées à l'article 53.
§ 2. Dans le cas d'une personne morale, le montant des amendes administratives visées au paragraphe 1er ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits :
1°dans le cas d'une violation des dispositions du titre II du règlement 2023/1114, ou en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'article 3, alinéas 1er et 3, de l'article 4, § 2, alinéas 2 et 3 ou des articles 20 et 37, à 5.000.000 euros ou à 3 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale responsable de l'infraction, tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction ;
2°dans le cas d'une violation des dispositions du titre III du règlement 2023/1114, à 5.000.000 euros ou 12,5 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale responsable de l'infraction, tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction ;
3°dans le cas d'une violation des dispositions du titre V du règlement 2023/1114, à 5.000.000 euros ou 5 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale responsable de l'infraction, tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction ;
4°dans le cas d'une violation des dispositions du Titre VI du règlement 2023/1114 :
a)pour des infractions à l'article 88 du règlement 2023/1114, à 2.500.000 euros, ou à 2 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale responsable de l'infraction, tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction ;
b)pour des infractions aux articles 89 à 92 du règlement 2023/1114, à 15.000.000 euros, ou à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale responsable de l'infraction, tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction.
Dans le cas d'une personne physique, le montant des amendes administratives visées au paragraphe 1er ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits :
1°à 700.000 euros pour les infractions aux Titres II, III et V du règlement 2023/1114 ;
2°à 1.000.000 euros pour les infractions à l'article 88 du règlement 2023/1114, et 5.000.000 euros pour les infractions aux articles 89 à 92 du règlement 2023/1114.
Nonobstant les alinéas 1er et 2, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté :
1°au double du montant de ce profit ou de cette perte, si ceux-ci peuvent être déterminés, dans le cas d'infractions aux Titres II, III et V du règlement 2023/1114 ;
2°au triple du montant de ce profit ou de cette perte, si ceux-ci peuvent être déterminés, dans le cas d'infractions au Titre VI du règlement 2023/1114.
Lorsque la personne morale visée à l'alinéa 1er est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés en application de la directive 2013/34/UE, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenu correspondant qui ressort des derniers comptes consolidés disponibles établis par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime.
§ 3. Les amendes imposées par la FSMA en application du présent article sont recouvrées par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Art. 56.Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent livre ou par le règlement 2023/1114, la FSMA peut, la personne concernée ayant pu faire valoir ses moyens, en cas de violation des dispositions du Titre VI du règlement 2023/1114 :
1°suspendre ou retirer l'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs. Au cas où l'établissement concerné relève des compétences de contrôle de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au règlement MSU, la FSMA peut demander, selon le cas, à la Banque ou à la Banque centrale européenne, de suspendre ou de révoquer son agrément ;
2°imposer une interdiction provisoire à tout membre de l'organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs concerné ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services sur crypto-actifs. En cas d'infractions répétées aux articles 89 à 92 du règlement 2023/1114, l'interdiction a une durée d'au moins dix ans ;
3°imposer à tout membre de l'organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, une interdiction provisoire de négocier pour compte propre.
Art. 57.Sauf si leur adoption est motivée par des raisons touchant la stabilité de tout ou partie du système financier dans un Etat membre, la FSMA est l'autorité susceptible de mettre en oeuvre les mesures visées à l'article 105 du règlement 2023/1114. La FSMA peut solliciter l'avis de la Banque lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure.
Par exception si une mesure visée à l'article 105 du règlement 2023/1114 est motivée par des raisons touchant la stabilité de tout ou partie du système financier dans un Etat membre, son adoption relève de la compétence de la Banque.
TITRE IX.- DISPOSITIONS PENALES ET SANCTIONS CIVILES
Art. 58.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement:
1°ceux qui font obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu du présent livre ou du règlement 2023/1114, qui refusent ou omettent de donner des informations ou documents qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des informations ou documents inexacts ou incomplets ;
2°ceux qui, en Belgique, offrent au public ou demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou que des jetons de monnaie électronique sans avoir, conformément aux articles 4 et 5 du règlement 2023/1114, notifié et publié un livre blanc sur les crypto-actifs ;
3°ceux qui, en Belgique, offrent au public ou demandent l'admission à la négociation de jetons se référant à un ou des actifs sans être agréés en tant qu'établissement de crédit ou être agréés conformément à l'article 21 du règlement 2023/1114, ou sans avoir fait approuver un livre blanc au titre des articles 17, paragraphe 1er, 21, paragraphe 1er ou 25 du règlement 2023/1114 ;
4°ceux qui, en Belgique, offrent au public ou demandent l'admission à la négociation de jetons de monnaie électronique sans être agréés en tant qu'établissement de crédit ou en tant qu'établissement de monnaie électronique, ou sans avoir notifié et publié un livre blanc conformément à l'article 51 du règlement 2023/1114 ;
5°ceux qui, en Belgique, exercent l'activité de prestataire de services sur crypto-actifs sans remplir les conditions de l'article 60 du règlement 2023/1114 ou sans être agréés conformément à l'article 63 du règlement 2023/1114, ou après avoir renoncé à cet agrément, ou s'être vu révoquer cet agrément ;
6°ceux qui méconnaissent une suspension ou une interdiction prononcée en vertu de l'article 94 du règlement 2023/1114 ou un refus d'agrément ou d'approbation ;
7°ceux qui publient sciemment en Belgique un livre blanc ou des communications promotionnelles qui ne répondent pas aux exigences fixées par le règlement 2023/1114 ;
8°ceux qui rendent public en Belgique un livre blanc en faisant état de l'approbation de l'autorité compétente concernée alors que celle-ci n'a pas été donnée ;
9°ceux qui sciemment rendent public en Belgique un livre blanc différent de celui qui a été approuvé par ou notifié à l'autorité compétente concernée;
10°ceux qui méconnaissent les articles 89, 90 et 91 du règlement 2023/1114.
§ 2. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent livre.
Art. 59.§ 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le juge annule l'achat ou la souscription de crypto-actifs lorsque cet achat ou cette souscription a été effectué à l'occasion :
1°d'une offre au public donnant lieu à l'obligation de publier un livre blanc en vertu du règlement 2023/1114, où il n'y a pas eu de publication préalable d'un livre blanc approuvé par ou notifié à l'autorité compétente concernée, conformément aux dispositions du règlement 2023/1114 ;
2°d'une offre au public effectuée par un offreur de jetons se référant à un ou des actifs ou par un offreur de jetons de monnaie électronique ne disposant pas de l'un des agréments exigés en vertu du règlement 2023/1114.
§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le dommage causé par l'achat ou la souscription des crypto-actifs concernés est présumé résulter de la violation des dispositions concernées du règlement 2023/1114.
TITRE X.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES
Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Art. 60.L'article 36/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 2025, est complété par un 40° rédigé comme suit :
"40° "le règlement 2023/1114": le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937."
Art. 61.L'article 36/2, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2023, est complété par la phrase suivante: "Conformément à l'article 12bis, aux dispositions du présent chapitre et aux lois particulières qui déterminent les modalités d'exercice de ces compétences, la Banque est l'autorité compétente pour l'application et le contrôle du respect des dispositions des Titres III, IV et V du règlement 2023/1114 par les entités visées au présent alinéa autorisées à exercer tout ou partie des activités visées auxdits Titres III, IV et V en application dudit Règlement ou des lois particulières assurant sa mise en oeuvre ainsi que par d'autres entités agissant en qualité d'émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, d'offreurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou demandant l'admission à la négociation de tels jetons.".
Art. 62.Dans l'article 36/14, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :
a)il est inséré un 2° /2 rédigé comme suit :
"2° /2 dans le respect du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences visées aux Titres II et VI du règlement 2023/1114;";
b)il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit :
"3° /1 dans le respect du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées au Titre II et VI du règlement 2023/1114;";
c)au 17°, les mots "ou en sa qualité d'autorité compétente pour assurer le contrôle des articles 49, paragraphes 4 à 6 et 50, paragraphes 1er et 3 du règlement 2023/1114" sont insérés entre les mots "du Code de droit économique" et les mots "ainsi qu'aux agents".
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 63.Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 40° /1 est remplacé par ce qui suit :
"40° /1 "crypto-actif": une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d'une technologie similaire;";
b)il est inséré un 92° et un 93°, rédigés comme suit :
"92° "règlement 2023/1114": le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ;
93°"loi du 11 décembre 2025": la loi du 11 décembre 2025 mettant en oeuvre le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 et portant des dispositions financières diverses.".
Art. 64.A l'article 30bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
a)les mots "Sans préjudice des articles 39 à 43 du règlement 600/2014, sur avis du conseil de surveillance" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des articles 39 à 43 du règlement 600/2014 et d'autres dispositions de droit européen directement applicables habilitant la FSMA à intervenir sur les produits, sur avis du conseil de surveillance";
b)les mots "monnaies virtuelles" sont remplacés par les mots "crypto-actifs".
2°dans l'alinéa 1er, 1° /1, le mot "subordonnent" est remplacé par les mots "interdisent ou subordonnent" et les mots "de monnaies virtuelles, ou de certaines catégories d'entre elles" sont remplacés par les mots "de crypto-actifs, ou de certaines catégories d'entre eux" ;
3°dans l'alinéa 2, les mots "ou de la monnaie" sont chaque fois remplacés par les mots "ou du crypto-actifs" et les mots "ou la monnaie" sont remplacés par les mots "ou le crypto-actif" ;
Art. 65.A l'article 30ter de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "utilisateur de produits et services financiers" sont chaque fois remplacés par les mots "utilisateur de produits et services financiers, ou de crypto-actifs et services sur crypto-actifs" ;
2°le paragraphe 1er, alinéa 2 est complété par un 5°, rédigé comme suit :
"5° les personnes visées à l'article 59, paragraphe 1er du règlement 2023/1114.";
3°le paragraphe 2 est complété par les mots ", ou d'un cryptoactif ou service sur crypto-actif donné";
4°dans le paragraphe 3, il est inséré un 3° /4, rédigé comme suit :
"3° /4 l'article 66, paragraphes 2 à 5, l'article 72, paragraphes 2 et 3, l'article 75, paragraphes 1er, 5 et 9, l'article 77, paragraphes 2 et 3, l'article 78, paragraphes 3 et 5, l'article 80, l'article 81, paragraphes 1er à 6, paragraphes 8 et 9, 11, 12, 13, 14 et l'article 82, paragraphe 1er du règlement 2023/1114, ainsi que les dispositions correspondantes des actes délégués adoptés par la Commission;" ;
5°dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "l'utilisateur de produits et services financiers" sont remplacés par les mots "l'utilisateur de produits et services financiers, ou de crypto-actifs et services sur crypto-actifs".
Art. 66.A l'article 36, § 1er, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 4 avril 2014 et modifié par la loi du 18 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "de commercialiser un produit financier" sont remplacés par les mots "de commercialiser un produit financier ou un crypto-actif";
2°les mots "commercialisation du produit financier concerné sur le territoire belge" sont remplacés par les mots "commercialisation du produit financier ou du crypto-actif concerné sur le territoire belge";
3°les mots "commercialisation du produit financier en question sur le territoire belge" sont remplacés par les mots "commercialisation du produit financier ou du crypto-actif en question sur le territoire belge".
Art. 67.A l'article 36bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, les mots ", un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement," sont insérés entre les mots "un administrateur d'indices de référence" et les mots "ou une contrepartie centrale" ;
b)à l'alinéa 2, les mots ", un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement" sont insérés entre les mots ", une contrepartie centrale" et les mots "ou une société de bourse" ;
2°dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1°, les mots ", services sur crypto-actifs" sont insérés entre les mots "services d'administrateur d'indices de référence" et les mots "ou services d'assurance" ;
b)au 2°, les mots ", d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement" sont insérés entre les mots "d'une banque dépositaire" et les mots "ou d'une entreprise d'assurances" ;
c)au 3°, les mots ", d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement" sont insérés entre les mots "d'un organisme de support d'un dépositaire central de titres" et les mots "ou d'une société de bourse,";
3°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ", d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement" sont insérés entre les mots "d'une banque dépositaire" et les mots "ou d'une entreprise d'assurances".
Art. 68.Dans l'article 37septies, § 1er de la même loi, remplacé par la loi du 25 mars 2025, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° les missions visées à l'article 29, paragraphes 4 et 5 du règlement 2017/2402, à l'exclusion de celles qui concernent les entités qui relèvent également des compétences de contrôle de la Banque conformément à l'article 36/2 de la loi organique de la Banque ou de la Banque centrale européenne conformément au règlement MSU, ou qui font partie du périmètre de consolidation de telles entités,".
Art. 69.L'article 37undecies, paragraphe 1er, alinéa 1er de la même loi, inséré par la loi du 25 mars 2025, est complété par un 9°, rédigé comme suit :
"9° les prestataires de services sur crypto-actifs agréés en vertu du règlement 2023/1114.".
Art. 70.Dans l'article 45, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts des investisseurs lors des transactions effectuées sur des instruments financiers et d'autres instruments de placement ou crypto-actifs, ainsi qu'au respect des règles visant à garantir le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés d'instruments financiers et d'autres instruments de placement ou crypto-actifs et, en particulier, des règles visées au chapitre II, des dispositions de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE et de la loi du 11 décembre 2025, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour l'exécution de tout ce qui précède;" ;
b)au 2°, le n) est remplacé par ce qui suit :
"n) des prestataires de services sur crypto-actifs visés à l'article 59 du règlement 2023/1114, sans préjudice des compétences de la Banque" ;
c)au 3°, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase introductive, les mots "les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement" sont insérés entre les mots "les sociétés de bourse," et les mots "les contreparties centrales," ;
2°le 3° est complété par un l., rédigé comme suit:
"l. le Titre II, les articles 27 à 29, 31, 32, 66, 71, 75, paragraphe 1er, 76 à 82 et le Titre VI du règlement 2023/1114.";
d)le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5° de contribuer au respect des règles visant à protéger les utilisateurs de produits ou services financiers, de crypto-actifs ou de services sur crypto-actifs, et les emprunteurs contre l'offre ou la fourniture illicite de tels produits ou services et contre l'usage illégal de dénominations réservées à des entreprises agréées, inscrites ou enregistrées auprès de la FSMA ou de la Banque;".
Art. 71.L'article 75, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2023, est complété par un 28°, rédigé comme suit :
"28° à l'administration fiscale, dans les conditions prévues à l'article 100, paragraphe 1er du règlement 2023/1114, ainsi que dans tout autre domaine de contrôle dont la disposition de droit européen qui en est à l'origine permet expressément une telle transmission et conformément aux conditions prévues par ladite disposition.".
Art. 72.A l'article 86bis de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1°, les mots ", de prestataire de services sur crypto-actifs" sont insérés entre les mots "conseiller indépendant en gestion de patrimoine" et "ou toute autre activité réglementée" ;
b)le 7° est remplacé par ce qui suit :
"7° offre au public des jetons se référant à un ou des actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 6) du règlement 2023/1114 sans se conformer à l'article 16 de ce règlement ou offre des jetons de monnaie électronique au sens de l'article 3, paragraphe1er, 7) du règlement 2023/1114 sans se conformer à l'article 48, paragraphe 1er, a) de ce règlement.";
2°dans le paragraphe 4, les mots "ou de crypto-actifs" sont insérés entre les mots "ou services financiers" et les mots ", la FSMA peut également";
3°l'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Dans le cadre du contrôle visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut mettre en oeuvre les pouvoirs prévus à l'article 94 du règlement 2023/1114 à l'encontre d'une personne qui exerce l'activité de prestataire de services sur crypto-actifs dans les circonstances décrites au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou à l'encontre d'une personne qui offre au public des jetons se référant à un ou des actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 6) du règlement 2023/1114 ou qui offre des jetons de monnaie électronique au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 7) du règlement 2023/1114 dans les circonstances décrites au paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°. ".
Art. 73.Dans l'article 86ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 février 2022, les mots "ou de services sur crypto-actifs" sont insérés entre les mots "services et activités d'investissement ou produits financiers" et les mots ", conclue alors que".
Art. 74.Dans l'article 125, alinéa 1er, 2°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, les mots "des dispositions du règlement 2023/1114 qui relèvent de la compétence de la FSMA" sont insérés entre les mots "la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition" et les mots ", ou aux dispositions prises en exécution de ces lois".
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
Art. 75.L'article 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 2025, est complété par un 70°, rédigé comme suit :
"70° "Règlement 2023/1114": le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937.".
Art. 76.L'article 216 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Sans préjudice du respect des autres exigences prévues par ou en vertu de la présente loi, la société de gestion d'organismes de placement collectif peut toutefois prester les services sur crypto-actifs permis par l'article 60, paragraphe 5 du règlement 2023/1114, conformément aux dispositions dudit règlement.".
Chapitre 4.- Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires
Art. 77.L'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 2025, est complété par un 113°, rédigé comme suit :
"113° "Règlement 2023/1114": le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937.".
Art. 78.Dans l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :
" § 3/1. Sans préjudice du respect des autres exigences prévues par ou en vertu de la présente loi, la société de gestion d'OPCA peut toutefois prester les services sur crypto-actifs permis par l'article 60, paragraphe 5 du règlement 2023/1114, conformément aux dispositions dudit règlement".
Chapitre 5.- Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
Art. 79.Dans l'article 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 2025, il est inséré un 8° /11 rédigé comme suit :
"8° /11 "Règlement 2023/1114": le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ;".
Art. 80.A l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 15) est remplacé par ce qui suit :
"15) Emission de monnaie électronique, y compris de jetons de monnaie électronique tels qu'ils sont définis à l'article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement 2023/1114;";
2°l'alinéa 1er est complété par les 16) et 17) rédigés comme suit :
"16) Emission de jetons se référant à un ou des actifs tels qu'ils sont définis à l'article 3, paragraphe 1, point 6), du règlement 2023/1114 ;
17) Services sur crypto-actifs tels qu'ils sont définis à l'article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement 2023/1114.".
Chapitre 6.- Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
Art. 81.L'article 2 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, modifié pour la dernière fois par la loi du 25 mars 2025, est complété par un 83°, rédigé comme suit :
"83° "Règlement 2023/1114": le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937."
Art. 82.L'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Sans préjudice du respect des autres exigences prévues par ou en vertu de la présente loi, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peut toutefois prester les services sur crypto-actifs permis par l'article 60, paragraphe 3 du règlement 2023/1114, conformément aux dispositions dudit règlement.".
Chapitre 7.- Modification de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
Art. 83.Dans l'article 4 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 5° est remplacé par ce qui suit :
"5° "Règlement européen relatif aux transferts de fonds": le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849;";
2°le 5° /6 est inséré, rédigé comme suit :
"5° /6 "Règlement (UE) 2023/1114": le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937;";
3°le 34° est remplacé par ce qui suit :
"34° "relation de correspondant":
a)la fourniture de services bancaires par une banque en tant que correspondant à une autre banque en tant que client, y compris la mise à disposition d'un compte courant ou d'un autre compte de passif et la fourniture des services qui y sont liés, tels que la gestion de trésorerie, les transferts internationaux de fonds, la compensation de chèques, les comptes de passage (payable-through accounts), et les services de change ;
b)les relations entre et parmi les établissements de crédit et les établissements financiers, y compris lorsque des services similaires sont fournis par un établissement correspondant à un établissement client, et comprenant les relations établies pour des opérations sur titres ou des transferts de fonds ou les relations établies pour des transactions portant sur des crypto-actifs ou des transferts de crypto-actifs;";
4°le 35° /1 est remplacé par ce qui suit :
"35° /1 "crypto-actif": un crypto-actif tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114, sauf s'il relève des catégories énumérées à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 4, dudit règlement ou s'il remplit, à un autre titre, les conditions pour être considéré comme des fonds;";
5°le 35° /2 est remplacé par ce qui suit :
"35° /2 "prestataire de services sur crypto-actifs": un prestataire de services sur crypto-actifs tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu'il fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs tels que définis à l'article 3, paragraphe 1, point 16), dudit règlement, à l'exception de la fourniture de conseils en crypto-actifs visée à l'article 3, paragraphe 1, point 16), h) dudit règlement;";
6°le 35° /3 est remplacé par ce qui suit :
"35° /3 "adresse auto-hébergée": une adresse auto-hébergée telle qu'elle est définie à l'article 3, point 20), du Règlement européen relatif aux transferts de fonds".
Art. 84.Dans l'article 5, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°les 14° /1 et 14° /2 sont remplacés par ce qui suit :
"14° /1
a)les prestataires de services sur crypto-actifs de droit belge ;
b)les prestataires de services sur crypto-actifs qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui offrent en Belgique des services sur crypto-actifs, en y étant établis, y compris par l'intermédiaire d'une succursale;";
2°les alinéas 2 à 11 sont abrogés.
Art. 85.L'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2020 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'alinéa 1er s'applique également aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 14° /1, b) établies en Belgique sous une autre forme que celle d'une succursale. Pour ces entités soumises au contrôle de la FSMA conformément à l'article 85, § 1er, 4°, les conditions de la désignation d'un point de contact central sont fixées dans un règlement de la FSMA pris en exécution de l'article 64 de la loi du 2 août 2002 et ce point de contact central facilitera l'exercice, par la FSMA, de ses missions de surveillance, notamment en fournissant à cette autorité, à sa demande, tous documents ou informations.".
Art. 86.Dans l'article 38, § 2, alinéa 1er, 2°, e), de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2020, les mots "les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22° " sont remplacés par les mots "les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 7°, 9° à 14° /1 et 16° à 22° ".
Art. 87.A l'article 40 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots "l'article 5, § 1er, 1°, 4° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22° " sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, 1°, 4° à 7°, 9° à 14° /1 et 16° à 22° ";
2°il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 14° /1, qui nouent des relations transfrontalières de correspondant qui impliquent l'exécution de services sur crypto-actifs, tels qu'ils sont définis à l'article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, à l'exception du point h) dudit point, avec une entité cliente non établie dans l'Union et fournissant des services similaires, y compris des transferts de crypto-actifs, prennent les mesures suivantes, outre les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prévues au chapitre 1er:
1°déterminer si l'entité cliente est agréée ou enregistrée ;
2°recueillir sur l'entité cliente des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance ;
3°évaluer les contrôles mis en place par l'entité cliente pour lutter contre le BC/FT ;
4°obtenir l'autorisation d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations de correspondant ;
5°établir par écrit les responsabilités respectives de chaque partie à la relation de correspondant ;
6°en ce qui concerne les comptes de crypto-actifs de passage, s'assurer que l'entité cliente a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'entité correspondante et a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu'elle peut fournir des données pertinentes concernant les mesures de vigilance à la demande de l'entité correspondante.
Ces mesures sont prises avant l'entrée en relation d'affaires.".
Art. 88.Dans la même loi, il est inséré un article 41/1 rédigé comme suit :
"Art. 41/1. Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement européen relatif aux transferts de fonds, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er 14° /1 de la présente loi qui effectuent des transferts de crypto-actifs vers ou depuis une adresse auto-hébergée prennent, outre les mesures de vigilance prévues au chapitre 1, des mesures de vigilance spécifiques d'atténuation proportionnées aux risques identifiés.
Il s'agit d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :
1°prendre des mesures fondées sur les risques pour identifier et vérifier l'identité de l'initiateur ou du bénéficiaire d'un transfert vers ou depuis une adresse auto-hébergée, ou du bénéficiaire effectif de l'initiateur ou du bénéficiaire, y compris en faisant appel à des tiers ;
2°exiger des renseignements supplémentaires sur l'origine et la destination des crypto-actifs transférés ;
3°assurer un suivi continu renforcé de ces transactions ;
4°toutes les autres mesures visant à atténuer et à gérer les risques de BC/FT ainsi que le risque lié à l'absence de mis en oeuvre ou au contournement de sanctions financières ciblées et de sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération.".
Art. 89.Dans l'article 85, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 3° est complété par les mots "ou en qualité de prestataire de services sur crypto-actifs";
b)au 4° les mots "et à l'exclusion des entités visées à l'article 5, § 1er, 14° /1" sont insérés entre les mots "à l'exclusion des prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique" et les mots ", qui relèvent des compétences de contrôle de la Banque nationale de Belgique en vertu du 3° ".
Art. 90.Dans l'article 91, alinéa 1er, de la même loi, les mots "visées à l'article 5, § 1er, 4° à 10" sont remplacés par les mots "relevant de son contrôle en application de l'article 85, § 1er, 3° ".
Art. 91.A l'article 93 de la même loi, modifié par les lois du 20 juillet 2020 et 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots "visée à l'article 5, § 1er, 4° à 10" sont remplacés par les mots "relevant de son contrôle en application de l'article 85, § 1er, 3° ";
2°dans la version néerlandaise, au paragraphe 2, 1°, le mot "bekendmaken" est inséré entre les mots "het feit" et les mots "dat de onderworpen entiteit"."
Art. 92.Dans l'article 95 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 2020, les mots "visée à l'article 5, § 1er, 6°, d ou 7°, e)" sont remplacés par les mots "visée à l'article 5, § 1er, 6°, d), 7°, e), ou 14° /1, b) qui relève de la compétence de la Banque et qui est établie en Belgique sous une autre forme que celle d'une succursale".
Art. 93.Dans la même loi, il est inséré un article 102/1, rédigé comme suit :
"Art. 102/1. Pour l'application de l'article 102, alinéa 1er, 2°, lorsque l'entité assujettie concernée est une entité assujettie visée à l'article 5, § 1er, 11°, c) ou à l'article 5, § 1er, 14° /1, b) établie en Belgique sous une autre forme que celle d'une succursale, et que la gravité des faits le justifie, les mesures visées à l'article 102, alinéa 1er, 2°, incluent le pouvoir d'interdire à l'entité assujettie de fournir en Belgique des services par l'intermédiaire d'un ou plusieurs agents ou distributeurs en Belgique que la FSMA désigne.".
Art. 94.Dans l'article 120/2 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2020, au 2°, les mots "visées à l'article 5, § 1er, 5° à 7°, 9° à 14° et 16° à 22° " sont remplacés par les mots "visées à l'article 5, § 1er, 5 à 7°, 9° à 14° /1 et 16° à 22° ".
Art. 95.A l'article 136 de la même loi, modifié par la loi du 1er février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 4° à 10° " sont remplacés par les mots "les entités soumises au contrôle de la Banque en vertu de l'article 85, § 1er, 3° ";
2°dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 11° à 20° " sont remplacés par les mots "les entités soumises au contrôle de la FSMA en vertu de l'article 85, § 1er, 4° ";
3°l'alinéa 2, inséré par la loi du 1er février 2022, est abrogé.
Chapitre 8.- Modifications de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE
Art. 96.L'article 16 de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, modifié par la loi du 27 juin 2021, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
"Sans préjudice du respect des autres exigences prévues par ou en vertu de la présente loi, l'opérateur de marché peut toutefois prester les services sur crypto-actifs permis par l'article 60, paragraphe 6 du règlement 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, conformément aux dispositions dudit règlement."
Chapitre 9.- Modifications de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement
Art. 97.Dans l'article 2 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 65° est remplacé par ce qui suit :
"65° "Règlement (UE) 2023/1113": le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849;";
b)il est inséré un 65° /3 rédigé comme suit :
"65° /3 "Règlement 2023/1114": le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937;";
c)le 67° est remplacé par ce qui suit :
"67° "la loi du 11 juillet 2018": la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;".
Art. 98.Dans l'article 21, § 1er, 2°, les mots "Règlement (UE) n° 2015/847" sont remplacés par les mots "Règlement (UE) 2023/1113".
Art. 99.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre Ier, Section III, Sous-section 8 de la même loi, l'intitulé du point 8.2 est remplacé par ce qui suit: "8.2. Autres activités".
Art. 100.A l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Les établissements de paiement peuvent émettre et offrir au public un jeton se référant à un ou des actifs ou demander l'admission à la négociation d'un jeton se référant à un ou des actifs, au sein de l'Union européenne moyennant le respect des exigences prévues par le Titre III du règlement 2023/1114, en particulier ses articles 18 et 21, et les dispositions légales et réglementaires particulières régissant par ailleurs ces activités.
Moyennant l'obtention d'un agrément en application de l'article 63 du règlement 2023/1114, les établissements de paiement peuvent exercer les services sur crypto-actifs visés à l'article 3, paragraphe 1er, point 16) dudit Règlement.";
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 1er et 1er/1".
Art. 101.A l'article 45 de la même loi, les mots "l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 28 de la loi du 11 juillet 2018".
Art. 102.Dans l'article 59 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots "ou des activités visées à l'article 44, § 1er/1" sont insérés entre les mots "à l'Annexe I.A" et les mots "et qui lui sont autorisés en Belgique";
2°dans le paragraphe 2, 1°, les mots "ou à l'article 44, § 1er/1" sont insérés entre les mots "visées à l'article 43" et les mots "qui sont envisagées par l'établissement de paiement".
Art. 103.Dans la même loi, il est inséré un article 64/1 rédigé comme suit :
"Art. 64/1. S'agissant des activités visées à l'article 44, § 1er/1, les dispositions de la présente Sous-section sont sans préjudice de la procédure prévue par l'article 65 du règlement 2023/1114. Nonobstant le paragraphe 4 dudit article 65, l'article 61, § 1er de la présente loi est applicable.".
Art. 104.A l'article 65 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots "ou des activités visées à l'article 44, § 1er/1" sont insérés entre les mots "à l'Annexe I.A" et les mots "et qui lui sont autorisés en Belgique";
2°dans le paragraphe 2, 1°, les mots "ou à l'article 44, § 1er/1" sont insérés entre les mots "visées à l'article 43" et les mots "qui sont envisagées par l'établissement de paiement".
Art. 105.Dans l'article 67 de la même loi, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. "S'agissant des activités visées à l'article 44, § 1er/1, le présent article est sans préjudice de la procédure prévue par l'article 65 du règlement 2023/1114. Nonobstant le paragraphe 4 dudit article 65, le paragraphe 1er du présent article et l'article 68 de la présente loi sont applicables.".
Art. 106.Dans l'article 71, alinéa 2, 4°, les mots "Règlement (UE) n° 2015/847" sont remplacés par les mots "Règlement (UE) 2023/1113".
Art. 107.A l'article 87 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante: "Ils ne peuvent fournir de services sur crypto-actifs.";
2°dans le paragraphe 4, les mots "Règlement (UE) n° 2015/847" sont remplacés par les mots "Règlement (UE) 2023/1113".
Art. 108.Dans l'article 168, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "les éventuelles autres activités visées aux articles 191 et 192" sont remplacés par les mots "les éventuelles autres activités visées aux articles 191, 192 et 192/1".
Art. 109.Dans l'article 186 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1°, les mots "les autres activités visées aux articles 191 et 192" sont remplacés par les mots "les autres activités visées aux articles 191, 192 et 192/1";
b)l'article est complétée par un alinéa rédigé comme suit :
"S'agissant des activités visées à l'article 192/1, § 3, le présent article est sans préjudice de la procédure prévue par l'article 65 du règlement 2023/1114. Nonobstant l'article 16, paragraphe 3 et l'article 65, paragraphe 4 dudit Règlement, l'article 61, § 1er de la présente loi est applicable.".
Art. 110.Dans l'article 187 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots "lorsqu'un établissement de monnaie électronique de droit belge projette d'exercer une activité d'émission de monnaie électronique dans un autre Etat membre" sont remplacés par les mots "lorsqu'un établissement de monnaie électronique de droit belge projette d'exercer une activité d'émission de monnaie électronique ou une activité visée à l'article 192/1 dans un autre Etat membre";
b)au 1°, les mots "les autres activités visées aux articles 191 et 192" sont remplacés par les mots "les autres activités visées aux articles 191 à 192/1";
c)l'article est complétée par un alinéa rédigé comme suit :
"S'agissant des activités visées à l'article 192/1, § 3, le présent article est sans préjudice de la procédure prévue par l'article 65 du règlement 2023/1114. Nonobstant le l'article 16, paragraphe 3 et l'article 65, paragraphe 4 dudit Règlement, les article 67, § 1er et 68 de la présente loi sont applicables.".
Art. 111.L'article 191 de la même loi est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les établissements de monnaie électronique informent préalablement la Banque de leur intention d'exercer une des activités visées au présent article.".
Art. 112.Dans le Livre IV, Titre II, Chapitre Ier, Section III, Sous-section 8 de la même loi, après l'article 192, il est inséré un point 8.2/1. intitulé "8.2/1. Activités en matière de crypto-actifs".
Art. 113.Dans la même loi, après le point 8.2/1. introduit par l'article 112 de la présente loi, il est inséré un article 192/1 rédigé comme suit :
"Art. 192/1. § 1er. Les établissements de monnaie électronique peuvent émettre et offrir au public un jeton se référant à un ou des actifs ou demander l'admission à la négociation d'un jeton se référant à un ou des actifs, au sein de l'Union européenne moyennant le respect des exigences prévues par le Titre III du règlement 2023/1114, en particulier ses articles 18 et 21, et les dispositions légales et réglementaires particulières régissant par ailleurs ces activités.
§ 2. Les établissements de monnaie électronique peuvent émettre et offrir au public un jeton de monnaie électronique ou demander l'admission à la négociation d'un jeton de monnaie électronique, au sein de l'Union européenne moyennant le respect des exigences prévues par le Titre IV du règlement 2023/1114 et les dispositions légales et réglementaires particulières régissant par ailleurs ces activités.
Sauf dispositions expresses particulières prévues par ou en vertu de la présente loi et sans préjudice de dispositions particulières prévues par le Titre IV du règlement 2023/1114, pour les besoins de l'application des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, les jetons de monnaie électronique sont réputés être de la monnaie électronique.
§ 3. Moyennant le respect des conditions prévues par l'article 60, paragraphes 4, 7, 8 et 9 du règlement 2023/1114, les établissements de monnaie électronique peuvent, dans le respect des dispositions du Titre V dudit Règlement qui leur sont applicables, fournir des services de conservation et d'administration de crypto-actifs pour le compte de clients et des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique qu'ils ont émis.
Moyennant l'obtention d'un agrément en application de l'article 63 du règlement 2023/1114, les établissements de monnaie électronique peuvent exercer les services sur crypto-actifs visés à l'article 3, paragraphe 1, point 16) dudit Règlement.
§ 4. Les établissements de monnaie électronique informent préalablement la Banque de leur intention d'exercer une des activités visées au présent article. En cas d'exercice d'une activité visée aux paragraphes 1er à 3, la Banque peut, en vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise des risques appropriée par l'établissement de monnaie électronique, ou pour les besoins d'un contrôle prudentiel adapté dudit établissement, subordonner l'exercice de ces activités à certaines conditions complémentaires. Parmi ces conditions, la Banque peut imposer que ces activités fassent l'objet d'une séparation claire sous l'angle organisationnel et, le cas échéant, soient fournies par une entité juridique distincte détenue par l'établissement de monnaie électronique conformément à l'article 185.".
Art. 114.A l'article 193 de la même loi, les mots "l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006" sont remplacés par les mots "l'article 28 de la loi du 11 juillet 2018".
Art. 115.Dans l'article 203 de la même loi, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Les établissements de monnaie électronique limités ne peuvent fournir de services sur crypto-actifs visés à l'article 3, paragraphe 1, point 16) du règlement 2023/1114.".
Chapitre 10.- Modification de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
Art. 116.Dans le livre Ier de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
"Art. 2/1. La présente loi n'est pas applicable aux crypto-actifs au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 5) du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, dont l'offre au public donnerait lieu à l'application des Titres II, III ou IV dudit Règlement.".
Chapitre 11.- Modification de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse
Art. 117.Dans l'article 3 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse, modifié par la loi du 25 mars 2025, il est inséré un 23° /2 rédigé comme suit :
"23° /2 "Règlement 2023/1114": le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937;".
Art. 118.L'article 80 de la même loi est complété par un 3° rédigé comme suit :
"3° sans préjudice de l'article 93 et du respect des exigences prévues par ou en vertu de la présente loi, en particulier son article 17 et des dispositions de droit européen directement applicables visées à l'article 238, § 1er, les services sur crypto-actifs permis par l'article 60, paragraphe 3 ou en application des articles 59 et 63 du règlement 2023/1114."
Art. 119.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre V, Section IV de la même loi, il est inséré une sous-section III, intitulée "Sous-section III. - Fourniture de services sur crypto-actifs à l'étranger".
Art. 120.Dans la Sous-section III du Livre II, Titre II, Chapitre V, Section IV, insérée par l'article 119 de la présente loi, il est inséré un article 105/1 rédigé comme suit :
"Art. 105/1. Nonobstant la procédure prévue par l'article 65 du règlement 2023/1114, les articles 98, alinéa 4 et 103, alinéa 2 de la présente loi sont applicables.".
Art. 121.Dans l'article 153 de la même loi, le 2° est complété par les mots ", ou des services sur crypto-actifs permis conformément à l'article 80".
Chapitre 12.- Modifications au Code de droit économique
Art. 122.Dans le Livre XV, Titre 3, Chapitre 2, Section 11/3, du Code de droit économique, insérée par la loi du 18 avril 2017, il est inséré un article XV.125/4/4 rédigé comme suit :
"Art. XV.125/4/4. Sont punis d'une sanction de niveau 5 ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 49, paragraphes 4 à 6 et 50, paragraphes 1er et 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937."
Livre 3.- TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2024/790 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 28 FEVRIER 2024 MODIFIANT LA DIRECTIVE 2014/65/UE CONCERNANT LES MARCHES D'INSTRUMENTS FINANCIERS
TITRE Ier.- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 2 AOUT 2002 RELATIVE A LA SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ET AUX SERVICES FINANCIERS
Art. 123.A l'article 28 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, remplacé par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 2 est abrogé ;
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. En ce qui concerne les instruments financiers qui sont soumis aux obligations de négociation prévues aux articles 23 et 28 du règlement (UE) n° 600/2014, à la suite de l'exécution d'un ordre pour le compte d'un client, l'entreprise réglementée communique au client le lieu où l'ordre a été exécuté.";
3°le paragraphe 6 est abrogé ;
4°dans le paragraphe 7, les mots ", compte tenu notamment des informations publiées en application des paragraphes 3 et 6" sont abrogés.
TITRE II.- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 25 OCTOBRE 2016 RELATIVE A L'ACCES A L'ACTIVITE DE PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT ET AU STATUT ET AU CONTROLE DES SOCIETES DE GESTION DE PORTEFEUILLE ET DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT
Art. 124.Dans l'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 25 octobre 2016 à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, le b) est remplacé par ce qui suit:
"b) sont membres ou participants d'un marché réglementé ou d'un MTF, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation lorsque de telles transactions relèvent de la gestion de la liquidité ou lorsque la contribution de telles transactions à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de ces entités non financières ou de leurs groupes peut être objectivement mesurée;".
TITRE III.- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 2017 RELATIVE AUX INFRASTRUCTURES DES MARCHES D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2014/65/UE
Art. 125.Dans l'article 3 de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, modifié par les lois du 4 juillet 2021 et du 25 mars 2025, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° "système multilatéral": un système multilatéral au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 11), du règlement (UE) n° 600/2014;";
b)le 29° est remplacé par ce qui suit :
"29° "internalisateur systématique": un établissement de crédit ou une société de bourse qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre des actions et instruments assimilés en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF sans opérer de système multilatéral, ou qui opte pour le statut d'internalisateur systématique;".
Art. 126.L'article 5 de la même loi est abrogé.
Art. 127.L'article 21, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 mars 2025, est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit :
"7° prend des dispositions pour faire en sorte de respecter les normes de qualité des données conformément à l'article 22ter du règlement (UE) n° 600/2014 ;
8°a au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.".
Art. 128.A l'article 22, § 5, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots "dans les situations d'urgence ou" sont insérés entre les mots "limiter la négociation" et les mots "en cas de fluctuation" et les mots "ou de limitation" sont insérés entre les mots "paramètres de suspension" et les mots "de la négociation";
2°le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
"L'opérateur de marché rend publiques sur son site internet des informations sur les situations qui ont conduit à la suspension ou à la limitation de la négociation et sur les principes présidant à la définition des principaux paramètres techniques utilisés à cette fin.
Lorsqu'un opérateur de marché ne suspend pas ou ne limite pas la négociation, conformément à l'alinéa 1er, en dépit du fait qu'une fluctuation importante des prix d'un instrument financier ou d'instruments financiers liés a créé des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre d'un ou de plusieurs marchés, la FSMA prend les mesures appropriées pour rétablir le fonctionnement normal des marchés, y compris en prononçant les mesures ou sanctions visées aux articles 72 et 87 de la présente loi.".
Art. 129.L'article 23, § 2, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Pour les actions ayant un numéro international d'identification des titres (code ISIN) délivré hors de l'Espace économique européen (EEE) ou les actions qui ont un code ISIN de l'EEE et qui sont négociées sur une plate-forme de pays tiers dans la monnaie locale ou dans une monnaie non-EEE, qui sont visées à l'article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) n° 600/2014, pour lesquelles la plate-forme qui est le marché le plus pertinent sur le plan de la liquidité est située dans un pays tiers, l'opérateur de marché peut appliquer le même pas de cotation que celui appliqué sur cette plate-forme.".
Art. 130.L'article 24 de la même loi est abrogé.
Art. 131.L'article 47 de la même loi est abrogé.
Art. 132.L'article 51, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les exploitants de MTF ou d'OTF prennent des dispositions pour faire en sorte de respecter les normes de qualité des données conformément à l'article 22ter du règlement (UE) n° 600/2014.".
Art. 133.Dans la même loi, l'intitulé du Titre IV est remplacé par ce qui suit :
"Titre IV. - Limites de position sur les instruments dérivés sur matières premières et contrôles en matière de gestion des positions sur instruments dérivés sur matières premières et instruments dérivés sur quotas d'émission".
Art. 134.Dans l'article 69, § 6, de la même loi, remplacé par la loi du 23 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
a)à la phrase introductive, les mots "ou des instruments dérivés sur quotas d'émission" sont insérés entre les mots "instruments dérivés sur matières premières" et les mots "applique des contrôles";
b)au 2°, les mots "sur des instruments dérivés sur quotas d'émission ou" sont ajoutés entre les mots "sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant," et les mots "sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières".
Art. 135.A l'article 70 de la même loi, modifié par la loi du 23 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, dans la phrase introductive, les mots ", ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci" sont remplacés par les mots "ou des instruments dérivés sur quotas d'émission";
b)à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° rend publics :
a)pour ce qui est des plateformes de négociation sur lesquelles sont négociés des contrats d'option, deux rapports hebdomadaires, dont l'un exclut les contrats d'option, contenant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes pour les différents instruments dérivés sur matières premières ou instruments dérivés sur quotas d'émission négociés sur leur plateforme de négociation, mentionnant le nombre de positions longues et courtes détenues par ces catégories, les variations qu'ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie, conformément au paragraphe 4, et communique ce rapport à la FSMA et à l'ESMA ;
b)pour ce qui est des plateformes de négociation sur lesquelles des contrats d'option ne sont pas négociés, un rapport hebdomadaire relatif aux éléments énoncés au point a)" ;
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou un opérateur de marché exploitant une plateforme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières ou des instruments dérivés sur quotas d'émission en dehors d'une plateforme de négociation fournit, au moins une fois par jour, à la FSMA lorsque celle-ci est (a) l'autorité compétente centrale, ou (b) - lorsqu'il n'existe pas d'autorité compétente centrale - l'autorité compétente de la plateforme de négociation sur laquelle les instruments dérivés sur matières premières ou les instruments dérivés sur quotas d'émission se négocient, une ventilation complète des positions qu'il a prises sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, ainsi que de celles de ses clients, et des clients de ces clients, jusqu'au client final, conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et, le cas échéant, l'article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011.";
3°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)la phrase introductive est remplacé par ce qui suit :
"Les personnes détenant des positions sur un instrument dérivé sur matières premières ou sur un instrument dérivé sur quota d'émission sont classées par l'entreprise d'investissement, l'établissement de crédit ou l'opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l'une des catégories suivantes:";
b)au 5°, les mots "quotas d'émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci" sont remplacés par les mots "instruments dérivés sur quotas d'émissions".
Livre 4.- DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE DE MEDIATION EN MATIERE FINANCIERE ET AU SERVICE OMBUDSMAN DES ASSURANCES
TITRE Ier.- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 2 AOUT 2002 RELATIVE A LA SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ET AUX SERVICES FINANCIERS
Art. 136.Dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le Chapitre VI, abrogé par la loi du 31 juillet 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Chapitre VI. - "Règlement extrajudiciaire des différends en matière financière".
Art. 137.Dans le Chapitre VI de la même loi, rétabli par l'article 136, il est inséré un article 128/1 rédigé comme suit :
"Art. 128/1. § 1er. Il est institué un service de médiation en matière financière.
Le service de médiation en matière financière est un système extrajudiciaire de traitement des différends entre une institution financière et ses clients ou clients potentiels, nés dans le cadre de l'exercice des activités de cette institution financière liées à son statut réglementé tel que visé au paragraphe 2.
§ 2. Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par "institution financière", l'une des personnes ou entités suivantes, pour autant qu'elle soit de droit belge ou qu'elle soit établie en Belgique :
1°un établissement de crédit au sens de l'article 1, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;
2°une entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016 ;
3°un établissement de monnaie électronique au sens de l'article 2, 73°, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;
4°un établissement de paiement au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 11 mars 2018 ;
5°un prêteur au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique ;
6°un intermédiaire en services bancaires et d'investissement au sens de l'article 4, 2°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers ;
7°un intermédiaire de crédit au sens de l'article I.9, 35°, du Code de droit économique ;
8°un gestionnaire de crédit au sens de l'article 5, 8°, de la loi du 20 décembre 2025 transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédit et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE ET 2014/17/UE ;
9°toute autre personne ou entité active dans le secteur financier et dont les litiges, en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur, doivent pouvoir faire l'objet d'un règlement extrajudiciaire.
§ 3. Le service de médiation en matière financière est notamment chargé du règlement extrajudiciaire des plaintes en matière de services financiers visé à l'article VII.216 du Code de droit économique.".
Art. 138.Dans le même Chapitre VI, il est inséré un article 128/2 rédigé comme suit :
"Art. 128/2. Le service de médiation en matière financière a les missions suivantes :
1°traiter de plaintes relatives à un différend entre le plaignant et une institution financière, par le biais de la médiation ou en émettant un avis en vue de la résolution du différend.
Les plaintes peuvent être formulées par tout consommateur, toute personne morale poursuivant un but désintéressé ou toute société, ayant un intérêt à la résolution d'un différend avec une institution financière, né dans le cadre de l'exercice de ses activités liées à son statut réglementé tel que visé à l'article 128/1, § 2.
A l'exception des plaintes ayant trait au service bancaire de base pour les entreprises, à loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises, à l'exécution de crédit, aux coûts liés aux paiements transfrontaliers effectués au sein de l'Union européenne, aux commissions d'interchange appliquées aux paiements effectués par cartes, une plainte formulée par une société n'est recevable par le service de médiation en matière financière que pour autant que la société réponde à la définition de petite société au sens de l'article 1:24 du Code des sociétés et associations ou de microsociété au sens de l'article 1:25 du même Code ;
2°exercer les compétences spécifiques, prévues par le présent chapitre, qui lui sont dévolues par le Code de droit économique ou par toute autre disposition légale ou réglementaire qui lui conférerait des compétences ;
3°formuler des avis et des recommandations de portée générale à l'attention des pouvoirs publics, consommateurs, entreprises et institution financière ;
4°fournir à la FSMA les informations nécessaires à l'exercice de ses missions légales, d'initiative ou à la demande de la FSMA, telle que visée à l'article 128/6.".
Art. 139.Dans le même Chapitre VI, il est inséré un article 128/3 rédigé comme suit :
"Art. 128/3. § 1er. Le service de médiation en matière financière prend la forme d'une personne morale.
§ 2. Le service de médiation en matière financière comprend parmi ses organes l'ombudsman, un conseil d'administration, une assemblée générale et un conseil de surveillance.
§ 3. L'ombudsman est la personne physique chargée de la gestion journalière et de la représentation du service de médiation en matière financière.
L'ombudsman est nommé par le conseil d'administration sur avis du conseil de surveillance du service de médiation en matière financière.
§ 4. Le conseil de surveillance se compose d'un représentant des institutions financières, d'un expert en droit des consommateurs, d'un représentant de la FSMA, d'un représentant du SPF Economie et d'un expert indépendant.
Les représentants et experts sont nommés pour un terme renouvelable de six ans par le ministre ayant la charge de la protection des consommateurs. Un suppléant peut être désigné par le ministre pour chaque représentant et experts.
En cas de vacance d'un mandat de membre du conseil de surveillance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Le conseil de surveillance siège valablement dès que les représentants sont désignés.
Le conseil de surveillance arrête son règlement d'ordre intérieur.
§ 5. Le conseil de surveillance a pour mission de:
1°formuler des avis à l'intention du conseil d'administration du service de médiation en matière financière sur son organisation et son fonctionnement;
2°exercer une surveillance générale de l'indépendance et l'impartialité du service de médiation en matière financière ;
3°formuler un avis à l'intention du conseil d'administration quant à la nomination de l'ombudsman et des membres du collège d'experts.
§ 6. Le service de médiation en matière financière comprend un collège d'experts.
Le collège d'experts est composé d'experts dans les matières relevant des compétences du service de médiation en matière financière. Ils sont désignés par le conseil d'administration, sur proposition de l'Ombudsman.
Le collège d'experts peut être saisi par l'ombudsman.
Le collège d'experts arrête son règlement d'ordre intérieur.".
Art. 140.Dans le même Chapitre VI, il est inséré un article 128/4 rédigé comme suit :
"Art. 128/4. Les institutions financières sont tenues d'adhérer au service de médiation en matière financière.
Le service de médiation en matière financière est financé par les contributions des institutions financières qui y sont affiliées.
Le Roi peut, sur avis de la FSMA, définir les modalités de financement du service de médiation en matière financière.
Le Roi peut régler les modalités du paiement des contributions de toutes les institutions financières ou de certaines seulement. Le Roi peut charger la FSMA du recouvrement des contributions des entités inscrites, enregistrées ou agrées par la FSMA.".
Art. 141.Dans le même Chapitre VI, il est inséré un article 128/5 rédigé comme suit :
"Art. 128/5. Le service de médiation en matière financière détermine son règlement de procédure conformément aux dispositions du Titre 4 du Livre XVI du Code de droit économique.
Seuls les motifs de refus de traitement visés à l'article XVI.25, § 1er, 7°, b), à h), du Code de droit économique peuvent être fixés par le service de médiation en matière financière dans son règlement de procédure.
Art. 142.Dans le même Chapitre VI, il est inséré un article 128/6 rédigé comme suit :
"Art. 128/6. La FSMA peut demander au service de médiation en matière financière les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions légales.
La FSMA détermine le contenu des informations souhaitées ainsi que le mode et la forme selon lesquels ces informations doivent être fournies.".
TITRE II.- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 22 MARS 2006 RELATIVE A L'INTERMEDIATION EN SERVICES BANCAIRES ET EN SERVICES D'INVESTISSEMENT ET A LA DISTRIBUTION D'INSTRUMENTS FINANCIERS
Art. 143.Dans l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, le 8°, remplacé par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
"8° adhérer au service de médiation en matière financière visé au Chapitre VI de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. L'intermédiaire est tenu de contribuer au financement dudit service et de donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes par ce service ;".
Art. 144.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, le f), remplacé par la loi du 27 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :
"f) les coordonnées du service de médiation en matière financière visé au Chapitre VI de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.".
TITRE III.- MODIFICATION DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 2013 RELATIVE A DIVERSES DISPOSITIONS CONCERNANT LE FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Art. 145.L'article 14, alinéa 4, de la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises est remplacé par ce qui suit :
"L'évaluation visée à l'alinéa 1er se fait après avis préalable de la FSMA, de la Banque nationale de Belgique et du service de médiation en matière financière visé au Chapitre VI de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.".
TITRE IV.- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 4 AVRIL 2014 RELATIVE AUX ASSURANCES
Art. 146.Dans l'article 322 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, modifié en dernier lieu par la loi du 3 mai 2024, il est inséré un nouveau paragraphe 2/1 avant les actuels paragraphes 2/1 et 2/2, qui sont renumérotés, respectivement, 2/2 et 2/3 :
"Art. 322, § 2/1. Le service ombudsman des assurances détermine son règlement de procédure conformément aux dispositions du Titre 4 du Livre XVI du Code de droit économique.
A l'exception des litiges avec Datassur pour lesquels le service de l'Ombudsman des assurances intervient comme instance d'appel, seuls les motifs de refus de traitement visés à l'article XVI.25, § 1er, 7°, b), à h), du Code de droit économique peuvent être fixés par le service de médiation en matière financière dans son règlement de procédure.
TITRE V.- MODIFICATIONS DU CODE JUDICIAIRE
Art. 147.L'article 1734, § 1er/1 du Code judiciaire, inséré par la loi du 18 juin 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Dans les litiges relevant de leur compétence respective, et pour autant qu'ils n'aient pas déjà connu du différend, le service de médiation en matière financière, institué à l'article 128/1 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou l'Ombudsman des assurances, instauré à l'article 322 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, peuvent être désignés par le juge, à la demande des parties ou d'initiative avec l'accord des parties, afin de tenter de résoudre le litige par une médiation. Les représentants du service de médiation en matière financière et de l'Ombudsman des assurances ne doivent à cette fin pas être agréé en tant que médiateur selon la procédure visée à l'article 1726."
Livre 5.- DISPOSITIONS DIVERSES
TITRE Ier.- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 11 AOUT 1987 RELATIVE A LA GARANTIE DES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX
Art. 148.L'article 15 de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, modifié par la loi du 27 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 15. § 1er. Tout fabricant d'ouvrages en métaux précieux est tenu de déposer au bureau de la garantie relevant de la Monnaie royale de Belgique, où il justifiera de son identité et de son inscription à la Banque Carrefour des Entreprises, une empreinte de son poinçon-signature sur une planche de cuivre à ce destinée, ainsi que trois reproductions de cette empreinte.
§ 2. Tout fabricant, essayeur du commerce ou racheteur en métaux précieux, est tenu de prendre une inscription au registre de la garantie, déposé au bureau de la garantie.
§ 3. Ce registre contient les données à caractère personnel suivantes:
1°pour les personnes physiques :
a)nom ;
b)prénom ;
c)numéro d'identification au Registre national ;
d)numéro d'identification à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
e)adresse de courrier électronique ;
f)le poinçon, s'il s'agit d'un fabricant ou d'un essayeur du commerce ;
g)un extrait de casier judiciaire, s'il s'agit d'un racheteur en métaux précieux ou d'un essayeur du commerce ;
2°pour les personnes morales :
a)raison sociale ;
b)adresse du siège ;
c)numéro d'identification à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
d)nom de l'administrateur ;
e)prénom de l'administrateur ;
f)adresse de résidence de l'administrateur ;
g)adresse de courrier électronique de la personne morale ;
h)le poinçon, s'il s'agit d'un fabricant ou d'un essayeur du commerce ;
i)un extrait de casier judiciaire de l'administrateur, s'il s'agit d'un racheteur en métaux précieux ou d'un essayeur du commerce.
Lorsque les fabricants, essayeurs du commerce ou racheteurs en métaux précieux sont des personnes physiques, la finalité spécifique pour laquelle leur adresse de courrier électronique est susceptible d'être enregistrée est limitée à l'envoi de notifications lorsqu'un nouveau message est envoyé via l'application sécurisée visée à l'article 15, § 8.
Par dérogation à l'alinéa 2, un message peut être envoyé à leur adresse de courrier électronique si l'application sécurisée ne permet pas l'échange de messages pour des raisons techniques ou de force majeure.
§ 4. La Monnaie royale de Belgique est autorisée à traiter les données de l'extrait de casier judiciaire pour tout racheteur en métaux précieux, en vue de vérifier l'absence de condamnations conformément au paragraphe 9, alinéa 2, 3°, et pour tout essayeur du commerce, en vue de vérifier la condition énoncée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 janvier 1990 portant modalités d'exécution de la loi du 11 août 1987 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux.
Cet extrait est limité aux condamnations relatives aux infractions visées à l'article 1er, a) à f), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.
§ 5. La Monnaie royale de Belgique traite les données à caractère personnel visées au paragraphe 3 aux fins de :
1°protection des consommateurs, afin de garantir la traçabilité des objets en métaux précieux, au moyen du poinçon ;
2°l'enregistrement et la conservation de ces données à caractère personnel à des fins de lutte contre la fraude, en permettant des contrôles par les autorités compétentes en vertu de l'article 25, visant à prévenir et à réprimer les infractions telles que le recel et l'escroquerie.
§ 6. Les données du registre sont conservées tant que la personne exerce son activité professionnelle, puis pour une période maximum de dix ans après la cessation définitive de son activité professionnelle, sauf pour l'extrait de casier judiciaire qui est conservé maximum un an après l'inscription du racheteur en métaux précieux et de l'essayeur du commerce au registre du bureau de la garantie.
§ 7. Le Service Public Fédéral Finances, représenté par le président du Comité de Direction, est le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, pour le traitement des données à caractère personnel qu'il collecte, traite et conserve en vertu du paragraphe 3.
§ 8. La Monnaie royale de Belgique met à disposition de tout fabricant, essayeur du commerce ou racheteur en métaux précieux, une application électronique sécurisée permettant l'inscription au registre visé au paragraphe 2.
Le registre est accessible aux agents de la Monnaie royale de Belgique, de la police et de l'Inspection économique, dans le cadre de leurs missions respectives.
Chaque personne physique et chaque personne morale, inscrites dans le registre, a également accès à son propre dossier.
Le Roi détermine les modalités d'inscription et d'accès au registre.
§ 9. Par racheteur en métaux précieux, il faut entendre toute entreprise au sens de l'article I.1 du Code de droit économique qui propose au consommateur le rachat d'ouvrages en métaux précieux.
Le racheteur en métaux précieux doit :
1°posséder et utiliser une balance conforme aux exigences légales relatives aux instruments de mesure, et en particulier aux instruments de pesage ;
2°afficher de manière visible des taux de rachat pour les divers métaux précieux ;
3°avoir un casier judiciaire ne comportant aucune condamnation par suite d'une des infractions visées à l'article 1er, a) à f), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités."
Art. 149.Dans la même loi, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :
"Art. 15/1. Dans le but de permettre une identification précise et correcte, toute personne physique qui souhaite s'inscrire au registre de la garantie, en tant que fabricant, essayeur du commerce ou racheteur en métaux précieux, est identifiée sur la base de son numéro d'identification au Registre national."
Art. 150.Dans la même loi, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit :
"Art. 15/2. § 1er. L'utilisation de l'application visée à l'article 15, § 8, est obligatoire.
Toute communication entre la Monnaie royale de Belgique et les personnes physiques ou morales agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles s'effectue au moyen de services électroniques mis à disposition par le Service public fédéral Finances.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions du chapitre 16 de la loi du 12 mai 2024 visant à digitaliser les relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les entreprises, les personnes morales et certains tiers et abrogeant la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales."
TITRE II.- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 2 AOUT 2002 RELATIVE A LA SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ET AUX SERVICES FINANCIERS
Art. 151.Dans l'article 25 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. Lorsqu'un émetteur ou un participant au marché des quotas d'émission diffère la publication d'une information privilégiée au titre de l'article 17, paragraphe 4, du règlement 596/2014, il informe la FSMA, immédiatement après la publication de l'information, du fait que la publication a été différée et de la date à laquelle la décision de report a été prise. La FSMA peut demander à l'émetteur ou au participant au marché des quotas d'émission de justifier la manière dont les conditions énoncées à l'article 17, paragraphe 4, du règlement 596/2014 ont été respectées."
Art. 152.A l'article 87bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, sociétés de gestion d'OPCA publics, établissements de crédit et entreprises d'assurances de droit belge et les succursales établies en Belgique de telles institutions relevant du droit d'Etats tiers désignent un ou plusieurs compliance officers qui possèdent les connaissances et l'expérience adéquates, en vue d'assurer le respect de celles des dispositions suivantes qui leur sont applicables :
a)l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2 ;
b)les articles 218, 219 et 220 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, de l'article 201 de la même loi ;
c)les articles 37, 38, 39, 44 à 46, et 330 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ainsi que, sous l'angle du respect des règles destinées à assurer un traitement honnête, équitable et professionnel des parties intéressées, des articles 26 à 28, 36, 47, et 319 de la même loi.";
2°dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "de formation et d'honorabilité professionnelle" sont remplacés par les mots "et de formation".
TITRE III.- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 1er AVRIL 2007 RELATIVE AUX OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION
Art. 153.Dans l'article 3, § 1er, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, le 23° est remplacé par ce qui suit :
"23° "le Code des sociétés et des associations" ou "CSA": le Code des sociétés et associations introduit par la loi du 23 mars 2019 ;".
Art. 154.Dans l'article 4, § 1er, 5°, de la même loi, les mots "l'article 513, § 1er, C.Soc." sont remplacés par les mots "l'article 7:82, § 1er, CSA.".
Art. 155.Dans l'article 8, alinéa 2, 5°, de la même loi, les mots "l'article 513, § 1er, C.Soc." sont remplacés par les mots "l'article 7:82, § 1er, CSA".
Art. 156.Dans l'article 35, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "articles 510, 511, 512, 556, 557, 607 et 620 C.Soc." sont remplacés par les mots "articles 7:78, 7:79, 7:80, 7:151, 7:152, 7:202 et 7:215 CSA".
TITRE IV.- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 18 SEPTEMBRE 2017 RELATIVE A LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME ET A LA LIMITATION DE L'UTILISATION DES ESPECES
Art. 157.Dans l'article 4 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, un 5° /5 est inséré, rédigé comme suit :
"5° /5 "Règlement 260/2012": Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009;".
Art. 158.L'article 8, § 1er, 2°, de la même loi est complété par les mots "ainsi qu'à l'article 5 quinquies du règlement 260/2012".
Art. 159.A l'article 74, § 1er, alinéa 2, 4°, de la même loi, inséré par la loi du 8 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "1° à 6° " sont remplacés par les mots "1° à 5° ;
2°les mots "et 6° " sont abrogés.
Art. 160.Dans l'article 75, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 8 février 2023, le 6° est abrogé.
Art. 161.Dans l'article 132, § 1er, 1°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, les mots "ou à l'article 5 quinquies du règlement 260/2012," sont insérés entre les mots "du règlement européen relatif aux transferts de fonds" et les mots "ou des devoirs de vigilance".
TITRE V.- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 21 NOVEMBRE 2017 RELATIVE AUX INFRASTRUCTURES DES MARCHES D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2014/65/UE
Art. 162.L'article 57, § 2, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE est abrogé.
TITRE VI.- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 11 JUILLET 2018 RELATIVE AUX OFFRES AU PUBLIC D'INSTRUMENTS DE PLACEMENT ET AUX ADMISSIONS D'INSTRUMENTS DE PLACEMENT A LA NEGOCIATION SUR DES MARCHES REGLEMENTES
Art. 163.Dans l'article 22 de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, modifié par les lois du 2 mai 2019 et du 23 février 2022, le paragraphe 3 est complété par un 3° rédigé comme suit :
"3° aux communications à caractère promotionnel et autres documents et avis relatifs à l'offre au public ou l'admission à la négociation d'actions émises par une société dont les actions sont déjà cotées sur un marché réglementé ou sur un marché de croissance. Les documents concernés sont communiqués à la FSMA au plus tard au moment où ceux-ci sont publiés ou mis à la disposition du public ou des destinataires.".
TITRE VII.- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 22 AVRIL 2019 VISANT A INSTAURER UN SERMENT ET UN REGIME DISCIPLINAIRE BANCAIRES
Art. 164.L'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 2019 visant à instaurer un serment et un régime disciplinaire bancaires, remplacé par la loi du 20 décembre 2023, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Lorsque la FSMA constate, dans l'exercice de ses missions légales, qu'il existe des indices sérieux de l'existence d'une infraction à l'obligation de prêter serment conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, le comité de direction charge l'auditeur ou, en son absence, l'auditeur adjoint, d'instruire le dossier conformément au présent article.".
TITRE VIII.- MODIFICATIONS DU CODE DE DROIT ECONOMIQUE
Art. 165.Dans l'article XV.18, § 1er, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2004 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 novembre 2023, les mots "des articles 3 et 5 à 9" sont remplacés par les mots "de l'article 3, des articles 5 à 5bis, paragraphe 2, alinéa 1er, des articles 5bis, paragraphe 3, à 5quater, des articles 6 à 9 et de l'article 15, paragraphe 3, a),".
Art. 166.Dans l'article XV.89, alinéa 1er, 27°, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 2018, les mots "des articles 3 et 5 à 9" sont remplacés par les mots "de l'article 3, des articles 5 à 5 bis, paragraphe 2, alinéa 1er, des articles 5bis, paragraphe 3, à 5quater, des articles 6 à 9 et de l'article 15, paragraphe 3, a),".
TITRE IX.- MODIFICATIONS DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
Art. 167.A l'article 7:127, § 1er, du Code des sociétés et des associations, modifié par la loi du 28 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation et qui disposent d'un site internet comportant une partie distincte, mise à jour, réservée aux informations financières, et accessible librement, facilement et gratuitement pour tous est d'application, la convocation est faite par une annonce insérée au moins quinze jours avant l'assemblée :
1°dans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public en Belgique et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire ;
2°sur le site internet de la société." ;
2°dans l'ancien alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "à l'alinéa 1er" sont remplacés par les mots "aux alinéas 1er et 2" ;
3°dans l'ancien alinéa 3, devenant l'alinéa 4, les mots "à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "à l'alinéa 1er, à alinéa 2 ou à l'alinéa 3".
Art. 168.Dans l'article 7:128, § 1er, alinéa 1er, du même code, les 1° et 2° sont abrogés.
Livre 6.- DISPOSITION ABROGATOIRE
Art. 169.La loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques, modifié par les lois du 18 décembre 2015 et 13 mars 2016, est abrogée.