Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°décret du 22 décembre 2023 : le décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière ;
2°informations immobilières : les informations immobilières visées à l'article 2, 19°, du décret du 22 décembre 2023 ;
3°Plateforme d'information immobilière, en abrégé VIP : la VIP, visée à l'article 2, 20°, du décret du 22 décembre 2023 ;
4°OVAM : la Société publique des Déchets de la Région flamande, créée par l'article 10.3.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
Chapitre 2.- Définition du produit attestation du sol
Art. 2.Dans le présent article, on entend par Service public flamand des données : l'agence, visée à l'article 2, 23°, du décret du 22 décembre 2023.
Le Service public flamand des données offre un produit attestation du sol via la VIP.
Le produit attestation du sol, visé à l'alinéa 2, comprend comme informations immobilières toutes les données visées à l'article 5, § 3, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006.
Le Service public flamand des données définit, en concertation avec l'OVAM, les informations relatives au produit attestation du sol dans le catalogue des produits, visé à l'article 7 du décret du 22 décembre 2023.
Art. 3.Dans le cas de demandes telles que visées à l'article 5, § 2, alinéa 3, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, l'OVAM, en tant qu'entité fournisseuse telle que visée à l'article 10, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2023, met à disposition via la VIP les informations immobilières du produit attestation du sol.
L'alinéa 1er ne s'applique pas à la demande d'une attestation du sol pour laquelle la rétribution s'élève à 0 euro conformément à l'article 4.160/1 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.
Art. 4.§ 1er. La rétribution de plateforme, visée à l'article 19 du décret du 22 décembre 2023, pour le produit attestation du sol s'élève à 5 euros, hors T.V.A., par parcelle, par partie continue s'il s'agit d'un terrain sans numéro de parcelle qui se situe sur le territoire d'une seule commune, ou par partie d'une parcelle.
Dans l'alinéa 1er, on entend par parcelle : une parcelle telle que visée à l'article 2, 13°, du décret du 22 décembre 2023.
Si un demandeur demande un produit attestation du sol pour plus de dix parcelles dans la même demande et dans le cadre du même transfert, la rétribution de plateforme visée à l'alinéa 1er s'élève à zéro euro par parcelle supplémentaire à partir de la onzième parcelle.
§ 2. La rétribution de plateforme, visée au paragraphe 1er, est liée aux fluctuations de l'indice et est calculée à l'aide de la formule suivante : tarif indexé = rétribution de plateforme x nouvel indice/indice de base, où :
1°indice de base : l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois au cours duquel la rétribution de plateforme est fixée conformément au paragraphe 1er ;
2°nouvel indice : l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois de l'indexation auquel se rapporte la rétribution de plateforme ;
3°rétribution de plateforme : la rétribution visée au paragraphe 1er.
Le montant de la rétribution de plateforme est indexé annuellement le 1er janvier de chaque année.
Après indexation, la rétribution de plateforme est arrondie à la dizaine de centimes supérieure.
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007
Art. 5.L'article 1er de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, est complété par un point 11°, rédigé comme suit :
" 11° rétribution de source : la rétribution de source visée à l'article 2, 5°, du décret du 22 décembre 2023. ".
Art. 6.L'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, une attestation du sol est demandée via :
1°la Plateforme d'information immobilière, visée à l'article 2, 20°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière ;
2°l'introduction d'un formulaire de demande dûment complété auprès du Service public flamand des données, visé à l'article 2, 23°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande d'une attestation du sol pour laquelle la rétribution s'élève à 0 euro conformément à l'article 4.160/1 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, est introduite auprès de l'OVAM.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandeurs professionnels visés à l'article 2, 18°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, sont obligés de demander une attestation du sol de la manière visée à l'alinéa 1er, 1°. S'ils ne demandent pas l'attestation du sol de cette manière, la demande n'est pas recevable. ".
Art. 7.L'article 215 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 215. § 1er. Le montant de la rétribution de source pour la délivrance d'une attestation du sol sur demande, visée à l'article 5, § 2, alinéa 3, et à l'article 101, § 1er, du décret relatif au sol, est déterminé comme suit :
1°pour un terrain comprenant une ou plusieurs parcelles, la rétribution de source s'élève à 67 euros par parcelle ;
2°pour un terrain sans numéro de parcelle qui se situe sur le territoire d'une seule commune, la rétribution de source s'élève à 67 euros par partie continue ;
3°pour un terrain comprenant une ou plusieurs parties d'une parcelle, la rétribution de source s'élève à 269 euros par partie d'une parcelle.
§ 2. Pour déterminer le montant de la rétribution de source pour la délivrance d'une attestation du sol sur demande telle que visée à l'article 119 du décret relatif au sol, les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent mutatis mutandis. ".
Art. 8.L'article 216 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, est abrogé.
Art. 9.A l'article 217 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " rétribution " est chaque fois remplacé par les mots " rétribution de source " ;
2°les mots " tous les deux ans " sont remplacés par le membre de phrase " chaque année au 1er janvier ".
Art. 10.Dans l'article 217/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2023, le mot " rétribution " est chaque fois remplacé par les mots " rétribution de source ".
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2024 portant exécution du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, en ce qui concerne les rétributions et le contrôle, la suspension et l'annulation de l'accès à la VIP et modifiant divers arrêtés
Art. 11.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 2024 portant exécution du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, en ce qui concerne les rétributions et le contrôle, la suspension et l'annulation de l'accès à la VIP et modifiant divers arrêtés, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" Après l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, le Service public flamand des données prend une décision sur la suspension ou la suppression de l'accès à la VIP dans les cinq jours ouvrables. Le Service public flamand des données notifie la décision au demandeur professionnel. Lorsque la notification est effectuée par la poste, elle est réputée avoir eu lieu le deuxième jour ouvrable suivant l'envoi. " ;
2°le paragraphe 1er est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :
" Dans le présent paragraphe, on entend par jour ouvrable : un jour de la semaine qui n'est pas un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour compris entre le 25 décembre et le 1er janvier. " ;
3°le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Le Service public flamand des données peut annuler la suspension ou la suppression à tout moment lorsqu'il estime que les raisons de la suspension ou de la suppression n'existent plus. Le Service public flamand des données informe le demandeur professionnel de cette annulation. " ;
4°dans le texte néerlandais du paragraphe 3, le mot " hij " est remplacé par le mot " het ".
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2025 portant le transfert d'un membre du personnel de l'Agence de l'Administration intérieure à l'Agence Flandre Numérique
Art. 12.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2025 portant le transfert d'un membre du personnel de l'Agence de l'Administration intérieure à l'Agence Flandre Numérique, dans le tableau, dans la colonne échelle de traitement, le membre de phrase " A213 " est remplacé par le membre de phrase " NA212 ".
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
L'article 12 produit ses effets le 7 avril 2025.
Art. 14.Le ministre flamand qui a la numérisation dans ses attributions, le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions, le ministre flamand qui a les ressources humaines dans ses attributions, et le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.