Lex Iterata

Texte 2025009224

21 NOVEMBRE 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-12-2025
Numéro
2025009224
Page
92691
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-11-21/08
Entrée en vigueur / Effet
19-12-2025
Texte modifié
2018015480
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021, 28 janvier 2022 et 27 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit :

" 2° /1 équipe d'évaluation : l'équipe chargée d'évaluer les conséquences de l'affection, visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du Décret relatif au Panier de croissance de 2018. Elle est composée d'un médecin évaluateur, d'un ou plusieurs infirmiers et, si la nature de l'affection de l'enfant l'exige, d'autres professionnels de santé issus des professions de santé réglementées et possédant une expertise pertinente pour la mission. Les infirmiers et les professionnels de soins susmentionnés sont employés par l'agence Grandir régie ; " ;

au point 3°, le mot " agréé " est remplacé par les mots " désigné par ".

Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021, 28 janvier 2022 et 17 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " par un médecin évaluateur, conformément à la sous-section 2, ou par un médecin de l'EMD, conformément à la sous-section 3, ou par l'agence Grandir régie, conformément à l'article 15/1 " est remplacé par les mots " par une équipe d'évaluation " ;

dans l'alinéa 2, les mots " du médecin évaluateur et du médecin de l'EMD " sont remplacés par les mots " de l'équipe d'évaluation " ;

dans l'alinéa 3, les mots " Le médecin évaluateur et le médecin de l'EMD respectent " sont remplacés par les mots " L'équipe d'évaluation respecte ".

Art. 3.Au chapitre 3, section 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2024, dans l'intitulé de la sous-section 2, les mots " par un médecin évaluateur " sont remplacés par les mots " par une équipe d'évaluation ".

Art. 4.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 28 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " par un médecin évaluateur " sont remplacés par les mots " par une équipe d'évaluation " ;

les mots " auprès de l'acteur de paiement par les bénéficiaires " sont remplacés par les mots " auprès de l'agence Grandir régie " ;

la phrase " L'acteur de paiement transmet aussitôt la demande en question à l'agence Grandir régie " est abrogée.

Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, les mots " Le médecin évaluateur " sont remplacés par les mots " L'équipe d'évaluation " ;

le paragraphe 3 est abrogé ;

au paragraphe 4, les mots " le médecin évaluateur " sont remplacés par les mots " l'équipe d'évaluation ", et les mots " il en informe " sont remplacés par les mots " elle en informe ".

Art. 6.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 2022, les mots " au médecin évaluateur " sont remplacés par les mots " à l'équipe d'évaluation " et les mots " Le médecin évaluateur " sont remplacés par " L'équipe d'évaluation ".

Art. 7.L'article 15/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2022, est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 28 janvier 2022, les mots " par le médecin évaluateur " sont remplacés par les mots " par l'équipe d'évaluation ".

Art. 9.Au chapitre 3, section 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2024, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section 3. Avis d'une équipe multidisciplinaire ".

Art. 10.L'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 28 janvier 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. Une équipe multidisciplinaire peut rendre un avis à l'agence Grandir régie concernant les conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique, visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du Décret relatif au Panier de croissance de 2018.

L'équipe multidisciplinaire transmet l'avis visé à l'alinéa 1er à l'agence Grandir régie. L'équipe multidisciplinaire transmet également toutes les informations pertinentes au sujet des conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique de l'enfant à l'agence Grandir régie.

Sur la base de l'avis et des informations fournies par l'équipe multidisciplinaire, l'équipe d'évaluation de l'agence Grandir régie constate les conséquences de l'affection dont résulte un besoin de soutien spécifique conformément aux articles 6, 7, 13, § 2 et § 4, 14 et 16.

La date à laquelle l'avis est rendu à l'agence Grandir régie est considérée comme la date à laquelle une action en justice, au sens de l'article 95, alinéa 1er, du Décret relatif au Panier de croissance de 2018, doit être intentée. ".

Art. 11.L'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 28 janvier 2022, est abrogé.

Art. 12.A l'article 19 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " par un médecin évaluateur, un médecin de l'EMD ou l'agence Grandir régie " est abrogé ;

au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " Le médecin évaluateur, le médecin de l'EMD ou l'agence Grandir régie " est remplacé par le membre de phrase " L'équipe d'évaluation " et le mot " Il " est remplacé par le mot " Elle " ;

au paragraphe 1er, alinéa 5, les mots " pour la période déterminée par le médecin évaluateur ou l'agence Grandir régie " sont remplacés par les mots " pour la période déterminée par l'équipe d'évaluation " ;

au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " le médecin évaluateur, le médecin de l'EMD ou l'agence Grandir régie " est remplacé par les mots " l'équipe d'évaluation " et le membre de phrase " Le médecin évaluateur, le médecin de l'EMD ou l'agence Grandir régie " est remplacé par les mots " L'équipe d'évaluation " ;

au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase " le médecin évaluateur, le médecin de l'EMD ou l'agence Grandir régie " est remplacé par les mots " l'équipe d'évaluation ".

Art. 13.A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021, 28 janvier 2022, 27 janvier 2023 et 19 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " auprès de l'acteur de paiement " sont remplacés par les mots " auprès de l'agence Grandir régie " ;

dans l'alinéa 3, les mots " le médecin évaluateur ou l'agence Grandir régie " sont chaque fois remplacés par les mots " l'équipe d'évaluation ".

Art. 14.Le chapitre 3, section 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2024, est complété par une sous-section 5, comprenant l'article 20/1, rédigée comme suit :

" Sous-section 5. Suspicion de fraude

Art. 20/1. En cas d'indices sérieux et concordants, conduisant l'agence Grandir régie à soupçonner que les pièces communiquées par les bénéficiaires pour obtenir une évaluation de l'allocation de soins, ou auxquelles ils ont collaboré, sont frauduleuses, fausses ou intentionnellement incomplètes, ces pièces sont exclues de la procédure. Les pièces sont exclues de la procédure jusqu'à ce que les soupçons disparaissent ou que les pièces soient remplacées par des pièces authentiques ne faisant l'objet d'aucun soupçon.

Si, après la constatation des conséquences de l'affection dont résulte le besoin de soutien spécifique, des indices sérieux et concordants laissant l'agence Grandir régie soupçonner que les pièces communiquées par les bénéficiaires pour obtenir une évaluation de l'allocation de soins, ou auxquelles ils ont collaboré, sont frauduleuses, fausses ou intentionnellement incomplètes, l'agence Grandir régie recommence la procédure conformément aux articles 6, 7, 10, 11, 13, § 2 et § 4, 14 et 16, et ces pièces sont exclues de ladite procédure.

Les mesures, visées aux alinéas 1er et 2, s'appliquent sans préjudice de l'application du recouvrement des allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale, visé à l'article 103 du Décret relatif au Panier de croissance de 2018, le maintien à l'égard des citoyens, visé aux articles 130 à 171 du décret précité, et des dispositions pénales, visées aux articles 189 à 191 du décret précité. ".

Art. 15.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2024, dans le chapitre 4, les articles 21 à 26 et 32 à 43 sont abrogés.

Art. 16.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021 et 28 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est abrogé ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" L'agrément du médecin évaluateur est prolongé de plein droit si rien n'indique qu'il ne respecte pas les prescriptions et conditions en matière d'agrément visées aux articles 22 et 23. Le ministre arrête la date de fin des agréments. ".

Art. 17.Au chapitre 4, section 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021, 28 janvier 2022 et 27 janvier 2023, la sous-section 1re, comportant les articles 27 à 30, et la sous-section 2, comportant l'article 31, sont abrogées.

Art. 18.Au chapitre 7, section 1re, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mars 2021, 28 janvier 2022 et 27 janvier 2023, la sous-section 3, comprenant l'article 51, est abrogée.

Art. 19.L'annexe 3 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2022, est abrogée.

Art. 20.Les articles 1er, 2°, et 15 entrent en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand compétent pour le grandir, et au plus tard le 1er septembre 2026.

Les articles 4, 2° et 3°, et 13, 1°, entrent en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand compétent pour le grandir, et au plus tard le 31 décembre 2028.

Art. 21.Le ministre flamand compétent pour le grandir est chargé de l'exécution du présent arrêté.