Article 1er.Dans l'article 111/1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022, le membre de phrase " , la feuille d'accords formelle " est abrogé.
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2024, il est inséré un article 111/8/1, rédigé comme suit :
" Art. 111/8/1. Si le médiateur présume sur la base d'informations autres que celles obtenues lors d'un entretien de suivi dans un lieu physique que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il invite le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement à un entretien de suivi dans un lieu physique, conformément à l'article 111/6, afin d'évaluer son comportement de recherche d'emploi. ".
Art. 3.L'article 111/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 111/9. Si le médiateur est d'avis pendant l'entretien de suivi organisé dans un lieu physique, visé à l'article 111/6, que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation pendant l'entretien de suivi. Pendant l'entretien de suivi, le médiateur détermine les accords qui sont repris sur une feuille d'accords ultime, en tenant compte de la situation personnelle et des compétences du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement et des critères de l'emploi convenable. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à réaliser les accords au cours du mois suivant.
La feuille d'accords ultime est datée et signée par le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement reçoit un exemplaire de la feuille d'accords ultime. En signant la feuille d'accords ultime, le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à faire preuve d'un comportement de recherche d'emploi suffisant et, en particulier, à réaliser les accords pendant la période convenue. La feuille d'accords ultime est considérée comme un avertissement formel dans le cadre du contrôle de la disponibilité pour le marché de l'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement. ".
Art. 4.Les articles 111/10 à 111/12 du même arrêté, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022, sont abrogés.
Art. 5.Dans l'article 111/13, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022, le membre de phrase " visée à l'article 111/12 " est remplacé par le membre de phrase " visée à l'article 111/9 ".
Art. 6.L'article 111/14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 111/14. § 1er. Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, visé à l'article 111/13, alinéa 1er, que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est suffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement des éléments suivants :
1°l'évaluation positive pendant l'entretien de suivi ;
2°le fait que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement doit poursuivre son comportement de recherche d'emploi ;
3°le fait que le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement sera invité à un nouvel entretien de suivi.
Pendant l'entretien de suivi, visé à l'alinéa 1er, le médiateur et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement établissent de commun accord une feuille d'accords, en tenant compte de la situation personnelle du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, de ses compétences, et des critères de l'emploi convenable. Le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement s'engage à poursuivre son comportement de recherche d'emploi et, en particulier, à réaliser les accords.
§ 2. Si le médiateur constate pendant l'entretien de suivi, visé à l'article 111/13, alinéa 1er, que le comportement de recherche d'emploi du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement est insuffisant, il informe le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement de cette évaluation pendant l'entretien de suivi et transmet le dossier du demandeur d'emploi inscrit obligatoirement au service de contrôle. ".
Art. 7.L'article 111/15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022, est abrogé.
Art. 8.A l'article 111/16, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le membre de phrase " , une feuille d'accords formelle " est abrogé ;
2°les mots " feuille d'accords ultime " sont remplacés par le membre de phrase " feuille d'accords ultime telle que visée à l'article 111/9, ".
Art. 9.Dans l'article 111/32, § 1er, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, le mot " formelle " est chaque fois abrogé.
Art. 10.A l'article 111/40, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " formelle " est abrogé ;
2°le membre de phrase " l'article 111/12 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 111/9 ".
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Art. 12.Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.