Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modification de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité
Art. 2.L'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par les lois des 22 mai 2001, 28 avril 2003, 3 juillet 2005, 14 décembre 2018 et 24 mai 2023 et par l'arrêté royal n° 45 du 26 juin 2020, est complété par un point 9°, libellé comme suit :
9°l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans le montant du chèque-repas à concurrence d'un montant de deux euros maximum, fixée dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle, pour autant que ce montant ne dépasse pas le plafond tel que visé à l'article 19bis, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Cette disposition est d'application pour des augmentations de l'intervention de l'employeur dans le montant du chèque-repas octroyées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 inclus.
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.