Lex Iterata

Texte 2025009529

11 DECEMBRE 2025. - Décret modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
16-12-2025
Numéro
2025009529
Page
94043
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-11/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
1944122850
belgiquelex

Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " Roi " est chaque fois remplacé par le mot " Gouvernement " ;

les mots " , par arrêté délibéré en Conseil des ministres, " et les mots " par arrêté délibéré en Conseil des ministres, " sont chaque fois abrogés ;

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé ;

dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° des chercheurs d'emploi, au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, qui n'atteignent pas l'âge légal de la pension et qui, soit :

a)justifient d'une période d'inscription de douze mois comme chercheur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi ;

b)bénéficient d'allocations de chômage, d'insertion ou de sauvegarde à la condition que lesdites activités soient jugées pertinentes par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi dans le cadre du parcours vers l'emploi des chercheurs dont l'employabilité est jugée :

i. soit, faible, c'est-à-dire une faible probabilité de s'insérer à court terme durablement sur le marché du travail, en raison d'obstacles majeurs d'ordre professionnel ayant un impact significatif sur son insertion ;

ii. soit, très faible, c'est-à-dire une très faible probabilité de s'insérer durablement à court terme sur le marché du travail, en raison d'obstacles multiples dépassant les seules dimensions professionnelles, ayant un impact significatif sur l'insertion du chercheur d'emploi et nécessitant une approche globale et des interventions pluridisciplinaires spécifiques avant un accompagnement vers l'emploi. ".

Art. 2.Dans le même arrêté-loi, l'article 8ter, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Dans le chef du travailleur ALE qui bénéficie des allocations de chômage ou d'insertion, les prestations effectuées en vertu de l'article 8 sont prises en considération comme un élément positif dans l'évaluation des démarches de recherche active d'emploi, pour autant qu'elles remplissent les conditions suivantes :

elles sont reprises dans le plan d'actions et contribuent à la progression du chercheur d'emploi dans son parcours vers l'emploi ;

elles correspondent à un minimum de 45 heures par mois.

Le Gouvernement peut modifier le quota visé à l'alinéa 1er, 2°. ".

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.