Article 1er.A l'article 29, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2023 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1°, c), le point 2) est retiré ;
2°au point 2°, a), 3), le point ii) est retiré ;
3°au point 2°, b), le point 4) est retiré ;
4°au point 3°, a), le point 4) est retiré.
Art. 2.Les véhicules d'une longueur à partir de 5,1 mètres qui figurent déjà sur une autorisation, telle que visée à l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2023 relatif aux conditions d'exploitation du transport individuel rémunéré de personnes, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont réputés satisfaire aux écoscores visés à l'article 29, alinéa 3, de l'arrêté précité jusqu'au 1er janvier 2030.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre flamand qui a les transports en commun dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.