Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 relatif aux zones de basses émissions, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 2019, 22 septembre 2023 et 26 avril 2024, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. En exécution de l'article 4, § 1er, du décret du 27 novembre 2015, l'accès à une ZBE est autorisé pour les véhicules qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes :
1°les véhicules à moteur n'appartenant pas aux véhicules à moteur des catégories M, N ou T ;
2°les véhicules à moteur des catégories M et N qui remplissent les conditions suivantes :
a)à partir du 1er mars 2016 au 31 décembre 2019 :
1)les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme IV ou 4 ;
2)les véhicules dont le moteur diesel répond à l'euronorme III ou 3, à la condition que ces véhicules soient équipés d'un filtre à particules certifié par l'instance compétente qui retient au moins 30 % du noir de carbone ;
3)les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme I ou 1 ;
b)à partir du 1er janvier 2020 :
1)les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme V ou 5 ;
2)les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2 ;
3°les véhicules à moteur de la catégorie T qui remplissent les conditions suivantes :
a)à partir du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 : les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase IIIa ;
b)à partir du 1er janvier 2020 : les véhicules dont le moteur répond au moins à la norme d'émission de la phase IIIb ;
4°par dérogation aux points 1°, 2° et 3°, tous les véhicules suivants sont toujours autorisés :
a)les véhicules électriques ou les véhicules fonctionnant à l'hydrogène ;
b)les véhicules prioritaires, visés à l'article 37 du Code de la route ;
c)des véhicules exceptionnels, visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, qui disposent d'une autorisation valable ;
d)les véhicules des forces armées ;
e)les véhicules dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne domiciliée ou inscrite au registre du séjour à la même adresse que le titulaire de la plaque d'immatriculation a droit à une intervention majorée et est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route. L'accès est valable pendant cinq ans ;
f)les véhicules adaptés au transport de personnes en situation de handicap ou à la conduite par une personne en situation de handicap, pour lesquels une approbation d'adaptation d'un véhicule a été délivrée par l'instance publique compétente et dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne, domiciliée ou inscrite au registre du séjour à l'adresse du titulaire de la plaque d'immatriculation, est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route, ou d'un document assimilé tel que visé à l'article 27.4.1 du Code de la route. L'accès est valable pendant cinq ans ;
g)les véhicules dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne domiciliée à l'adresse du titulaire de la plaque d'immatriculation est inscrite comme aidant proche bénéficiant d'un avantage social, le demandeur de soins ou le titulaire de la plaque d'immatriculation étant domicilié dans la ZBE. L'accès est valable pendant cinq ans ;
h)les véhicules qui sont équipés d'un changement de vitesse automatique, dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne domiciliée à l'adresse du titulaire de la plaque d'immatriculation est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route, ou d'un document assimilé tel que visé à l'article 27.4.1 du Code de la route, et dispose en outre d'une attestation d'aptitude à la conduite sur laquelle le code 10.02 est mentionné. L'accès est valable pendant cinq ans ;
i)les véhicules adaptés au transport de personnes en situation de handicap et utilisés dans le cadre de l'application du décret du 21 décembre 2012 visant à compenser l'obligation de service public pour le transport des personnes handicapées ou à mobilité très réduite ;
j)les véhicules équipés d'un système intégré installé à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule, qui est utilisé en vue de monter le fauteuil roulant avec son utilisateur dans le véhicule, et non visés aux points e), f), g) ou i). La dérogation n'est pas octroyée aux véhicules des catégories M2 et M3 pour la classe A, code de carrosserie CV, la classe I, codes de carrosserie CE, CF, CG et CH, et la classe II, codes de carrosserie CM, CN, CO et CP tels que visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968. L'accès est valable pendant cinq ans ;
k)les grues mobiles, telles que visées à l'article 1er, § 2, 74, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;
l)jusqu'au 31 décembre 2030 : les véhicules à moteur de la catégorie T ayant une puissance inférieure à 130 kW ;
m)les véhicules non immatriculés en Belgique utilisés depuis plus de 30 ans. L'accès est valable pendant cinq ans ;
n)les véhicules immatriculés en Belgique sous une des plaques d'immatriculation visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, s'ils sont utilisés depuis plus de trente ans.
Pour l'application du présent arrêté, les véhicules fonctionnant au GPL, au gaz naturel ou au bioéthanol sont assimilés à un véhicule à moteur à essence. Les véhicules hybrides obtiennent l'accès sur la base de leur moteur à combustion. ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Dans le cadre du respect des conditions d'accès à une ZBE en exécution de l'article 4, § 2, du décret du 27 novembre 2015, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°les conditions d'accès sont différenciées en fonction des émissions des véhicules, les véhicules dont les émissions sont plus élevées étant soumis à des conditions plus rigoureuses. Peuvent faire l'objet d'une exception à cette disposition, le transport de cérémonie, les véhicules spécialement construits, équipés ou dotés d'autres caractéristiques permanentes pour surveiller, contrôler ou entretenir des infrastructures et installations d'intérêt général et les véhicules déployés dans des situations d'urgence ou des missions de sauvetage par ou pour le compte de l'armée, de la police, du gestionnaire de la voirie, de la protection civile ou des services de lutte contre l'incendie ;
2°l'admission individuelle d'un véhicule est toujours limitée à une période d'un an et est renouvelable ;
3°sans préjudice de l'application du point 2°, un billet à la journée ZBE peut être octroyé à tous les véhicules pour un maximum de douze jours par an. L'octroi d'un billet à la journée ZBE ne requiert aucune autre différentiation sur la base des émissions ;
4°les communes déterminent les autres conditions d'octroi d'une admission individuelle et du billet à la journée ZBE. Lors de l'octroi d'une admission individuelle visée au point 2°, la commune tient compte d'une éventuelle faible capacité financière du titulaire de la plaque d'immatriculation. La capacité financière est réputée faible lorsque le titulaire a droit à une intervention majorée.
Lorsqu'un véhicule entre dans une ZBE sans admission individuelle préalable, les communes peuvent imposer des conditions supplémentaires aux fins de la régularisation. ".
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est complété par un paragraphe 6 :
" § 6. Sur la base du rapport d'avancement établi dans le cadre du plan de politique de l'air, le Gouvernement flamand évaluera, pour la première fois en 2027, les effets de la ZBE. En fonction de cette évaluation, il décidera, si nécessaire, de renforcer les conditions d'accès visées au § 1er ou, si possible, de supprimer le cadre de la ZBE. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2025.
Art. 5.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.