Chapitre 1er.- Approbation de dossiers du cursus scolaire
Article 1er. Le dossier du cursus scolaire de la subdivision structurelle suivante du deuxième degré de l'enseignement secondaire, qui a été élaboré conjointement par l'Enseignement communautaire et les associations des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, est approuvé : finalité marché du travail : Soins et bien-être.
Art. 2.Les dossiers du cursus scolaire des subdivisions structurelles suivantes du troisième degré de l'enseignement secondaire, qui ont été élaborés conjointement par l'Enseignement communautaire et les associations des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, sont approuvés :
1°double finalité :
a)Gestion des applications et des données (dual), classée dans le domaine d'études Economie et organisation ;
b)Gestion des applications et des données (dual), classée dans le domaine d'études STIM ;
c)Techniques automobiles (dual) ;
d)Techniques électroniques (dual) ;
e)TIC industrielles (dual) ;
f)Techniques de production textile (dual) ;
2°finalité marché du travail :
a)Assistance au logement, aux soins et au bien-être (dual) ;
b)Installations de communication de données et de réseaux (dual).
Art. 3.Les dossiers du cursus scolaire des subdivisions structurelles suivantes des 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail après l'obtention d'une qualification d'enseignement de niveau 4 de l'enseignement secondaire, qui ont été élaborés conjointement par l'Enseignement communautaire et les associations des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, sont approuvés :
1°Dessinateur d'exécution industriel (dual) ;
2°Technicien de mesure (dual) ;
3°Technicien d'avions B1 (dual) ;
4°Technicien d'avions B2 (dual).
Art. 4.Les dossiers du cursus scolaire des subdivisions structurelles suivantes des 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail après l'obtention d'une qualification d'enseignement de niveau 3 de l'enseignement secondaire, qui ont été élaborés conjointement par l'Enseignement communautaire et les associations des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, sont approuvés :
1°Barman (dual) ;
2°Accompagnateur d'enfants (dual) ;
3°Mécanicien de machines pour jardins, parcs et forêts (dual) ;
4°Sommelier (dual) ;
5°Aide-soignant/aide-infirmier (dual).
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juin 2023 portant approbation des dossiers du cursus scolaire pour l'enseignement secondaire
Art. 5.Dans l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juin 2023 portant approbation des dossiers du cursus scolaire pour l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2024, le dossier du cursus scolaire de la subdivision structurelle Soins et bien-être du deuxième degré finalité marché du travail de l'enseignement secondaire est remplacé par le dossier du cursus scolaire des subdivisions structurelles du deuxième degré de l'enseignement secondaire repris à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 6.Dans l'annexe 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 2024 ou 14 mars 2025, les dossiers du cursus scolaire des subdivisions structurelles suivantes du troisième degré de l'enseignement secondaire sont remplacés par les dossiers du cursus scolaire des subdivisions structurelles du troisième degré de l'enseignement secondaire repris à l'annexe 2 jointe au présent arrêté :
1°double finalité :
a)Techniques automobiles (dual) ;
b)Techniques électroniques ;
c)Techniques de production textile (dual) ;
2°finalité marché du travail : Assistance au logement, aux soins et au bien-être (dual).
Art. 7.Dans l'annexe 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2024, le dossier du cursus scolaire de la subdivision structurelle suivante du deuxième degré de l'enseignement secondaire est abrogé : finalité marché du travail : Travail du diamant, classé dans le domaine d'études Art. et création.
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2024 portant remplacement de certains dossiers du cursus scolaire de l'enseignement secondaire
Art. 8.Dans l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2024 portant remplacement de certains dossiers du cursus scolaire de l'enseignement secondaire, le dossier du cursus scolaire de la subdivision structurelle suivante du troisième degré de l'enseignement secondaire est abrogé : finalité marché du travail : Travail du diamant (dual), classé dans le domaine d'études Art. et création.
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2024 portant approbation de dossiers du cursus scolaire pour certaines subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire
Art. 9.L'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2024 portant approbation de dossiers du cursus scolaire pour certaines subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 10.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Art. 11.L'annexe 3 du même arrêté est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Art. 12.L'annexe 4 du même arrêté est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.
Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2025 portant approbation de dossiers du cursus scolaire pour les subdivisions structurelles des 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail de l'enseignement secondaire
Art. 13.Dans l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2025 portant approbation de dossiers du cursus scolaire pour les subdivisions structurelles des 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail de l'enseignement secondaire, les dossiers du cursus scolaire des subdivisions structurelles suivantes des 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail après l'obtention de la qualification d'enseignement de niveau 4 de l'enseignement secondaire sont remplacés par les dossiers du cursus scolaire des subdivisions structurelles des 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail après l'obtention de la qualification d'enseignement de niveau 4 de l'enseignement secondaire repris à l'annexe 7 jointe au présent arrêté :
1°Dessinateur d'exécution industriel ;
2°Technicien de mesure ;
3°Technicien d'avions B1 ;
4°Technicien d'avions B2.
Art. 14.Dans l'annexe 2 du même arrêté, les dossiers du cursus scolaire des subdivisions structurelles suivantes des 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail après l'obtention d'une qualification d'enseignement de niveau 3 de l'enseignement secondaire sont remplacés par les dossiers du cursus scolaire des subdivisions structurelles des 7e année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail après l'obtention d'une qualification d'enseignement de niveau 3 de l'enseignement secondaire repris à l'annexe 8, jointe au présent arrêté :
1°Barman ;
2°Accompagnateur d'enfants (dual) ;
3°Mécanicien de machines pour jardins, parcs et forêts ;
4°Sommelier ;
5°Aide-soignant/aide-infirmier (dual).
Art. 15.Dans l'annexe 2 du même arrêté, les dossiers du cursus scolaire des subdivisions structurelles suivantes des 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail après l'obtention d'une qualification d'enseignement de niveau 3 de l'enseignement secondaire sont abrogés :
1°Transformation automatique de diamants et analyste de qualité ;
2°Préparateur de crème glacée ;
3°Installateur d'automatisation de bâtiments (dual) ;
4°Artisan en confiserie et massepain.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 16.Les dossiers du cursus scolaire visés aux articles 1er, 2, 3 et 4 peuvent être consultés par voie électronique auprès du service compétent du domaine politique Enseignement.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2026.
Art. 18.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
Annexes non reprises en français