Lex Iterata

Texte 2025009552

7 DECEMBRE 2025. - Arrêté royal n° 2bis fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2025 et mise à jour au 15-05-2026)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-12-2025
Numéro
2025009552
Page
94674
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-07/05
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté détermine le mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les cafetiers et les petits cafetiers, conformément aux dispositions de l'article 56 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et à l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme cafetiers, les exploitants d'établissements où sont consommées majoritairement des boissons, alcoolisées ou non, et qui sont soumis au régime particulier des bases forfaitaires de taxation visé à l'article 56 du Code.

Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme petits cafetiers, les cafetiers qui remplissent les conditions suivantes :

ils n'ont pas acheté dans le courant de l'année civile qui précède des boissons froides pour plus de 17.400,00 euros, hors T.V.A. ;

ils n'ont pas réalisé sur ces boissons un bénéfice brut supérieur à :

a)cent soixante-cinq p.c. du prix d'achat pour les bières achetées en fûts ;

b)deux cent trente-cinq p.c. du prix d'achat pour les autres boissons froides ;

ils ne débitent pas exclusivement ou quasi exclusivement du café ou d'autres boissons chaudes ;

ils ne débitent pas de boissons rafraîchissantes au moyen d'installations de post- ou premix.

Art. 3.Les petits cafetiers peuvent, lorsqu'ils en expriment l'intention, être imposés selon le régime des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers dans la mesure où ils satisfont aux conditions prévues dans ce régime.

Cette option est exercée par écrit adressé au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève ou tacitement dans la déclaration du premier trimestre de l'année civile. Cette option lie l'assujetti pour l'année civile entière.

Art. 4.Le présent arrêté n'est pas applicable aux exploitations de nature particulière, tels que les bars avec serveuses, les débits de boissons où les consommations sont vendues à un prix majoré durant certaines périodes et les exploitants d'hôtels et de restaurants, même s'ils exploitent séparément un débit de boissons.

Les assujettis visés à l'alinéa 1er peuvent néanmoins, de commun accord avec le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont ils relèvent et sous le contrôle de l'administration, suivre une réglementation forfaitaire individuelle. A défaut d'un tel accord, l'assujetti appliquera le régime normal de taxation.

Chapitre 2.- Mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les petits cafetiers

Art. 5.Le présent chapitre s'applique aux petits cafetiers ainsi qu'aux cafetiers qui ont, conformément à l'article 56, § 6, alinéa 2, du Code, débuté leur activité au plus tard au 31 décembre 2021 au sein d'une petite installation qui répond aux conditions énoncées à l'article 2, alinéa 2, 2° à 4°, lorsqu'ils en ont exprimé l'intention selon les modalités prévues à l'article 3, alinéa 2.

Art. 6.Le chiffre d'affaires des petits cafetiers calculé forfaitairement conformément aux dispositions du présent chapitre est augmenté de quinze p.c. lorsque le pourboire est compris dans le prix affiché sur le tarif.

Section 1ère.- Boissons froides et chaudes

Art. 7.Sont visés comme boissons froides et chaudes pour l'application de la présente section :

les bières, achetées en fûts ou en bouteilles ;

les eaux, limonades, boissons à base de cola ou de lait, sirops autres que postmix, jus de fruits et de légumes ;

les vins, portos et apéritifs achetés en bouteilles ;

le café, servi sous forme de filtres ou tasses, le thé, le bouillon et les potages achetés préparés.

Ne sont pas visés par la présente section les boissons spiritueuses et les vins achetés en fûts.

Art. 8.Le produit imposable de la fourniture de boissons froides et chaudes dans le café est déterminé forfaitairement en multipliant le prix d'achat des boissons ou des produits nécessaires à la préparation des boissons par :

pour les années 2020 à 2022 :

a),55 en ce qui concerne les bières en fûts ;

b),2 en ce qui concerne les autres boissons froides et chaudes.

à partir du 1er janvier 2023 :

a),64 en ce qui concerne les bières en fûts ;

b),28 en ce qui concerne les autres boissons froides et chaudes.

Le produit imposable de la fourniture de cafés expressos est déterminé conformément à l'article 19.

Les coefficients visés à l'alinéa 1er, tiennent compte de la perte suivante lors du débit de la bière en fûts :

4 p.c. pour les années 2020 à 2022 ;

7,5 p.c. à partir du 1er janvier 2023.

Section 2.- Menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et oeufs durs

Art. 9.Sont visés comme menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier pour l'application de la présente section :

le chocolat ;

les gaufres non préparées ;

les chips, petits gâteaux, chewing-gum, noisettes ;

les produits de la confiserie ;

les saucisses de toutes sortes, non préparées et non réchauffées par le cafetier ;

les harengs salés ;

la crème glacée revendue telle quelle, sans autre préparation.

Art. 10.Le produit imposable de la fourniture dans le café de menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et d'oeufs durs est déterminé forfaitairement en multipliant le prix d'achat de ces aliments par 2,2.

Section 3.- Boissons alcoolisées

Art. 11.Le produit imposable de la fourniture de boissons alcoolisées est calculé en multipliant, par sorte de boissons alcoolisées, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

Le nombre de consommations par bouteille de boissons alcoolisées est déterminé comme suit :

pour les bouteilles d'une contenance d'un litre, nonante-sept centilitres et nonante-six centilitres : vingt consommations ;

pour les bouteilles d'une contenance de septante-cinq ou septante centilitres : quinze consommations ;

pour les bouteilles d'une contenance de cinquante centilitres : dix consommations.

Chapitre 3.- Mode de calcul des bases forfaitaires de taxation en matière de T.V.A. pour les cafetiers

Art. 12.En ce qui concerne les cafetiers, le prix unitaire fixé et affiché, T.V.A. et pourboire compris, est pris en considération pour la détermination du chiffre d'affaires calculé conformément aux dispositions du présent chapitre.

Section 1ère.- Bière en fûts

Art. 13.L'application du régime des bases forfaitaires de taxation dans le cadre de la présente section est subordonnée à l'emploi par le cafetier de verres normaux de brasserie du type trente-trois ou vingt-cinq centilitres, qu'ils soient ou non pourvus de la marque de jauge, ou de verres de vingt centilitres environ.

Art. 14.§ 1er. Le produit imposable de la fourniture de bière en fûts est obtenu en multipliant, par sorte de bières, le nombre de litres achetés par le nombre de verres normaux de brasserie tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

Le nombre de verres normaux de brasserie par litre de bière achetée en fût, qui peut être servi dans des conditions normales de débit, est déterminé comme suit :

pour les verres normaux de brasserie du type trente-trois centilitres : trois verres ;

pour les verres normaux de brasserie du type vingt-cinq centilitres : quatre verres ;

pour les verres normaux de brasserie du type vingt centilitres : cinq verres.

La perte suivante est admise pour le calcul visé aux alinéas 1er et 2 :

4 p.c. pour les années 2020 à 2022 ;

7,5 p.c. à partir du 1er janvier 2023.

La perte visée à l'alinéa 3 est à déduire des quantités de bière en fûts achetées pendant le trimestre.

§ 2. En cas d'utilisation de différents types de verres normaux de brasserie, l'assujetti déclare, sous le contrôle de l'administration, le pourcentage de chaque type de verres employés et dégage un multiplicateur commun résultant de la somme du nombre de verres, par type de verres utilisés, tel que déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, par le pourcentage d'utilisation respective de ces verres.

Art. 15.§ 1er. Le prix unitaire au verre à prendre en considération est celui qui est appliqué réellement dans le café, T.V.A. et service éventuel compris, et qui est affiché dans le local conformément aux articles VI.3 à VI.6 du Code de droit économique.

§ 2. Lorsque le tarif ne fait aucune distinction entre les verres de bière d'une contenance de trente-trois centilitres et ceux de vingt-cinq ou de vingt centilitres, le prix du tarif est appliqué pour les trois sortes de verres.

Lorsque par dérogation à l'alinéa 1er, le tarif indique un prix distinct pour la bière servie en verres de trente-trois centilitres et celle qui est servie en verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres, sont pris en considération pour le calcul du produit imposable les prix unitaires déterminés comme suit :

en cas d'emploi dans une proportion de nonante à cent p.c. de verres de trente-trois centilitres : le prix indiqué pour les verres de trente-trois centilitres ;

en cas d'emploi dans une proportion de nonante à cent p.c. de verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres : le prix indiqué pour les verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres ;

en cas d'emploi à concurrence de plus de cinquante p.c., sans atteindre nonante p.c., de verres de trente-trois centilitres : le prix indiqué pour les verres de trente-trois centilitres diminué du tiers de la différence de prix entre les verres de trente-trois centilitres et ceux de vingt-cinq ou de vingt centilitres ;

en cas d'emploi à concurrence de plus de cinquante p.c., sans atteindre nonante p.c., de verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres : le prix indiqué pour les verres de vingt-cinq ou de vingt centilitres augmenté du tiers de la différence de prix entre les verres de trente-trois centilitres et ceux de vingt-cinq ou de vingt centilitres ;

en cas d'emploi de cinquante p.c. de verres de trente-trois centilitres et de vingt-cinq ou vingt centilitres : la moyenne des prix indiqués pour les verres de trente-trois centilitres et de vingt-cinq ou vingt centilitres.

Lorsque le tarif indique trois prix distincts pour la bière servie en verre de trente-trois, vingt-cinq et vingt centilitres, le prix unitaire sera calculé en tenant compte des données mentionnées à l'alinéa 2 et des prix indiqués pour les verres de trente-trois et de vingt-cinq centilitres.

Section 2.- Bière en bouteilles

Art. 16.Le produit imposable de la fourniture de bière en bouteilles est obtenu en multipliant le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations à la bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

Le nombre de consommations par bouteille est déterminé comme suit :

pour les petites bouteilles d'un tiers ou d'un quart de litre : une consommation par bouteille ;

pour les bouteilles de deux tiers de litre : deux consommations par bouteille en verres de trente-trois centilitres ou deux consommations et demie en verres de vingt-cinq centilitres ;

pour les bouteilles de trois quarts de litre : deux consommations et demie par bouteille en verres de trente-trois centilitres ou trois consommations en verres de vingt-cinq centilitres.

Lorsque le tarif prévoit un prix unitaire pour la consommation d'une bouteille servie entière, le nombre de bouteilles achetées et servies en entier est multiplié par le prix unitaire.

Section 3.- Eaux, limonades, boissons à base de cola ou de lait, jus de fruits et de légumes

Art. 17.Le produit imposable de la fourniture d'eaux, de limonades, de boissons à base de cola ou de lait, de jus de fruits ou de légumes non préparés par le cafetier est obtenu en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

Le nombre de consommations par bouteille est déterminé comme suit :

pour les petites bouteilles : une consommation par bouteille ;

pour les bouteilles de deux tiers de litre : trois consommations par bouteille ;

pour les bouteilles de trois quarts de litre : quatre consommations par bouteille ;

pour les bouteilles de nonante centilitres : cinq consommations par bouteille ;

pour les bouteilles d'un litre et demi : huit consommations par bouteille.

Le régime des bases forfaitaires de taxation ne peut être appliqué pour les jus de fruits ou les jus de légumes que si ceux-ci ne sont pas préparés par le cafetier et à condition que les bouteilles ou boîtes ne contiennent pas plus d'une consommation.

Section 4.- Vins, apéritifs, portos et boissons alcoolisées

Art. 18.Le produit imposable de la fourniture de vins, apéritifs, portos et boissons alcoolisées servis à la bouteille est obtenu en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de bouteilles achetées par le nombre de consommations par bouteille tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire au verre.

Le nombre de consommations par bouteille est déterminé comme suit :

pour les vins : six consommations par bouteille de septante centilitres et huit consommations par bouteille de 1 litre ;

pour les portos : neuf consommations par bouteille de septante-deux centilitres ;

pour les apéritifs : douze consommations par bouteille de nonante-six centilitres et neuf consommations par bouteille de septante-deux centilitres ;

pour les boissons alcoolisées : conformément à l'article 11.

Le régime des bases forfaitaires de taxation ne peut être appliqué aux vins achetés en fûts ou en tonneaux par le cafetier.

Section 5.- Café

Art. 19.Le produit imposable de la fourniture de cafés-filtres, expressos, ou cafés-tasses servis par le cafetier est obtenu en multipliant le nombre de kilos de café achetés par le nombre de consommations par kilogramme de café tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire de la consommation.

Le nombre de consommations par kilogramme est déterminé comme suit :

pour les cafés-filtres : septante filtres par kilogramme de café ;

pour les expressos : cent quarante-deux expressos par kilogramme de café ;

pour les cafés-tasses : cent septante-cinq tasses par kilogramme de café.

Pour la fourniture de cafés-filtres achetés préparés, le produit imposable est obtenu en multipliant le nombre de cafés-filtres achetés par le prix unitaire de la consommation.

Section 6.- Thé

Art. 20.Le produit imposable de la fourniture de consommations de thé est obtenu en multipliant le nombre de sachets de thé achetés par le prix unitaire de la consommation.

Section 7.- Bouillon

Art. 21.Le produit imposable de la fourniture de tasses de bouillon servies par le cafetier est obtenu en multipliant le nombre de litres d'extrait achetés par cent consommations par litre d'extrait et par le prix unitaire de la consommation.

Section 8.- Potages achetés préparés

Art. 22.Le produit imposable de la fourniture de consommations de potage est obtenu en multipliant le nombre de sachets achetés par le prix unitaire de la consommation.

Section 9.- Menues denrées alimentaires non préparées par le cafetier et oeufs durs

Art. 23.Le produit imposable de la fourniture par le cafetier de menues denrées alimentaires qu'il n'a pas préparées lui-même et d'oeufs durs est obtenu conformément aux articles 9 et 10.

Section 10.- Boissons rafraîchissantes et eaux gazeuses débitées au moyen d'installations du type post- ou premix

Art. 24.§ 1er. Le produit imposable de la fourniture de boissons rafraîchissantes est obtenu en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de fûts achetés, par le nombre de consommations par fût tel que déterminé à l'alinéa 2 et par le prix unitaire par verre.

Le nombre de consommations par fût est déterminé comme suit :

pour les fûts de cinq litres : cent soixante-cinq consommations par verre de dix-huit centilitres, cent cinquante consommations par verre de vingt centilitres ou cent vingt-cinq consommations par verre de vingt-cinq centilitres ;

pour les fûts de dix litres : trois cent trente consommations par verre de dix-huit centilitres, trois cents consommations par verre de vingt centilitres ou deux cent quarante consommations par verre de vingt-cinq centilitres ;

pour les fûts de vingt litres : six cent soixante-cinq consommations par verre de dix-huit centilitres, six cents consommations par verre de vingt centilitres ou quatre cent quatre-vingts consommations par verre de vingt-cinq centilitres.

§ 2 . Par dérogation au paragraphe 1er, le produit imposable de la fourniture d'eau gazeuse est obtenu en multipliant les litres d'eau débités, obtenus par la différence de l'indice du compteur d'eau au début et à la fin du trimestre, diminués de septante-cinq litres d'eau destinés au rinçage ainsi que du nombre de litres d'eau ajoutés aux sirops, par cinq et par le prix unitaire du verre de vingt centilitres environ.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le produit imposable de la fourniture de boissons rafraîchissantes débitées par des installations du type premix est obtenu en multipliant, par sorte de boissons, le nombre de litres achetés par cinq et par le prix unitaire du verre de vingt centilitres environ, diminué d'un p.c. au titre de pertes liées à l'utilisation de telles installations.

Chapitre 4.- Dispositions communes aux cafetiers et petits cafetiers

Art. 25.Les cafetiers et petits cafetiers soumis au régime visé au présent arrêté tiennent, conformément à l'article 14, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, un facturier d'entrée dont le modèle est repris à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 26.Le chiffre d'affaires des cafetiers et petits cafetiers, est calculé, conformément aux dispositions des chapitres 2 et 3, au moyen des feuilles de calcul dont le modèle est repris aux annexes 2 et 4 du présent arrêté, remplies conformément aux notes explicatives reprises aux annexes 3 et 5 du présent arrêté.

Les feuilles de calcul visées à l'alinéa 1er sont conservées comme document justificatif dans la comptabilité de l'assujetti.

Art. 27.Les cafetiers qui suivent le régime visé au chapitre 3 établissent et conservent comme document justificatif un tarif des prix pratiqués dans le café ainsi que tout changement de prix intervenu au cours de l'année et la date à laquelle ce changement est intervenu.

Art. 28.Le chiffre d'affaires relatif à la fourniture de bière en fûts de qualité courante déterminé conformément aux articles 8, 13, 14 et 15 est diminué à concurrence de la consommation personnelle de l'exploitant, de son ménage et de son personnel, telle que déterminée comme suit :

pour l'exploitant : septante-cinq litres par trimestre ;

pour le ménage de l'exploitant : septante-cinq litres par trimestre pour le conjoint, vingt-cinq litres par trimestre pour le premier enfant à charge et douze litres et demi par trimestre et par personne pour toute autre personne à charge du ménage ;

pour le personnel de l'exploitant : maximum un litre par journée entière réellement prestée.

Art. 29.Le cafetier ou le petit cafetier qui modifie les conditions d'exercice de son exploitation en manière telle qu'il ne remplit plus les conditions du présent arrêté en informe immédiatement le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.

Art. 30.Le cafetier ou le petit cafetier qui fournit des repas autres que des menues denrées alimentaires visées aux articles 9 ou 23 ou autres que des repas légers pour lesquels il inscrit, conformément à l'article 14, § 2, 3°, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, au jour le jour dans le journal des recettes les recettes provenant de ces opérations, est exclu du régime des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers ou les petits cafetiers.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 31.Les bases forfaitaires de taxation, telles que déterminées par le présent arrêté, sont, compte tenu des distinctions opérées aux articles 8, alinéas 1er et 3 et 14, § 1er, alinéa 3, applicables aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au [1 31 décembre 2026]1.

Par dérogation à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti qui a appliqué le régime des bases forfaitaires de taxation au cours d'au moins une des années comprises entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 peut opter, avant le 15 mars 2026, pour l'application du régime normal de de taxation. Cette option prendra effet le 1er janvier de l'année à partir de laquelle l'assujetti souhaite appliquer le régime normal de la taxe, et au plus tôt le 1er janvier 2023.

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(1AR 2026-05-07/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 32.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 33.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ;

Loi du 15 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1 ;

Loi du 30 juillet 2018, Moniteur belge du 10 août 2018 ;

Arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;

Arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 2018, éd. 1 ;

Arrêté royal n° 2bis, du 15 mai 2022, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers, Moniteur belge du 25 mai 2022 ;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-12-2025, p. 94701)

Art. N2.Annexe 2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-12-2025, p. 94705)

Art. N3.Annexe 3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-12-2025, p. 94709)

Art. N4.Annexe 4.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-12-2025, p. 94714)

Art. N5.Annexe 5.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-12-2025, p. 94719)

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

J. JAMBON