Lex Iterata

Texte 2025009419

28 NOVEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le financement des investissements économes en énergie et des investissements qui contribuent aux objectifs visés dans le Plan flamand Energie-Climat (PFEC) 2021-2030

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-12-2025
Numéro
2025009419
Page
93610
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-11-28/12
Entrée en vigueur / Effet
16-12-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

SGS : le SGS Programme d'investissement gestion de l'énergie et du climat dans les bâtiments publics, visé à l'article 32 du décret du 16 décembre 2022 ;

décret du 16 décembre 2022 : le décret-programme du 16 décembre 2022 accompagnant le budget 2023 ;

instances : les instances telles que visées à l'article I.3, 1°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

temps de retour : la période pendant laquelle l'investissement est amorti grâce aux économies d'énergie estimées. Ce gain énergétique est basé sur la différence entre la consommation actuelle et la consommation prévue après les investissements.

Enseignement communautaire, en abrégé GO! : l'Enseignement communautaire, visé à l'article 3 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ;

VIPA : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, créée par le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. Le SGS envoie l'appel, visé à l'article 2 du présent arrêté, aux instances telles que visées à l'article I.3, 1°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Ces instances transmettent leurs demandes de financement au SGS.

Art. 2.Chaque trimestre, le SGS lance un appel à demandes de financement telles que visées à l'article 32, alinéa 2, du décret du 16 décembre 2022. Le SGS peut octroyer un financement aux instances dans les limites des crédits inscrits à cet effet dans son budget.

Art. 3.L'appel se déroule comme suit :

Le SGS envoie l'appel, visé à l'article 2 du présent arrêté aux instances, visées à l'article I.3, 1°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Ces instances envoient leurs demandes de financement au SGS.

Le GO! est invité à transmettre l'appel visé à l'article 2 du présent arrêté au groupe d'écoles concerné et à faire une première sélection des demandes que le GO! a reçues, avant de les transmettre au SGS.

L'appel visé à l'article 2 du présent arrêté est transmis via la VIPA aux structures visées à l'article 34, 3°. La VIPA évalue les demandes conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. La VIPA soumet les demandes qu'elle a sélectionnées au SGS pour une sélection et un traitement ultérieurs.

Une instance peut introduire une demande pour un investissement par le propriétaire du bâtiment dans lequel elle est établie. Dans ce cas, le contrat de prêt est conclu avec le propriétaire lui-même et contient les conditions visées à l'article 5.

Art. 4.Lorsque des investissements dans des bâtiments locatifs ou des biens immobiliers faisant l'objet de droits réels autres que la propriété sont financés par le SGS, le temps de retour de l'investissement est au moins trois ans plus court que la durée restante du contrat, que l'investissement soit financé par le propriétaire ou par l'instance.

Lorsque le demandeur du financement peut récupérer la T.V.A. sur les investissements, seul le montant de l'investissement hors T.V.A. est éligible.

Art. 5.Si les frais énergétiques sont inclus dans le loyer et que le locataire réalise lui-même l'investissement, le contrat de prêt visé à l'article 3, alinéa 4, stipule que le loyer est réduit des économies d'énergie réalisées.

Le contrat de prêt visé à l'article 3, alinéa 4, stipule que le loyer d'un immeuble dont le propriétaire réalise l'investissement ne peut être augmenté à la suite d'un investissement, à l'exception de l'indexation du loyer.

Art. 6.Lors de chaque appel visé à l'article 2, les projets introduits sont classés selon les priorités.

La priorité est accordée aux investissements suivants :

les investissements dans la gestion de l'énergie et le climat qui contribuent à atteindre les objectifs prédéfinis pour les bâtiments publics du Plan flamand Energie-Climat (PFEC) approuvé par le Gouvernement flamand le 18 juillet 2025 ;.

les investissements dans des immeubles domaniaux appartenant aux instances telles que visées à l'article I.3, 1°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

les investissements avec un court temps de retour.

Art. 7.Les investissements ne sont éligibles au financement au titre du présent décret que pour la partie non subventionnée par d'autres institutions flamandes, belges ou européennes pour les mêmes travaux et achats.

Art. 8.Le financement sans intérêt des investissements des instances est fixé dans un accord de coopération pour celles qui ont la même personnalité juridique que l'Autorité flamande ou dans un contrat de prêt pour celles qui ont leur propre personnalité juridique, avec un tableau d'amortissement convenu basé sur le temps de retour.

Art. 9.Les prêts conformes au marché sont fournis à un taux d'intérêt au moins égal à celui de l'OLO à 10 ans, augmenté de la marge appliquée lorsque la Communauté flamande emprunte elle-même. Au démarrage, la marge est de 30 points de base. La marge peut être adaptée par le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre flamand qui a la gestion facilitaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.