Article 1er.Dans l'article 10 de l'arrêté ministériel du 8 novembre 2021 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Chaque autorisation est publiée sur le site web de la Commission européenne. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2022, 29 avril 2022, 27 janvier 2023, 27 octobre 2023 et 27 septembre 2024, la section 21 du chapitre 2, comprenant les articles 43 à 60, est remplacé par ce qui :
" Section 21. Règles applicables à la production d'espèces particulières d'animaux
Sous-section 1ère.- Dispositions générales
Art. 43.Conformément à l'article 20 du règlement (UE) 2018/848, la présente section établit des règles applicables à la production des espèces d'animaux suivantes :
1°autruches et leurs produits ;
2°escargots et leurs produits ;
3°cailles et leurs produits.
Art. 44.Sauf disposition contraire dans la présente section, les règles applicables à la production, visées dans les réglementations suivantes, s'appliquent également aux espèces animales et leurs produits, visés à l'article 43 du présent arrêté :
1°règlement (UE) 2018/848 et ses actes délégués et d'exécution ;
2°le présent arrêté et ses modalités d'exécution.
Les règles applicables à la production, visées dans la présente section, n'impliquent aucune interdiction, restriction ou entrave à la commercialisation dans la Région flamande de produits fabriqués en dehors du territoire de la Région flamande qui sont conformes au règlement (UE) 2018/848 et à ses actes délégués et d'exécution.
Sous-section 2.- Période de conversion
Art. 45.La période de conversion est de :
1°cinq semaines pour les cailles ;
2°huit mois pour les autruches.
Art. 46.La période de conversion de l'espace extérieur d'escargots peut être limitée à douze mois lorsque la terre n'a pas été traitée pendant l'année écoulée avec des produits non autorisés pour l'utilisation en production biologique.
Sous-section 3.- Age d'abattage
Art. 47.L'abattage est soumis aux âges minimum suivants :
1°cinq semaines pour les cailles ;
2°huit mois pour les autruches.
Sous-section 4.- Utilisation d'animaux d'élevage non biologiques
Art. 48.L'âge maximal pour l'introduction d'animaux non biologiques dans une unité de production biologique est de trois jours pour les autruches et les cailles.
Art. 49.Pour les autruches et les cailles, le pourcentage maximal d'animaux femelles nullipares non biologiques pouvant être introduits annuellement dans une exploitation s'élève à 10 % de l'espèce animale adulte en question ou en tout cas au moins à un animal non biologique. L'opérateur tient les pièces justificatives nécessaires.
Art. 50.Pour pouvoir vendre les escargots sous désignation biologique, les animaux sont élevés dès leur naissance selon la méthode de production biologique.
Seuls les escargots appartenant à l'une des espèces suivantes peuvent être utilisés :
1°Helix aspersa aspersa ;
2°Helix aspersa maxima ;
3°Helix pomatia.
Les escargots élevés selon la méthode de production non biologique peuvent uniquement être utilisés comme animaux reproducteurs et à condition qu'il n'y ait pas d'animaux biologiques disponibles. L'opérateur tient les pièces justificatives nécessaires.
Sous-section 5.- Logement et pratiques d'élevage
Art. 51.Les superficies minimales pour l'espace intérieur et extérieur sont fixées dans le tableau repris à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Sous-section 6.- Règles supplémentaires applicables à la production d'escargots
Art. 52.A l'exception de la période d'hibernation, les escargots sont maintenus dans un espace extérieur. Cet espace doit être couvert de végétation.
La période d'hibernation peut se dérouler dans un environnement abrité, c'est-à-dire dans un espace d'hibernation.
Après la période d'hibernation, les escargots sont retirés de l'espace d'hibernation et transférés dans l'espace extérieur.
Art. 53.En automne, les escargots sont placés dans l'espace d'hibernation pour y passer l'hiver.
Les escargots qui ne sont pas complètement engraissés sont transférés dans un espace d'hibernation jusqu'à ce qu'ils puissent être relâchés l'année suivante pour poursuivre leur engraissement.
Art. 54.Les escargots sont maintenus et reproduits dans le respect de leur cycle biologique naturel.
A l'issue de chaque cycle d'engraissement, les espaces extérieurs restent vides pendant au moins quatre semaines.
Art. 55.Les espaces extérieurs destinés aux escargots peuvent être enrichis de vers de terre de l'espèce Esenia fetida (ver tigré).
Art. 56.Pour l'abattage, les escargots sont retirés de l'espace extérieur et soumis à un jeûne d'au moins quatre jours. L'échaudage est exécuté à l'aide d'eau bouillante, salée ou non.
Art. 57.Le fait de couvrir l'espace extérieur à l'aide d'un grillage n'est pas considéré comme une couverture de cet espace.
Art. 58.L'apport supplémentaire d'aliments aux escargots, tant des animaux reproducteurs que des animaux de production, est autorisé.
Art. 59.L'étiquette des escargots préparés préemballés mentionne également le nom scientifique de l'escargot dans la dénomination de vente. ".
Art. 3.L'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 8 novembre 2021 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Annexe de l'arrêté ministériel du 4 décembre 2025 modifiant l'arrêté ministériel du 8 novembre 2021 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, en ce qui concerne les règles applicables à la production d'espèces particulières d'animaux
Annexe 1re de l'arrêté ministériel du 8 novembre 2021 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
| âge | espace intérieur | espace extérieur | |
| autruches | 3 jours à 6 semaines | au minimum0,75 m2/animal | au minimum10 m2/animal |
| 6 à 12 semaines | au minimum1,5 m2/animal | au minimum10 m2/animal | |
| 12 semaines à 12 mois | au minimum2,5 m2/animal | au minimum125 m2/animal | |
| plus de 12 mois | au minimum4 m2/animal | au minimum200 m2/animal | |
| escargots | non applicable | occupation maximale330 animaux/m2 | |
| cailles | 0-14 jours | 120 animaux/m2 | 0,4 m2/animal |
| 15-35 jours | 80 animaux/m2 | 0,4 m2/animal | |
| à partir de 36 jours | 50 animaux/m2 | 0,4 m2/animal |
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 4 décembre 2025 modifiant l'arrêté ministériel du 8 novembre 2021 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, en ce qui concerne les règles applicables à la production d'espèces particulières d'animaux.
Bruxelles, le 4 décembre 2025.
Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
J. BROUNS