Lex Iterata

Texte 2025009306

21 NOVEMBRE 2025. - Décret modifiant divers décrets du domaine politique Enseignement et Formation, en ce qui concerne le fonctionnement de l'inspection de l'enseignement flamande

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-12-2025
Numéro
2025009306
Page
93172
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-11-21/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
1997035456200703648220090357902011A3547420180119632024006822
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Chapitre 2.- Modifications du décret enseignement fondamental du 25 février 1997

Art. 2.A l'article 3 du décret enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juillet 2025, il est inséré un point 4° bis/1/1, rédigé comme suit :

" 4° bis/1/1 Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes (" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ") ; ".

Art. 3.A l'article 44bis, § 2, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et remplacé par le décret du 26 janvier 2018, les mots " l'inspection de l'enseignement " sont remplacés par le membre de phrase " l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes ".

Art. 4.L'article 62, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juillet 2025, est complété par un point 14° rédigé comme suit :

" 14° mène une politique de qualité telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, en vue de répondre au cadre de référence pour la qualité de l'enseignement. ".

Art. 5.A l'article 101, § 5, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 21 mars 2014, les mots " et de l'Inspection de l'Enseignement " sont abrogés.

Art. 6.A l'article 111, § 4, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 21 mars 2014, les mots " et de l'Inspection de l'Enseignement " sont abrogés.

Art. 7.A l'article 112bis, § 3, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, le membre de phrase " , à l'inspection de l'enseignement " est abrogé ; 2° à l'alinéa 3, les mots " et de l'inspection de l'enseignement " sont abrogés.

Chapitre 3.- Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 8.A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juillet 2025, il est inséré un point 1° bis, rédigé comme suit :

" 1° bis Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes ; ".

Art. 9.A l'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 19 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Le programme d'études comprend un tableau de concordance entre les objectifs finaux et les compétences de base fixés par décret ou arrêté, et les objectifs du programme d'études. " ;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Afin de garantir le niveau d'études, la direction du centre élabore des programmes d'études pour les formations des domaines d'apprentissage figurant à l'article 6 et les domaines d'études figurant à l'article 7 ou 10, dont le volume est limité.

Les programmes d'études sont soumis pour approbation à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes. L'agence précitée vérifie si les objectifs finaux et les compétences de base, figurant à l'article 24, ont été intégralement et correctement transposés dans le programme d'études et si ce programme ne contient aucun élément contraire aux objectifs finaux et aux compétences de base fixés.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux critères d'approbation et aux modalités de soumission des programmes d'études. Les programmes d'études constituent un instrument complémentaire permettant à l'inspection de l'enseignement d'évaluer la politique de qualité d'un centre. ".

Art. 10.A l'article 52 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er les mots " développe un propre système de gestion de la qualité " sont remplacés par les mots " mène une politique de qualité " ;

à l'alinéa 2 les mots " ce système de gestion de la qualité " sont remplacés par le membre de phrase " la politique de qualité figurant à l'alinéa 1er ".

Art. 11.A l'article 53 du même décret les mots " en matière de gestion de la qualité " sont abrogés.

Art. 12.L'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 12 juillet 2013 et 4 mai 2018, est complété par un point 11° rédigé comme suit :

" 11° mener une politique de qualité conforme à l'article 52 du présent décret et telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, en vue de répondre au cadre de référence pour la qualité de l'enseignement. ".

Art. 13.L'article 197ter du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est abrogé.

Chapitre 4.- Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Art. 14.A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, le point 6° est abrogé.

Art. 15.A l'article 36, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 mars 2018, le millésime " 2021 " est remplacé par le millésime " 2030 ".

Art. 16.A l'article 38 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 3, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " objectifs minimums " sont remplacés par les mots " objectifs pédagogiques " ;

entre les mots " l'encadrement des élèves " et les mots " et le soutien à l'apprentissage ", est inséré le membre de phrase " , y compris la politique anti-harcèlement, " ;

au paragraphe 4, entre les alinéas 2 et 3, est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'inspection de l'enseignement peut à tout moment effectuer un contrôle inopiné. ".

Art. 17.A l'article 42, § 3 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 23 mars 2018, la phrase " Par dérogation à ce qui précède, l'audit ou l'audit de suivi ne peut être annoncé que sept jours calendaires à l'avance, si l'audit ou l'audit de suivi est limité à un contrôle de l'habitabilité, de la sécurité et de l'hygiène. " est remplacée par la phrase " Par dérogation à ce qui précède, l'audit peut avoir lieu de manière inopinée. ".

Chapitre 5.- Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 18.A l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 1° /4, rédigé comme suit :

" 1° /4 Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes ; " ;

le point 14° /1 est remplacé par ce qui suit :

" 14° /1 programme commun : les programmes d'études comprenant au moins, de manière reconnaissable, les objectifs nécessaires pour atteindre les objectifs finaux ou poursuivre les objectifs de développement ; ".

Art. 19.A l'article 15, § 1er du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :

au point 12°, le point b) est abrogé ;

le point 21° est remplacé par ce qui suit :

" 21° mener une politique de qualité telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, en vue de répondre au cadre de référence pour la qualité de l'enseignement. ".

Art. 20.A l'article 47, § 3, alinéa 1er du même code, modifié par le décret du 19 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq " ;

les mots " et deux délégués de l'inspection de l'enseignement " sont abrogés.

Art. 21.A l'article 54 du même code, modifié par les décrets des 20 avril 2018 et 7 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 5 les mots " n'utilisent que de propres programmes d'études de l'autorité scolaire étant approuvés par le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " appartiennent à une autorité scolaire qui n'utilise que des programmes d'études que l'autorité scolaire a elle-même développés et qui ne sont applicables qu'au sein de cette autorité scolaire " ;

à l'alinéa 5 le membre de phrase " et qui, de surcroît, utilisent uniquement de propres programmes d'études approuvés par le Gouvernement flamand " est remplacé par le membre de phrase " et d'appartenir à une autorité scolaire qui n'utilise que des programmes d'études que l'autorité scolaire a elle-même développés et qui ne sont applicables qu'au sein de cette autorité scolaire ".

Art. 22.A l'article 146, § 3, alinéa 3, du même code, inséré par le décret du 26 janvier 2018, les mots " et de l'inspection de l'enseignement " sont remplacés par le membre de phrase " et de l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes ".

Art. 23.A l'article 147/1, § 3, alinéa 2 du même code, inséré par le décret du 5 avril 2019, le membre de phrase " , les objectifs menant à des qualifications professionnelles reconnues et les programmes d'études " est remplacé par les mots et " les objectifs menant à des qualifications professionnelles reconnues ".

Art. 24.A l'article 147/3 du même code, inséré par le décret du 26 janvier 2018 et modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 17 mai 2024, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Dans le droit fil des dossiers du cursus scolaire approuvés par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire élabore des programmes d'études limités en volume qui laissent assez de marge de manoeuvre aux écoles, enseignants, équipes d'enseignants et élèves pour apporter leur propre contribution.

Les programmes d'études visés à l'alinéa 1er comprennent en tout état de cause, mot pour mot, tous les objectifs finaux concernés, approuvés par le Parlement flamand. Le programme d'études comprend un tableau de concordance entre les objectifs pédagogiques fixés par décret ou arrêté, et les objectifs du programme d'études.

Les programmes d'études sont soumis pour approbation à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes. L'agence précitée vérifie si les objectifs pédagogiques, fixés par décret ou arrêté, ont été intégralement et correctement transposés dans le programme d'études et si ce programme ne contient aucun élément contraire aux objectifs pédagogiques, fixés par décret ou arrêté.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux critères d'approbation et aux modalités de soumission des programmes d'études. Les programmes d'études constituent un instrument complémentaire permettant à l'inspection de l'enseignement d'évaluer la politique de qualité d'une école.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les dossiers du cursus scolaire ne servent pas de base à l'élaboration des programmes d'études de religion, de morale non confessionnelle, de formation culturelle et de culture et religion propres, et ces programmes ne peuvent être soumis pour avis à l'agence figurant au paragraphe 1er, alinéa 3.

Les programmes d'études figurant à l'alinéa 1er sont rendus publics. ".

Art. 25.A l'article 175, § 2, alinéa 1er, 4° du même code, le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) qui utilise exclusivement des programmes d'études élaborés par l'autorité scolaire elle-même et qui ne s'appliquent qu'au sein de celle-ci. ".

Art. 26.A l'article 178, alinéa 4, 1° du même code, inséré par le décret du 7 juillet 2023 et remplacé par le décret du 19 avril 2024, les mots " l'inspection de l'enseignement et " sont abrogés.

Art. 27.A l'article 179/3 du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par les décrets des 13 novembre 2015, 17 juin 2016 et 20 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, 2°, les mots " l'inspection de l'enseignement et " sont abrogés ; 2° à l'alinéa 2, 2°, les mots " l'inspection de l'enseignement et " sont abrogés.

Art. 28.A l'article 192, § 3, 2° du même code, le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) qui utilise exclusivement des programmes d'études élaborés par l'autorité scolaire elle-même et qui ne s'appliquent qu'au sein de celle-ci ; et ".

Art. 29.A l'article 194, § 2 du même code, le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) qui utilise exclusivement des programmes d'études élaborés par l'autorité scolaire elle-même et qui ne s'appliquent qu'au sein de celle-ci ; et ".

Art. 30.A l'article 256/3 du même code, inséré par le décret du 29 juin 2012 et modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 18 juillet 2025, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le programme d'examen pour une subdivision structurelle est composé de cours et est développé par le jury. Pour les subdivisions structurelles menant à une qualification d'enseignement, leur élaboration tient compte des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. Pour les subdivisions structurelles qui ne mènent pas à une qualification d'enseignement, les objectifs ou les contenus d'apprentissage minimaux visés à la réglementation flamande sont utilisés comme cadre de référence pour le développement ou, le cas échéant, pour les objectifs finaux. " ;

au paragraphe 3, le membre de phrase " , alinéa 1er, " est abrogé.

Art. 31.A l'article 286, § 6, alinéa 4 du même code, inséré par le décret du 21 mars 2014, les mots " et de l'Inspection de l'Enseignement " sont abrogés.

Art. 32.A l'article 289 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 3, alinéa 7, le membre de phrase " , l'Inspection de l'Enseignement " est abrogé ;

au paragraphe 5, alinéa 4, les mots " et de l'inspection de l'enseignement " sont abrogés ;

au paragraphe 7, alinéa 3, les mots " et de l'inspection de l'enseignement " sont abrogés.

Art. 33.A l'article 290/1, § 2, alinéa 4 du même code, inséré par le décret du 21 mars 2014, les mots " et de l'Inspection de l'Enseignement " sont abrogés.

Art. 34.A l'article 350/1 du même code, inséré par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 17 juin 2016, 21 décembre 2018, 7 juillet 2023 et 14 juillet 2023, le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 35.A l'article 357/63, alinéa 2, 1° du même code, inséré par le décret du 30 novembre 2018, les mots " et de l'Inspection de l'Enseignement " sont abrogés.

Chapitre 6.- Modifications du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 36.A l'article 3 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, modifié par les décrets des 5 avril 2019, 3 juillet 2020, 8 juillet 2022 et 7 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit :

" 4° /1 Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes ; " ;

au point 13°, le membre de phrase " ou une implantation qui remplit les conditions fixées à l'article 118bis " est abrogé.

Art. 37.A l'article 7, § 2, alinéa 3, du même décret, les mots " de l'inspection de l'enseignement et " sont remplacés par le membre de phrase " de l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, et ".

Art. 38.A l'article 8 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Le programme d'études comprend un tableau de concordance entre les objectifs pédagogiques fixés par décret ou arrêté, et les objectifs du programme d'études. " ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Afin de garantir la qualité de l'enseignement artistique à temps partiel, l'autorité scolaire élabore des programmes d'études limités en volume qui laissent assez de marge de manoeuvre aux académies, enseignants, équipes d'enseignants et élèves pour apporter leur propre contribution.

Les programmes d'études sont soumis pour approbation à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes. L'agence précitée vérifie si les compétences de base, les qualifications professionnelles et les objectifs finaux spécifiques ont été intégralement et correctement transposés dans le programme d'études et si celui-ci ne contient aucun élément contraire aux objectifs minimums fixés.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux critères d'approbation et aux modalités de soumission des programmes d'études. Les programmes d'études constituent un instrument complémentaire permettant à l'inspection de l'enseignement d'évaluer la politique de qualité d'une académie. ".

Art. 39.A l'article 57, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, entre les mots " dans un contexte d'apprentissage " et le mot " alternatif " sont insérés les mots " de qualité " ;

à l'alinéa 1er, le membre de phrase " , si toutes les conditions suivantes sont remplies : " est abrogé ;

à l'alinéa 1er, les points 1°, 2° et 3° sont abrogés ;

les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand impose des critères afin de garantir la qualité du contexte d'apprentissage alternatif figurant à l'alinéa 1er.

L'académie assure, en concertation avec toutes les parties concernées, le suivi du processus d'apprentissage. Cela se fait en application de la réglementation en matière de concertation et de négociation telle que prévue par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 créant et composant les comités locaux pour les personnels de l'enseignement communautaire et le décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné. ".

Art. 40.A l'article 58, alinéa 2, du même décret, le point 13° est remplacé par ce qui suit :

" 13° la procédure du contrôle de qualité relative au contexte d'apprentissage alternatif pertinent ; ".

Art. 41.L'article 100 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2020, est complété par un point 12° rédigé comme suit :

" 12° elle mène une politique de qualité telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, en vue de répondre au cadre de référence pour la qualité de l'enseignement. ".

Art. 42.L'article 118bis du même décret, inséré par le décret du 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 118bis. Le Gouvernement flamand peut autoriser une autorité scolaire à mettre en service une implantation spéciale, à condition qu'il existe un protocole des négociations au sein du comité local compétent concernant la mise en service de l'implantation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de notification de la mise en service d'une implantation spéciale à l'Agence de Services d'Enseignement. ".

Art. 43.A l'article 130, § 2, alinéa 5, du même décret, les mots " et de l'inspection de l'enseignement " sont abrogés.

Chapitre 7.- Modifications du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile

Art. 44.L'article 5, alinéa 1er du décret du 17 mai 2024 relatif à l'enseignement dans les institutions communautaires créées en exécution du droit en matière de délinquance juvénile est complété par un point 14°, rédigé comme suit :

" 14° mener une politique de qualité telle que visée à l'article 4, § 2, falinéa 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, en vue de répondre au cadre de référence pour la qualité de l'enseignement dans les institutions communautaires. ".

Chapitre 8.- Disposition finale

Art. 45.A l'article 44bis, § 1er, alinéa 2, du décret enseignement fondamental du 25 février 1997, la date du " 30 novembre 2025 " est remplacée par la date du " 15 janvier 2026 ".

Art. 46.Par dérogation à l'article 101, § 5, alinéa 2, à l'article 111, § 4, alinéa 2, et à l'article 112bis, § 3, alinéa 2, du décret enseignement fondamental du 25 février 1997 et par dérogation à l'article 178, alinéa 1er, à l'article 286, § 6, alinéa 2, à l'article 289, § 3, alinéa 4, § 5, alinéa 2, et § 7, alinéa 3, à l'article 290/1, § 2, alinéa 2, et à l'article 357/63, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, pour les demandes introduites au cours de l'année scolaire 2025-2026, la date limite d'introduction est fixée au 15 janvier 2026 au lieu du 30 novembre 2025. Le délai de demande précité vaut comme délai de forclusion.

Art. 47.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception de l'article 44, qui entre en vigueur le 1er septembre 2026.