Lex Iterata

Texte 2025009268

7 DECEMBRE 2025. - Arrêté royal portant exécution de l'article 201/9/6 du Code des droits et taxes divers visant à établir les modalités des obligations d'information visées au paragraphe 1er et à fixer l'échelle des amendes

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
12-12-2025
Numéro
2025009268
Page
93313
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-12-07/01
Entrée en vigueur / Effet
22-12-2025
Texte modifié
1927030350
belgiquelex

Article 1er.Dans le titre X de l'Arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, les articles 2407sexies3 à 2407sexies5, abrogés par l'Arrêté royal du 6 février 2022, sont rétablis dans la rédaction suivante :

"Art. 2407sexies3. La personne tenue à l'obligation d'information visée à l'article 201/9/6, § 1er, alinéas 2 et 3 du Code, communique à l'administration :

Si elle est une personne physique :

a)ses nom, premier prénom et numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques ou dans les registres de la Banque Carrefour de la sécurité sociale ;

b)à défaut du numéro visé au a), ses nom, deux premiers prénoms, domicile et date de naissance ;

Si elle est une personne morale, son numéro d'identification fiscale et à défaut, sa dénomination complète et son adresse ;

L'identification du compte-titres au départ duquel la conversion ou le transfert a lieu :

a)le numéro du compte-titres ou à défaut un autre code d'identification de ce compte et l'intermédiaire auprès duquel il est détenu ;

b)si la personne délivrant l'information est titulaire du compte-titres visé au a), pour chaque cotitulaire, les données visées sous 1° ou 2° ;

c)si la personne délivrant l'information est l'intermédiaire belge ou le représentant responsable, les données visées sous 1° ou 2° pour chaque titulaire ou cotitulaire ;

La valeur du compte-titres avant l'opération ;

S'il s'agit d'une conversion :

a)la date de la conversion ;

b)l'identification de l'instrument financier converti, en ce compris le code ISIN (International Security Identification Number) ;

c)le nombre et la valeur, à la date de la conversion, des instruments financiers convertis ;

S'il s'agit d'un transfert :

a)la date du transfert ;

b)le numéro des comptes-titres bénéficiaires et l'intermédiaire auprès duquel ils sont détenus ;

c)le titulaire et les éventuels cotitulaires des comptes-titres bénéficiaires ;

d)l'identification des instruments financiers transférés, en ce compris leur code ISIN ainsi que le nombre et la valeur, à la date du transfert, de chaque instrument financier transféré.

Art. 2407sexies4. L'information est transmise via la plateforme électronique sécurisée mise à disposition par le Service public fédéral Finances.

Lorsqu'une information ne peut pas être transmise au moyen de la plateforme visée à l'alinéa 1er, pour cause de force majeure, cette information sera transmise sous pli fermé au service de gestion de l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration générale de la fiscalité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes physiques sont toujours autorisées à transmettre l'information sous pli fermé au service de gestion de l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration générale de la fiscalité.

L'information est transmise par les personnes tenues à l'obligation d'information au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin de la période de référence.

Art. 2407sexies5. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour un traitement ultérieur à des fins d'archivage dans l'intérêt public, de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, telles que visées à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les données reçues par le Service public fédéral Finances visées à l'article 2407sexies3 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, avec une durée maximale de conservation de 6 ans à partir du premier jour de la période de référence suivant la date de la conversion ou du transfert, sauf dans les cas où un recours ou une procédure judiciaire est pendant ou encore possible à l'expiration de ce délai.".

Art. 2.Dans le titre X du même arrêté royal, sont insérés les articles 2407sexies8 à 2407sexies10 rédigés comme suit :

"Art. 2407sexies8. En cas d'absence d'information ou d'information tardive commise de mauvaise foi ou en vue d'éluder la taxe, l'échelle des amendes visées à l'article 201/9/6, § 1, alinéa 4, du Code est fixée comme suit :

Amende administrative :Geldboete:
- première infraction :- eerste overtreding:500 EUR
- deuxième infraction :- tweede overtreding:1.000 EUR
- infractions suivantes :- volgende overtredingen: 2.500 EUR

Art. 2407sexies9. En cas d'information incomplète ou inexacte commise de mauvaise foi ou en vue d'éluder la taxe, l'échelle des amendes visées à l'article 201/9/6, § 1, alinéa 4, du Code est fixée comme suit :

Amende administrative :Geldboete:
- première infraction :- eerste overtreding:250 EUR
- deuxième infraction :- tweede overtreding:500 EUR
- infractions suivantes :- volgende overtredingen: 1.250 EUR

Art. 2407sexies10. Les infractions antérieures visées aux articles 2407sexies6 jusqu'à 2407sexies9 ne sont pas prises en considération pour la détermination du montant des amendes administratives à appliquer si aucune infraction de même nature n'a été sanctionnée pour les quatre périodes de référence qui précèdent celle pour laquelle la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Pour la détermination du montant des amendes administratives visées aux articles 2407sexies6 jusqu'à 2407sexies9, il y a infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction de même nature est commise, il a été donné connaissance au contrevenant de l'amende administrative qui a sanctionné l'infraction antérieure de même nature.".

Art. 3.Par dérogation à l'article 2407sexies4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, rétabli par l'article 1er du présent arrêté, l'information est transmise sous pli fermé au service de gestion de l'Administration Grandes Entreprises de l'Administration générale de la fiscalité tant que la plateforme électronique sécurisée n'a pas été mise à disposition par le Service public fédéral Finances. Cette dérogation cesse de s'appliquer deux mois après la publication au Moniteur belge d'un avis annonçant que la plateforme est disponible.

Par dérogation à l'article 2407sexies4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, l'information doit être transmise pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2025.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.