Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée par l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code civil visant à étendre les possibilités d'attribution du logement familial lors du divorce et à la rendre possible lors de la cessation de la cohabitation légale.
Art. 2.Dans l'article 2.3.14, § 2, du Code civil, inséré par la loi du 19 janvier 2022, l'alinéa 2 est complété par les mots "ou si l'action publique à l'encontre de l'autre époux s'est éteinte après l'application de la procédure visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle".
Art. 3.L'article 1480 de l'ancien Code civil, abrogé par la loi du 14 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 1480. Lorsque la cohabitation légale prend fin par le décès de l'une des parties, la partie survivante peut bénéficier d'une attribution préférentielle, moyennant soulte s'il y a lieu, en se faisant attribuer par préférence, pour autant qu'ils appartiennent au patrimoine qui est en indivision exclusivement entre les cohabitants légaux:
1°un des immeubles servant au logement de la famille;
2°les meubles meublants qui le garnissent;
3°les biens qu'elle utilise pour l'exercice de sa profession ou l'exploitation de son entreprise."
Art. 4.L'article 1481 du même Code, abrogé par la loi du 14 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 1481. § 1er. Lorsque la cohabitation légale prend fin par déclaration écrite, soit d'un commun accord, soit unilatéralement, chacun des cohabitants légaux peut, au cours des opérations de liquidation, bénéficier d'une attribution préférentielle en demandant au tribunal de la famille de faire application à son profit des dispositions visées à l'article 1480.
§ 2. Le tribunal statue en considération des intérêts que chacun des cohabitants légaux peut faire valoir et en tenant compte des capacités financières de celui qui, le cas échéant, devra payer la soulte. Il est fait droit, sauf circonstances exceptionnelles, à la demande formulée par le cohabitant légal qui a été victime d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1er à 3 et 5, et 422bis du Code pénal ou d'une tentative de commission d'un fait visé aux articles 375, 393 à 397, 401, 404 et 409, § 4, du même Code, si l'autre cohabitant légal a été reconnu coupable de ce chef comme auteur, coauteur ou complice par décision coulée en force de chose jugée ou si l'action publique à l'encontre de l'autre cohabitant légal s'est éteinte après l'application de la procédure visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle.