Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget, l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 mai 2016, est remplacé par ce qui suit : "Le montant maximum du budget de la Cellule de traitement des informations financières est fixé à 9.013.874 EUR".
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1993 fixant les rémunérations des membres de la Cellule de traitement des informations financières et le montant maximum de son budget, l'alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 mai 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Annuellement, dans le courant du mois de décembre, le montant maximum du budget de la Cellule de traitement des informations financières est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Le montant maximum adapté résulte de la formule suivante :
9.013.874 EUR x nouvel indice
Indice de départ (novembre 2024)
- le montant maximum mentionné à l'alinéa 1er est multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ ;
- le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année de l'adaptation ;
- l'indice de départ est l'indice des prix à la consommation au 30 novembre 2024.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.