Lex Iterata

Texte 2025009088

18 NOVEMBRE 2025. - Loi modifiant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, en vue de transposer partiellement la directive (UE) 2024/1265

ELI
Justel
Source
Stratégie et Appui
Publication
2-12-2025
Numéro
2025009088
Page
90633
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-11-18/04
Entrée en vigueur / Effet
12-12-2025
Texte modifié
2003003367
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure la transposition partielle de la Directive (UE) 2024/1265 du Conseil du 29 avril 2024 modifiant la directive 2011/85/UE sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral en vue de transposer partiellement la directive (UE) 2024/1265

Art. 3.Dans l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° un rapport économique incluant une comparaison des prévisions macroéconomiques et budgétaires aux prévisions les plus récentes de la Commission européenne et, le cas échéant, à celles d'autres instances indépendantes. Les différences significatives entre les prévisions macroéconomiques et budgétaires et les prévisions de la Commission sont expliquées, notamment lorsque le niveau ou la croissance des variables dans les hypothèses exogènes diffère sensiblement des valeurs contenues dans les prévisions de la Commission ; "

b)le 6° est abrogé ;

c)le 7° est remplacé par ce qui suit :

"7° des informations sur tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans les budgets mais qui font partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux, ainsi que les montants correspondants à l'impact combiné de ces organismes et fonds sur le solde des pouvoirs publics et la dette publique."

Art. 4.L'article 124/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 124/1. § 1er. Les données budgétaires afférentes aux dépenses et recettes réalisées sur la base des droits constatés, ou sur la base caisse sont trimestriellement communiquées à l'opérateur désigné à cet effet dans un accord de coopération. Cet aperçu inclut les recettes et dépenses des institutions faisant partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux et les institutions fédérales de la sécurité sociale visées à l'article 3.

§ 2. Les institutions faisant partie du périmètre de consolidation de l'Etat fédéral tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux transmettent mensuellement au ministre du Budget les données nécessaires visées au paragraphe 1er, de préférence sur base de la comptabilité.

Les institutions fédérales de la sécurité sociale visées à l'article 3 transmettent mensuellement, sur instruction donnée par le ministre du Budget et par le ministre des Affaires sociales, les données nécessaires visées au paragraphe 1er. "

Art. 5.L'article 124/2 de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014 et modifié par la loi du 12 septembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 124/2. La programmation budgétaire annuelle et pluriannuelle de l'Etat fédéral est établie sur la base des prévisions macroéconomiques de l'Institut des comptes nationaux visé à l'article 108, g) de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. "

Art. 6.Dans l'article 124/3, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014 et modifié par la loi du 12 septembre 2021, les 1°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° des objectifs budgétaires généraux et transparents à moyen terme pour le déficit public, la dette publique et tout autre indicateur budgétaire, tel que les dépenses, afin d'assurer leur cohérence avec les règles budgétaires chiffrées en vigueur telles que prévues dans l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les entités fédérées relatif à la gouvernance économique ;

une description des mesures politiques envisagées à moyen terme, y compris les réformes et les investissements, ayant un impact sur les finances des administrations publiques et la croissance durable et inclusive, ventilées par poste de dépenses et de recettes importantes, qui montre comment l'ajustement aux objectifs budgétaires à moyen terme tel que visé est réalisé en comparaison des projections à politique inchangée ;

une évaluation de l'effet que, vu leur impact direct à moyen et à long terme sur les finances des administrations publiques, les politiques envisagées sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à moyen et à long terme des finances publiques ainsi que sur la croissance durable et inclusive. Dans la mesure du possible, l'évaluation tient compte des risques macrobudgétaires dus au changement climatique, de leur impact sur l'environnement et de leurs effets distributifs ;

des informations sur tous les organismes et fonds qui ne sont pas repris dans les budgets mais qui font partie du périmètre de consolidation tel que défini par l'Institut des Comptes nationaux, ainsi que les montants correspondants à l'impact combiné de ces organismes et fonds sur le solde des pouvoirs publics et la dette publique. "

Art. 7.L'article 124/5 de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 124/5. L'autorité fédérale publie des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, dont les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques. Pour autant que possible, l'autorité fédérale publie également des informations sur les passifs conditionnels liés aux catastrophes et au climat. Dans la mesure du possible, les informations publiées tiennent compte des informations sur les coûts budgétaires liés aux catastrophes et aux chocs climatiques. L'autorité fédérale publie des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques dans la mesure où il s'agit de montants économiquement significatifs. "