Lex Iterata

Texte 2025009493

28 NOVEMBRE 2025. - Loi rétablissant l'article 31bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ce qui concerne la procédure par voie électronique devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
22-12-2025
Numéro
2025009493
Page
96198
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-11-28/20
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2025
Texte modifié
1973011250
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 31bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, abrogé par la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 31bis. § 1er. Le Conseil d'Etat crée et gère une plate-forme électronique qu'il met à la disposition des parties pour l'introduction et la gestion des procédures contentieuses portées devant lui.

Le Conseil d'Etat est désigné comme responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel visés au présent article.

Le traitement des données à caractère personnel réalisé dans le cadre du présent article est limité à la collecte, à l'utilisation et à la conservation des données d'identification, d'authentification et de connexion relatives aux utilisateurs de la plate-forme électronique ainsi que des données à caractère personnel contenues dans les actes de procédure et pièces composant un dossier électronique.

Les données à caractère personnel relatives aux utilisateurs de la plate-forme électronique sont le numéro de registre national, les nom et prénoms, l'adresse électronique et le numéro de téléphone. Ces données sont conservées pour une durée de cinq ans à compter de la clôture du dossier. Ce délai est toutefois prolongé jusqu'à ce que toutes les voies de recours de toute procédure pendante à laquelle se rapportent les données soient épuisées.

Le numéro de registre national est traité dans le respect des conditions prévues par l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

Les données à caractère personnel contenues dans les actes de procédure et les pièces composant un dossier électronique sont conservées pour une durée de trente ans à compter de la clôture du dossier, conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

Toutefois, l'accès aux données visées à l'alinéa 6 est conditionné à une autorisation du chef de corps responsable de la section du contentieux administratif à compter de la dixième année suivant la clôture du dossier.

Les titulaires de fonction et collaborateurs administratifs participant aux missions juridictionnelles de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont accès aux données à caractère personnel pour les besoins de leurs fonctions.

§ 2. La procédure par voie électronique est obligatoire pour toutes les parties qui sont assistées ou représentées par un avocat ainsi que pour les autorités visées à l'article 14, § 1er, alinéa 1er.

§ 3. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres fixe le mode de fonctionnement de la plate-forme électronique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, en ce compris la procédure d'enregistrement, les méthodes d'authentification des utilisateurs, le format et la signature des documents, ainsi que les modalités d'utilisation et de sécurisation.".

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 31 décembre 2025.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.

Art. 4.L'article 31bis, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, rétabli par l'article 2, est applicable seulement aux procédures contentieuses introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.