Lex Iterata

Texte 2025009409

8 DECEMBRE 2025. - Loi modifiant la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, en vue de transposer partiellement la directive (UE) 2024/1265

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
16-12-2025
Numéro
2025009409
Page
93743
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-08/02
Entrée en vigueur / Effet
26-12-2025
Texte modifié
2003003343
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure la transposition partielle de la Directive (UE) 2024/1265 du Conseil du 29 avril 2024 modifiant la directive 2011/85/UE sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes en vue de transposer partiellement la directive (UE) 2024/1265

Art. 3.Dans l'article 16/9 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, inséré par la loi du 10 avril 2014, les mots " son budget " sont remplacés par les mots " sa programmation budgétaire annuelle et pluriannuelle ".

Art. 4.L'article 16/10 de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

" Les données budgétaires afférentes aux dépenses et recettes réalisées sur la base des droits constatés, ou sur base caisse sont trimestriellement communiquées à l'opérateur désigné à cet effet dans un accord de coopération. Cet aperçu inclut les recettes et dépenses des institutions faisant partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux.

Les données budgétaires trimestrielles afférentes aux dépenses et recettes réalisées sur la base des droits constatés, ou sur base caisse des pouvoirs locaux qui tombent sous la tutelle des Communautés et Régions sont communiquées trimestriellement à l'opérateur désigné à cet effet dans un accord de coopération. "

Art. 5.Dans l'article 16/11 de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivants sont apportées:

a)le 1° est abrogé;

b)le 2° est remplacé par ce qui suit:

" 2°. des informations sur tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget mais qui font partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux, ainsi que les montants correspondant à l'impact combiné de ces organismes et fonds sur le solde des pouvoirs publics et la dette publique. "

Art. 6.Dans l'article 16/12, paragraphe 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014 et modifié par la loi du 6 septembre 2021, les 1° , 3°, 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit:

" 1° des objectifs budgétaires généraux et transparents à moyen terme pour le déficit public, la dette publique et tout autre indicateur budgétaire, tel que les dépenses, afin d'assurer leur cohérence avec les règles budgétaires chiffrées en vigueur telles que prévues dans l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les entités fédérées relatif à la gouvernance économique;

une description des mesures politiques envisagées à moyen terme, y compris les réformes et les investissements, ayant un impact sur les finances des administrations publiques et la croissance durable et inclusive, ventilées par poste de dépenses et de recettes importantes, qui montre comment l'ajustement aux objectifs budgétaires à moyen terme tel que visé est réalisé en comparaison avec les projections à politique inchangée;

une évaluation de l'effet que, vu leur impact direct à moyen et à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à moyen et à long terme des finances publiques ainsi que sur la croissance durable et inclusive. Dans la mesure du possible, l'évaluation tient compte des risques macrobudgétaires dus au changement climatique, de leur impact sur l'environnement et de leurs effets distributifs;

des informations sur tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans le budget mais qui font partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux, ainsi que les montants correspondant à l'impact combiné de ces organismes et fonds sur le solde des pouvoirs publics et la dette publique. "

Art. 7.L'article 16/14 de la même loi, inséré par la loi précitée du 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

" Art. 16/14. - Chaque Communauté et Région publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, dont les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques. Pour autant que possible, chaque Communauté et Région publie également des informations sur les passifs conditionnels liés aux catastrophes et au climat. Dans la mesure du possible, les informations publiées tiennent compte des informations sur les coûts budgétaires liés aux catastrophes et aux chocs climatiques. Chaque Communauté et Région publie des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques dans la mesure où il s'agit de montants économiquement significatifs. "