Chapitre 1er.- Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Article 1er. Dans le Livre 1er, Titre 6, du Code l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le Chapitre III, tel que modifié par décret du 20 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre III - De l'évaluation externe diagnostique " CLE " (Calculer, Lire, Ecrire)
Section 1ère.- Définition et objectifs
Art. 1.6.3-1.Les écoles d'enseignement ordinaire sont tenues de soumettre leurs élèves de quatrième année primaire à l'évaluation externe diagnostique.
L'évaluation externe est également accessible aux élèves de l'enseignement spécialisé sur décision du conseil de classe.
Art. 1.6.3-2.L'évaluation externe porte nécessairement sur la maitrise des savoirs, savoir-faire et des compétences en mathématiques et en français tels que définis dans les référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2.
Art. 1.6.3-3.L'évaluation externe diagnostique est une évaluation non-certificative. Elle informe sur le niveau d'avancement des élèves, en poursuivant les objectifs suivants :
1°permettre à chaque équipe pédagogique d'apprécier l'efficacité de son action en établissant l'état des acquis de ses élèves par rapport aux attendus annuels et en situant les résultats de ses élèves par rapport aux résultats globaux des élèves fréquentant l'ensemble des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et par rapport aux résultats des écoles de même catégorie d'indice socio-économique ;
2°permettre à chaque équipe pédagogique d'identifier les élèves en difficulté afin de mettre en place, le cas échéant, un accompagnement personnalisé ;
3°informer les autorités et l'ensemble des acteurs sur les acquis des élèves d'une année d'étude ou d'un âge donné fréquentant l'ensemble des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Art. 1.6.3-4.Sans préjudice des articles 1.6.3-13 et 1.6.3-15, alinéa 4, les résultats des élèves et des écoles à l'évaluation externe diagnostique sont maintenus anonymes sauf pour les membres du personnel de l'école concernée, les cellules de soutien et d'accompagnement, et le Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, et sans préjudice de la transmission prévue à l'article 1.6.3-16, § 2.
Il est interdit d'en faire état, notamment à des fins de publicité ou de concurrence entre écoles.
Les résultats obtenus à l'évaluation externe diagnostique ne peuvent permettre aucun classement des élèves ou des écoles.
Les membres du Service général de l'Inspection, les membres du Service général de Pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, les agents de l'Administration Générale de l'Enseignement, les membres des cellules de soutien et d'accompagnement, les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des écoles qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe diagnostique sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 352 du Code pénal s'applique.
Le non-respect par les pouvoirs organisateurs des écoles et les membres du personnel du secret professionnel visé à l'alinéa précédent constitue une pratique déloyale au sens de l'article 1.7.3-3.
Section 2.- Organisation
Art. 1.6.3-5.Sur proposition de la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1, le Gouvernement arrête la liste des parties de disciplines visées et le temps de passation alloué à l'évaluation externe diagnostique.
Les élèves visés à l'article 1.6.3-1 sont soumis à l'évaluation externe diagnostique entre le 15 septembre et le 1er octobre.
Art. 1.6.3-6.Pour la conception de l'évaluation externe diagnostique, le Gouvernement crée un groupe de travail sur proposition de la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1, qui remplit ses missions sous la coordination de ladite Commission des évaluations.
Il est composé de la manière suivante :
1°le président de la Commission des évaluations ou son délégué, qui assure la présidence du groupe de travail ;
2°quatre membres du Service général de l'inspection désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général de l'enseignement ;
3°six enseignants assurant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement primaire, désignés par le Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne l'enseignement subventionné, des fédérations de pouvoirs organisateurs après accord de leur pouvoir organisateur, et, en ce qui concerne l'enseignement organisé, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ;
4°six membres des cellules de soutien et d'accompagnement désignés par le Gouvernement sur proposition de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs dont ils relèvent.
Les enseignants visés à l'alinéa 2, 3°, sont chargés d'une mission au sens du décret du 24 juin 1996 portant règlementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Le Gouvernement fixe les modalités de détachement des enseignants qui participent au groupe de travail chargé de l'évaluation externe diagnostique.
Les enseignants visés à l'alinéa 2, 3°, sont répartis comme suit : trois enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement officiel subventionné, deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge dans l'enseignement libre subventionné et un enseignant exerçant tout ou partie de sa charge dans au sein de Wallonie-Bruxelles Enseignement.
Le groupe de travail comprendra trois membres issus de la cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement officiel subventionné, deux membres issus d'une cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement libre subventionné et un membre issu de la Cellule de soutien et d'accompagnement de Wallonie-Bruxelles Enseignement.
Si Wallonie-Bruxelles Enseignement ou une Fédération de pouvoirs organisateurs ne propose pas de représentant ou ne propose pas la totalité des représentants qu'elle doit proposer selon l'alinéa 2, 3° et 4°, le groupe de travail est néanmoins réputé correctement constitué.
Le secrétariat du groupe de travail est assuré par un agent de l'Administration générale de l'enseignement.
Les enseignants chargés d'une mission sont remboursés de leurs frais de déplacement selon les modalités mises en oeuvre par le Gouvernement.
Art. 1.6.3-7.Le groupe de travail remplit, sur la base des propositions du sous-groupe de rédaction prévu à l'article 1.6.3-8, les missions suivantes :
1°la validation du projet d'évaluation externe diagnostique ;
2°la validation des consignes de passation et de correction de l'évaluation externe diagnostique ;
3°le cas échéant, la validation du questionnaire socioculturel destiné à l'élève et du questionnaire relatif aux pratiques pédagogiques destiné à l'enseignant ;
4°le cas échéant, la validation des pistes didactiques au vu des résultats de l'évaluation externe diagnostique. Ce document doit aider les équipes pédagogiques à analyser les réponses et productions de leurs élèves face aux items qui faisaient partie de l'évaluation externe diagnostique et à améliorer la maitrise des savoirs, savoir-faire et des compétences évalués.
Art. 1.6.3-8.Un sous-groupe chargé de la rédaction de l'évaluation externe diagnostique est créé au sein du groupe de travail, selon les modalités fixées par la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1.
Le sous-groupe de rédaction est constitué des enseignants visés à l'article 1.6.3-6, alinéa 2, 3° et le cas échéant d'une équipe de recherche universitaire, sous la responsabilité du président de la Commission des évaluations ou de son délégué.
Ce sous-groupe remplit les missions suivantes :
1°la rédaction de propositions de questions ou d'items de l'évaluation externe diagnostique ;
2°la proposition de consignes de passation et de correction de l'évaluation externe diagnostique ;
3°le cas échéant, la production d'une proposition de questionnaire socioculturel destiné à l'élève et d'une proposition de questionnaire relatif aux pratiques pédagogiques destiné à l'enseignant ;
4°le cas échéant, la rédaction de propositions de pistes didactiques.
Art. 1.6.3-9.Les services du Gouvernement sont chargés de l'analyse et de la présentation des résultats de l'évaluation externe diagnostique.
Cette présentation doit permettre d'apprécier tant le niveau de maitrise de l'ensemble des savoirs, savoir-faire et des compétences évalués que celui de chacun d'entre eux, en prenant notamment en considération le niveau moyen mais aussi la dispersion des résultats entre élèves et entre écoles.
Cette présentation doit également permettre d'apprécier le niveau de maitrise atteint par les élèves en tenant compte des spécificités des publics scolaires.
Cette présentation doit permettre que soit rendue possible la disposition définie à l'article 1.6.3-15, alinéa 4.
Cette présentation ne doit en aucun cas permettre l'identification des élèves ou des écoles.
En outre, les services du Gouvernement sont chargés de concevoir les rapports à destination de chaque parent présentant les résultats de son enfant, lesquels sont transmis aux écoles concernées. Le Gouvernement arrête les modalités et les délais de transmission des rapports aux écoles.
Art. 1.6.3-10.Les membres du groupe de travail et l'équipe de recherche universitaire ainsi que toute autre personne qui serait associée aux travaux sont tenus au secret professionnel quant au contenu de l'évaluation externe diagnostique, hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'infraction, l'article 352 du Code pénal s'applique.
Art. 1.6.3-11.L'Administration générale de l'enseignement est chargée de l'organisation de l'évaluation externe diagnostique.
Art. 1.6.3-12.Le respect des consignes de passation et de correction est placé sous la responsabilité du directeur de l'école.
Les enseignants en charge des élèves procèdent aux corrections de l'évaluation externe diagnostique.
Lorsqu'ils participent aux corrections et à l'encodage, les enseignants sont considérés comme étant en activité de service.
Art. 1.6.3-13.§ 1er. Les écoles transmettent les données relatives à l'identification de leurs élèves et leurs résultats à l'évaluation externe diagnostique à l'Administration générale de l'enseignement via un outil informatique mis à disposition des écoles par les services du Gouvernement et visant à permettre une circulation fluide et sécurisée de l'information entre ces écoles et les services du Gouvernement.
Le traitement des données à caractère personnel qui est réalisé dans le cadre de cette transmission vise à répondre aux finalités suivantes :
1°permettre la transmission des résultats à l'épreuve externe diagnostique de chaque élève et de chaque classe de quatrième primaire par les écoles aux services du Gouvernement;
2°permettre aux services du Gouvernement d'analyser les résultats de l'évaluation externe diagnostique au niveau individuel, au niveau de la classe, au niveau de l'implantation, au niveau de l'école et au niveau de la Communauté française ;
3°permettre aux services du Gouvernement de concevoir les rapports à destination de chaque parent présentant les résultats de l'élève et de les transmettre via l'école ;
4°permettre des traitements statistiques ultérieurs dans le cadre du pilotage du système éducatif. Dans ce cas, les données sont préalablement pseudonymisées ;
5°permettre un accompagnement personnalisé des élèves pour lesquels des difficultés ont été identifiées.
§ 2. Les catégories de données traitées au paragraphe 1er sont les suivantes :
1°données relatives à l'identification de l'élève et de l'école qu'il fréquente, notamment les nom, prénom, année de naissance et sexe de l'élève ;
2°données relatives aux résultats à l'épreuve externe diagnostique.
§ 3. Les personnes suivantes peuvent accéder aux données visées au paragraphe 2, via des accès sécurisés et personnalisés, aux fins suivantes :
1°le directeur de l'école ou son délégué. Celui-ci peut :
a)consulter les données visées au paragraphe 2 ;
b)encoder, saisir, modifier ou supprimer les données visées au paragraphe 2 ;
2°les services du Gouvernement. Ceux-ci peuvent :
a)consulter les données visées au paragraphe 2 ;
b)saisir, modifier ou supprimer les données visées au paragraphe 2.
§ 4. Le directeur de l'école ou son délégué visé au paragraphe 3, 1°, dispose d'un accès à l'outil informatique visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'ensemble des élèves inscrits dans son école.
§ 5. Dans le cadre des finalités visées au paragraphe 1er, les services du Gouvernement et leurs sous-traitants ont accès à toutes les données visées au paragraphe 2.
Dans le cadre de la finalité visée au paragraphe 1er, 4°, les services du Gouvernement et leurs sous-traitants peuvent accéder aux données nominatives en vue de leur pseudonymisation ou anonymisation. Les services du Gouvernement, leurs sous-traitants, et les personnes chargées d'une mission de recherche scientifique peuvent accéder aux données pseudonymisées ou anonymisées.
Les données visées au paragraphe 2 relatives à l'année scolaire en cours sont consultables par les personnes visées au paragraphe 3.
Les données visées au paragraphe 2 font ensuite l'objet d'une conservation passive pendant un délai de 10 ans à compter du terme de l'année scolaire à laquelle elles se rapportent.
§ 6. Les membres du Service général de l'Inspection, du Service général de Pilotage des écoles et des centres psycho-médico-sociaux et de la Cellule de soutien et d'accompagnement concernée peuvent consulter les données visées au paragraphe 2 via l'école qui les met à leur disposition.
§ 7. Le Ministère de la Communauté française est responsable du traitement des données à caractère personnel dans l'application informatique visée par le présent article au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE " (règlement général sur la protection des données) ", ci-après " RGPD ". Les pouvoirs organisateurs ont la qualité de sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du RGPD, lorsqu'ils accèdent à l'outil informatique visée par le présent article.
Section 3.- Exploitation des résultats
Art. 1.6.3-14.Les résultats globaux et l'analyse de l'évaluation externe diagnostique sont remis par le président du groupe de travail au président de la Commission des évaluations visée à l'article 1.6.4-1 et de la Commission du pilotage visée à l'article 1.6.1-1.
Art. 1.6.3-15.Outre les résultats relatifs à l'ensemble de ses élèves ainsi qu'à chacun d'entre eux, chaque pouvoir organisateur et chaque école dispose de ses propres résultats au regard des résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française qui lui sont communiqués sous la présentation visée à l'article 1.6.3-9, par l'Administration générale de l'enseignement.
Les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs des écoles qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe diagnostique sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 352 du Code pénal s'applique.
Chaque pouvoir organisateur ou son délégué veille à ce qu'il soit procédé à un travail d'analyse et d'exploitation des résultats avec, le cas échéant, l'aide de la Cellule de soutien et d'accompagnement de Wallonie-Bruxelles-Enseignement ou des fédérations de pouvoirs organisateurs, selon le cas. L'exploitation des résultats consiste notamment dans la construction et la mise en oeuvre de stratégies pédagogiques ou organisationnelles susceptibles d'améliorer ces résultats.
Chaque pouvoir organisateur ou son délégué veille à ce que chaque parent ait accès aux résultats de l'enfant dont il a la charge conformément à la définition de l'article 1.3.1-1, 45°.
Art. 1.6.3-16.§ 1. Chaque école met les résultats de ses élèves à disposition des membres du Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, des services d'inspection du Service général de l'Inspection concernés et de la cellule de soutien et d'accompagnement concernée afin que ceux-ci, outre les résultats globalisés de l'ensemble des élèves de la Communauté française, disposent de l'ensemble des résultats des élèves de chaque école au sein desquelles ils exercent leurs missions.
Les membres du Service général de Pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, les inspecteurs et les conseillers au soutien et à l'accompagnement qui ont connaissance des résultats obtenus à l'évaluation externe diagnostique sont tenus à cet égard par le secret professionnel. En cas d'infraction, l'article 352 du Code pénal s'applique.
Les services d'inspection concernés et les conseillers au soutien et à l'accompagnement veillent à intégrer ces résultats aux apports de leurs propres investigations dans le cadre de leurs missions respectives.
§ 2. En ce qui concerne la transmission des résultats des élèves des écoles considérées une par une, la transmission à la cellule de soutien et d'accompagnement concernée ne concerne que les écoles relevant soit de Wallonie-Bruxelles-Enseignement, soit d'un pouvoir organisateur affilié à une Fédération de pouvoirs organisateurs. Dans ce dernier cas, la transmission est subordonnée à l'accord du pouvoir organisateur. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles le pouvoir organisateur fait part de cet accord.
Section 4.- Mesures de protection
Art. 1.6.3-17.Les membres des Services du Gouvernement sont tenus au secret professionnel quant au contenu de l'évaluation externe diagnostique. L'agent qui aura divulgué tout ou partie du contenu de l'évaluation avant la finalisation de celle-ci par les élèves, hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement, commettra une infraction. En cas d'infraction, l'article 352 du Code pénal s'applique.
Art. 1.6.3-18.Le directeur, les membres du personnel travaillant dans les écoles et, le cas échéant, le personnel sous contrat de volontariat exerçant des prestations dans les écoles sont tenus au secret professionnel quant au contenu de l'évaluation externe diagnostique et à toutes les informations qui permettent d'y accéder.
Le directeur ou le membre du personnel visé au premier alinéa, qui aura divulgué tout ou partie du contenu de l'évaluation avant la finalisation de celle-ci par les élèves, hors les communications autorisées selon les modalités fixées par le Gouvernement, commettra une infraction. En cas d'infraction, l'article 352 du Code pénal s'applique.
Art. 1.6.3-19.Toute personne qui aura, avant son utilisation dans le cadre de l'évaluation externe diagnostique, recelé, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé sous quelque forme que ce soit, acheté, reproduit ou transféré par quelque moyen que ce soit tout ou partie du contenu de cette évaluation sans y avoir été autorisé par le Gouvernement ou son délégué sera punie des mêmes peines que celles prévues à l'article 347 du Code pénal. ".
Art. 2.L'article 1.6.3-5, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire est abrogé.
Chapitre 2.- Disposition modifiant le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Art. 3.Dans l'article 8 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le b, tel que modifié par décret du 11 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
" b. les congés pour mission accordés aux personnes désignées comme membres des groupes de travail visés à l'article 1.6.3-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et aux articles 9, 22, 36/4 et 36/12 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire peuvent porter sur des prestations à 6 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement fondamental, à 5 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement secondaire inférieur et à 4 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement secondaire supérieur, pour toute la durée de cette mission. ".
Chapitre 3.- Disposition modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire
Art. 4.L'article 8, § 2, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire est abrogé.
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 5.Dans le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, il est inséré un article 18/5 rédigé comme suit :
" Article 18/5 - L'évaluation externe diagnostique visée à l'article 1.6.3-2 du Code de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement secondaire est organisée, conformément à la Section 2 du Chapitre 3 du Titre 6 du Livre 1er du Code précité et est conçue par le groupe de travail visé à l'article 1.6.3-6 du même Code à partir de l'année scolaire 2025-2026 en vue de sa passation pour la première fois entre le 15 septembre et le 1er octobre 2026. ".
Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 25 août 2025, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 24 août 2026.