Lex Iterata

Texte 2025009208

24 NOVEMBRE 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 2021 relatif au registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
9-12-2025
Numéro
2025009208
Page
92684
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-11-24/09
Entrée en vigueur / Effet
19-12-2025
Texte modifié
2021021124
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 13 juin 2021 relatif au registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Dans le cadre de la mission visée à l'article XX.25 du Code de droit économique relative au suivi des débiteurs en difficulté en vue de préserver la continuité de leurs activités et d'assurer la protection des droits des créanciers et dans le cadre de la mission visée à l'article XX.29/1 d'examiner à la demande du débiteur en difficulté sa situation, le registre central des clignotants économiques a pour finalité, d'aider les chambres des entreprises en difficulté à détecter les entreprises qui relèvent de leur compétence et qui sont en difficultés financières telles que la continuité de leurs activités économiques pourrait être en péril. ".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. § 1er. Les indicateurs pertinents pour les finalités visées à l'article 2 sont recueillis dans le registre central des clignotants économiques sur la base d'un identifiant unique, à savoir le numéro d'entreprise attribuée par la Banque-Carrefour des Entreprises.

Les indicateurs pertinents sont les données à caractère personnel et informations de nature juridique et économique visées aux articles XX.21, XX.21/1, XX.22/1 et XX.23 du Code de droit économique.

§ 2. Le registre central des clignotants économiques contient les données d'identification de l'entreprise à savoir :

- le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises et le code postal du siège de l'entreprise ;

- la forme légale ainsi que la situation juridique de l'entreprise, à l'exception des personnes physiques qui exercent une activité professionnelle à titre indépendant dans le sens de l'article I.1, 1°, a), du Code de droit économique. ".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est complété comme suit :

" - au débiteur ;

Cet accès direct est limité au dossier dont il fait l'objet. ".

Art. 5.A l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

dans le 1er tiret, les mots " de la finalité visée " sont remplacés par les mots " des finalités visées " et les mots " ainsi que celles qui font l'objet d'un examen par les chambres des entreprises en difficulté, " sont insérés entre les mots " au devoir de confidentialité " et les mots " sont autorisées à consulter " ;

dans le 2ème tiret, le mot " qualités, " est inséré entre les mots " gérer leurs " et les mots " fonctions et leurs mandats ".

Art. 6.Le ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.