Lex Iterata

Texte 2025009484

5 DECEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la protection des mineurs contre les programmes télévisuels susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
18-12-2025
Numéro
2025009484
Page
94485
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-05/03
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2026
Texte modifié
2013029182
belgiquelex

Article 1er.Classification des programmes.

§ 1er. Tout éditeur d'un service télévisuel doit classifier ses programmes selon l'âge en-dessous duquel il est déconseillé à un mineur de les regarder et selon la nature potentiellement préjudiciable de leurs contenus à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

La classification par âge s'effectue selon les catégories suivantes :

Catégorie tous publics : programmes tous publics ;

Catégorie 6 ans : programmes déconseillés aux mineurs de moins de 6 ans ;

Catégorie 10 ans : programmes déconseillés aux mineurs de moins de 10 ans ;

Catégorie 12 ans : programmes déconseillés aux mineurs de moins de 12 ans ;

Catégorie 16 ans : programmes déconseillés aux mineurs de moins de 16 ans ;

Catégorie 18 ans : programmes déconseillés aux mineurs.

La classification par nature du contenu s'effectue selon les catégories suivantes, par ordre décroissant de sensibilité : violence, angoisse, sexe, usage de substances addictives, langage grossier et discrimination. Un programme peut comprendre plusieurs catégories de nature de contenu.

§ 2. A la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'éditeur de services constitue en son sein et selon ses propres modalités un comité de visionnage chargé de la classification de ses programmes.

Dans les dix jours qui suivent la constitution du comité de visionnage, l'éditeur de services informe le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) de la composition dudit comité. Toute modification de la composition du comité est également notifiée dans les dix jours au Collège d'autorisation et de contrôle du CSA.

§ 3. Les programmes sont classifiés sur la base d'un guide de critères déterminé par le Ministre en charge des médias.

En cas de modification du guide de critères, l'éditeur doit procéder à une nouvelle classification lorsqu'il envisage de rediffuser le programme.

L'éditeur de services peut classifier les oeuvres audiovisuelles qui se présentent sous forme de série de fiction, de documentaire et d'animation après avoir visionné un échantillon d'épisodes. La classification de la série est déterminée par les épisodes échantillonnés et classifiés selon la catégorie d'âge la plus élevée. Chaque saison d'une série est néanmoins classifiée séparément. En cas de classification sur la base d'un échantillon d'épisodes, l'éditeur de service reste néanmoins responsable de la classification attribuée à chaque épisode, y compris pour les épisodes dont la classification aurait dû être autre que celle retenue dans le cadre de l'échantillonnage.

§ 4. Par dérogation au § 1er, les programmes suivants ne font l'objet d'aucune classification :

les retransmissions de compétitions et d'événements sportifs, à l'exception des sports de combat à risque extrême, à savoir les sports de combat dont les règles autorisent explicitement les coups portés volontairement et dont la pratique est susceptible d'engendrer un risque important d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique des participants ;

les programmes d'actualités ;

les concerts de musique ;

les programmes diffusés en direct, y compris si ces programmes sont rediffusés après leur captation et l'offre de rattrapage de ces programmes.

§ 5. L'éditeur de services enregistre la classification de chaque programme dans une base de données organisée par le Ministre en charge des médias.

Si un programme a déjà été classifié conformément au § 3, l'éditeur de services peut utiliser cette classification, à moins qu'il considère que la classification déjà effectuée ne correspond pas à sa propre appréciation de la classification du programme sur la base de la grille de critères visée au § 3. Dans ce dernier cas, l'éditeur de services encode également sa classification dans la base de données.

Art. 2.Signalisation des programmes.

§ 1er. Tout programme de catégorie 6, 10, 12, 16 ou 18 ans est signalé par l'éditeur de services à l'aide de pictogrammes d'âge et de nature de contenu tels qu'illustrés à l'annexe au présent arrêté.

Un programme de catégorie tous publics ne doit pas être signalé par un pictogramme d'âge et des pictogrammes de nature de contenu, exception faite du pictogramme de langage grossier qui doit apparaître lorsque le programme le nécessite.

Le pictogramme d'âge doit apparaître pendant la totalité de la diffusion du programme, génériques inclus, ainsi que pendant la totalité des bandes-annonces de ce programme.

Les pictogrammes de nature de contenu doivent apparaître pendant 10 secondes au début du programme et à chaque reprise après une interruption publicitaire, ainsi que pendant la totalité de la diffusion des bandes-annonces de ce programme. Lorsque la classification par nature de contenu aboutit à plusieurs pictogrammes, seulement deux pictogrammes, selon la méthode de sélection définie dans le guide de critères tenant notamment compte de l'ordre décroissant de sensibilité visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, doivent apparaître.

Les pictogrammes sont affichés de manière claire et contrastée dans un des quatre coins de l'écran et répondent aux normes minimales suivantes :

taille :

a)diamètre HD 75 px,

b)diamètre SD 50 px,

c)diamètre OTT 40 px ;

couleur : blanc intégral RVB (255,255,255), HEX #FFFFFF ;

transparence : 0%.

§ 2. Un programme ou une bande-annonce qui n'est accessible par l'utilisateur qu'après avoir introduit un code d'accès parental n'est pas soumis au § 1er.

§ 3. Dans les programmes visés à l'article 1er, § 4, sauf si les conditions de diffusion en direct ne le permettent pas, un avertissement acoustique ou écrit doit être donné en cas de scène susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Art. 3.Règles de diffusion applicables aux programmes les plus préjudiciables

Un programme de catégorie 18 ans, ainsi que son éventuelle bande-annonce, peuvent être uniquement diffusés selon les conditions suivantes :

a)entre minuit et 5 heures uniquement dans un service linéaire crypté diffusé en mode analogique ;

b)à toute heure, dans un service linéaire ou non linéaire, à la condition qu'il ne soit accessible par l'utilisateur qu'après avoir introduit un code d'accès parental.

Art. 4.Règles relatives au code d'accès parental.

§ 1er. Tout éditeur d'un service télévisuel nécessitant l'introduction d'un code d'accès parental en application des articles 2, § 2, et 3, ci-après dénommé " service télévisuel à code parental ", doit transmettre, à l'opérateur de réseau fournissant les ressources associées à son distributeur, les métadonnées comportant les informations relatives à la classification des programmes par âge visée à l'article 1er.

Tout opérateur de réseau fournissant des ressources associées au distributeur d'un service télévisuel à code parental doit garantir la compatibilité du système d'accès conditionnel d'un décodeur avec les métadonnées de ce service.

§ 2. Tout système d'accès conditionnel d'un opérateur de réseau fournissant des ressources associées auquel recourt un distributeur doit remplir les conditions suivantes :

le verrouillage de l'accès au programme de catégorie 18 ans doit être distinct du contrôle d'accès général au service télévisuel et doit être actif dès la première utilisation, sans intervention préalable de l'utilisateur. Toutefois, l'utilisateur peut ensuite avoir la possibilité de déterminer lui-même le niveau de protection en indiquant à partir de quelle catégorie il souhaite que le verrouillage s'effectue ;

dans un service linéaire, le verrouillage doit être actif pendant toute la durée du programme et doit avoir pour résultat la diffusion d'une image monochrome en plein écran, non accompagnée de son ;

le code d'accès doit être exclusivement dédié à la levée du contrôle parental sauf dans le cas d'un service payant où il peut se confondre avec le code d'achat. Toutefois, lorsque l'achat du programme permet de visionner celui-ci à plusieurs reprises pendant une période déterminée, le code d'accès doit être demandé avant chaque visionnement ;

le code d'accès parental doit pouvoir être modifiable aisément et à tout moment par l'utilisateur qui détient le code d'accès d'origine ;

par défaut, l'accès au programme doit être automatiquement reverrouillé à chaque interruption de visionnage par l'utilisateur, à l'exclusion de l'interruption qui consiste à faire une pause momentanée en conservant l'image figée à l'écran.

§ 3. Tout éditeur d'un service télévisuel à code parental doit s'assurer que le distributeur auquel il recourt ait mis en place un système garantissant que le code d'accès parental d'origine est exclusivement communiqué à un utilisateur ayant 18 ans accomplis.

§ 4. Tout opérateur de réseau fournissant des ressources associées à un distributeur qui propose une offre comprenant un service télévisuel à code parental d'un éditeur de services :

établi dans un Etat membre de l'Union européenne ;

ou établi en dehors d'un Etat membre de l'Union européenne mais utilisant une liaison montante vers un satellite située dans un Etat membre de l'Union européenne ou, à défaut, une capacité satellitaire accordée par un Etat membre de l'Union européenne ;

ou relevant d'un Etat partie à la convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière,

doit garantir un système d'accès conditionnel permettant un niveau de protection des mineurs au moins équivalent à celui qui est prévu par l'Etat dont relève le service télévisuel.

Art. 5.Règles relatives à l'information sur les programmes.

§ 1er. Tout éditeur de services, lorsqu'il communique les informations relatives à ses programmes, que ce soit à la presse ou à tout autre vecteur de communication, doit identifier chaque programme de catégorie 6, 10, 12, 16 et 18 ans avec les pictogrammes d'âge et de nature de contenu adéquats visés à l'article 2, § 1er.

La même identification doit également être effectuée dans les guides électroniques de programmes selon les normes minimales visées à l'article 2, § 1er, dernier alinéa.

Au sens du présent paragraphe et du § 2, par guide électronique de programmes, il faut également entendre le catalogue d'un service télévisuel non linéaire.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'identification des programmes dans les guides électroniques de programmes qui dépendent d'un système logiciel de décodeur dont l'opérateur de réseau a décidé la suppression progressive avant ou dans les 6 mois qui suivent la publication du présent arrêté, peut continuer à se faire avec les pictogrammes d'âge conformément à l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 21 février 2013 relatif à la protection des mineurs contre les programmes susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, et ce jusqu'au moment de l'arrêt de service de tel système conditionnel de décodeurs.

§ 2. Les informations relatives à chaque programme contenues dans un guide électronique de programmes ne peuvent pas comprendre, à l'exception du titre du programme, de termes et d'images susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un guide électronique de programmes peut comprendre des informations relatives aux programmes de catégorie 18 ans qui sont susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs si l'utilisateur dispose de la capacité de verrouiller l'accès à ces informations et d'en effectuer le déverrouillage uniquement après l'introduction d'un code d'accès parental. Le verrouillage des informations relatives aux programmes de catégorie 18 ans, à l'exception des titres des programmes, doit être actif dès la première utilisation, sans intervention préalable de l'utilisateur.

§ 3. Tout éditeur de services met à la disposition des utilisateurs une explication du système de classification et des pictogrammes d'âge et de nature de contenu de manière permanente sur son site Internet et renvoie vers le site internet du Ministère de la Communauté française qui fournit également une information à ce sujet.

§ 4. Les éditeurs de services mettent gratuitement à la disposition du Gouvernement des espaces publicitaires destinés à la diffusion d'une campagne de communication visant à sensibiliser les téléspectateurs au système de classification des programmes. Les plans médias sont déterminés en concertation avec les éditeurs de services.

Art. 6.Dispositions fixant vigueur, transitoires et abrogatoires.

§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du 7ème mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. A l'entrée en vigueur du présent arrêté, les programmes déjà présents dans le catalogue des services télévisuels non linéaires et déjà classifiés conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2013 relatif à la protection des mineurs contre les programmes télévisuels susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, ne doivent pas être l'objet d'une reclassification conformément au présent arrêté.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux programmes dont la présence dans le catalogue excède 36 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Tout programme dont les droits d'exploitation entrent en vigueur après la date visée au § 1er est quant à lui immédiatement classifié conformément au présent arrêté.

§ 3. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 2013 relatif à la protection des mineurs contre les programmes télévisuels susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral est abrogé.

Art. 7.Dispositions finales.

Le Ministre qui a les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-12-2025, p. 94489)