Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 2019 désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 7, alinéa 2, tel qu'introduit par l'arrêté royal du 17 juillet 2024, les mots "le service informatique de cette dernière" sont remplacés par les mots "l'organisme d'intérêt public Paradigm, visé à l'article 27, § 1er, de la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise" ;
2°cet article est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit :
" § 8. L'institut national d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est désigné comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les agents y habilités visés à l'article 150/1, § 1 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée.
Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée au premier alinéasont transmises au PCC, est le service Solutions digitales de l'institut national d'assurance maladie-invalidité.".
Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.