Lex Iterata

Texte 2025009119

20 NOVEMBRE 2025. - Décret portant dispositions diverses pour l'enseignement et transposant partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
4-12-2025
Numéro
2025009119
Page
90947
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-11-20/11
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
195804150219670418241967120801196903220219690722051969073151197012011919711025011974011503197612240519810011041984010415199102930519930290401993029067199302959019940293231995029025199502951019950295111995029552199502955319950295541995029555199702903019990290872002029130200202913120040292212006029068200602911120190113522019A3085420210318882024006838
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Chapitre 1er.- Dispositions transposant partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne

Section 1ère.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, remplacé par l'arrêté royal du 24 mars 1967, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Le caractère adéquat du traitement minimum visé à l'alinéa 1er, premier tiret, est réévalué tous les quatre ans à partir du 15 novembre 2024, en tenant compte des critères suivants tels qu'énoncés à l'article 5.2 de la directive 2022/2041 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne :

- du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent un traitement en application de l'alinéa 1er, compte tenu du coût de la vie ;

- du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;

- du taux de croissance des traitements et salaires ;

- des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.

Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitements et salaire moyens bruts.

A l'occasion de cette réévaluation, le Gouvernement prend en compte l'avis éventuellement donné par le comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conformément à la législation fédérale. ".

Section 2.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1975, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Le caractère adéquat du traitement minimum visé à l'alinéa 1er, premier tiret, est réévalué tous les quatre ans à partir du 15 novembre 2024, en tenant compte des critères suivants tels qu'énoncés à l'article 5.2 de la directive 2022/2041 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne :

- du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent un traitement en application de l'alinéa 1er, compte tenu du coût de la vie ;

- du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;

- du taux de croissance des traitements et salaires ;

- des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.

Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitements et salaire moyens bruts.

A l'occasion de cette réévaluation, le Gouvernement prend en compte l'avis éventuellement donné par le comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conformément à la législation fédérale. ".

Section 3.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" Le caractère adéquat du traitement minimum visé à l'alinéa 1er, premier tiret, est réévalué tous les quatre ans à partir du 15 novembre 2024, en tenant compte des critères suivants tels qu'énoncés à l'article 5.2 de la directive 2022/2041 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne :

- du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent un traitement en application de l'alinéa 1er, compte tenu du coût de la vie ;

- du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;

- du taux de croissance des traitements et salaires ;

- des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.

Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitements et salaire moyens bruts.

A l'occasion de cette réévaluation, le Gouvernement prend en compte l'avis éventuellement donné par le comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conformément à la législation fédérale. ".

Chapitre 2.- Dispositions modifiant les conditions d'octroi du congé exceptionnel pour cas de force majeure

Section 1ère.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 4.A l'article 4bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié en dernier lieu par décret du 18 janvier 2024, les termes " , d'une tutelle légale ou dans le cadre du placement en famille d'accueil " sont insérés après les termes " une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse ".

Section 2.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 5.A l'article 5bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié en dernier lieu par décret du 18 janvier 2024, les termes " , d'une tutelle légale ou dans le cadre du placement en famille d'accueil " sont insérés après les termes " une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse ".

Section 3.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection

Art. 6.A l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, tel que remplacé par le décret du 18 janvier 2024, les termes " , d'une tutelle légale ou dans le cadre du placement en famille d'accueil " sont insérés après les termes " une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse ".

Chapitre 3.- Dispositions relatives au contrôle médical et modifiant le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement

Art. 7.A l'article 2, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, tel que modifié par décret du 5 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :

les termes " sur les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux " sont remplacés par les termes " relative aux centres psycho-médico-sociaux " ;

les termes " de l'arrêté royal du 15 mai 1928 relatif au règlement concernant l'inspection de l'enseignement primaire, " sont supprimés ;

les termes " , du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques " sont insérés entre les termes " subventionnées par la Communauté française " et les termes " ainsi que les membres du personnel contractuel ".

Art. 8.L'alinéa 2 de l'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Le chef d'établissement ou le directeur de centre ou supérieur hiérarchique informe tous les membres de son personnel du modèle de certificat à utiliser, en indiquant clairement où chacun peut le télécharger ou en lui fournissant une ou plusieurs versions imprimées si le membre du personnel le demande. ".

Art. 9.Dans l'article 5 du même décret, l'alinéa 3, remplacé par le décret du 17 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Le premier jour de l'absence, le certificat médical est transmis à l'organisme de contrôle par le membre du personnel, à ses frais, via le canal électronique sécurisé mis à disposition par l'organisme de contrôle, par courriel ou par courrier postal affranchi. ".

Art. 10.L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Pour l'examen de contrôle, les membres du personnel autorisés à quitter leur domicile ou lieu de résidence sont convoqués au cabinet du médecin-contrôleur par l'organisme de contrôle.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans des circonstances exceptionnelles, le médecin-contrôleur réalise l'examen de contrôle au domicile ou au lieu de résidence du membre du personnel.

Pour les membres du personnel qui ne sont pas autorisés à quitter leur domicile ou lieu de résidence conformément à leur certificat médical, l'examen de contrôle se fait à leur domicile ou lieu de résidence.

Dans tous les cas, où le médecin-contrôleur effectue l'examen de contrôle au domicile ou lieu de résidence du membre du personnel, il ne doit pas annoncer l'examen de contrôle.

Dans tous les cas, les membres du personnel doivent rester à la disposition du médecin contrôleur. ".

Chapitre 4.- Dispositions remplaçant la référence à l'âge de 65 ans par l'âge légal de la pension de retraite et permettant à un membre du personnel de travailler en cas de pénurie

Section 1ère.- Disposition modifiant la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Art. 11.A l'alinéa 2 de l'article 76 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, tel que modifié en dernier lieu par décret du 16 mars 2023, le point 1 est remplacé comme suit :

" 1. désignés ou engagés, en cas de pénurie attestée par l'absence de toute candidature valable, à leur demande et en cas d'accord du pouvoir organisateur, à titre temporaire ".

Section 2.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé

Art. 12.A l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé, les termes " de 65 ans " sont remplacés par les termes " légal de la pension de retraite ".

Section 3.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé

Art. 13.A l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé, les termes " de 65 ans " sont remplacés par les termes " légal de la pension de retraite ".

Section 4.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés

Art. 14.A l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, les termes " de 65 ans " sont remplacés par les termes " légal de la pension de retraite ".

Section 5.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés

Art. 15.A l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, les termes " de 65 ans " sont remplacés par les termes " légal de la pension de retraite ".

Section 6.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'Enseignement pour Adultes officiel subventionné

Art. 16.A l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'Enseignement pour Adultes officiel subventionné, les termes " de 65 ans " sont remplacés par les termes " légal de la pension de retraite ".

Section 7.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'Enseignement pour Adultes libre subventionné

Art. 17.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'Enseignement pour Adultes libre subventionné, les termes " de 65 ans " sont remplacés par les termes " légal de la pension de retraite ".

Section 8.- Disposition modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 18.A l'article 58, 2°, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, les mots " de 65 ans " sont remplacés par les mots " légal de la retraite ".

Section 9.- Disposition modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés

Art. 19.A l'article 69, 2°, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, les mots " de 65 ans " sont remplacés par les mots " légal de la retraite ".

Section 10.- Disposition modifiant le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion

Art. 20.A l'article 83, alinéa 1er, 3°, du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les mots " de 65 ans " sont remplacés par les mots " légal de la retraite ".

Chapitre 5.- Dispositions visant à lutter contre la pénurie dans les fonctions de sélection et de promotion autres que directeurs et directeurs-adjoints

Section 1ère.- Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 21.L'article 53, § 3, alinéa 1er, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel que remplacé par le décret du 14 mars 2019, est remplacé comme suit :

" Un pouvoir organisateur qui atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce premier appel, peut lancer un second appel à candidatures pour recruter :

- un directeur adjoint ne remplissant pas la condition visée au 3° du § 2 ;

- un éducateur-économe ou un secrétaire de direction ne remplissant pas la condition 1° visée au § 1er, à condition d'avoir lancé un premier appel aux candidats remplissant les conditions visées au § 1er, alinéa 1er, et aux candidats remplissant les conditions visées à l'article 54sexies, alinéa 1er. ".

Art. 22.L'article 54, alinéa 1er, du même décret, tel que remplacé en dernier lieu par décret du 14 mars 2019, est remplacé comme suit :

" Par dérogation à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, les conditions d'ancienneté et de l'appel à candidatures ne sont pas exigées pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines. Par dérogation à l'article 53, § 2, alinéa 1er, 3° et 4°, les conditions de l'appel à candidatures et de l'ancienneté ne sont pas exigées pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines. ".

Art. 23.L'article 60, § 2, alinéa 1er, du même décret, tel que remplacé en dernier lieu par décret du 14 mars 2019, est remplacé comme suit :

" Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions d'ancienneté et d'appel à candidatures ne sont pas exigées. ".

Section 2.- Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné

Art. 24.L'article 42, § 3, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, tel que remplacé par le décret du 14 mars 2019, est remplacé comme suit :

" Un pouvoir organisateur qui atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce premier appel, peut lancer un second appel à candidatures pour recruter :

- un directeur adjoint ne remplissant pas la condition visée au 3° du § 2 ;

- un éducateur-économe ou un secrétaire de direction ne remplissant pas la condition 1° visée au § 1er, à condition d'avoir lancé un premier appel aux candidats remplissant les conditions visées au § 1er, alinéa 1er, et aux candidats remplissant les conditions visées à l'article 44, alinéa 1er. ".

Art. 25.L'article 42bis, alinéa 1er, du même décret, tel qu'inséré par décret du 14 mars 2019, est remplacé comme suit :

" Par dérogation à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, les conditions d'ancienneté et de l'appel à candidatures ne sont pas exigées pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines. Par dérogation à l'article 42, § 2, alinéa 1er, 3° et 4°, les conditions de l'appel à candidatures et de l'ancienneté ne sont pas exigées pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines. Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines. ".

Art. 26.L'article 50, § 2, alinéa 1er, du même décret, tel que remplacé en dernier lieu par décret du 14 mars 2019, est remplacé comme suit :

" Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions d'ancienneté et de l'appel à candidatures ne sont pas exigées. Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines. ".

Section 3.- Disposition modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection

Art. 27.A l'article 28, § 2, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, tel que modifié en dernier par lieu décret du 4 février 2021, un alinéa 4 est ajouté, rédigé comme suit :

" Dans le cas d'un appel à une désignation à titre temporaire en tant que secrétaire de direction, si le pouvoir organisateur atteste avoir lancé un appel à candidatures, ouvert aux candidats de l'article 8, § 2, alinéa 1er et alinéa 2, et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, il peut lancer un second appel auquel pourront répondre les candidats ne comptant pas une ancienneté de service de 3 ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ".

Chapitre 6.- Dispositions diverses en matière de statut des enseignants

Section 1ère.- Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 28.A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les mots " le 15 septembre " sont remplacés par les mots " le 14 septembre ".

Section 2.- Disposition modifiant le décret du 20 décembre 1996 relatif à la répartition des prestations dans le cadre de l'interruption de la carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux

Art. 29.A l'article 1er du décret du 20 décembre 1996 relatif à la répartition des prestations dans le cadre de l'interruption de la carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, les termes " à cinquième-temps, à quart-temps ou à mi-temps, " sont insérés entre les mots " qui bénéficie d'une interruption partielle de la carrière professionnelle " et les mots " dans les conditions définies par le Gouvernement ".

Section 3.- Disposition modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 30.A l'article 109 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, les mots ", sous réserve d'approbation par le Gouvernement " sont supprimés.

Section 4.- Disposition modifiant le décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente

Art. 31.A l'article 47, § 2, du décret du 20 juillet 2006 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente, tel que remplacé par le décret du 16 mai 2024, les termes " A défaut d'avoir un spécialiste du cours ou du secteur supervisé parmi ces trois membres, il est fait appel à un expert qui remplace celui-ci et, a, dans ce cas, voix délibérative " sont supprimés.

Section 5.- Dispositions modifiant le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs

Art. 32.A l'article 6, § 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, la dernière phrase est complétée par les termes " et ne peut être obtenu qu'une seule fois par année civile quel que soit le type ou le niveau d'enseignement. ".

Art. 33.A l'article 9 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 16 mai 2024, un § 5 est inséré, rédigé comme suit :

" § 5. A défaut de candidat après l'appel visé au § 4 et par dérogation aux articles 21, § 1er, et 22, le pouvoir organisateur peut attribuer les missions visées au § 1er, lorsqu'y sont liées une ou plusieurs période(s) professeurs octroyées en vertu du titre 7 du présent décret, le cas échéant, à une direction avec charge de classe.

Le présent paragraphe ne s'applique pas à la mission prévue à l'article 9, § 1er, 17°. ".

Art. 34.A l'article 20, § 2, alinéa 2, du même décret, la dernière phrase est complétée par les termes " et ne peut être obtenu qu'une seule fois par année civile quels que soient le type ou le niveau d'enseignement. ".

Section 6.- Disposition modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 35.A l'article 5, alinéa 2, du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié en dernier lieu par décret du 16 mai 2024, les mots " 5. Pour les missions visées par l'article 108quinquies du décret du 03 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. " sont remplacés par les mots " 6. Pour les missions visées par l'article 108quinquies du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. ".

Section 7.- Disposition modifiant le décret du 16 mai 2024 portant diverses mesures relatives à l'enseignement et à la lutte contre la pénurie d'enseignants

Art. 36.A l'article 117, § 2, 1°, du décret du 16 mai 2024 portant diverses mesures relatives à l'enseignement et à la lutte contre la pénurie d'enseignants, les mots " , d'anglais et d'allemand " sont insérés entre les mots " Cours de néerlandais " et les mots " : 19,69 EUR ; ".

Chapitre 7.- Dispositions relatives aux statuts du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française

Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat

Art. 37.A l'article 2ter de l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat, tel que modifié en dernier lieu par décret du 31 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " § 1er " est supprimé ;

au 4ème alinéa, les mots " ou l'administrateur " sont insérés entre les mots " le chef d'établissement " et les mots " peut charger " ;

au même 4ème et dernier alinéa, les mots " qui accueillent des étudiants de l'enseignement supérieur " sont supprimés.

Section 2.- Modifications de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, pour Adultes et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 38.A l'article 3bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, pour Adultes et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié en dernier lieu par décret du 3 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées :

les termes " 30, alinéa 1er " sont remplacés par les termes " 30, alinéa 3 " ;

les termes " 98, 99, 104, 107, 107bis, 108, 109 et 110 " sont supprimés ".

Art. 39.A l'article 18bis, alinéa 1er, du même arrêté royal, tel qu'inséré par décret du 8 mai 2003, les mots " le premier groupe visé " sont remplacés par les mots " les premiers groupes visés ".

Art. 40.A l'article 30, alinéa 4, du même arrêté royal, tel que remplacé en dernier lieu par décret du 1er décembre 2022, les mots " d'ancienneté de service " sont insérés entre les mots " au nombre de jours " et les mots " prévu à l'alinéa 3 ".

Art. 41.A l'article 39, alinéa 1er, du même arrêté royal, tel que modifié en dernier lieu par décret du 4 avril 2024, les mots " Pour le calcul du nombre de jours visé à l'article 30 " sont remplacés par les mots " Pour le calcul du nombre de jours d'ancienneté de service visé à l'article 30, alinéa 3 ".

Art. 42.L'article 75bis du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 avril 2014, est complété par les quatre alinéas suivants :

" Un recours hiérarchique à l'encontre du rapport défavorable peut être introduit auprès du pouvoir organisateur.

Ce recours hiérarchique doit être introduit dans les vingt jours de la délivrance du rapport au membre du personnel par le chef d'établissement, au moyen d'un envoi recommandé.

L'annulation du rapport défavorable ne peut être prononcée qu'en raison de l'incompétence matérielle ou temporelle de l'auteur de l'acte, d'un vice de procédure, d'un vice de forme ou d'une erreur de droit, à l'exclusion des éléments de faits du dossier.

Le pouvoir organisateur se prononce dans le délai d'un mois à dater du recours. ".

Art. 43.L'article 91undecies du même arrêté royal, tel qu'inséré par décret du 11 avril 2014, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 91undecies. Tout membre du personnel exerçant la fonction de directeur ou d'administrateur d'internat autonome pour une désignation à durée déterminée ou indéterminée est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le Pouvoir organisateur ou son délégué.

Le cas échéant, ce rapport défavorable est établi au plus tard à l'issue de chaque période d'activité.

Il doit être soumis au visa du membre du personnel qu'il concerne et joint à son dossier personnel.

Un recours hiérarchique à l'encontre du rapport défavorable peut être introduit auprès du pouvoir organisateur.

Ce recours hiérarchique doit être introduit dans les vingt jours de la délivrance du rapport au membre du personnel par le chef d'établissement, au moyen d'un envoi recommandé.

L'annulation du rapport défavorable ne peut être prononcée qu'en raison de l'incompétence matérielle ou temporelle de l'auteur de l'acte, d'un vice de procédure, d'un vice de forme ou d'une erreur de droit, à l'exclusion des éléments de faits du dossier.

Le pouvoir organisateur se prononce dans le délai d'un mois à dater du recours. ".

Art. 44.Les articles 101 et 102 du même arrêté royal, modifiés en dernier lieu par décret du 14 mars 2019, ainsi que les articles 113 à 121 du même arrêté royal sont abrogés.

Section 3.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'état, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection

Art. 45.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements de l'enseignement de l'état, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, tel que modifié en dernier lieu par décret du 20 décembre 2001, est abrogé.

Section 4.- Disposition modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française

Art. 46.A l'article 36, alinéa 5, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, tel que modifié en dernier lieu par décret du 19 juillet 2021, les mots " l'un désigné par les chefs du culte " sont remplacés par les mots " l'un désigné par le pouvoir organisateur ".

Chapitre 8.- Evaluation externe de la qualité des formations professionnelles continues par l'AEQES

Art. 47.Dans l'article 90 du décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS, tel que modifié par décret du 31 mars 2022, les termes " 2024-2025 " sont remplacés par les termes " 2025-2026 " et le terme " 2027 " est remplacé par le terme " 2028 ".

Chapitre 9.- Dispositions portant diverses modifications correctrices en matière d'enseignement

Section 1ère.- Dispositions modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 48.A l'article 23, § 8, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 1995, le terme " 56, 3°, " est remplacé par le terme " 10bis ".

Art. 49.A l'article 48, § 8, du même arrêté, le terme " 56, 3°, " est remplacé par le terme " 10bis ".

Section 2.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé

Art. 50.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé, les modifications suivantes sont apportées :

au § 2, le dernier alinéa est abrogé ;

au § 5, alinéa 1er, le mot " confie " est remplacé par le mot " confier ".

Art. 51.A l'article 13, § 5, du même arrêté, inséré par le décret du 3 mai 2019, les mots " avant le 31 mai " sont remplacés par les mots " pour le 31 mai au plus tard ".

Art. 52.A l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le mot " effecteur " est remplacé par le mot " effectuer ".

Section 3.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé

Art. 53.A l'article 4, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé, modifié en dernier lieu par décret du 12 mai 2004, les mots ", au plus tard le 15 octobre, " sont insérés entre les mots " L'ORCE transmet " et les mots " à la Commission ".

Art. 54.A l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par décret du 6 juillet 2023, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 55.A l'article 13, § 5, du même arrêté, inséré par décret du 3 mai 2019, les mots " avant le 31 mai " sont remplacés par les mots " pour le 31 mai au plus tard ".

Section 4.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés

Art. 56.A l'article 11, § 5, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et artistique officiels subventionnés, inséré par décret du 3 mai 2019, les mots " avant le 31 mai " sont remplacés par les mots " pour le 31 mai au plus tard ".

Section 5.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés

Art. 57.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, modifié par décret du 12 mai 2004, les mots " , au plus tard le 15 octobre, " sont insérés entre les mots " L'ORCES transmet " et les mots " à la Commission ".

Art. 58.A l'article 15, § 5, du même arrêté, inséré par décret du 3 mai 2019, les mots " avant le 31 mai " sont remplacés par les mots " pour le 31 mai au plus tard ".

Section 6.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'Enseignement pour Adultes officiel subventionné

Art. 59.A l'article 11, § 5, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'Enseignement pour Adultes officiel subventionné, inséré par le décret du 3 mai 2019, les mots " avant le 31 mai " sont remplacés par les mots " pour le 31 mai au plus tard ".

Section 7.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'Enseignement pour Adultes libre subventionné

Art. 60.A l'article 12, § 5, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'Enseignement pour Adultes libre subventionné, inséré par décret du 3 mai 2019, les mots " avant le 31 mai " sont remplacés par les mots " pour le 31 mai au plus tard ".

Section 8.- Mesure relative à l'Enseignement pour Adultes

Art. 61.L'article 120nonies du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement pour Adultes est remplacé par ce qui suit :

" Article 120nonies. Un rapport d'évaluation de l'application des articles 120bis à 120octies est réalisé biannuellement et transmis au Gouvernement et au Parlement et ce durant six années à compter de l'année académique 2025-2026. ".

Chapitre 10.- Disposition modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Art. 62.A l'article 1.7.4-3, § 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les termes " à raison de 20 heures " sont remplacés par les termes " à raison d'au moins un crédit, au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ".

Chapitre 11.- Dispositions finales

Art. 63.L'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement et les fonctions de sélection dont doivent être titulaires les membres du personnel de l'enseignement de l'Etat pour pouvoir être nommés aux fonctions de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant des établissements de l'Etat, tel que modifié en dernier lieu par décret du 14 mars 2019, est abrogé.

Art. 64.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge à l'exception :

- des articles 1er à 3 qui produisent leurs effets le 15 novembre 2024 ;

- des articles 7 à 11 qui produisent leurs effets à partir de l'année scolaire le 25 août 2025 ;

- de l'article 35 qui entre en vigueur le 31 décembre 2025 ;

- de l'article 36 qui produit ses effets le 2 août 2024 ;

- de l'article 47 qui produit ses effets le 29 août 2022 ;

- des articles 53 et 57 qui produisent leurs effets à partir de l'année scolaire 2026-2027.