Lex Iterata

Texte 2025009522

28 NOVEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-12-2025
Numéro
2025009522
Page
94789
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-11-28/19
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
2018015432
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 janvier 2021 et 8 mars 2024, il est inséré un point 19° /1, rédigé comme suit :

" 19° /1 VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ; ".

Art. 2.A l'article 12, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° une sanction a été prononcée à l'encontre de l'employeur, de l'entité d'accueil, de leurs administrateurs ou du mandataire au cours des trois années précédant la demande, sur la base de l'une des dispositions suivantes :

a)l'article 12/1, § 1er, l'article 12/3, § 1er, ou l'article 12/4 de la loi du 30 avril 1999 ;

b)l'article 13/5, l'article 13/6, § 2, § 4 ou § 5, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales ;

c)l'article 22 du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers ;

d)l'article 175/1, § 1er, l'article 181, § 1er, ou l'article 181/1 du Code pénal social ;

e)les articles 229, 232, 233, 234 ou 235 du Code pénal social ;

f)les articles 433quinquies à 433octies du Code pénal ;

lors d'une demande d'autorisation de travail, l'employeur, l'entité d'accueil, le mandataire ou l'employé a utilisé, au cours des trois années précédant la demande, des données ou des déclarations inexactes, falsifiées ou obtenues de manière illicite ou apporté des adaptations de manière illicite ; " ;

il est inséré un point 10°, rédigé comme suit :

" 10° le personnel de l'entreprise ou de l'entité d'accueil est composé à plus de 80 % de travailleurs étrangers titulaires d'une autorisation de travail de durée déterminée. " ;

à l'alinéa 3, le membre de phrase " alinéa 1er, 7° à 9° " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 1er, 1°, e) et f), et 7° à 10° ".

Art. 3.A l'article 13, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, 1°, phrase introductive, les mots " de l'employeur ou de l'entité d'accueil " sont remplacés par le membre de phrase " de l'employeur, de l'entité d'accueil ou de leurs administrateurs " ;

l'alinéa 1er, 1° est complété par des points e) et f), rédigés comme suit :

" e) les articles 229, 232, 233, 234 ou 235 du Code pénal social ;

f)les articles 433quinquies à 433octies du Code pénal ; " ;

à l'alinéa 3, le membre de phrase " alinéa 1er, 4° " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 1er, 1°, e) et f), et 4° ".

Art. 4.A l'article 16, § 2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, les mots " une des conditions suivantes " sont remplacés par les mots " l'ensemble des conditions suivantes ".

Art. 5.A l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 janvier 2021 et 8 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, les mots " et que la rémunération du travailleur étranger " sont remplacés par les mots " et exerce une fonction hautement qualifiée pour laquelle la rémunération " ;

le point 4° est rétabli dans la rédaction suivante :

" 4° les travailleurs saisonniers figurant au chapitre 8, section 2, du présent arrêté ; ".

Art. 6.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 16, 17 et 19, l'autorisation de travail à durée déterminée est délivrée à l'employeur établi en Belgique, lorsqu'aucun candidat sur le marché du travail d'un Etat membre de l'Espace économique européen n'est apte à occuper le poste en question de manière adéquate et dans un délai raisonnable, éventuellement dans la perspective d'une formation professionnelle ou d'une formation professionnelle individuelle encore à suivre.

Sous peine d'irrecevabilité, la demande remplit l'ensemble des conditions suivantes :

la fonction figure sur la liste des professions en pénurie, publiée annuellement par le VDAB ;

la fonction requiert une qualification de niveau 3 ou 4 ;

l'offre d'emploi en question a été publiée sur les plateformes du VDAB et d'EURES pendant une période ininterrompue d'au moins neuf semaines au cours des quatre mois précédant immédiatement la demande d'autorisation de travail.

A l'alinéa 2, 3°, on entend par EURES : le réseau européen des services de l'emploi tel que visé au règlement 2016/589 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (EURES), à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (UE) n° 492/2011 et (UE) n° 1296/2013.

Lors de l'évaluation par l'autorité compétente des exigences énoncées à l'alinéa 1er, un candidat approprié est présumé exister dans chacune des situations suivantes :

l'indice de tension locale pour le poste en question est supérieur ou égal à douze pendant toute la période de quatre mois précédant immédiatement la demande d'autorisation de travail ;

dans l'offre d'emploi figurant à l'alinéa 2, 3°, les qualifications requises ne sont pas proportionnées à la fonction à exercer ;

l'employeur ne fait pas preuve de coopération avec le VDAB dans le cadre de la médiation pendant la durée de l'offre d'emploi figurant à l'alinéa 2, 3°.

A l'alinéa 4, 1°, on entend par indice de tension locale : le chiffre, calculé et publié chaque mois par le VDAB, qui reflète le rapport entre le nombre de demandeurs d'emploi sans emploi, en médiation, et le nombre d'offres d'emploi disponibles pour une fonction déterminée dans la Région flamande.

Lors de l'évaluation des conditions requises, énoncées à l'alinéa 1er, l'autorité compétente peut demander l'avis du VDAB. L'avis du VDAB est transmis à l'autorité compétente dans les huit jours suivant la réception de la demande d'avis. " ;

au paragraphe 2, entre les alinéas 2 et 3 sont insérés trois alinéas rédigés comme suit :

" Lors de l'évaluation de la pénurie structurelle, le ministre tient compte de l'ensemble des éléments suivants :

le nombre de postes vacants sur le marché du travail ;

la cause et la durée de la pénurie ;

la réserve de main-d'oeuvre disponible.

Le ministre peut tenir compte de l'offre des formations professionnelles et de la répartition géographique des pénuries.

S'il existe des indications qu'un secteur déterminé est plus que moyennement sujet à des abus, des fonctions au sein de ce secteur peuvent être retirées de la liste.

S'il existe des indications que les travailleurs étrangers ne peuvent pas satisfaire aux exigences essentielles pour l'exercice de, ou l'accès à la profession, des fonctions peuvent être retirées de la liste. ".

Art. 7.A l'article 22 du même arrêté, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute demande d'autorisation de travail introduite conformément au chapitre 9 ou au chapitre 10 du présent arrêté. ".

Art. 8.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 23. L'autorisation de travail pour travailleurs saisonniers est accordée pour une durée maximale de cinq mois par période de douze mois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

le travailleur saisonnier est lié par un contrat de travail avec l'employeur dans le cadre d'activités saisonnières dans les secteurs de l'agriculture, de l'horticulture ou de l'horeca ;

la fonction à exercer figure sur la liste des professions en pénurie publiée chaque année par le VDAB.

Après consultation de la Commission consultative pour la migration économique, le ministre peut exclure certaines fonctions pour des activités saisonnières de l'autorisation de travail s'il n'y a pas de pénurie grave de main-d'oeuvre pour ces fonctions.

Lors de l'évaluation de la pénurie grave figurant à l'alinéa 2, le ministre tient compte de l'ensemble des éléments suivants :

le nombre de postes vacants sur le marché du travail ;

la cause de la pénurie ;

la réserve de main-d'oeuvre disponible.

L'exclusion de certaines fonctions pour des activités saisonnières est réexaminée au plus tard tous les deux ans. ".

Art. 9.A l'article 44 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° une preuve que la rétribution figurant à l'article 81/1 a été payée. " ;

l'alinéa 2 est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° une preuve que la rétribution figurant à l'article 81/1 a été payée. ".

Art. 10.L'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

" Le contrat de travail belge, figurant à l'alinéa 1er, 1°, contient l'ensemble des éléments suivants :

les données personnelles de l'employeur et de l'employé ;

la durée et le lieu de l'emploi ;

le salaire ;

le numéro et le nom de la commission paritaire dont relève l'employeur ;

la fonction de l'employé et la classification de la fonction.

Sur demande de l'autorité compétente, l'employeur produit l'attestation délivrée par un service public ou par la représentation diplomatique ou consulaire du pays où l'employé étranger est établi, afin de démontrer la véracité des documents figurant à l'alinéa 1er, 3°. ".

Art. 11.L'article 57 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, est remplacé par ce qui suit :

" Pour les employés figurant à l'article 17, alinéa 1er, 14°, l'employeur joint les documents suivants au formulaire figurant à l'article 41 :

la preuve qu'il s'agit d'une communauté religieuse reconnue au sein d'un culte reconnu ;

la preuve que la personne concernée est ministre du culte. La preuve est apportée par une attestation de nomination délivrée par le responsable belge du culte reconnu. La durée de la mission figure sur cette attestation ;

la preuve que le traitement du ministre du culte est pris en charge par le Service public fédéral Justice dans le cadre de l'article 181 de la Constitution et de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque. ".

Art. 12.A l'article 63 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, 4°, le membre de phrase " le cas échéant, " est abrogé ;

l'alinéa 1er est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° les pièces justificatives démontrant les efforts infructueux de l'employeur en vue du recrutement d'un candidat sur le marché du travail, y compris les initiatives de formation entreprises par l'employeur pour pourvoir le poste. " ;

entre les alinéas 4 et 5 est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

Le document figurant à l'alinéa 1er, 5°, n'est pas requis pour les demandes qui concernent des postes pour lesquels il existe une pénurie structurelle, figurant à l'article 18, § 2. ".

Art. 13.A l'article 65, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au point 1°, dans le texte néerlandais, les mots " de de periode " sont remplacés par les mots " de periode " ;

il est inséré un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° une preuve du paiement de la rétribution figurant à l'article 81/1. ".

Art. 14.L'article 76, § 2 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" En application de l'alinéa 1er, une autorisation de travail pour une fonction moyennement qualifiée est délivrée sur la base de l'article 18, si l'employé n'est pas classé comme travailleur non qualifié. ".

Art. 15.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2024, il est inséré un chapitre 12/1, composé de l'article 81/1, rédigé comme suit :

" Chapitre 12/1. Rétribution

Art. 81/1.§ 1er. Une rétribution est due pour chaque demande d'autorisation de travail introduite conformément au chapitre 9.

§ 2. En cas de non-paiement ou de paiement incomplet de la rétribution figurant au paragraphe 1er, la demande en question peut être complétée conformément à l'article 19, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018.

En cas de non-paiement ou de paiement incomplet de la rétribution figurant au paragraphe 1er dans les 15 jours conformément à l'article 19, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, la demande est classée sans suite.

La rétribution figurant au paragraphe 1er n'est en aucun cas remboursable.

§ 3. Le ministre fixe le montant de la rétribution figurant au paragraphe 1er. Ce montant est ajusté chaque année au 1er janvier, en fonction de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année précédente, l'indice de base étant celui applicable au 1er janvier 2026. Le résultat de l'ajustement est arrondi à l'euro supérieur.

Le ministre communique le montant de la rétribution au Gouvernement flamand. ".

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 16.Les demandes d'autorisation de travail introduites au plus tard le 31 décembre 2025 sont évaluées conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2026.

Les autorisations de travail accordées avant le 1er janvier 2026 en application de l'article 18, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers restent valables jusqu'à leur expiration. Les demandes de renouvellement de ces autorisations, introduites par le même employeur pour la même fonction sont évaluées sur la base des dispositions telles qu'en vigueur avant le 1er janvier 2026.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des articles 9, 13 et 15, qui entrent en vigueur à une date fixée par le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions.

Art. 18.Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.